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PRECIS HISTORIQUE

y mettait en vigueur les lois, les coutumes et la jurisprudence anglaises.

Ces constitutions, qui accordaient en outre au peuple le Gouvernement Représentatif, furent rendues à peu près illusoires par l'antagonisme qui ne cessa d'exister entre la Chambre élective d'une part et le Gouvernement et la Chambre-Haute de l'autre. Cet antagonisme provenait de ce que ceux-ci paralysaient par leurs intrigues ou leurs violences les efforts que faisait la Chambre populaire pour améliorer la condition du pays. Des représentations énergiques furent faites au Gouvernement anglais, mais elles n'eurent aucun effet, et la Chambre élective dût, comme dernier moyen de répression, refuser de voter les subsides. Cette mesure extrême n'eut pourtant pas le résultat qu'on en attendait ; le gouvernement continua à puiser dans le coffre public, et la conséquence fut que bientôt le peuple s'insurgea en plusieurs endroits. L'autorité triompha dans l'une et l'autre Provinces, le sang coula sur le champ de bataille et sur Péehafaud, l'incendie dévasta nos plus belles campagnes, les Etats voisins reçurent nos proscrits, la Nouvelle-Galles du sud fut peuplée de plus d'une centaine d'exilés Canadiens, et le Bas-Canada fut privé de sa constitution. On le mit pour quelque temps sous le régime de 1774, en attendant qu'on lui donnât, le 10 février 1841, une constitution qui réunit le Haut et le Bas-Canada en une seule Province.

Ainsi, après plus de trente ans de glorieuses luttes parlementaires, le Bas-Canada obtenait, moyennant des sacrifices immenses, cette forme de Gouvernement qu'il réclamait comme le droit d'un peuple intelligent et capable de régler ses propres affaires. L 'énergie de ses derniers actes semble avoir fait enfin ouvrir les yeux aux hommes d"état anglais. On lui accordera donc le Gouvernement Représentatif avec la responsabilité des ministres au peuple ; mais pour le punir on l'unira à la Province supérieure dont on le forcera à partager la dette d'un million et demie de louis sterling, et on lui interdira l'usage de cette belle langue française qui est la langue des cours, de la diplomatie, et de l'Europe. Et lui, il n'aura qu'à accepter ce qu'on lui aura donné, mais il s'emparera de cette constitution destiuée à le perdre, et il s'en servira pour en faire rayer par le Parlement Impérial cette clause qui lui interdit l'usage de sa langue, et se faire reconnaître les autres droits et privilèges qu'il possède aujourd'hui et qui sont la sauvegarde de ses libertés.

La constitution du Canada se compose des dispositions encore en force : 1°. des capitulations de Québec et Montréal ; 2°. du traité de Paris du 10 Février 1763 ; 3°. de la proclamation du Roi d'Angleterre en date du 7 Octobre 1763 ; 4°. de l'Acte de Québec passé en 1774 ; 5°. de l'Acte constitutionnel de 1791 ; 6°. de l'Acte d'Union devenu en force en 1841 et tel qu'amendé; 7°. enfin de certaines résolutions et autres mesures adoptées par le Parlement Provincial en 1S41 et depuis sanctionnées par le Gouvernement Impérial. C'est là la partie écrite de notre constitution.

La partie non-écrite se compose de certaines coutumes et règles constitutionnelles au moyen desquelles se décide tout ce qui n'a pas été prévu ou déterminé par la partie écrite de notre constitution. Ces coutumes et règles n'ayant jamais été réunies et publiées ne s'apprennent que par l'expérience et l'étude de l'bistoire.

