CAHIER DES CHARGES
Pendant les pourparlers qui eurent lieu entre la Compagnie et M. Aiton avant la conclusion définitive du marché, diverses modifications furent apportées, à la demande du
1. M. Aiton avait demandé que le délai d'exécution de quatre années stipulé au cahier des charges ne commençât à courir qu'à partir de la date de la remise de tout le matériel mentionné à la spécification, y compris 12 des grandes dragues, les 8 autres grandes dragues devant à leur tour être livrées dans un délai de trois mois à partir de la dite date. C'est, — ainsi qu'il est dit danâ
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isoumissionnaire, dans quelques-unes des dispositions du «ahier des charges du 20 octobre 1863 qui servait de base a la soumission.
Les principales dispositions du cahier des charges définitif annexé à la soumission, — en dehors de certaines conditions générales qui ont été reproduites plus ou moins textuellement dans les marchés ultérieurs concernant les entreprises Borel Lavalley et C'% et dont le texte complet est donné au tome V relatif aux dites entreprises, étaient les suivantes :
Remise de matériel aux entrepreneurs du !•' et du 2* lot, — La Compagnie devait remettre gratuitement aux entrepreneurs chargés respectivement du 1*"^ et du 2* lot, suivant une proportion qui était indiquée, le matériel qu'elle possédait alors en fonctionnement et celui qu'elle avait en voie de construction, soit dans ses propres ateliers, soit en vertu de commandes, le tout comprenant, savoir :
20 petites dragues, dont 8, dites des systèmes Combe et Barnichon, «t 12, dites du système belge ;
20 grues à déblais avec leurs patins ; i 20 chalands ; #
600 caisses à déblais ;
Et 20 grandes dragues, avec leurs pièces de rechange, dont 10 provenant de la Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée et 10 provenant de la maison Gouin et C»®.
L'emploi du matériel livré par la Compagnie n'était pas obligatoire pour l'entrepreneur qui pourrait, pendant la durée de son marché, en opérer la restitution sous les conditions indiquées ci-dessous.
Ce matériel était remis gratuitement à l'entrepreneur à charge de restitution à la Compagnie en fin de travaux.
La remise serait opérée sur inventaire descriptif contradictoire -constatant surtout l'état de fonctionnement des appareils ainsi que les dimensions et le degré d'usure des divers organes pour ceux qui ne seraient pas neufs.
L'entrepreneur s'obligeait à entrenir le matériel livré en bon état de conservation et à le maintenir dans l'état de fonctionnement constaté
la soumission, — parce que la Compagnie ne consentit à s'engager à livrer le matériel que dans le délai d'un an, que M. Aiton réclama un supplément de prix de 10 centimes, lequel, en raison de ilmportance du marché (approximativement 21.700.000 mètres cubes), devait se traduire pour la Compagnie par un supplément de dépense de 2.170.000 francs.
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par Tinventaire. Dans tous les cas, au moment de la restitution à la Compagnie, les appareils devaient être au moins en état de produire un travail mensuel égal au travail moyen des douze derniers mois de fonctionnement.
Matériel à fournir par les entrepreneurs. — En dehors du susdit maté-^ riel, les entrepreneurs du l*' et du 2« lot auraient à fournir à leurs frais tout le matériel complémentaire indispensable pour la complète exécution de leur tâche suivant les profils arrêtés et dans les délais prescrits.
L'entrepreneur du 3« lot aurait à fournir à ses frais la totalité du matériel sans aucune exception.
Avances sur le matériel fourni par les entrepreneurs. — Au fur et à mesure que le matériel fourni par les entrepreneurs se trouverait en voie de fonctionnement régulier, ce qui aurait généralement lieu après un délai d'une couple de mois à partir de sa mise en activité, la Compagnie ferait des avances sur ledit matériel, sauf l'exception prévue à l'article mentionné plus loin concernant le cautionnement, jusqu'à concurrence des trois quarts de sa valeur arbitrée par le directeur général des travaux.
Le montant desdites avances ne pourrait toutefois dépasser, savoir : pour les entrepreneurs du l'"^ et du 2« lot, le dixième, et pour l'entrepreneur du 3* lot le cinquième du montant total de la valeur des travaux respectifs à exécuter.
Le matériel sur la valeur duquel la Compagnie aurait fait des avances deviendrait sa propriété jusqu'à complet remboursement desdites avances. Ce remboursement aurait lieu par un prélèvement régulier du dixième ou du cinquième sur le montant respectif des décomptes mensuels, lequel prélèvement commencerait à être appliqué à partir du moment où le chiffre total des avances se trouverait égal respectivement au dixième ou au cinquième du montant des travaux restant à exécuter.
