‹ Le Cameroun Depuis le Traité de VersaillesChapitre 12 sur 33 · ARTE · texte numérisé non relu

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breux étrangers imposaient de recourir aux garanties de notre droit interne pour assurer aux Européens l’accomplissement des actes juridiques imposés par les transactions.

Après avoir pris l'avis des juristes du Ministère des Affaires Etrangères il fut décidé d'appliquer la loi française, et le régime des décrets qui permettait de l'adapter aux circonstances fut choisi comme base du régime législatif. I était évident que la loi allemande ne pouvait être appliquée comme elle l’est en fait dans les pays occupés qu'à la condi tion que les autorités judiciaires aient continué à assurer leur mission ; mais la disparition du territoire de tous les Allemands et la carence de leurs tribunaux constituaient un empêchement absolu à l'application de leur législation et entraînait ipso facto celle du pays occupant.

Cette solution de jurisprudence que le magistrat s'attacha à faire prévaloir en pratique, ne fut sanctionnée législativement que par le décret du 12 janvier 1917 qui a organisé la Justice européenne au Cameroun. Aux termes de son article 5 : « Lestribunaux du Cameroun jugent suivant les lois et la procédure avant l'occupation du pays par les forces armées de la République.

En cas d’empêchement ils appliquent la loi et la procédure telle qu'elle a été fixée par les arrêtés en vigueur en Afrique Equatoriale française ».

Le conseil de guerre en territoire occupé conservait sa compétence en matière criminelle.

Par decret en date du 8 août 1920 la justice de paix à compétence étendue de Douala fut remplacée par un Tribunal de Première instance, composé d'un juge Président, d’un Procureur de la République, d'un lieutenant de Juge et d'un juge suppléant. Le principe du juge unique est cependant maintenu et le tribunal est rattaché à l'Afrique Equatoriale française.

I connaît de toutes les affaires intéressant les Européens

el les habitants des colonies et possessions françaises et étrangères jouissant d’un statut européen, enfin de toutes les affaires litigieuses entre indigènes et Européens, tant en matière civile et commerciale qu'en matière de simple police et correctionnelle.

La compétence criminelle du Conseil de Guerre à été restreinte. Elle est maintenant déterminée par le Code de Justice militaire et une Cour Criminelle identique à celle instituée pour l'Afrique Equatoriale française par le décret du 16 avril 1913 a été organisée, mais elle n'a pas encore fonctionné.

Elle doit en principe être composée de trois magistrats dont un Conseiller à la Cour, Président, ou à son défaut le Président du Tribunal du lieu et de deux assesseurs tirés au sort sur une liste de 12 citoyens notables désignés chaque année par le Commissaire de la République.

La législation en vigueur en Afrique Equatoriale française a donc été promulguée ispo facto du fait de l'impossibilité d'appliquer la législation coloniale alléemande ainsi que nous l'avons déjà indiqué.

Mais cette application eut pu avoir des inconvénients si des ressortissants allemands avaient encore séjourné sur le territoire. Tel n'était pas le cas.

Relativement aux biens, l'application de cette législation restait soumise aux grands principes juridiques de la nonrétroactivité des lois et de la règle locus regit actum.

Les règles du droit international privé et du Code civil français régissent le statut des personnes. Des centres d’étalcivil furent créés ainsi qu'un service de curatelle.

La masse des biens allemands a été mise sous séquestre judiciaire et le décret du 11 août 1920, pris en la forme de règlement d'administration publique, a réglementé le mode et la procédure de la liquidation des biens, droits et intérèts mis sous séquestre.

Deux avocats inscrits à la Cour d'appel de Brazzaville et autorisés à résider à Douala représentent les parties devant le tribunal.

Régime foncier. — Le décret du 11 août 1920 a organisé le domaine et le régime des terres domaniales au Cameroun. Il a posé le principe de l’aliénation des terres domaniales, le soin d'en fixer les détails d'application étant réservé à l'administration locale qui statue soit par arrèté, soit en provoquant un nouveau décret.

Le domaine public est constitué suivant la définition posée par l'article 538 du Code civil et les règles de l’aliénation prescrites par le Code devront être suivies.

