DEUXIÈME PARTIE
DROITS DE LA FRANCE SUR LE CAMEROUN. —- LE TRAITÉ DE VERSAILLES DU 29 JUIN 1919.
ET LE MANDAT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS — ORGANISATION ADMINISTRATIVE, MILI- TAIRE, JUDICIAIRE. — LE RÉGIME FONCIER. — IMPOTS ET TAXES. — LE RÉGIME DOUANIER. —- LES ŒUVRES SOCIALES ENSEIGNEMENT ET ASSISTANCE MÉDICALE INDIGÈNE. — LÉGIS- LATION SOCIALE. — L'OUTILLAGE ÉCONOMI- QUE.
Les droits de la France sur le Cameroun peuvent se résumer ainsi :
10 Notre établissement à Grand Batanga qui remonte aux environs de 186%,alors que leslieutenants de vaisseau Braouzec et Genoyer reconnaissaient les rivières de la côte. Depuis 1850, des vaisseaux de guerre français sillonnaient ces parages pour empêcher que le pavillon français ne couvrit des opérations de traite.
Nous avons vu que par l'accord du 7 mai 1865 la Krance avait cédé Grand Batanga à l'Allemagne. Cet établissement est situé non loin du port de Kribi.
En 1883, un traité de protectorat fut signé entre les capitaine de frégate Godin au nom de la France et le roi Moukoko chef des Malimba.
Enfin, je citerai un point d'histoire inédit que M. Gaston- Joseph, délégué du Cameroun, à relaté dans un récent opuscule : « En 1883, un croiseur français vint dans la baie du « Cameroun chargé d'une mission hydrographique ; les in- « digènes réservèrent le meilleur accueil à nos officiers qui « rapportèrent en France des éléments susceptibles d'assu- « rer notre installation dans la colonie. Mais les précieux « documents prirent parmi les cartes et les notes hydrogra- « phiques, le chemin d'un service qui n'était pas le service « compétent. Sans cela, vraisemblablement, une partie du « Cameroun était français ».
20 L'occupation d'une partie du Cameroun septentrional.
Par l'accord du 4 novembre 1911 ; l'Allemagne nous avait cédé une portion de territoire comprise entre le Chari à l'est et le Logone à l’ouest.
3 Notre effort militaire. Il fut en effet incomparablement supérieur à celui fourni par nos alliés et aous conduisit à occuper en fait tout le territoire cédé en 1911 à l'Allemagne et ressortissant auparavant du gouvernement de l'Afrique Equatoriale Française et une très grande étendue de l’ancien Cameroun.
C’est en se basant sur ces considérations que lors de l'élaboration du Traité de Paix, au cours des travaux préparatoires que dans sa séance du 7 mai 1919 le Conseil Suprême décida que la France et l'Angleterre seraient mandatées du soin de déterminer le statut du Togo et du Cameroun. Ces dispositions devaient également recevoir une sanction définitive par le Traité de Versailles du 29 juin 1919.
L'article 119 de ce traité a enregistré la renonciation solennelle de l'Allemagne en faveur des puissances alliées à tous ses droits et Litres sur ses possessions d'outre-mer.
L'article 22 a déterminé les conditions dans lesquelles devait s'exercer ce mandat.
Aux termes de cet article la Société des Nations donne en
ce qui concerne les peuples de l'Afrique Centrale un mandat extrèmement général.
« Le degré de développement où se trouvent d'autres peu- « ples, spécialement ceux de l'Afrique Centrale, exige que le « mandataire y assume l'administration du territoire à des «€ conditions qui assurant la prohibition d'abus tels que la « traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, « garantiront la liberté de conscience et de religion, sans « autres limitations que celle que peut imposer le maintien « de l'ordre public et des bonnes mœurs et l'interdiction « d'établir des fortifications ou des bases militaires ou nava- « les et de donner aux indigènes une instruction militaire, si « ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui « assureront également aux autres membres de la Société des « conditions d'égalité pour les échanges et le commerce ».
L'exposé des mesures administratives qui ont été prises depuis le Traité de Versailles montre que l'Administration française a su réaliser loyalement et faire passer dans les faits l'esprit de cette formule de tutelle. C'est pourquoi nous nous proposons, dans les pages qui vont suivre, de jeter quelque lumière sur les applications des principes qui ont présidé à l’organisation du mandat.
C'est en se basant sur l’article 22 du pacte de la Société des Nations et après avoir dégagé la théorie du mandat que la France s’est employée à en concilier le concept avec la situation morale, politique, économique et sociale des populations du Cameroun, afin d'aboutir à une doctrine pratiquement appropriée aux populations inférieures placées sous sa tutelle.
Le mandat tel qu'il a été défini par le pacte de Versailles est extrêmement étendu et ne peut avoir d'autres bases que les principes généraux qui régissaient antérieurement les populations, leur évolution devant être poursuivie dans le
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“adre de leurs mœurs avec l'appoint de notre expérience coloniale.
Bien que le mandat représente un stade nouveau dans les méthodes de l'intervention des Occidentaux en Afrique, la doctrine ne saurait être régie en ce qui concerne le Cameroun que par celle qui préside à l'Administration de nos colonies similaires en tenant compte de l'état de développement plus avancé des populations autochtones du Cameroun.
Investies du soin de gérer au nom de la Société des Nations les territoires qui leur étaient confiés, la. France et l'Angleterre commencèrent immédiatement l’œuvre qui leur incombait. En ce qui concerne le Cameroun, une situation de fait comparable au principe posé existait déjà. Cependant l'accord du 4 mars 1916 avait un caractère provisoire, aussi le premier soin des deux grandes puissances mandataires fut, ainsi qu'il a déjà été dit, de déterminer par l'accord du 10 juillet 1919 la frontière séparant les territoires du Cameroun placés sous leurs autorités respectives.
Les frontières ont été délimitées ainsi que nous l'avons indiqué supra mais les opérations de la commission de délimitation ne se terminèrent que dans le courant de 1921.
Dès cette époque l'Administration française entre résolument dans la voie des réformes législatives et elle entreprend immédiatement de doter la colonie nouvelle d'une organisation administrative semblable à celle qui régit nos autres possessions en l’adaptant à l’évolution du pays.
Organisation administrative. — Un des actes les plus importants a été la création du Conseil d'Administration. Il a été organisé par le décret du 14 avril 1920 que l'on peut considérer comme la charte administrative du pays.
Le Conseil est composé comme suit : Le Commissaire de la République, Président. Un Administrateur des Colonies
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désigné au début de chaque année par le Commissaire de la République. Le Commandant militaire. Le Procureur de la Républiqne ou à défaut le Président du Tribunal de Douala. Deux membres choisis parmi les citoyens français notables, jouissant de leurs droits civils et désignés pour une période d'un an. Enfin, deux membres suppléants appelés à remplacer les deux membres titulaires sont également choisis parmi les citoyens notables.
Le Conseil d'Administration peut en outre comprendre l'Inspecteur des Colonies, chef de Mission, qui a le droit d'assister aux séances ou de s'y faire représenter.
Les chefs de service civils ou militaires ainsi que les techniciens peuvent être entendus à titre consultatif.
Le Conseil d'Administration est obligatoirement consulté :
19 Sur l'établissement des budgets et des comptes ;
20 Sur le mode d'assiette, les règles de perception, et la quotité des droits à percevoir dans le territoire ;
3 Sur la détermination des circonscriptions administratives du territoire;
4° Sur les aliénations du domaine privé ou public ;
5° Sur les marchés et adjudications pour ouvrages et fournitures quelconques au-dessus de 3.000 francs ;
60 Sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et sur les acquisitions d'immeubles.
Enfin d'une manière générale il est appelé à donner son avis sur toutes les questions qui intéressent le territoire.
