S XIV. FORME DES PROTÊTS
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement doivent être dressés soit par deux notaires, soit par un notaire ou un huissier accompagnés de deux témoins. Français, majeurs, sachant signer, non parens ni alliés des parties, ou du notaire, ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques. L'acte de protêt doit contenir la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées , ainsi que la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il faut qu'il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. Toute infidélité dans le récit des faits, dans la réponse, dans la transcription des pièces, pourrait être poursuivie comme faux. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages - intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les
inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraplië, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. C'est devant les tribunaux civils, et non devant les tribunaux de commerce cpie doivent être portées les demandes en dommages-intérêts contre le notaire ou l'huissier qui a commis tles irrégularités dans l'acte.
I^e protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; au domicile indiqué pour le paiement par l'acceptation; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au. besoin; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition; mais ce dernier acte ne suffirait pas seul, et ne peut pas dispenser du protêt. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change , ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas où la lettre a été perdue, et oii, comme on l'a vu au paragraphe onzième , le protêt se remplace par un acte de protestation qui doit être notifié dans les mêmes formes et les mêmes délais.