Les autres terrains se répartissent comme suit :

10 Terrains ayant fait l'objet d'une appropriation régulière inscrite au Grundbuch et pour lesquels existe un titre foncier régulier ;

20 Terrains appartenant à des indigènes ou à des collectivités indigènes en vertu de la coutume et de la tradition, mais pour lesquels n'existe aucun litre de propriété écrit ;

30 Terrains situés autour des villages sur lesquels les indigènes pratiquent leurs cultures mais sur lesquels ils n’ont en réalité qu'un droit d'usage et non un droit de propriété ;

4o Terrains vacants et sans maître.

Dans le but de défendre les indigènes contre toute spéculation ou spoliation, les détenteurs de terrains possédés sans titres écrits du fait de la tradition ou de la commune renommée, ou détenus dans les mêmes conditions par les communautés indigènes représentées par leurs chefs, devront s’assurer de l'agrément de l'autorité administrative pour les aliéner.

Afin de préserver les droits d'usage des indigènes sur les immenses territoires de la colonie, les aliénations seront également soumises à l'approbation de l'administration pour la 2e catégorie de terrains.

Si les collectivités indigènes devaient être privées de leurs droits d'usage dans le but d'assurer une meilleure mise en valeur de ces terrains, un indemnité leur -serait allouée et de nouveaux terrains leur seraient désignés pour assurer leur exploitation agricole et pastorale.

Enfin, la propriété des bâtiments urbains est accessible aux indigènes qui ont les mêmes droits que les adjudicataires ou concessionnaires jouissant d'un statut européen.

Les concessions ne pourront être accordées à titre définitif que sur les terrains vacants et sans maître après exécution de certaines charges. Les procédés d'aliénation varient pour ces terrains selon qu'il s'agit de terrains urbains lotis mis en adjudication ou de terrains ruraux concédés de !gré à gré ou adjugés en cas de compétition.

Les concessions rurales de superficie supérieure à 1000 hectares ne sont accordées que par décret.

Le décret du 11 août 1920 précise dans son article 4 que le régime des forêts et des exploitations hydroliques sera réglé par des arrêts locaux.

Ces textes sont encore à l'étude.

L'exploration, la recherche et l'exploitation des mines au Cameroun étaient réglementées sous l'administration allemande par un arrêté du 27 février 1906. Depuis 1914, cette législation n'a eu aucune application. Un décret du 23 octobre 1920 a rendu applicable au Cameroun la réglementation minière de l'Afrique continentale française. Cet acte a été modifié en ce qui concerne les pétroles par un décret du 5 mars 1921 complété par un arrêté local.

Impôts et taxes. — Le taux de la taxe personnelle à été fixé par arrêté du 7 octobre 1920 à 10 francs pour les hommes et 5 francs pour les femmes sans enfants ; les mères sont exonérées. Dans la région du Nord, (Ngaoundéré, Garoua, Maroua) le taux primitivement prévu à 3 francs a subi

un relèvement de 2 francs.

af 59 —

Taxe de pacage. — Par arrèté du 18 juillet 1918 le taux ‘de la taxe sur les bovidés a été porté de 4 franc à { fr. 25 par tète, mais une rémise de 0 fr. 25 est assurée aux chefs chargés de la perception de ces taxes.

Cette taxe demeure fixée à 2 fr. par cheval, 0 fr. 50 par âne et 0 fr. 25 par mouton et cabri sans remise à la perception.

L'usage des puits natronés est libre pour tous les bovidés pour lesquels la taxe a été acquittée.

Patentes et licences. — L'arrêté du 23 août 1919 modifié par celui du 7 octobre 1920 a réglementé les patentes et les licences au Cameroun.

Les patentes sont classées en trois tableaux : A. B. C.

Les patentes du tableau A sont divisées en 6 classes et s'élèvent de 50 fr. à 1.000 fr. pour la première classe.

Des patentes de traite du tableau B s’élevant de 200 à 400 francs, sont prévues pour les commerçants se livrant à l'achat des produits indigènes, du bétail etau commerce de l'or ; enfin une patente de 20 francs par an est prévue pour les marchands ambulants.

Les patentes professionnelles et individuelles du tableau C s'élèvent de 50 francs à 1000 francs selon la catégorie.

Les licences sont réparties en deux catégories et s'élèvent de 200 à 400 francs.

Taxes de justice indigène. — L'arrêté du 30 décembre 1916 à été maintenu.

En matière correctionnelle la taxe est en principe de 25 francs pour chaque accusé condamné et peut être relevée à 50 francs selon la gravité du délit.

Si une plainte est reconnue non-justifiée, pour injures ou violences légères, le tribunal peut infliger une amende de 25 francs où 10 jours de prison en cas de non-payement.

En matière civile, ilest perçu 5 francs pour les affaires où l'objet du litige à une valeur inférieure à 50 franes :

Notre

10 francs pour une valeur de 50 à 400 francs et ainsi de suite à raison de à francs par 50.

Cette taxe est versée aussitôt le prononcé du jugement par la partie qui succombe. Elle peut être réduite de moitié par le Tribunal.

Pour les procès relatifs à des contestations de femmes, il est perçu 25 francs.

Permis de port d’armes et de chasse. — Le principal intérêt de ces taxes réside dans le fait qu'elles permettent le contrôle des armes à feu.

L'arrêté du {°° mai 1920, s'inspirant de la Convention de Saint-Germain-en-Laye, article 6 du 17 septembre 1919, prohibe, en principe, l'importation, la vente, la cession, le transport et la détention des armes à feu dans les territoires du Cameroun.

Le Commissaire de la République peut accorder des dérogations. Les permis donnent lieu à un droit annuel de 10 fr. par fusil et de 5 francs par revolver.

La chasse est réglementée par l'arrêté du 31 décembre

La chasse indigène traditionnelle n'est assujettie à aucune taxe et le droit de défendre les cultures contre les incursions des pachydermes reste intact.

Etat-Civil. — La taxe d'Etat civil d’un taux de 3 francs pour les naissances, 5 francs pour les mariages et 2 francs pour les décès, a été établie dans un but plus administratif que fiscal, afin de parvenir au recensement nominatif de la population Fang.

Prestations. — L'arrêté du {er juillet 1921 a institué le régime des prestations et a fixé à 10 le nombre des journées dues par les individus adultes et valides, les tirailleurs et les gardes régionaux exceptés.

Les assujettis peuvent racheter les dix journées au taux de { franc par journée.

Il existe encore diverses taxes pour le recrutement des iravailleurs par l'administration, les permis de bâtir dans les zones urbaines, taxes de marché et d'abatage, permis de fête et de tam-tams et taxes d'arraisonnement. Elles ne présentent que peu d'intérêt et ont une portée plus statistique que finan-

cière.

Les Douanes. — Le décret du 7 août 1920 à rendu applicable au Cameroun le régime douanier du bassin conventionnel du Congo. Conformément à l'acte général de Berlin, du 26 février 1885, le maximum du droit à percevoir à l'entrée et à la sortie est de 10 0/0 ad valorem.

Le décret du 23 mars 1921 qui a déterminé les attributions du Commissaire de la République a disposé que l'égalité eéommerciale était assurée au Cameroun dans les conditions prévues par l’article 22 du traité du 29 juin 1919.

Les taxes ad valorem sont percues sur les produits importés d’après leur valeur au lieu d'importation ; cette valeur est déterminée par les prix de facture majorés de 25 0/0.

Les droits perçus à la sortie le sont d'après une mercuriale établie annuellement par une commission comprenant les membres de la Chambre consultative du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture.

Les recettes douanières ont été les suivantes de 1916 à 1920 :

1916 avril à décembre inclus... 1.142.424 fr. 1917 » » RCI A DIS TEES 1948 » » ass, ASGHÉIO0BAEN 1919 .» I ee 2.075.252 »

Un arrêté du 28 novembre 1919 a institué, en outre. des taxes de consommation frappant les produits de toute origine

et de toute provenance ; enfin un arrêté du 31 décembre 1920 a institué un droit de statistique de 0,20 à la tonne en moyenne,

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