IX. SOLIDARITÉ
Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. Chacun d'eux, à défaut de paiement h l'échéance, par le principal débiteur, peut être contraint, même par corps, à payer intégralement, sauf son recours contre ceux dont la signature précède la sienne.
On a long-temps hésité sur la question de savoir si l'individu par ordre et pour compte duquel une lettre de change a été tirée , doit être compté au nombre des garans solidaires qui peuvent être directement actionnés par le porteur à fin de paiement. La jurispriidence s'est fixée, avec raison, pour la négative. Elle a considéré que le donneur d'ordre ne traite pas avec les tiers , et ne donne pas sa signature comme l'une des garanties du contrat ; que seulement il est le commettant du tireur; et que si celui-ci à des droits à exercer contre lui, les créanciers de la lettre de change pourront y être subrogés.