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INSTITUTIONS POLITIQUES ET CIVILES DU CANADA

Constitution du Canada ;.. ouvoir exécutif, pouvoir législatif, adoption des lois, travaux des chambres, principe éiectif, composition du conseil exécutif, réunions, vacances, prorogations et dissolutions des chambres.—Oryanisation judiciaire; dans le Canada-est ou Canada français, dans le Canada-ouest.—Æducation ; ministère publie de l'éducation, fonds des écoles, contrôle des deniers, universités, colléges.— Clergé.— Organisation municipale ; chemins.—Renvoi au chapitre suivant sur divers sujets.

La constitution qui unit le Haut et le Bas-Canada sous un même gouvernement est calquée sur celle de l'Angleterre, et la seule diflérence réelle qui existe consiste dans ce que la sanction des lois peut-être réservée à l'autorité souveraine de la métropole, quand le gouverneur le juge à propos. Ceci n’a guère lieu que pour conserver le principe de la dépendance du pays comme colonie, et, en fait, le parlement anglais laisse au parlement colonial toute la liberté possible et le maniement et Ja jouissance de tous ses revenus,

Le pouvoir exécutif se compose du gouverneur, représentant le souverain, et d’un conseil de ministres qui seuls sont responsables des actes de l’autorité, et ne se maintiennent au pouvoir que par la confiance des deux chambres. Au cas de conflit entre la représentation et l’exécutif, celui-ci peut dissoudre le parlement et en appeler au peuple par de nouvelles élections.

Le pouvoir législatif est formé de deux chambres, dont l’une, le conseil législatif, est nommé par la couronne d’après l'avis du conseil des ministres, et dont le nombre est indéterminé : l’autre, l’assemblée législative, est élue par le peuple des comtés et villes, et est composée de 130 membres, 65 dans chaque section, dont le mandat expire tous les quatre ans, et peut cesser avant ce terme par une dissolution du Parlement. L’assemblée législative a seule le droit de voter les subsides, et toute mesure entraînant une appropriation de deniers doit originer dans cette chambre.

Les autres lois originent soit dans le conseil législatif, soit dans l’assemblée, qui seuls peuvent discuter et amender les projets de loi. Quand un bill, ou projet d’acte, venu d’une chambre et soumis à l’autre “est amendé, le projet revient à ce corps, d’où la proposition origine, qui concourt dans les amendements, ou refuse de concourir, ou propose des

amendements aux amendements ; si le concours a lieu, le bill est passé, et n’a plus besoin que de la sanction du gouverneur pour devenir loi ; si, au contraire, le concours absolu n’a pas lieu, ?"- 4 il y a conférence entre des membres des deux chambres cho: nme conférendaires. Là, la chose s'arrange toujours ; si elle ne s’&ssangeait pas, alors le bill tomberait par le fait.

Les chambres sont la grande enquête du pays, et ont droit de s'informer de tout ; et toute information demandée par la majorité de l’assemblée doit être fournie par le gouvernement, à peine de résignation ou d'appel au peuple. Les questions se décident à la majorité des membres présents, quelque soit le nombre, pourvu qu’il y ait quorum, ou nombre suffisant. Le quorum du conseil législatif est de onze, et celui de l'assemblée de vingt-un. Les chambres sont présidées par des Orateurs qui ne votent que lors de division égale : celui de l’assemblée est élu par la chambre, celui du conseil est nommé par l’exécutif. Les projets de mesure, les enquêtes et autres travaux préparatoires se font dans des comités qui font rapport. Ces comités sont ou généraux, c’est-à-dire de tous les membres présents de la chambre, ou spéciaux, composés d’un nombre déterminé de membres ; il y a, en sus, des comités permanents qui font rapports de temps à autre sur les choses importantes référées à leur examen.

On est sur le point de rendre le conseil législatif électif, ce qui sera un changement considérable dans la constitution, non seulement sous le point de vue de la responsabilité au peuple ; mais encore sous celui des rapports des deux chambres entre elles, etentre elles et Exécutif.

