VII. ACCEPTATION PAR INTERVENTION
Lors du protêt faute d'acceptation, un tiers peut intervenir, et accepter la lettre de change, soit pour le tireur, soit pour l'un des endosseurs, et alin de faire honneur à la signature de la personne pour laquelle il accepte. L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt ; elle est signée par l'intervenant.
Le tiers qui , sans mission expresse , accepte ainsi Une lettre de change, pourrait, au lieu d'être utile à celui pour qui il intervient, l'exposer au contraire à quelque dommage s'il le laissait dans l'ignorance des faits : aussi la loi veut-elle qu'il soit tenu de lui notifier sans délai son intervention. Elle ne fixe pas un délai précis, et ne détermine pas les conséquences nécessaires du défaut de notification ; s'en rapportant, sur ces points, à la prudence et à l'équité des juges.
Le porteur de la lettre de change , que l'on ne peut pas contraindre à souffrir le changement des garanties qui lui étaient promises par son titre, conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs.
à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.
5 VI [L ENDOSSEMENT.
Les lettres de change, inventées pour les besoins de la circulation et pour éviter les transports elTcctifs d'espèces, ne pouvaient être assujetties à toutes les formalités des transports ordinaires de créances. Il fallait que cette monnaie nouvelle fût ai.séinent transmissible de mains en mains. Aussi suffit-il de quelques mots écrits au dos de la lettre, pour en céder la propriété ou pour donner pouvoir d'en toucher le montant. Ce transport , ou cette procuration sont écrits au dos de la lettre, et de là leur vient le nom A' endossement. Pour opérer le transport de la propriété, il faut que l'endossement soit daté; qu'il exprime en termes formels la valeur fournie, et qu'il ne contienne pas seulement ces mots , dont on a tort , dans l'usage, de se contenter quelquefois : valeur reçue , valeur entendue, et autres semblables. Il faut enfin que l'endossement énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé.
Lorsque l'endossement est régulier par l'accomplissement de ces diverses formalités, il opère une transmission complète de la propriété, en sorte que le débiteur de la lettre ne peut pas opposer au tiers -porteur la compensation de ce qui est dii par les propriétaires précédens; en sorte, également, que les créanciers de ces précédens propriétaires ne seraient pas recevablesà arrêter le paiement par une saisie entre les mains de celui qui doit l'effectuer à l'échéance.
Si l'endossement est irrégulier par le défaut d'accomplissement d'une ou plusieurs des formalités dont il vient d'être fait mention, il n'opère pas le transport de propriété de la lettre de change, il ne vaut que comme procuration, entre les mains du porteur, avec autorisation pour toucher.
Un usage fréquent dans le commerce, est de transmettre les lettres de change avec l'endossement en blanc, et seulement par la signature de l'endosseur apposée au dos de la lettre. Cet usage est sujet à d'assez graves inconvéniens. Comme il importe peu de quelle main l'endossement soit rempli, et qu'il peut l'être même par la personne
au profit de laquelle il est fait, celui qui livre ainsi son blanc-seing s'expose à ce que la lettre venant à se peidre, ou à être soustraite, ne soit présente'e au paiement par celui qui l'aura trouvée.
Il est un cas où l'endossement en blanc ne peut plus être rempli par un endossement régulier. C'est lorsque l'endosseur , avant cette régularisation de l'endossement, se trouve dessaisi lui-même du droit de transférer sa propriété , et, par exemple, lorsqu'il tombe en faillite, ou lorsqu'il est frappé d'interdiction. Le propriétaire qui a remis son titre avec son blanc-seing est présumé avoir consenti à ce qu'un transpoit régulier fût écrit au-dessus de sa signature; mais lorsque lincapacité du propriétaire survient avant la réalisation du transport, le porteur se trouve dans l'impossibilité d'effectuer une transmission de propriété , à l'époque où la faculté d'aliéner valablement n'appartient plus à son cédant.
Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux,