LES TERRES DU CANADA
Il y a en Canada une grande étendue de rerre propre â. la colonisation, soit pour l'agriculture ou l'exploitation minière, et qui se trouvent entre les mains du gouvernement fédéral ou des gouvernements provinciaux. Ces terres sont généralement connues sous le nom de " Terres de la Couronne."
Les terres provinciales sont concédées par des officiers nonamés à cette fin, suivant les statuts passés par les différentes Législatures provinciales.
Les terres de la Couronne do la Puissance, connues généralement sous le nom de terres fédérales, sont situées dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest et comprennent quelques-unes des plus belles terres agricoles du continent.
Nous donnons ci-après un aperçu conci des caractères essentielles de la loi, régissant la concession des terres du Dominion, dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest :
LE GUIDE CAXADIEy.
Système d'Arpentage.
Les terres du Dominion seront divisées en townships quadrilatéraux, contenant chacun trente-six sections, d'une superficie aussi près d'un mille carré, ou (>40 acres, que la convergence des méridiens le permettra. Les sections seront bornées et numérotées conformément au diagram suivant.
Les townships seront numérotés, en ordre régulier, a partir de la frontière internationale, ou du quarante-neuvième parallèle de latitude, en montant vers le nord, et seront disposés, dans le Manitoba, par rangs numérotés, à l'est et à l'ouest d'une certaine ligne méridienne appelée "le méridien principal," tirée dans la direction nord, à partir du quarante-neuvième parallèle de latitude nord ; et par rangs numérotés vers l'ouest partant de telles autres lignes méridiennes initiales, dans les Territoires du Nord-Ouest, ces lignes méridiennes seront appelées, le second, troisième et quatrième méridien et ainsi de suite suivant leur numéro d'ordre, en gagnant l'ouest, à partir du méridien principal.
Chaque section d'un township, ou 640 acres, est divisée, en quart de section de 160 acres chacun, nommées, suivant la position, le nord-ouest, nord-est, sud-ouest ou sud-est quart de section, et pour faciliter la description des terrains de moins d'un quart de section, dans les lettres patentes, chaque section est sïipposée encore subdivisée en seizièmes de section, ou 40
LE GUIDE CAXADIEX.
acres, et ces seizièmes de sections seront numérotés comme dans le diagramme suivant, qui est destiné à faire voir les subdivisions d'une section, lesquelles seront appelées subdivisions légales.
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Disposition des terres Fédérales.
Relativement à leur disposition, les terres du Dominion dans le Manitoba et le Nord-Ouest, peuvent être considérées comme divisées en deux classes, savoir : les nombres pairs et les nombres impairs.
Sur une certaine étendue, les sections avec un nombre pair, excepté celles portant les Nos 8 et 26, qui sont allouées à la Compagnie de la Baie d'Hudson, sont ouvertes aux droits d'établissement, et celles avec un nombre impair, (excepte les Nos 11 et 29, qui sont les sections réservées pour les écoles,) sont sur le marché, ou sont tenues en réserve, pour venir en aide à la construction des chemins de fer de colonisation.
La superficie, dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest déjà aliénée, pour la colonisation, comprenant les établissements et les ventes s'élèvent à près de 13,000,000 d'acres. L'étendue assignée, pour la colonisation, par les arpenteurs est de 80,040,000 acres.
Etablissements.
Toute personne qui est l'unique chef d'une famille, ou tout individu du sexe masculin qui a atteint l'âge de dix-huit ans, aura droit, en faisant une demande à cet effet, devant l'agent local du district où se trouve situé le terrain en ques-
tion, sur le paiement d'un honoraire de dix piastres, de se faire inscrire pour un établissement (homestead).. pour une quantité de terre n'excédant pas un quart de section, ou lôO acres, de ia classe de terres ouvertes à telle inscription.
Toute personne qui aura obtenu une inscription d'établissement, aura six mois de délai, à compter de la date de l'inscription, pour la rendre parfaite, en prenant personnellement possession de la terre et en commençant à y résider et à la cultiver continuellement ; et si l'inscription n'est pas parfaite dans ce délai, elle deviendra nulle ; à l'exception toutefois que toute personne qui obtient une inscription, le ou après le premier jour de septembre, d'une année quelconque, et dont le délai fixé pour parfaire l'inscription expire avant le premier jour de juin suivant, reçoive une prorogation de délai, jusqu'à cette dernière date, pour parfaire son inscription.
Dans , le cas d'immigrants ou d'autres personnes qui désirent s'établir sur les terres publiques, le ministre de l'Intérieur, sur une demande portant leurs signatures, peut autoriser tout agent qu'il nomme à cet effet, à prendre, pour eux, des inscriptions, avant leur arrivée au paj^s, le territoire où se ti'ouvent situées les terres qu'ils désirent occuper, et dans ce ca:^ le délai, pour p irfaire l'inscription est prorogé, jusqu'à douze mois de sa date.
A l'expiration de trois ans de la date à laquelle il aura parfait son inscription d'établissement, le colon sur preuve qu'il a résidé sur la terre et l'a cultivée, durant ce terme de trois ans, a droit à des lettres patentes de la Couronne, pour la terre, pourvu qu'il soit né sujet britannique ou le soit par naturalisation ; et, dans le cas de son décès, ses représentants légaux, ont droit aux mêmes privilèges, mais ils doivent ou quelqu'un d'entr-eux doit remplir les obligations qui restent à observer.
Tout colon, sur preuve, qu'il a résidé sur la terre pour laquelle il a obtenu une inscription d'établissement, pendant douzf mois, à compter de la date à laquelle il aura parfait son inscription, et qu'il a mis au moins trente acres en culture, peut, avant l'expiration des trois ans mentionnés plus haut
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obtenir des lettres patentes en payant le prix de la terre alors fixé par le gouvernement.
Si un certain nombre de colons, qui comprennent au moins vingt familles, afin d'avoir plus de facilité pour établir des écoles, des églises et se procurer d'autres avantages sociaux de ce genre, demandent l'autorisation de s'établir ensemble^ dans un hameau ou village, le ministre de l'Intérieur, peut à sa discrétion modifier les prescriptions ci-dessus et y déroger à l'égard de la résidence, mais non pas, à l'égard de la culture de chaque quart de section distinct inscrit comme établissement.
S'il est prouvé qu'un colon n'a pas résidé sur son établissement et ne l'a pas cultivé, pendant au moins six mois, dans une même année, il sera déchu de son droit à la terre et son inscription sera cancellée ; mais dans le cas de maladie, attestée par quelque preuve suffisante, ou lorsque des colons immigrés auront besoin de retourner dans leur pays natal, dans le but d'amener leurs familles sur leurs établissements, ou dans d'autres cas spéciaux, le ministre, peut, à sa discrétion, accorder une prorogation de délai durant lequel ce colon pourra s'absenter de sou établissement, sans préjudicier à ses droits . mais le délai ainsi accordé ne sera pas compté comme résidence.
Le privilège d'mscription d'établissements s'étend seulement sur les terres ouvertes à l'agriculture.
Bois pour les Colons.
Dans les townships composés en partie de prairies et en partie de terres boisées, les terres boisées sont subdivisées en tel nombre de lots à bois, de pas plus de vingt acres, ni de moins de dix acres chacun, qui puisse permettre de donner aux colons autant que possible, un de ces lots à bois par chaque quarts de section de ferme de prairie, en faisant une demande à cet effet à l'agent local, et ce lot de terre à bois, de la contenance de pas plus de dix acres de bois, sera payé par le requérant au taux alors fixé, et lorsque le requérant se sera conformé à toutes les dispositions du dit acte, à son égard, mais non
autrement, des lettres patentes lui seront accordées pour ce lot à bois
Lacancellation d'une inscription d établissement romporte la cancellation de l'inscription du lot à bois, et aussi la confiscation du prix d'achat de ce lot à bois.
Aucun détenteur d'inscription d'établissement, avant l'émission de lettres patentes, ne peut vendre du bois de son quart de section concédé à titre d'établissement ou de préemtion ou du lot à bois en dépendant, sans la permission du ministre de l'Intérieur, sans être pa.ssible d'amende ou de l'emprisonnement, ou les deux peines à la fois, et la déchéance de ses droits d'établissement et de préemption.
Textes des Terres Fédérales.
Les terres fédérales à mesure que l'arpentage est fait et ratifié, nomme ci-dessus, sauf les sections réservées comme " terres d'école " et celles tenues en réserve pour venir en aide aux chemins de fer de colonisation, sont offertes en vente aux prix et aux termes et conditions que le Gouverneur en conseil jugera à, propos de fixer.