Le conseil des ministres, qu’on appelle ici indistinctement le ministère ou l’administration, et dont le nombre n’est pas fixé par la constitution, se compose aujourd’hui comme suit :

Un secrétaire provincial dont le portefeuille répond à celui de ministre de l’intérieur et de l’éducation.

Un receveur-général dont le portefeuille appartient à la finance.

Un inspecteur-général des comptes publics.

Un commissaire des travaux publics.

Un commissaire des terres de la couronne (colonisation et forêts.)

Un ministre de l’agriculture dont relève un bureau des statistiques et des brevêts d’invention.

Deux procureurs généraux, portefeuille de la justice, un pour le Haut et un pour le Bas-Canada.

Un maître général des postes.

Un ministre sans portefeuille qui est orateur du conseil législatif.

De ces dix ministres actuels, cinq appartiennent au Haut-Canada et cinq au Bas-Canada, Attachés à l’administration et tombant avec elle

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le cas échéant, mais n’en faisant pas partie, sont deux solliciteurs généraux, participant des fonctions des Procureurs généraux. Tous ces fonctionnaires doivent être membres de l'une des deux chambres et il doit y en avoir dans les deux.

Le conseil des ministres siége en permanence et avise le gouverneur qui préside les assemblées des ininistres où les actes administratifs sont décidés ; mais le ministère a des assemblées de comités où les choses se discutent et se préparent, et auxquelles le gouverneur assiste pas car, en sa présence, ilest dans l’ordre de ne pas diflérer essentiellement d'opinion. fous les ofliciers publies sont à la nomination du gouverneur.

Les orateurs des deux chambres ont la nomination des employés de ces Chambres, excepté celles des sergents d'armes et huissierssentilshommes qui, recevant des commissions voulues par les usages, sont nommés par l’Éxeeutif, qui d'ordinaire les choisit sur avis des orateurs,

Les contestations d'élections des membres de Passemblée Tégislative se décident par des comités d'élections pris dans le sein de ce corps, en vertu d'une loi spéciale.

Les réunions des chambres doivent avoir lieu au moins tous les ans ; elles durent d'ordinaire plusieurs mois, et cest ee qu'on appelle une session. Les chambres peuvent s’ajourner pour de iougues vacances et c’est toujours la mème session; mais, quand les travaux des chambres sont arrétés par ordre du gouverneur en conseil, alors c'est une prorocation, et la réunion qui suit est une nouvelle session. On appelle parlement la durée des chambres d’une élection à une autre; à chaque nouvelle élection générale, arrivant soit après quatre années de durée des mandats, ou plus tôt, par dissolution, c'est un nouveau parlement, Dans l'intervalle qui s'écoule entre la fin d’un parlement et le commencement d’un nouveau, état qui ne doit pas durer un an, et qui ne dure d’ordinaire que quelques mois, il n'y a pas de pouvoir législatif en pleine existence, En voici assez pour faire voirque notre constitution est la même que celle de l'Angleterre ; nos usages et nos coutumes parlementaires sont aussi exactement les mêmes, et les chambreset leurs membres jouissent des priviléges que sanctionnent ces usages, de même que les prérogatives de la couronne gisent dans le gouverneur qui représente le souverain. Les changements d'administration se font comme en Angleterre, enfin c’est ici en petit ce que c’est là en grand, cette chose qui a nom politique.

L’énoncé des pouvoirs considérables que possède le parlementicanadien, pouvoirs qui s'étendent à tout ce qui regarde la législation et

fl l'administration du pays, mène tout naturellernent à parler d’un sujet qui, | + . 2 . : 21.* pour les rançÇais surtout, est un épouvantail qui les éloigne de toutes