Par cette constitution, les Canadiens qui habitent cet immense pays, borné au nord par la Nouvelle-Bretagne, à l'est par le Golfe St. Laurent et le Méridien de l'Anse au Blanc- Sablon sur le Détroit de Belle-Ile, au sud-est par le Nouveau-Brunswick, au sud et à l'ouest par les Etats et Territoires de l'Union Américaine, jouissent des privilèges suivants :

1°. Us peuvent pratiquer le culte qu'ils veulent, les privilèges et immunités des communautés religieuses des catholiques étant garantis ;

2°. Us peuvent parler la langue qu'ils veulent, mais le Français et l'Anglais sont les deux seules langues admises au Parlement et dans les Cours de Justice ;

3°. Us sont tous égaux devant la loi et peuvent parvenir à tous les emplois, professions et états ;

4°. Us ne peuvent être imposés ou taxés que par l'autorité du Parlement Provincial ;

(*) Pour ce Chapitre, nous nous sommes servi avec avantage du " Catéchisme Politique " d'A. Gérin-Lajoie, Ecuyer, Avocat.

5°. Ils jouissent de la liberté de faire tout ce que la loi ne défend point et tout ce qui ne nuit pas à autrui ;

6°. Ils jouissent du droit de réunion ;

7°. Ils possèdent le droit de pétition ;

8°. Ils ont la liberté de la presse dans le domaine de laquelle tombent les actes du Gouvernement et les actes publics des individus ;

9°. Ils ne peuvent être condamnés sans l'épreuve par jurés ; 10°. Ils ont, en cas d'arrestation, le privilège de Vhabeas corpus ; 11°. Ils ne peuvent être arrêtés que dans certains cas et moyennant certaines formalités.

•parlement

Les Canadiens ont en vertu de la même constitution un Parlement qui est modelé sur celui de la Grande-Bretagne. Il est composé de trois brandies, qui sont : 1°. l'Assemblée Législative, 2°. le Conseil Législatif ou Chambre Haute, 3°. le Gouverneur. Le Parlement a le pouvoir de faire des lois pour la paix, le bonheur, la tranquillité et le bon gouvernement de la Province, le concours des trois branches de la Législature étant nécessaire pour qu'un Bill ou projet de loi devienne loi.

L'Assemblée Législative est composée de 130 Membres, qui sont élus par les collèges électoraux, la moitié dans le Haut et la moitié dans le Bas-Canada. La durée du mandat des députés est de quatre ans, mais l'Assemblée peut être dissoute par le Gouverneur avant l'expiration des quatre années. L'Assemblée Législative se nomme un Président appelé " Orateur " pour la durée de chaque Parlement.

Le Conseil Législatif est composé d'uu certain nombre de membresà-vie nommés par le Gouverneur ou directement par la Reine. Le nombre n'en est pas limité, mais il ne peut être moindre que vingt. Le Président est à la nomination du Gouverneur, et est ordinairement un membre du Ministère. Il est maintenant question de rendre cette chambre élective comme l'Assemblée Législative.

Le Gouverneur représente en Canada la Couronne d'Angleterre, et est à la nomination du Gouvernement Impérial. Son traitement est payé par la Province. C'est lui qui convoque le Parlement, et en ouvre et ferme chaque session.

Pour être élu Membre de l'Assemblée Législative, il faut être âgé d'au moins vingt-un ans, être sujet anglais de naissance ou par naturalisation, posséder dans la Province des propriétés foncières valant *£500 sterling en sus de toutes dettes, et ne pas remplir certaines charges gouvernementales.

L'électeur doit être âgé d'au moins vingt-un ans, être sujet anglais de naissance ou par naturalisation, et posséder comme propriétaire ou

locataire une propriété de la valeur annuelle cotisée de c=£7 10s. dans les Cités ou Villes représentées par nn ou plusieurs membres, et de la valeur annuelle de d£5 ou de la valeur cotisée de £50 partout ailleurs.

Pour pouvoir être nommé Conseiller Législatif, il faut avoir atteint l'âge de vingt-un ans, et être sujet anglais par naissance ou naturalisation.

Les membres des deux Chambres reçoivent un traitement ou une indemnité qui varie de quatre à six piastres par jour durant chaque session.

Le Parlement n'est pas convoqué à époque fixe, la constitution exigeant seulement qu'il ne s'écoule pas plus d'une année entre la fin d'une session et l'ouverture d'une autre.

Les séances sont publiques, mais un seul membre peut en faire exclure les étrangers. Chaque Chambre détermine elle-même l'ordre de ses séances au moyen d'une série de règlements.

L'initiative des votes d'argent et de toute mesure qui peut affecter le revenu ou le domaine public est réservée au Gouvernement, qui l'exerce au moyen d'une déclaration formelle du Gouverneur faite par un message écrit ou verbalement par l'entremise d'un membre du Ministère. Ces mesures doivent originer dans l'Assemblée Législative.

Le Gouverneur exerce son pouvoir législatif, en se rendant de temps à autre à la salle du Conseil Législatif, où, en présence des deux Chambres, il sanctionne ou réserve au bon plaisir de la Reine les projets de lois passés par les deux Chambres.

IJoubok (Lncaiftf.

Le Pouvoir Exécutif est confié au Gouverneur aidé d'un certain nombre de Conseillers ou Ministres qu'il se choisit lui-même et qui doivent avoir des sièges dans l'une ou l'autre Chambre.

Ce choix, conformément aux] principes du Gouvernement Responsable, autrement dit de la responsabilité des ministres au peuple, doit être fait parmi les hommes qui possèdent la confiance de la majorité des députés de l'Assemblée Législative. C'est en vertu des mêmes principes que le Gouverneur doit prendre l'avis de ses ministres, avant de nommer aux emplois publics, de destituer des fonctionnaires d'accepter des résignations, etc., et qu'il doit renvoyer ses ministres s'ils cessent de posséder la confiance des députés du peuple, ou bien dissoudre l'Assemblée Législative et avoir recours à de nouvelles élections pour s'assurer si le peuple partage l'opinion de ses députés.

Le Conseil des Ministres est composé des chefs des principaux Départements publics, répartis de telle sorte que chaque Province ait dans le Cabinet un égal nombre de représentants.

Les ministres actuels sont au nombre de dix, cinq pour le Haut et cinq pour le Bas-Canada. Ce sont pour le Haut-Canada :

L'Honorable Sir Allan Napier Mc\Nab, Premier-Ministre, Président des Comités du Conseil Exécutif et Ministre de l'Agriculture ;

L'Honorable John A. McDonald, Procureur -Général du Haut- Canada ;

L'Honorable William Cayley, Inspecteur-Général ;

L'Honorable Robert Spence, Maître-Général des P.stes r

L'Honorable John Ross, Président du Conseil Législatif ;

Et pour le Bas-Canada :

L'Honorable E. P. Taché, Receveur-Général ;

L'Honorable L. T. Drummond, Procureur-Général du Bas-Canada ;

L'Honorable Joseph Cauchon, Commissaire des Terres de la Couronne ;

L'Honorable François Lemieux, Commissaire-en-Clief des Travaux Publics ;

L'Honorable George E. Cartier, Secrétaire Provincial.

Le Président des Comités du Conseil Exécutif examine les affaires qui sont soumises au Conseil des Ministres, et prépare les rapports qui doivent être faits au Gouverneur. Il préside aussi au Département de l'Agriculture.

Le Commissaire des Terres est le cbef du Département qui a le soin et la surveillance des terres publiques.

Le Commissaire-en-Clief des Travaux Publics préside au Département chargé de la confection et de l'entretien des ouvrages que fait exécuter la Province.

Le Secrétaire Provincial est chargé de la correspondance générale du Gouvernement. Il est en même temps Garde du Grand-Sceau et Régistrateur de la Province.

