LA CONSTITUTION DU CANADA
Le peuple du Canada, pendant plus de cent ans, s'est efforcé activement d'obtenir une forme de gouvernement, en rapport avec ses besoins. La constitution contenue dans "l'Acte de l'Amérique du Nord, 1867, 30 Victoria, chap. 3," fut le couronnement de ses efforts.
Le gouvernement et le pouvoir exécutif du Canada sont attribués à la Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, qui gouverne, par l'entremise d'un gouverneur-général, administrant le gouvernement du Canada, au nom de la Reine, mais nommé par elle, et payé par le Canada.
Par l'adoption de ce mode de gouvernement, la constitution du Canada est devenue l'image et le reflet du gouvernement parlementaire anglais. Le Gouverneur, comme représentant de la Souveraine, se tient à l'écart et au-dessus des parties politiques, et gouverne par ses aviseurs constitutionels, qui ont pris de l'ascendant dans la Chambre des Communes.
Il est, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine, pour le Canada. Les personnes qui forment partie de ce conseil doivent être membres de la Chambre des Communes, et forment un ministère qui doit avoir la confiance de la majorité du Parlement. Les membres de ce conseil pourront, de temps à autre être révoqués par le gouverneur-général.
A la Reine est attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer, et de toutes les forces militaires et navales, en Canada. La Reine nomme à la tête du commandement, un officier de l'armée anglaise, possédant au moins le grade de major-général qui est payé par le Canada, et qui est assujetti à l'autorité du ministre de la milice.
Le siège du gouvernement du Canada est à Ottawa.
Il y a, pour le Canada, un parlement composé de la Reine, d'une chambre haute appelée le Sénat et de la Charabre des Communes.
LE GUIDE CAXADIEX. 57
Le Sénat se compose de 81 membres qui sont appelés sénateurs, nommés à vie par le gouverneur eu Conseil ; vingtquatre, pour Ontario, autant pour Québec, dix pour la Nouvelle- Ecosse et dix pour le Nouveau-Brunswick ; trois pour la Colombie Anglaise ; quatre pour l'Ile du Prince Edouard et quatre pour Manitoba ; et deux pour les Territoires du Nord- Ouest.
Chaque sénateur doit être âgé de trente ans révolus, être sujet-né de la Reine ou naturalisé par acte du parlement, et posséder, dans sa propre province des propriétés réelles ou personnelles, au montant de 8-i,000. Il devra être domicilié dans la province, pour laquelle il est nommé.
La Chambre des Communes se compose de 213 membres élus pour cinq ans, (à moins que'lle ne soit dissoute plus tôt), sur le principe de la représentation basée sur la population, pour les plus vieilles provinces, excepté pour la province de Québec, qui devra toujours posséder soixante et cinq membres, et les autres provinces proportionnellement à la population d'après le recensement, qui doit être pris tous les dix ans, le dernier ayant eu lieu en 1891.
Par provinces, d'après le dernier statut, les 213 représentants aux Communes, sont répartis comme suit :
V2 Ontario, "^
€5 Québec, 1 Provinces originaires de la
20 Nouvelle-Ecosse, j Confédération.