les parties du territoire britannique ; Je veux dire les lois de succession

aux héritages, connues sous le nom de lois des aliens. Le Français qui |

voudrait émigrer au Canada n’a pas besoin de craindre pour lui ou pour

les siens l’eflet injuste de ces lois, non plus que des lois de primogéni-

ture : ee code exceptionnel de PAngleterre, auquel néanmoins elle doit

if une partie de ses progrès en agriculture et la stabilité de son gouverne- |

ment, n'existe pas en Canada. On conçoit que la colonie ayant le

pouvoir de légisférer sur le sujet a bien pris le soin de fañe disparaître

toutes les dispositions légales capables d'éloigner les étrangers de son

territoire, puisque l'immigration est encore aujourd’hui le premier

fl élément de progrès pour un pays aussi vaste, aussi pourvu de richesses

naturelles, et encore comparativement si peu peuplé. Oui, l'étranger

peut être assuré de trouver au Canada toutes les dispositions qui peuvent {ll garantir à lui et à sa famille la possession et la succession paisible et non interrompue des biens que Papplication du travail et du capital

aura produits; la tendance de nos lois, de nos efforts étant d'encourager la venue des émigrés honnêtes et dispos,

Le pouvoir judiciaire .st différemment organisé dans le Bas et dans le Haut Canada. Voici en somme les deux organisations. A part de

ceci que, dans certains cas, on peut interjeter appel des décisions au Ê

conseil privé en Angleterre. ;

Dans le Bas-Canada ou Canada Est, le premier tribunal se nomme le a

Banc de la reine ; il se compose de quatre juges, présidés par un juge d

en chef, mais qui agissent en l’absence les uns des autres en certains d

cas ; il juge en appel eten matières criminelles graves qui ne tombent 7

pas sous la juridiction des tribunaux de police. Un autre tribunal com- B

| 4 posé de dix juges, dont deux juges en chef, pour Montréal et Québec, #

1,6 se nomme Cour supérieure, et décide en première instance les causes of

| * importantes, et en appel les causes des tribunaux inférieurs. Un troi- | 1h FiAl sième ordre dans la hiérarchie judiciaire forme la Cour de Circuit ; le

| à nombre des juges de cette cour est aujourd’hui de neuf, dont un réside :

| f. à dans chacun des districts de Kamouraska et Outaouais, deux dans le ee

district de Gaspé et un au circuit de Chicoutimi, dans le territoire du éc

| Saguenay ; leur juridiction s’étend jusqu’à 1000 francs ; dans quelques lo:

| districts les résidants exercent en outre la juridiction dévolue aux autres Fe

cours, mais dans le terme seulement. Les juges de circuit tiennent,

| avec les magistrats, des sessions de quartiers pour juger de certaines .

offenses criminelles. ra Il y a encore une cour d’Amirauté, dont l'unique juge, siégeant à

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Québec, décide en matière de juridiction maritime. Quand les régnicoles d’une paroisse le veulent, ils peuvent avoir un tribunal choisi parmi eux, qu’on appelle Cour de Commissaires, qui décide en matière de dettes seulement, jusqu'à juridiction concurrente de 120 fr. Des mazistrats spéciaux et non rétribués, appelés Juges de Pair, sont nommés parmi les habitants des diflérentes localités et investis du pouvoir de juger en matière de police rurale et autres,

Dans le Haut-Canada, il ÿ a une cour d'Appel composée des juges des cours supérieures en loi et en équité; une cour du Banc de la reine, avec un juge en chef et deux autres juges; une covr de Chancellerie jugeant en équité, composée d’un chancelier et deux vice-chanceliers ; une cour des Plaids communs (common pleas), composte d’un juge en chef et de deux juges puisnés. Ces juges président les assises eriminelles dans les différents comtés et siégent dan: ce qui s'appelle, ecmme en Angleterre, les Law terms. Ils suivent en outre différents circuits. A part de ces cours supérieures, il y a: la cour appelée Tcir and derise Court.”"Cette cour est tenue par des commissaires, qui sont les juges des cours supérieures, avec des juges nommés ad hoc. La juridiction de ce tribunal ne va qu'à décider de certaines contentions relatives à des successions concernant des terres possédées sans lettres patentes de la couronne. [l y a encore les cours appelées Court of probale, Nubrogate Court, Insolvent debtor’s Court, dont il serait trop long de bien définir les divers attributs. Il y a vingt-neuf juges de comtés et divisions de comtés qui tiennent des termes et résident dans les limites de leurs jaridictions respectives ; ils président en outre des sessions de quartiers et des cours dites de Division pour disposer semmairement de certaines affaires de moindre importance. Dans le Haut-Canada comme dans le Bas-Canada on publie des rapports judiciaires sur les décisions des tribunaux ; les rapporteurs sont subventionnés et font partie du personnel officiel des cours.