Terres des Ecoles.
Les sections onze et vingt-neuf de chaque township,arpent'é dans toute l'étendue des terres fédérales, ont été réservées en dotation, parla munificence du gouvernement du Canada, pour les besoins de l'instruction publique, et sont appelées " terres des écoles." Les terres des écoles sont administrées par le ministre, sous la direction du Gouverneur en conseil ; toutes les ventes des terres des écoles se font aux enchères publiques, à une mise à prix fixée de temps à au\.re par le Gouverneur en conseil ; tous les deniers réalisés de temps à autre, par la vente des terres des écoles sont placés en effets publics fédéraux, pour former un fonds d'écoles ; et l'intérêt en provenant, est annuellement veisé au trésor du gouvernement de la province ou du territoire où sont situées ces terres, p >ur le soutien des écoles publiques qui y seront établies.
LE GUIDE CAXADIEN. (.9
TeRKES réservés PAU LA COMPAGNIE DE LA BaIE d'HuDSON.
Dans chaque cinquième township du territoire cédé à la Couronne par la Compagnie de la Baie d'Hudson et décrite et désio-née sous le nom dû " zone fertile," c'est-à-dire dans les townships numérotés 5, 10, 15, 20, 25 et ainsi de suite en succession régulière, toutes les sections portant les numéros huit et vingt-six et la section huit et les trois quarts de la section vingt- six, dans tous et chacun des autres townships, sont connues et désignées comme étant les terres de la Compagnie.
Bois pour les Colons.
Les colons n'éprouveront pas grande difficulté à se procurer tout le bois nécessaire, pour le chauffage.
Dans les régions du Manitoba et des Territoires du Nord- Ouest, où le bois se fait plus rare, la nature a remplacé le bois par le charbon. Dans le sud du Manitoba, on se procure le bois dans les montagnes de la Tortue, Brandon Hills, et le long des rives de la rivière Souris; les chemins de fer 'Manitoba et South- Western," offrent un accès facile aux champs de houille de la Souris, qui alimente, en grande partie, tout le sud du Manitoba et plusieurs des centres importants, sur le parcours du chemin de fer Pacifique Canadien, aussi loin que Winnipeg, dans la direction de l'est et Moose Jaw, dans la direction de l'ouest.
Dans cette partie de la province du Manitoba, située au nord de l'Assiniboine, presque la moitié de chaque section de terre contient une certaine quantité de bois et sur quelques parties de ce territoire le bois est très épais.
On trouve le bois et le charbon en assez grande quantité dans cette partie du district d'Assiniboine, située au sud des rivières Qu'Appelle et Saskatchewan.
Dans le Nord de l'x^lberta et pour quelque distance à l'est desMontagnesRocheuses etlelong des rivières, vers Alberta sud, on peut se procurer du bois de chauffage en quantité, et quant à tout le territoire d'Alberta lui-même, il est en
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terrains houillers ; et quelque part que l'on soit sur son territoire, la mine de charbon la plus voisine ne se trouve qu'à quarante ou cinquante milles de distance ; de fait, 70 pour cent de ce district possède une raine de charbon, dans une circonscription de quinze milles. Le charbon d'Albcrta varie d'une forte proportion de lignite de la meilleur qualité au meilleur anthracite, et la production est inépuisable et suffisante, pour subvenir aux besoins du monde entier pendant plusieurs siècles. Outre les houillères de Letbridge, Canmore et Anthracite, reconnues pour leurs immenses productions, il y a aussi dans le district, nombre de mines de moindre importance, dont la production se chiffre, dans les 100 à 5,000 tonnes, par année. Ces dernières sont exploitées, par les colons euxmêmes, qui fournissent le charbon à leurs voisins, et le prix varie de 50cts à Si 50 la tonne, pris sur les lieux, les colons faisant le transport eux-mêmes à leur résidence.
On expédie le charbon de ces mines, en grande partio =inx Etats-Unis et au Canada, jusqu'à Winnipeg et à Vancouver, sans que la production ne cesse d'augmenter.
Bois de Construction.
Outre les moulins à scie, de moindre importance, du sud du Manitoba et du district d'Assiniboine, on trouve nombre de moulins sur les Lacs des Bois, Winnipeg, Manitoba et Winnepégosis ; à Brandon, Prince Albert, Battleford, Edmonton et les environs, Red Deer, ou Bow River, à Calgary et ailleurs.