LTnspecteur-Général a la surveillance des comptes publics. Il est en réalité le ministre des finances, puisque c'est lui qui fournit au Parlement des tableaux annuels des recettes et dépenses de la Province, et est chargé de négocier les emprunts et de veiller à ce que les fonds publics soient employés selon l'intention de la Législature.

Le Receveur-Général a la garde de la Caisse Publique. Il reçoit tous les deniers de la Province, et fait tous les paiements ordonnés par la Législature sur warrant ou mandat du Gouverneur. Il est tenu de fournir un cautionnement suffisant, en entrant en charge.

Le Maître-Général des Postes préside, comme son nom l'indique, au Département Postal.

Le Président du Conseil Législatif préside les séances de ce Conseil et n'a pas actuellement de portefeuille, quoique Membre du Minis~ rère.

Les Procureurs-Généraux sont chargés de toutes les affaires civiles dans lesquelles la Couronne et la Province sont concernées, ainsi que de la poursuite des criminels. Ils sont en outre les aviseurs légaux du gouvernement, et ils ont pour les assister deux Solliciteurs-Généraux, qui à leur défaut remplissent toutes leurs fonctions d'avocats de la Couronne, doivent être membres de l'une ou l'autre Chambre, sortent de charge avec les Ministres, mais ne forment pas partie du Conseil des Ministres.

|]outoir $ubirimœ.

Le Pouvoir Judiciaire est entièrement distinct des Pouvoirs Législatif et Exécutif. Il est bien vrai que les Juges sont tous nommés par le Gouverneur, mais ils sont de fait Juges-à-vie, et ne peuvent prendre part à la législation ou former partie de l'Exécutif. Les Juges de Paix et les Commissaires des Petites Causes sont néanmoins amovibles ; cette amovibilité n'a pas encore produit de graves inconvénients.

L'exercice du Pouvoir Judiciaire est distinct pour le Haut et le Bas-Canada, chaque partie de la Province ayant ses lois et ses tribunaux propres. La justice s'y administre au nom de la Reine de la Grande-Bretagne.

Le personnel de l'ordre judiciaire pour 1855 est comme suit dans le Bas-Canada :

La " Cour du Banc de la Reine," c'est-à-dire Cour d'Appels en matière civile et Haute Cour Criminelle, un Juge-en-Chef et trois Juges Puisnés ;

La " Cour Supérieure" ayant jurisdiction civile dans les causes où la somme excède .£50, un Juge-en-Chef et neuf Juges Puisnés ;

La '• Cour de Circuit" ayant jurisdiction civile dans les causes où la somme est au-dessous de =£50, huit Juges ;

Les " Sessions de Quartiers," cette Cour a jurisdiction criminelle, s'occupe des délits et peut prendre connaissance de toute affaire moindre que la trahison ; elle est tenue par les Juges de Circuit et les Juges de Paix ;

Les "Cours des Commissaires" ayant juridiction dans les affaires où la somme n'excède pas <£6 5s. Od. ; elles sont tenues par des Juges locaux ;

La " Cour de Vice-Amirauté, un Juge ;

Les " Cours de Police" existant dans les Cités de Québec et Montréal et s'occupant des infractions aux lois de police, à la paix publique ; elles sont tenues chacune par un Juge.

Le personel de l'ordre judiciaire dans le Haut-Canada est aussi comme suit :

La " Cour d'Appels," tenue par les Juges des Cours Supérieures de loi et d'équité ;

La " Cour du Banc de la Reine," trois Juges ;

La " Cour de Chancellerie," trois Juges ;

La " Cour des Plaids Communs," trois Juges ;

La Cour appelée " Heir and Devisee Court" tenue par les Juges des Cours Supérieures ; elle décide des réclamations de terres pour lesquelles la Couronne n'a pas accordé de titres à celui ou ceux qui y avaient droit ;

La Cour appelée " Court of Probatc," pour la vérification des testaments, et ayant des succursales dans chaque comté, vingt Juges locaux ;

Les " Cours de Comtés ;"

La " Cour des Débiteurs Insolvables ;"

Les " Sessions de Quartiers" tenues par les Juges de Paix ;

Les " Cours de Division," présidées par les Juges de comtés."