L'administratif de l'éducation relève du portefeuille du secrétaire provincial; mais il y a sous lui deux fonctionnaires appelés surintendants de l'éducation, un pour le Haut, l’autre pour le Bas-Canada, qui sont, de fait, les ministres de l'instruction publique. Le fonds des écoles communes, formé partie par subvention de l’état, partie par taxes locales, est réglé par les autorités locales de chaque paroisse ou canton. En dehors des écoles communes, il y a de nombreux colléges et académies régis par des corps politiques, tenant leur existence de chartes octroyées par la législature, et dont quelques-uns, dans le Bas-Canada, datent des commencements de la colonie, sous la domination française,

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Il y a plusieurs universités, entre autres l’Université Laval à Québec, le collége MacGill à Montréal, et université de Toronto. Ces trois Universités ont le droit d’octroyer et octroient de fait à de nomtreux élèves, les différents ‘'egrés universitaires,

Dans les villes et dans plusieurs comtés du Haut et du Bas-Canada, il y a des instituts et des associations littéraires, et un grand nombre de paroisses ont de petites bibliothèques publiques.

Les besoins de la population, sous le rapport religieux, ne sont pas négligés. Léglise catholique, qui forme la communion la plus considérable, y possède un clergé nombreux, sous la direction de plusieurs évêques, dont l’archevêque de Québec est le métropolitain. L'église d'Angleterre a aussi un évêque métropolitain à Québec, plusieurs autres évêques, et un grand nombre de ministres. Les autres dénominations protestantes soutiennent aussi un clergé suffisant pour les besoins de leurs diflérentes congrégations. Le clergé protestant est maintenu, pour une faible partie, par des bénélices créés en sa faveur dans un cetroi de terre connues sous le nom de réserves du clergé. Ce qui reste de res terres a 616 réuni au domaine publie par la législature, et les bénéfices bornés, dans leur durée, à la vie des bénéficicrs. L’Étatne paie rien pour le maintien du clergé; les catholiques du Bas-Canada soutiennent leurs prélats et curés par la dîme du vingt-sixième des grains de la terre, Joint au revenu casuel de Péglise; la dîme, qui est légère et ne pèse que sur une partie de la production, est fixée en vertu d’une loi spéciale, et n'a d’eflet que sur les catholiques et dans le Bas-Canada seulement

La régie des affaires de localité sont conduites par des conseils dont les municipaux sont élus à tour de rôle par les contribuables, Ces corps constitués ont le droit d'imposer sur leurs commettänss des taxes directes, mais pour certains besoins seulement, Le système qui prévaut dans le Haut-Canada pour Pentretien des routes publiques est le système des concessions à des compagnies qui, par leur charte obtiennent le droit de placer des barrières de péage de distance en distance, et de percevoir un certain taux de passage ; ailleurs la municipalité se charge de l'ouverture et entretien des chemins, Dans le Bas-Canada, le système qui domine est celui du travail personnel tombant sur le propriétaire ou l'occupant à raison de Pétendue de sa propriété,

Dans le chapitre suivant des statistiques, ie lecteur va trouver beaucoup de renseignements qui appartiennent aux sujets traités dans les chapitres qui précèdent; mais la concision que doit avoir ce livre ne

permet pas les répétitions. Voilà pourquoi d’intéressantes données sur

notre système financier et des banques n’ont pas encore été fournies.

ébec Les renseignements numériques qui nécessitent des explications les HIQIS reçoivent dans ce dernier chapitre, où le lecteur doit s’attendre à trouver Freux beaucoup de chiffres; c’est presque une excuse offerte sur l’emploi des statistiques ; mais on a dit: “Il n’est pas de science dont on ait plus nada, abusé que de !4 statistique, ” et je ne voudrais pas encourir le reproche re de d’être tombé dans cet abus, quand ce volume contient si peu de chose sous d’autres rapports.

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