‹ Le cambiste universel; ou, Traité complet des changes, monnaies, poids et mesures, de toutes les nations commerçantes et de leurs colonies; avec un exposé de leurs banques, fonds publics et papiersmonnaies. Traduit et calculé aux unités françaises sur la seconde éditionChapitre 97 sur 234 · SYSTÈME MONÉTAIRE · texte numérisé non relu

SYSTÈME MONÉTAIRE

Les comptes se tiennent en francs de 10 décimes ou 100 centimes. .Monnaies Avant l'année 1795 ils étaient tenus en livres de 20 sols ou 210 den. compte. La livre et le franc étaient précédemment de la môme valeur, mais le franc est maintenant plus fort de 1 -^ pour cent ; en conséquence 80 francs ==r 81 livres; c'est d'après cette proportion que l'ancienne monnaie était généralement convertie en la nouvelle; mais un décret de 1810a établi les proportions suivantes :

Les pièces de 18 livres à 47 fr. 20 cent. 24 à 23 55

Les pièces de 30 s. et de 15 s. passent pour 1 fr. 50 cent, et 75 cent.; mais elles ne peuvent être légalement admises pour plus de 5 fr.

Dans les dernières expériences faites à la monnaie de Londres (mars 1820) la livre française , déposée dans cet établissement , fut reconnue peser seulement 7555 grains troy. Celte différence de 5 grains donna lieu à examiner les étalons de 1742 tant anglais que français , qni avaient été soigneusement conservés par la société royale; la livre française fut reconnue parfaitement coïncider avec celle de la monnaie, mais la livre troy fut trouvée défectueuse et trop légère d'environ 4 grains.

Comme cettclivrc troy fut originairement prise pour ferme de comparaison , ce défaut de poids donna une prépondérance proportionnelle à la livre française avec laquelle elle fut comparée. Cet excédant fut dans la suite transporté jiar calcul au kilogramme et le rendit de 10 grains plus pesant que ne le donne l'expérience actuelle :

9216 : 18827,15 ::75GO: 15444. (Voyez pag. 133 et 137.)

Par la même raison la livre avoirdupoids de la société royale fut évaluée à 7004 grains troy, au lieu que son poids n'a été trouvé que de 7000 seulement : cette différence néanmoins fut consignée dans les Trans. philos, de 17 i3, p. 5 il, et le poids fut envoyé à la monnaie pour être vérifié sur son étalon ; mais les recherches n'eurent pas de suites.

Ainsi celte erreur extraordinaire a été suivie jusqu'à sa source , et il est satisfaisant de faire observer qu'elle n'est pas due à la négligence des savans , mais à celle de l'ouvrier (]ui a fabriqué les poids et qui a fourni un étalon défectueux.

Il ne sera pas inutile d'ajouter ici que dans la première édition de cet ouvrage, vol. 1, pag. 15i , le poids du kilogramme fut évalué (d'après ses rapports présumés aux étalons des autres pays) à 1543G grains anglais, auxquels il correspond à peu près; l'auteur jugea à propos d'insérer le poids reçu dans le vol. II, pag. 268 , parce qu'il n'eut pas les moyens de déterminer la proportion par la comparaison des étalons; mais les consuls anglais en pays étrangers ont amplement suppléé depuis lors à ce travail.

ii'clles.

Monnaies Lcs iiionnaics réelles doivent être divisées en deux classes , les

anciennes et les modernes : les monnaies réelles d'or anciennes sont le louis de 24 livres et le double louis de différentes dates, dont la valeur varie comme il est dit ci -dessus. Lcs monnaies l'éelles d'argent sont les écus de 0 livres, demis, quarts, etc. Quant à leur valeur intrinsèque (voy. les tables des monnaies réelles, vol. II).

Les nouvelles monnaies réelles d'or sont les napoléons de 40 et de 20 fr., et les louis de mêmes poids, titre et valeur.

Les monnaies réelles d'argent sont les pièces de 5, de 2, 1, f, ^ et ^ francs.

Les monnaies de billon et de cuivre sont les pièces de 1 et de 2 décimes, et de 1, 2, 3 et 5 centimes.

Titre de loi Dans l'ancicn système de monnayage, la finesse absolue de l'or de l'argent, était fixéc à 24 carats de 32 parties chaque, et celle de l'argent à 12 deniers de 24 grains chaque. Mais dans le nouveau système le titre de ces deux métaux est exprimé en décimales. Il y a trois titres légaux pour l'or travaillé.

Le 1er est de ^V^, ou 22 ^ carats; le 2^ de -^, ou 20 ^ carats; le 3*" de tit^i ou 18 carats. L'argent travaillé a 2 titres légaux, le !'•'■ est de y^, ou 1 1 f den.; le 2^ de -^^ ou 9 1 den.

Taille. D'après une loi de 1803 un kilogramme d'or étalon de -^ de fin

doit fournir une taille de 77 ^ pièces de 40 francs, ou 150 pièces de 20 fr.

La valeur des monnaies réelles d'argent se calcule sur la taille de 200 fr. par kilogramme d'argent étalon de -^ de fin. Les pièces de billon de 10 centimes sont monnayées à -^ de fin , la finesse des monnaies réelles est ordinairement exprimée en millièmes.

Tolérance Toléraiice daus les poids et dans les titres des monnaies :

de la monnaie.

Pièces de 40 et de 20 francs. -~t ^'ans le poids el autant dans le titre.

— de 5 fr , J„ ■ ici.

— de 2 et 1 fr -rhrz id-

— de I et i ^hr id.

— de 4 ^f^ id.

La tolérance est la même , soit que la déviation soit au-dessus ou au-dessous du titre ou du poids étalon ; attendu qu'elle est considérée comme une pure indulgence pour les erreurs accidentelles.