Les " Cours de Rccorders" dans certaines Villes ; elles sont tenues par des Juges spéciaux appelés " Rccorders."

Chacune de ces Cours, dans chaque partie de la Province, possède une jurisdiction distincte, et tient des sessions à différentes époques dans les diverses parties du pays. Il est question d'établir dans le Bas-Canada des Cours de Comtés, qui contribueront davantage à la décentralisation judiciaire.

En outre de ces cours, il y a en Angleterre celle du Conseil Privé auquel on peut appeler chaque fois que la somme en litige excède d£ 500 sterling, ou qu'il s'agit d'un honoraire d'office, droit, revenu ou titre d'immeuble, ou de rentes, ou toutes autres matières dans lesquelles peuvent être affectés des droits à venir, l'appel devant être fait dans l'année du jugement.

Sur toutes les parties du territoire il y a aussi des Juges de Paix qui, aux termes de leur commission ou mandat qu'ils tiennent du Gouverneur, doivent " faire observer les ordonna ne es et statuts faits pour le bien et la conservation de la paix." C'est la même institution qui existe eu Angleterre depuis le règne de Cruillaume-le-Conquérant.

Pour être Juge d'une des Cours précitées, il faut être Avocat pratiquant depuis un certain nombre d'années, qui est dix pour les hautes Cours Civiles et Criminelles, et de cinq pour les Cours inférieures. Il faut néanmoins excepter les Sessions de Quartiers et les Cours des Commissaires, dont les Juges peuvent n'être pas des Avocats, et les Juges de Paix du nombre desquels les Avocats pratiquants sont exclus.

MUNICIPALITES.

Le Canada a l'avantage de posséder nn système municipal. Ce système peut être amélioré, mais il n'en est pas moins (comme le remarque M. Jacques Crémazie, Professeur de droit à l'Université-Laval,) " le plus beau privilège qui puisse être conféré à un peuple libre et éclairé." (*)

L'établissement des municipalités rurales ne date pour le Bas-Canada que de 1S41. Ce pouvoir n'a pas été de suite apprécié à sa juste valeur, parce qu'il était le don d'une autorité contre laquelle le peuple était en défiance. Depuis, le système municipal a été amélioré ; il semble mieux fonctionner, et maintenant le Gouvernement met devant le Parlement un projet de loi qui montre l'intention d'assimiler autant que possible le système municipal Bas-Canadien à celui du Haut-Canada.

Toutefois, le système actuel étant encore la loi du pays, nous croyons devoir en donner un aperçu, d'autant plus que le nouveau système que l'on propose n'a pour but que de faire disparaître les abus qui existent dans le présent système, en lui donnant plus d'extension.

1°. Les habitants de chaque Comté forment une corporation municipale, qui ne peut posséder de biens-fonds pour une valeur plus forte que d£200. Certains Comtés ont deux municipalités.

2°. Le Conseil Municipal, composé de deux fois autant de conseillers que le Comté renferme de paroisses ou townships, exerce les pouvoirs de la Corporation, les conseillers étant élus par les habitants de chaque paroisse ou township, qui en choisit deux.

3°. Le temps de l'élection et le lieu de séance du Conseil sont déterminés par la loi.

4°. La durée du mandat des conseillers est de deux ans.

5°. Pour être électeur municipal, il faut être âgé de 21 ans, sujet anglais de naissance ou par naturalisation, et être propriétaire, dans la Paroisse ou Township où se fait l'élection, d'un biens-fonds d'une valeur annuelle de 40 schellings en sus de toutes dettes, ou bien tenir à

(*) " No Wons Utiles," par Jacques Crémazie, Ecuyer, Avocat.

bail une propriété valant 20 piastres par année ; il faut en outre avoir résidé dans cette Paroisse ou ce To'wnship pendant l'année précédant l'élection.

