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Le département du Ministère du Trafic et du ComiTierce

En sus de ces divers départements, il y a celui de la Police à cheval, qui est sous le contrôle du président du Conseil Privé.

Dans le but de communiquer directement avec le Gouvernement Impérial, le Dominion a un représentant à Londres, nommé le Haut Commissaire du Canada.

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-Les Constitutions Provinciales.

Les Lieutenants-Gouverneurs sont nommés par le Gouverneur-Général en conseil. Il en est nommé un, pour chaque province, et il est payé par le Parlement du Canada.

Chaque province a une assemblée législative et administrative, avec plein pouvoir de gérer ses propres atiaires locales, toi que pourvu dans l'acte de la Confédération ; de disposer de ses propres revenus et passer toutes lois qui lui paraîtront les plus propres, pour promouvoir ses intérêts, pourvu que telles lois ne viennent pas en confit et ne soient pas incompatible avec la législation du Parlement fédéral.

Le gouvernement de la Puissance assuma les dettes existantes, à l'époque de l'union, consentant en même temps, à payer aux provinces, un subside annuel, égale à quatre- vingt centins, par tête, de la population des quatre provinces qui composaient, à l'origine du Dominion, tel qu'établi par le recensement de 1861, excepte dans le cas du Ncuveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, où il fût convenu que le subside augmenterait à chaque recensement decennial, jusqu'à ce que la population, dans chaque cas, eut atteint 400,000.

Outre ce subside, chaque province reçoit une subvention annuelle, pour l'administration, sur l'intérêt du montant de la dette octrô^^ée, quand la province re l'a pas tout dépensé.

Chaque province resta en possession des terres lui appartenant avant la Confédération. Manitol)a, n'ayant pas de terres pul)liques à l'époque où elle fût transformée en province, il lui fut fait par le gouvernement fédéral une concession en terres de prairies.

Les provinces nomment tous les officiers requis, pour l'administration de la justice, à l'exception seulement des juges.

Sont régis par la législation provinciale : 1^ l'éducation ; 2° les asiles, hôpitaux institutions et hospices de charité ; 3' prisons communes, prisons et maisons de réforme ; 4' institutions municipales ; 5" licences de boutiques, cabarets et autres ; 6° les travaux et entreprises d'une nature locale ;

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7° La célébration du mariage dans la province ; 8' La propriété et les droits ci v^ils; 9^ administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation des tribunaux de justice, pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles, devant ces tribunaux, et la nomination de magistrats et de juges de paix.

L'émigration et l'immigration sont soumises aux législatures locales et fédérale, mais les lois provinciales ne doivent pas être incompatibles avec celles du gouvernement du Canada.

Les principes généraux de la constitution canadienne, sont: le gouvernement représentatif, par des ministres responsables au peuple ; un gouvernement fédéral administrant pour le plus grand bien général ; et les gouvernements provinciaux administrant les affaires locales et provinciales.

Les provinces n'ont pas le droit d'organiser et maintenir une force militaire provinciale, différant, sous ce rapport, des Etats-Unis d'Amérique. Elles n'ont pas aussi le droit de légiférer, en dernier ressort, le Gouvernement du Dominion, en vertu de la Constitution, possédant le droit de veto.

Partout, excepté à l'Ile du Prince Edouard, les institutions municipales ont été adoptées dans toutes les provinces du Dominion, et nous en trouvons le germe, dans la municipalité. Plusieurs d'entre elles forment un townsliip, et celles-ci, à leur tour, sont des subdivisions de comté. Le conseil de chaque comté, township, cité, ville et village incorporé a le pouvoir de passer des règlement?, pour acquérir des propriétés réelles et personnelles, pour les besoins de la corporation ; pour nommer des gardiens d'enclos publics, des inspecteurs de clôtures, inspecteurs de voirie, commissaires des chemins, évaluateurs ; pour voter des argents en faveur des sociétés d'agriculture, instituts mécaniques, établissements industriels ou compagnies de chemins : pour réglementer la vitesse des voitures sur les chemins et les ponts ; pour pourvoir aux sorties des bâtisses et au creusement des éçrouts ; pour imposer des amendes, dans certains cas ; pour planter

des arbres d'ornementation, et pour la prohibition des liqueurs ennivrantes, eu vertu des actes de tempérance passés par la Législature.

Chaque village de 750 habitants ou plus, chaque ville de 2,000 ou plus et chaque township a son conseil élu annuellement par les contribuables. Tous ont par leurs préfets ou sous-préfets, un représentant dans le conseil de comté qui se réunit périodiquement. Pris dans son ensembla, ou peut dire que le Canada est le pays par excellence, du self-government Le peuple s'est formé, depuis des années, au gouvernement municipal, et par ce moyen, a réussi ù contrôler les dépenses municipales, comme il a réussi, par la Législature provinciale et le Parlement fédéral, à contrôler les dépenses, tant pour les affaires provinciales que pour les dépenses public jues, en général.

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