‹ Le cambiste universel; ou, Traité complet des changes, monnaies, poids et mesures, de toutes les nations commerçantes et de leurs colonies; avec un exposé de leurs banques, fonds publics et papiersmonnaies. Traduit et calculé aux unités françaises sur la seconde édition (volume 2)Chapitre 362 sur 362 · XV. RETRAITE ET RECHANGE · texte numérisé non relu

XV. RETRAITE ET RECHANGE

Lorsqu'une lettre de change n'a pas été payée à l'échéance, il est juste que le porteur, qui doit être rendu indemne, puisse sur-le- ( hamp se rembourser sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs , tant du montant de la lettre protestée que de tous les frais accessoires dans lesquels il a été induit par le non-paiement. Il a droit à se faire rembourser , i » le principal de la lettre , avec les intérêts qui courent du jour du protêt; 2" les frais de protêt; 3° les autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre, ports de lettres, etc. Il peut, pour parvenir à ce remboursement, tirer luimême une nouvelle traite , ou lettre de change, sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, et cet effet de commerce est appelé retraite.

"Le porteur a le droit de négocier cette retraite comme toute autre lettre de change, mais souvent il arrive qu'il ne peut opérer cette négociation ({u'à perte; et l'on ne doit pas, dans ce cas, le rendre passible de la perte qu'entraîne la négociation qu'il est obligé de faire

DE LA LETTRE DE CHANGE EN DROIT FRANÇAIS. .lOO

pour rentrer dans ses fonds. Il a droit à se faire indemniser de eette perte, qui j)reiid le nom de rechange. Le rechange se règle, à l'égard du tireur de la lettre protestee, par le cours du change du lieu où cette lettre protestée était payable, et d'où la retraite est tirée, sur le lieu d'où avait été tirée la lettre protestée et où la retraite est payable. Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux , sur le lieu où le remboursement s'effectue.

La retraite est acconijingnée de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt. Elle est accompagnée aussi d'un compte de retour , qui comprend le principal de la lettre protestée et le détail des frais accessoires; et, en outre, le prix du rechange, avec la preuve qui le constate. Cette preuve se donne par le certificat d'un agent de change , et , dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, par celui de deux commerçans. Si la retraite e.st tirée sur un endosseur, comme celui-ci a droit, à son tour, d'en tirer une sur l'un de ses cédans, il est nécessaire , pour lui faciliter l'exercice de son droit, que la retraite faite sur lui soit accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. II n'est point du de rechange si le compte de retour n'est pas accompagné de ces certificats d'agent de change ou de commerçans.

Le porteur, ou les endosseurs qui ont remboursé, peuvent tirer une retraite sur celui qu'ils veulent choisir parmi les débiteurs de la lettre qui les précèdent , mais chacun ne peut en tirer qu'une seule, et contre un seul débiteur. Les comptes de retour, déjà sujets à quelques abus, seraient bien plus abusifs encore, s'il pouvait en être fait plusieurs sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur en endos.seur respectivement, et définitivement par le tireur. On a regardé comme trop sévère de faire tomber sur celui-ci la charge de tous les rechanges accumulés; il n'en supporte qu'un seul, ainsi que chaque endosseur.

La retraite ne dispense pas de la notification du protêt, et de l'assignation en justice dans les délais prescrits par la loi. Elle est simplement, pour celui qui la fait, un moyen de rentrer dans ses fonds plus promptement que par l'effet d'un jugement. L'intérêt des frais

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(le i)iot('t, rechange , et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter

flu jour de la demande en justice.

§ XVL BILLETS A ORDRE.

Il n'est pas de l'essence du billet à ordre, comme de la lettre de change, de reposer sur une remise d'argent de place en place ; et ce billet n'est pas comme la lettre de change, réputé, par lui-même, un acte de commerce qui rende tous les signataires contraignables par corps. S'il porte des signatures d'individus non-négocians, et n'a pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, il est une pure obligation civile, et il ne peut alors être soumis aux tribunaux de commerce, si le défendeur requiert son renvoi devant les tribunaux civils. Lorsque les billets portent en même temps des signatures d'individus négocians et d'individus non-négocians , le tribunal de commerce en connaît, mais il ne peut prononcer la contrainte par corps contre les individus nonnégocians, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, banque, ou courtage.

Le billet à ordre est daté. Il énonce la somme à payer; le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit ; l'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer; la valeur qui a été fournie, en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. Les dispositions relatives aux lettres de change, en ce qui concerne l'échéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les déchéances, les devoirs des porteurs et des endosseurs, le rechange, les intérêts, lui sont généralement applicables.

§ XVn. PRESCRIPTION.

Toutes actions relatives aux lettres de change , s'il n'est pas intervenu de condamnation , ou si la dette n'a pas été reconnue par acte séparé, se prescrivent par cinq ans, à compter du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, ou bien, à compter du jour de l'échéance, lorsqu'il n'y a pas eu de protêt. Dans le cas où il y a eu

condamnation, ou reconnaissance de la dette, le cours de la prescription s'étend au délai ordinaire de trente années. Sous l'empire de l'ordonnance de ifJjS, les billets à ordre n'étaient sujets qu'à la prescription trentenaire; mais le Code de commerce a établi à leur égard la prescription quinquennale comme pour la lettre de change, pourvu toutefois qu'ils soient souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce.

Cette prescription est une présomption légale de paiement, contre laquelle les juges ne sauraient être autorisés à admettre des présom|)tions contraires de non-paiement ; mais s'il existe des preuves de non-paiement complètes et irrécusables, le débiteur peut être condamné, quoiqu'il invoque la prescription, et la présomption cède contre la certitude. Par suite de même principe, les prétendus débiteurs, qui invoquent la prescription, sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayans-cause, qu'ils estiment de bonnefoi qu'il n'est plus rien dû.

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