‹ Le café, le thé & le chocolatChapitre 49 sur 51 · PRIVILÈGE ACCORDÉ AU SIEUR DAMAME · texte numérisé non relu

PRIVILÈGE ACCORDÉ AU SIEUR DAMAME

[22 Janvier 1692]

Le Roy ayant, par résultat de son Conseil de ce jourd’huy, traité avec maiïstre François Damame, bourgeois de Paris, du privilège de vendre seul, à l’exclusion de tous autres, pendant six années à commencer du premier janvier de la présente année 1692, suivant la Déclaration de sa Majesté du présent mois, tous les caffez, thez, sorbecs et le chocolat, avec les drogues dont il est composé, comme le cacao et la vanille, dans toutes les provinces et villes du royaume, terres et seigneuries de l’obéissance de sa Majesté; et voulant qu’en attendant l’enregistrement de ladite Déclaration, ledit Damame jouisse de l’effet dudit traité, et qu’il pourvoye aux choses nécessaires pour l’administration et conservation dudit privilège, et puisse sousfermer, soustraiter, commettre et substituer, ainsi qu'il jugera à propos.

Ouy le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au Conseil royal, controlleur général des finances : sa Majesté en son Conseil, a ordonné et ordonne, qu’en attendant l’enregistrement de ladite Déclaration où besoin sera, ledit Damaine jouira pendant six années pro-

1 Voy. ci-dessus, p. 208.

ï Si

chaines et consécutives, à commencer du premier janvier de la présente année 1692, du privilège de vendre, faire vendre et débiter seul, à l’exclusion de tous autres, tous les caffez tant en fèves qu’en poudres, le thé, les sorbecs et les chocolats, tant en pain, roullots, tablettes, pastilles, que de toute manière qu'il soit mis; ensemble les drogues dont il est composé, comme le cacao et la vanille.

Fait S. M. défenses à toutes personnes de s’immiscer en la composition, vente et débit, tant en gros qu'en détail, desdites drogues et marchandises, sans la permission expresse et consentement dudit Damame, à peine de confiscation et de mille livres d’amende pour la première fois, et de quinze cens livres et de punition exemplaire en cas de récidive.

Veut sa Majesté que tous les marchands et négotians, tant en gros qu’en détail, qui se trouveront chargez de caffez en fèves et en poudres, de thez, sorbecs, chocolats, cacao et vanille au jour de la publication du présent arrest, soient tenus d’en faire leurs déclarations aux bureaux dudit Damame dans le mesme jour : contenant la quantité et qualité desdites marchandises, pour estre icelles pezées, inventoriées, marquées, cachetées par les commis et préposez dudit Damame, et icelles déposées dans ses magazins, et que toutes lesdites marchandises qui se trouveront n'avoir esté déclarées, inventoriées, cachetées et portées esdits magazins, soient confisquées, et que les propriétaires, ensemble ceux qui leur auront presté leur ministère et maisons, soient condamnez solidairement en quinze cens livres d'amende : lesquelles confiscation et amende

appartiendront audit Damame; et s’il y a un dé-, nonciateur, veut sa Majesté qu’il luy en soit délivré le tiers.

Et à l'égard desdites marchandises qui se trouveront dans les ports de mer, villes maritimes et en la ville de Lyon au jour de ladite publication, ensemble celles qui viendront à l’avenir tant du Levant qu’autres païs étrangers, mesme des isles francçoises, et celles qui auront esté prises en mer par les vaisseaux de sa Majesté et armateurs, ou sur terre par les gens de guerre, qu’elles ne puissent estre vendues qu’audit Damame de gré à gré. Et Jusques à ce qu'il soit convenu du prix, que lesdites marchandises soient amenées et conduites dans ses magazins, pour y estre conservées aux frais et dépens desdits propriétaires, au cas qu'ils ne conviennent point du prix, Jusqu'à ce qu’ils les fasseut charger et transporter hors le royaume ; ce que sa Majesté leur a permis et permet de faire par mer seulement.

Fait sa Majesté défenses à toutes personnes de fairé entrer des caffez et sorbecs par d’autres ports que ceux de Marseille et Rouen, ainsi qu'il est ordonné pour les marchandises du Levant, à l’exception néanmoins des caffez qui pourront avoir esté pris en mer et de ceux qui viendront des isles francçoises.

Enjoint Sa Majesté à maistre Pierre Pointeau, fermier des cinq grosses fermes, ses commis et préposez, de veiller à ce que lesdites marchandises n'entrent dans le royaume en contravention au préjudice dudit Damame. Et à cet effet ledit Poin-

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teau conviendra avec ledit Damame des moyens pour empescher lesdites contraventions.

Fait Sa Majesté défenses aux fermiers et maistres des coches, carrosses et messageries par terre et par eau, et aux courriers de recevoir, porter et conduire aucunes desdites drogues et marchandises, qu'il ne leur soit apparu des congez dudit Damame, à peine de confiscation tant desdites marchandises, que des coches, carrosses, chevaux et harnois. Et, à cet effet, les marchands, négocians et autres seront tenus de déclarer dans leurs lettres de voitures la qualité des marchandises qu’ils donneront à voiturer : sur les mesmes peines.

Permet sa Majesté audit Damame d'établir en toutes les villes du royaume, en celles de nouvelles conquestes, dans les fôires et marchez, et ès camps et armées, Cour et suite! de sa Majesté, tel nombre de commis et préposez qu’il sera Jugé nécessaire pour vendre et débiter tant en gros qu’en détail lesdits caffez, thez, sorbecs et chocolats : lesquels commis jouiront des mesmes privilèges et ports d'armes que ceux des autres fermes de sa Majesté.

Et ne seront lesdits caffez mixtionnez ny mélangez de grains, poix, fèves, ny autres choses de cette qualité; non plus que les thez et chocolats, qui seront composez comme par le passé : à peine de punition corporelle et de quinze cens livres d'amende.

Enjoint Sa Majesté au sieur de la Reynie, conseiller d’État, lieutenant-général de police à Paris, et aux sieurs intendans et commissaires départis dans les provinces et généralitez du royaume, de

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tenir la main, chacun en droit soy, à l’exécution du présent arrest, lequel sera lu, publié et affiché par tout où besoin sera.

Fait au Conseil d’Estat du Roy, tenu à Versailles le 22° jour de janvier 1692.

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