Les moulins à scie de Sheep Creek et de la Rivière Old Man, produisent par année, de 200,000 à 10 ou 12 millions de pieds, de bois, en sus de tout le bois provenant de la Colombie Britannique. Le bois se vend de S8 à 830 du mille pied, suivant la qualité. Le bardeau à couvertures vaut $2, le mille. On trouve en quantité, le matériel à bâtir suivant : la pierre à chaux, le grès, le granit, ainsi que la glaise, pour manufacturer la brique, le ciment, etc.
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Les Terres Provinciales.
Dans la province d'Ontario, les terres publiques qui sont arpentées et considérées propres à l'établissement et à la culture, peuvent être concédées à titre gratuit. La limite de cette gratuité est fixée, par la loi, à deux cents acres. Toufc homme non marié de plus de dix-huit ans, ou tout homme marié qui n'a pas d'enfants au-dessous de dix-huit ans, qui demeure avec lui, peut obtenir une gratuité de cent acres. Tout homme qui est le chef d'une famille, ou toute femme seule qui est le chef d'une famille, ayant un enfant ou des enfants, de moins de dix-huit ans, qui résident avec lui ou. avec elle, peuvent obtenir une gratuité de deux cents acres, et peuvent aussi acheter un autre cent acres additionnel, au prix de 50 centins (2s) l'acre.
Les conditions d'établissement requis :s sont les .suivantes: Le colon est tenu de défricher au moins quinze acres de t:rre et de les mettre en état de culture, dont deux acres au moins, doivent être défrichées et cultivées annut41eijient, durant cinq ans consécutifs ; de se bâtir une maison habitable d'au moins seize pieds, par vingt pieds de dimension ; et d'avoir été en possession, avoir résidé et avoir cultivé la terre, sans interruption pendant cinq ans. Le locataire est tenu comme cidessus, de résider sur la terre pendant cinq ans, sans interruption, excepté, pour absence d'affaires ou pour toute raisoa valable, ces absences ne de\'ant pas se prolonger plus de six: mois en tout, chaque annéo.
Le locataire qui achète cent acres de terres addition iiels, aux conditions ci-dessus, est tenu dans le cours dts cinq ans de son titre d'acquisition, de défricher et cultiver quinze arpents de son terrain, avant d'obtenir ses lettres patentes ; mais il n'est pas tenu de bâtir une maison ou de résider sur ce lot, quand il le possède conjointement avec du terrain qu'il détient, à titre de gratuité.
Dans le district de la Rivière h la Pluie, h l'ouest du Lae Supérieur, les terres sont boisées et bien arrosées. A droit a» une gratuité de 160 acres de terre, tout chef d'une famille ayant.
des enfants, au-dessous de huit nns, qui résident avec lui, (ou avec elle) ; et a droit à une gratuité de cent vingts acres, tout homme non marié de plus de dix-huit ans, ou tout honnne marié n'ayant pas d'enfants, au-dessous de 18 ans, résidant avec lui ; toute personne obtenant une gratuité a le privilège, d'acheterquatre- vingts acres additionnelles.à raison de $1 l'acre, payable, en quatre paiements annuels. Les conditions d'établissement, sont les mêmes que les précédentes, à l'exception de la durée de la résidence, qui n'est que de trois ans, dans ce dernier cas. Le sol de ce district se compose d'une couche d'humus très épaisse, et sa superficie est de près d'un million d'acres de terre très fertile.
Outre les townships concédés, à titre gratuit, le colon peut encore acheter des terres non défrichées ; le prix de ces terrains, varie de deux chelins à quarante chelins l'acre, suivant la situation du terrain et la nature du sol. Oa peut aussi acheter des fermes défrichées et améliorées, à des prix variant, de £4 à £10 l'acre. Les termes de paiements se font par versements et pour un terme de plusieurs années.
Dans la province de Québec, l'arpentage effectué par le gouvernement couvre une superficie d'environ sept millions d'acres de terre, appartenant à la Couronne. Les termes de paiement, pour l'achat des terres du gouvernement, sont les suivants : un cnquième du prix d'achat, est payable comptant, à la passation du contrat, et la balance en quatre paiements égaux et annuels, portant intérêt à 6 pour cent.