Le Conseil d'Administration peut se constituer en conseil du contentieux administratif par l’adjonction de deux magistrats ou fonctionnaires annuellement désignés par le Commissaire de la République. L'arrêté du 6 décembre 1921 à déterminé la procédure à suivre devant ce conseil du contentieux.
Le territoire a été divisé en circonscriptions administratives dont le nombre a été fixé à 12:
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Circonscriptions de Douala, Edea, Kribi, Dschang, Ebolowa, Yaoundé, Doumé, Lomié, Yokadouma, Ngaoundéré, Garoua et Maroua.
Ces circonscriptions sont commandées partie par des administrateurs civils, partie par des officiers. Il leur est adjoint un personnel dit des affaires civiles pour lequel un cadre local a été définitivement constitué par un arrêté récent.
L'arrèté du 17 septembre 1919 constituant la garde régiopale a été modifié. Cette force de police mise à la disposition des administrateurs et chefs des postes civils a été complétée et son fonctionnement a été précisé.
Elle est destinée à remplacer progressivement les unités militaires qu'il est préférable de tenir éloignées des besognes administratives.
Effectifs militaires. — De 1916 à 1919 les effectifs militaires comprenaient onze compagnies. Réunies en deux bataillons, elles étaient réparties sur tout le territoire. Un dépôt des isolés à Duala assurait l'administration de tout le personnel militaire (officiers ou hommes de troupe détaché dans un service civil Ou militaire. La région de Bas-Cameroun comportait une section de mitrailleuses et une section d'artillerie, celle du nord une section de mitrailleuses.
En 1920, l'organisation civile du territoire permit d'obtenir une réduction des effectifs d'occupation, en les disposant toutefois de façon à assurer l'occupation du territoire où notre administration se faisait le plus difficilement sentir avec la possibilité de pouvoir porter sur un front menacé le maximum de forces disponibles.
Huit compagnies se trouvaient ainsi groupées en deux bataillons dont les centres étaient Abong-Bang et Garoua.
En 1921, une diminution des effectifs fut encore envisagée grâce à la réorganisation de la garde régionale et aussi parce que le prestige de Ja conquête avait assuré notre occu-
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pation sans à-Coups. À celte époque l'effectif total comprenait 25 officiers, 90 sous-officiers et 1.110 tirailleurs. Les deux bataillons ont été conservés mais ont été réduits
chacun d'une compagnie. Cette force militaire est répartie comme suit :
Une compagnie tient garnison à Douala où sa présence est nécessaire à raison de la densité de la population et du mouvement maritime. La Compagnie de Doumé a un territoire plus restreint du fait de la constitution en circonscriptions civiles de Lomié et Yokodouma. Une compagnie est stationnée à Bana, point de transit militaire de la route du nord. II y à deux compagnies à Garoua et à Maroua en raison de la densité de la population et de l'antagonisme des races et des religions. En fait, il est à prévoir que la région du nord sera le point de stationnement définitif des effectifs militaires.
Ce simple aperçu de la répartition des forces militaires fait ressortir avec quels effectifs restreints, grâce à une politique, s'appuyant moins sur la force que sur l'action persévérante de ses agents, l'administration a pu assurer l'occupation pacifique d'un territoire presque aussi étendu que la France.
Organisation judiciaire. — La légistation coloniale allemande qui devait, aux termes du traité de paix, être appliquée au pays occupé, se heurta, dès les premières tentatives faites en ce sens, aux plus graves difficultés. Le premier magistrat détaché à Douala, malgré sa connaissance approfondie de la langue allemande, ne réussit pas dans cette tentative. Les recueils législatifs manquaient,des archives avaient disparu, enfin la procédure exigeait un personnel assez nombreux et très spécialisé. Il devenait alors impossible d'assurer sur ces bases une bonne administration de la justice. L'incertitude du régime foncier, la présence de nom-