Il résulte des règles ci-dessus, que les pièces d'or de 898 millièmes de fin, et celles d'argent de 897, sont admissibles; mais il a été vérifié par une épreuve du monnayage de G années successives que le titre moyen des monnaies d'or était de 899,740 millièmes , et de 889,588 millièmes pour celles d'argent; leur poids a également été reconnu exact. ( Voyez Tarbè , page 372. )

iilpur

et valeur proportionnels

La valeur sterling de ces monnaies peut être fixée pour chaque a franc en or à 9,52.5 deniers, et en argent à 9,705 deniers. En consé- '' ''' '"^ quence la pièce de 40 fr. vaut £ 1 1 1 s. 8 | deniers , et la pièce de 5 fr. vaut 48 ^ deniers d'après les règles de la monnaie établies ci-dessus, sans néanmoins accorder aucune tolérance.

Dans le système monétaire ^e France , si les monnaies réelles sont Poids faljriquées avec soin , elles peuvent servir comme poids. En conséquence 5 fr. en cuivre , 50 en billon , 200 en argent étalon , ou 3 100 ''es métau en or étalon, doivent peser 1 kilogramme. D'oii il résulte que le franc pèse 5 grammes , et toutes les autres pièces dans la proportion ci-dessus ; d'où il résulte encore que

1 kilogr. d'or monnayé vaut 15 kilogr. ~ d'argent.

1 i(l. . . d'argent 4 «/..,. de billon.

1 ici. . . de billon \0 id. . . . de cuivre; et tout autre

poids dans la même proportion.

Lorsque l'on porte de l'or ou de l'argent à la Monnaie , on y fait Tarif pour les frais une déduction appelée retenue, qui, d'après le tarif '^ de 1803 , a lieu comme suit :

Le prLx du kilogramme d'or fin est fixé à 3434 fr. 44 cent. 7^ y compris la retenue pour les dépenses du monnayage , et sans la retenue à 3444 fr. 44 cent. -^.

Celui du kilogramme d'argent fin est fixé à 218 fr, 88 cent. ~^ y compris la retenue , et à 222 francs 22 cent. H-^ sans la retenue.

1 4 i FRANCE.

Aussi la retenue ou de'duction que fait la monnaie est environ de j

pour 100 sur l'or, et de 1 ^ net pour 100 sur l'argent.

Changes. Pour cc qui concerne les changes , voyez vol. II , page. 49.

Outre les places qui y sont désignées, Paris change avec plusieurs villes des Pays-Bas, de la Suisse et de la France, en francs et centimes avec un agio variable.

Usaoce.etc. Dans toute la France l'usance des lettres de change est de 30 jours, non compris celui de la date; elles sont tirées à plusieurs jours de vue, ou à jour fixe, à usance, double usance et à plusieurs usances.

Depuis le l^r janvier 1808 les jours de grâce ont été abolis, et tout effet doit être payé le jour de son échéance. Il y a néanmoins dans certains cas une tolérance de temps appelée délais, qui, avec d'autres règlemens, est expliquée dans les articles suivans extraits du- Code de commerce.

Lois Art. 12.5. Une lettre de change doit être acceptée à présentation,

'ange. ^^ ^^ ^j^^^ x-avA. daus Ics 24 heures de la présentation, La non acceptation est constatée par un acte appelé protêt faute d'acceptation.

Art. 1 30. La lettre de change à vue est payable à présentation.

Art. 131. L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de vue, est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation.

Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien.

Art. 133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire , ou le jour de la foire, si elle n'a duré cju'un jour.

Art. 134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal , elle est payable la veille.

Art. 160. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe, et payable dans les possessions européennes de la France, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les

FRANCE. li'.

six mois de sa date , sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et méine sur le tireiu', si celui-ci a fait provision.

Le délai est de huit mois pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des cotes septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennes de la France , et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les établissemens français aux Echelles thi Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.

Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes occidentales sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions ou établissemens français aux côtes occidentales d'Afrique, au continent et aux îles des Indes occidentales.

Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes orientales sur les possessions em-opéennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions ou établissemens français au continent et aux îles des Indes orientales.

La même peine sera infligée au porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances à vue tirées de la France ou des possessions et établissemens français et payable en pays étranger, s'il n'en a pas demandé le paiement ou l'acceptation dans les délais prescrits ci-dessus pour les distances respectives.

Les délais ci-dessus de huit mois, d'un an et de deux ans sont doublés en cas de guerre maritime.

Les règles qui précèdent ne sauraient néanmoins préjudicier aux stipulations contraires qui peuvent intervenir entre le tireur, le preneur et même les endosseurs.

Art. 161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.

Art. 162. Le refus du paiement doit être constaté le lendemain du jour de l'échéance par un acte que l'on nomme protêt faute de parement.

Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.

T. I. ly

Art. 1G3. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou la faillite <le celui par qui la lettre de change est tirée.

Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.

Art. 160. Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endo.sseiu'S résidant en France , seront poursuivis dans les délais suivans :

De deux mois pour celles qui étaient payables en Corse, à l'île d'Elbe ou de Capraia, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France.

De 4 mois pour celles payables dans les autres états d'Europe.

De G mois pour celles payables dans les Echelles du Levant ou les côtes septentrionales d'Afrique.

D'un an pour celles qui étaient payables dans les côtes occidentales d'Afrique jusques et compris le cap de Bonne Espérance et dans les Indes occidentales.

Et de deux ans pour celles payables dans les Indes orientales.

Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs ou les endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe.

Les délais ci-dessus de six mois, d'un et de deux ans seront doublés en temps de guerre maritime,

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