Mais le prix d'achat est si modique, savoir : Is 5d à 23 5d, que ces conditions sont loin d'être onéreuses.
L'acheteur est obligé de prendre possession du terrain en question, dans les six mois de la vente, et de l'occuper dans les deux ans. Il doit défricher et mettre en état de culture, dans le cours de quatre ans, dix acres par chaque cent acres qu'il détient, et y bâtir une maison habitable de seize pieds au moins, sur vingt.
Dans l'établissement du Témiscaraingue, situé au nord de la cité d'Ottawa, vingt-cinq townships ont été arpentés, dont cinq sont offerts en vente, sujets aux conditions d '' ' ) -^ t
sèment, et les règlements se rapportant au boîs cîe pin, à raison de 50 cts, l'acre, dont la moitié cuniptaut et la balance payable on deux versements égaux et annuels, avec intérêt.
Les conditions d'établissement sont : la résidence actuelle, sur la terre en question, pendant quatre ans, de la date de la vente ; le défrichement et la terre mise en bon état de culture et de récolte, sur une superficie de 10 acres par chaque 100 acres, et l'érection d'une bâtisse convenable de 16 pieds sur 20. Dans la province du Nouveau-Brunswick, le montant des terii s non-concédées, s'élève à 7,000,000 d'acres. On peut acquérir des terres de la couronne, pour les fins de colonisation ; (1) tout colon de plus de dix-huit ans, qui n'a pas d'autre terre en propre, qui pa3'e S20 en argent, ou fait des travaux sur les chemins publics équivalents à $10 par a.nnée, pendant 3 ans, a droit à une concession de cent acres. Il est tenu de construire une maison de 16 pieds sur vingt, dans les deux ans de l'octroi, et de défricher deux acres de terre. Il doit y résider trois ans, à compter de la date de l'inscription et cultiver 10 acres de terrain, durant la même période.
(2) On peut aussi obtenir des inscriptions des terres de la couronne, jusqu'à 200 acres, sans aucune condition de l'établissement. Ces terres sont mises à l'enchère au prix de Si l'acre. Le prix d'achat se paie comptant. Les frais de l'arpentage sont à la charge de l'acquéreur. Les deux articles précédents, ne s'appliquent qu'aux terres propres à l'agriculture. Les terres bien boisées ne sont pas vendues, Jiiais louées simplement.
Dans la Nouvelle-Ecosse, il y a près d'un million et demi d'acres de terres appartenant à la couronne, dont une partie considérable est stérile et impropre à la culture. Le prix des terres de la couronne est de $40 par 100 acres. Il n'est pas fait de distinction, dans le prix de la vente, entre les lots de
100 acres et ceux de moindre étendue, vu que les frais d'arpentage encourus par le crouverneraent, sont à peu près les mêmes. Tous les minerais trouvés sUr ces terres, sont la propriété de la couronne, excepté la pierre à chaux, le plâtre et le matérie' à bâtiu
Dfin«; U province de la Colombie Britannique, les lois concernant les terres et la préemption sont les suivantes : tout chef d'une famille, veuf, ou non -marié, âgé de dix-huit ans, né ou naturalisé sujet britannique, a le droit de préemption sur une étendue de terre, jusqu a 160 acres, à ] 'ouest de la chaîne des montagnes " Cascades," ou 320 acres à l'est de ces inontac'nes, à SI par acre. Pour assurer ce droit de préemption, le colon est tenu d'y résider deux ans ; il ne doit s'absenter que pour des raisons suffisantes, et il doit faire des améliorations, sur la terre, d'une valeur de $2.50 par acre. Sur preuve de l'accomplissement de ces conditions, le colon a le droit de réclamer ses Lettres Patentes, pour le terrain, auisi défriché et amélioré. Le montant exigible est de 81 l'acre, payable en quatre versements annuels et égaux, dont le premier est exigible un an après la date de l'inscription. Les Lettres Patentes seront accordées sur preuve, au moyen d'une déclaration par écrit, du colon et de deux autres personnes, établissant la possession, pendant deux ans, à compter de la date de la préem.ption. Aucune personne ne peut réclamer plus d'un droit de préemption, à la fois.
Les terres :\ bois et à foin peuvent être louées du gouvernement. La rente annuello des terrrr à bois est de 15 centins l'acre et une redevance de cinquante centins, par 1,000 pieds, sur le bois coupé.