6°. Les Ecclésiastiques, les Juges et les Greffiers des Cours ne peuvent être conseillers ou fonctionnaires municipaux.

7°. Certaines personnes sont exemptes de servir comme conseillers, savoir : les membres des deux Chambres du Parlement, les médecins et chirurgiens pratiquants, les instituteurs, les meuniers lorsqu'ils ont seuls la régie des moulins, les personnes âgées de plus de 60 ans, les conseillers sortant de charge, ces derniers n'étant exempts que pour 4 ans, ainsi que ceux qui ont payé l'amende imposée par la loi pour refus de service.

8°. Chaque conseiller déclare sous serment qu'il est qualifié et remplira fidèlement ses devoirs.

9°. Le gouverneur nomme des conseillers, lorsque les Paroisses ou Townships n'en élisent pas.

10°. Chaque Conseil choisit parmi les conseillers son Maire ou Président, et ne procède aux affaires que lorsque la majorité des conseillers est présente.

11°. Les sessions municipales sont trimestrielles, chaque Conseil pouvant en outre s'assembler quand bon lui semble et réglant luimême l'ordre de ses délibérations.

12°. Le Conseil Municipal a le pouvoir de :

a. — Nommer un secrétaire-trésorier, un grand- voyer, des cotiseurs

et évaluateurs, des percepteurs de taxes, des inspecteurs er sous-voyers des chemins, etc., et des gardiens d'enclos publics, ces fonctionnaires demeurant en charge 2 ans ;

b. — Ouvrir, élargir, changer et déplacer des chemins et ponts dans le Comté, et diriger les travaux ordonnés par la loi au sujet de ces chemins et pont ;

c. — Diviser les Paroisses et Townships en arrondissements de sousvoyers et d'inspecteurs ;

d. — Etablir des enclos publics pour y déposer les animaux errants ;

e. — Construire dans le Comté des ponts et chemins de péages, et fixer le taux de ces péages ;

F. — Effectuer des emprunts ;

g. — Obliger les employés de la municipalité à donner caution ;

h. — Imposer et prélever des cotisations ;

i. — Accorder des droits exclusifs de traverses et en régler les conditions ;

j. — Évaluer, tous les cinq ans, tous les biens-fonds du Comté pour baser la cotisation sur cette évaluation ;

k. — Faire des règlements pour l'exécution des lois dont la mise à effet est confiée au Conseil, et imposer des amendes n'excédant pas 10 piastres ;

l. — Imposer des licences aux commerçants, aubergistes, maisons de tempérance et maisons pour la réception des voyageurs ;

m. — Faire des règlements pour décider les élections contestées, et aussi pour prévenir les incendies ;

n. — Obliger tout juge-de-paix et tous autres fonctionnaires à lui rendre compte des amendes encourues au profit de la municipalité ;

o. — User de tous les pouvoirs qu'avait précédemment le Grand Voyer du Bas-Canada.

13°. — Les habitants d'un Village ou d'une Ville (autre que Québec et Montréal) peuvent, lorsque le Village ou la Ville contient au moins 40 maisons et couvre une étendue d'au moins 30 arpents en superficie, demander au Conseil du Comté de fixer les limites de leur Village ou Ville ; et le Gouverneur, en recevant avis de la procédure du Conseil, peut ériger cette Ville ou ce Village en une municipalité séparée, qui possédera sur le territoire de la Ville ou du Village les mêmes pouvoirs que les municipalités de Comtés possèdent sur leur propre territoire.

Dans chacune des Cités de Québec et Montréal, il existe une municipalité, dont les membres forment ce que l'on appelle le "Conseil de Ville." Ce Conseil est composé d'un certain nombre de membres élus par les électeurs des différents quartiers de la Ville. A Québec, le Conseil élit lui-même son Maire ou Président, A Montréal, le Maire est élu directement par le peuple et au scrutin secret, Les municipalités de Québec et de Montréal ont des chartes spéciales.

