S XI. PAIEMENT
La lettre de change doit être payée à son échéance , sans cjue d'une part les juges aient le pouvoir d'accorder le moindre délai au débiteur, ni que, d'une autre part, le porteur puisse être contraint de recevoir son paiement avant l'échéance. Elle doit être payée dans la monnaie qu'elle indique; et le porteur aurait droit de réclamer des dommages et intérêts contre le débiteur qui ne voudrait, ou ne pourrait se libérer qu'en valeurs ou en monnaies autres que celles qui ont été spécifiées. On avait élevé la question de savoir si le porteur peut se voir contraint à recevoir des billets de la banque de France en paiement, surtout lorsque la lettre n'indique pas que ce paiement sera effectué en certaines monnaies, .spécialement désignées; un avis du conseil d'état a répondu qu'il n'y a point en France de papiermonnaie; que ces billets, établis pour la commodité du commerce, sont de simple confiance et n'ont pas un cours forcé.
Celui qui paye à l'échéance, et sans opposition , est présiuné vala-
blement libère; cette pre'somption doit pre'valoir, même quand il paierait sur un ordre ftiux, pourvu qu'il ait été de bonne foi, et qu'il n'ait pas lui-même facilité la fraude du porteur en se rendant coupable de quelque grave négligence. Au contraire, celui qui paye luie lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement, quand même il n'aurait pas eu d'opposition entre ses mains. Les oppositions au paiement ne sont admises que dans deux cas : si la lettre de change a été égarée, ou si le porteur est tombé en faillite.
Lorsqu'une lettre de change a été souscrite par duplicata, triplicata, etc., il n'y a aucun inconvénient à payer sur la seconde, troisième , etc. , si l'exemplaire sur lequel on paye porte que ce paiement annulle l'effet des autres , et si aucun des exemplaires n'a été revêtu d'acceptation. Celui à qui la lettre de change non acceptée appartient peut, indifféremment, poursuivre le paiement sur la première , ou bien sur une seconde , ou troisième.
Il en serait autrement si la lettre de change avait été acceptée. L'accepteur cjui paierait sans retirer l'exemplaire sur lequel se trouve son acceptation, n'opérerait pas sa libération à l'égard du tiers-porteur de son acceptation. Si l'exemplaire revêtu d'acceptation est perdu, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, etc., que par ordonnance du juge, et à la charge par le porteur de donner caution. Si l'exemplaire revêtu d'acceptation est perdu, et que le propriétaire ne puisse pas représenter de seconde, troisième, etc., il faut, pour qu'il obtienne l'ordonnance du juge, qu'outre la prestation de la caution, il justifie de sa propriété par ses livres. Le Code a borné à trois ans l'engagement de la caution , si , pendant ce temps , il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques, quoique, en général, les actions résultant de la lettre de change durent pendant cinq années. C'est au propriétaire de la lettre perdue à faire promptement ses diligences, s'il veut conserver son recours contre la caution, et, ainsi, être sûr de son paiement, même en cas d'insolvabilité du porteur, responsable envers lui comme ayant touché mal à propos, et à son préjudice.
Si l'acquéreur se refuse au paiement réclamé contre lui par le propriétaii^e de la lettre perdue , celui - ci conserve tous ses droits par
un acte de protestation, qui doit être fait le lendemain deréchéance, et qui doit être notifié aux tireurs et endosseurs dans les formes et délais prescrits pour la notification du protêt.
Le propriétaire de la lettre perdue doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur delà lettre. C'est le propriétaire qui supportera tous les frais; mais, de leur côté, les endosseurs ne pourront lui refuser leur nom et leurs soins, quand même il n'y aurait eu ni protêt, ni recours dans les délais de la loi.
Lorsque le débiteur dune lettre de change n'offre en paiement qu'une portion du prix, le porteur est tenu de recevoir cet à-compte, qui vient à la décharge des tireurs et endosseurs, et de faire protester la lettre pour le surplus. Si plusieurs des codébiteurs de la lettre de change tombent on faillite, le créancier peut participer aux distributions de dividendes dans toutes les masses, juscpià son parfait et entier paiement.