Par le projet de loi du Gouvernement, il est question d'ajouter des municipalités de Paroisses ou Townships aux municipalités de Comtés. Chacune des Municipalités de Paroisses, TWnships et Villages se composerait de 5 membres, dont un serait choisi par les autres pour être Maire ; le quorum serait de 3. Les Maires des municipalités locales composeraient le Conseil de Comté, dont le quorum serait de 5 ou de 3 selon le nombre de municipalités locales. Les Conseils de Comtés auraient le pouvoir d'élire leur président appelé " Préfet." La durée du mandat des conseillers locaux et des membres des Conseils de Comtés serait de deux ans. Tout habitant d'une municipalité serait éligible à la charge de conseiller ; la qualification de l'électeur serait la même que celle exigée par la loi actuelle, à l'exception de

la résidence dont il n'est pas fait mention. Enfin les Conseils locaux et les Conseils de Comtés obtiendraient par ce projet de loi des pouvoirs plus étendus que ceux que possèdent les Conseils actuels.

Ce projet de loi tend à donner au Bas-Canada le système municipal du Haut-Canada en autant que les lois, mœurs et coutumes de la section orientale de la Province le permettent. C'est dire assez que la plupart des clauses, dont nous venons de donner un rapide aperçu, se trouvent dans la loi municipale du Haut-Canada dont le fonctionnement paraît très satisfaisant. Il faut néanmoins excepter: 1°. la qualification pécuniaire de l'électeur, qualification dont le montant est plus élevé dans le Haut-Canada ; 2°. la composition des Conseils de Comtés dont les membres sont des officiers appelés " Toicn Reeves " et " Députés Town Rcevcs " des Townships, Villages ou Villes.

Les municipalités du Haut et du Bas-Canada ont le pouvoir de souscrire des actions de chemins de fer, lorsque ces chemins sont dans l'intérêt de ces municipalités. ]\lais afin de donner aux " bons municipaux" que les municipalités émettent en paiement de ces actions, une valeur approchant de celle des "bons provinciaux," il a été établi, sous la direction du Gouvernement, un fonds spécial au moyen duquel l'intérêt et le capital des bons municipaux sont assurés aux porteurs de ces bons. Ce fonds est formé par un intérêt de 8 par cent que paient, pendant vingt ans et sur le montant souscrit par elles, les municipalités qui ont pris des actions ; et afin de prévenir l'abus qui pouvait résulter de la facilité de souscrire de semblables actions, une loi récente a fixé à c£l,500,000 le montant total que les municipalités de chacune des deux sections de la Province pourront consacrer à la souscription d'actions de chemins de fer.

Les municipalités du Haut-Canada ont fait usage de ce pouvoir et ont souscrit un grand nombre d'actions. Celles du Bas-Canada, n'ayant obtenu que tout récemment l'avantage d'une loi semblable, n'ont encore consacré à la même fin que des sommes moins considérables. Nous donnons des détails à ce sujet au chapitre des " chemins de fer."

Le Canada, qui est remarquable sous un si grand nombre de rapports, ne l'est sous aucun plus que sous celui de la population. Cela est si vrai que les Etats-Unis eux-mêmes, dont on vante sans cesse et avec droit les progrès matériels, sont forcés de reconnaître que le Canada leur enlève la palme pour l'accroissement de sa population.

Lors de la cession de la colonie à l'Angleterre, le Canada ne comptait en effet, sur tout son territoire, guère plus de 70,000 habitants, ex, en 1851, date du dernier dénombrement officiel, la population de la Province était de 1,842,265 âmes, comme le fait voir le tableau suivant :

Tableau comparé de la population par origines du Haut et du Bas- Canada, pour l'année 1851.

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