Mode d'exécution des travaux, — Les prescriptions suivantes devraient être observées dans l'exécution des travaux K
1® En ce qui concernait le creusement du canal maritime, les entrepreneurs se conformeraient aux profils annexés, avec faculté pourtant
' 1. D'après les profils-types anoexés au cahier des charges, les talus de la cuvette du canal devaient être établis à rinclinaison de 2 de base pour 1 dehauteur. Le profil applicable aux portions de canal où le terrain se trouvait à moins de 1 mètre au-dessous et à moins de \ mètre au-dessus du niveau de la Méditerrannée, ce qui était le cas pour la traversée des lacs Menzaleh et Ballah, comportait des banquettes latérales arasées à 2 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée et d'une largeur de 7 mètres avec talus extérieurs à 10 pour 1.
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de faire varier lesdits profils à leur gré pendant la période d'exécution, mais sous réserve, en même temps, que les modifications temporaires n'auraient pas pour résultat de faire substituer des remblais à du terrain naturel dans les profils définitifs.
A part les terres nécessaires pour la constitution des banquettes sur les portions du canal où le terrain naturel se trouvait en contrebas desdites banquettes, tous les autres produits des dragages pourraient être déposés de telle manière et sur tels points que les entrepreneurs jugeraient convenables ou transportés à la mer. Toutefois, à la travers 'e du lac Menzaleh et à la traversée des lagunes de Suez, les terres ne pourraient être déposées en cavaliers au delà des banquettes, et ce aux risques des entrepreneurs, que sur les portions du canal où le sous-sol présenterait assez de résistance pour ne pas faire redouter les conséquences d'une pareille surcharge. Sur les points du canal où le creusement progressif ferait reconnaître que le sous-sol présente peu de résistance, les dépôts ne pourraient avoir lieu au delà de la banquette normale qu'en les arasant au niveau de ladite banquette.
Ce n'était qu'en adoptant cette dernière disposition et à la condition que les talus des fouilles auraient été taillés suivant l'inclinaison prescrite que l'entrepreneur cesserait d'être j*esponsab]e des éboulements qni viendraient à se produire dans les berges.
Les terres enlevées en dehors des profils normaux ne seraient pas comptées aux entrepreneurs.
2<» La Compagnie laissait à l'entrepreneur dans l'étendue de son lot la libre et entière disposition de la rive Est du canal, sous la réserve de se conformer, pour son établissement définitif, aux conditions stipulées au paragraphe précédent.
L'entrepreneur serait tenu de déposer sur la rive Ouest la quantité de déblais que la Compagnie jugerait nécessaire pour protéger le canal et pour assurer son service.
Il se conformerait à cet égard aux indications qui lui seraient données par le directeur général des travaux.
3° En ce qui concernait le creusement des chenaux et des bassins des deux ports de Port-Saïd et de Suez, il devrait être effectué sur les longueurs et largeurs qui seraient ultérieurement indiquées.
Pour le chenal et le bassin de Port-Saïd, plus spécialement, l'entrepreneur serait tenu de se conformer aux instructions du directeur général des travaux touchant l'ordre d'exécution des dragages.
Les produits des dragages seraient portés à la mer.
Toutefois la Compagnie se réservait le droit d'exiger :
D'une part, qu'une portion du produit des dragages et des bassins fût employée à la constitution au pourtour desdits bassins de digues de protection semblables à celles qui bordaient le canal maritime;
D'autre part, qu'une portion des terres de dragage du bassin de
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Port-Saïd fût affectée à la confection du terre-plein de la ville, lequel était établi à 2 mètres au-dessus du niveau moyen de la Méditerranée, et qu'une portion des terres de dragages du bassin et du chenal du port de Suez fût affectée à la confection de terre-pleins respectivement autour dudit bassin et sur le banc qui longeait le chenal à TOuest, lesquels terre-pleins devaient être établis à 1 mètre au-dessus du quai de Suez. Dans chacun de ces cas, Tentrepreneur devrait, sans supplénaent de prix, livrer les produits des dragages dans les wagons que lui fournirait la Compagnie sur les voies établies au niveau même des terre-pleins.
En troisième lieu, enfin, qu'une portion des produits des dragages des chenaux et bassins des ports fût versée directement dans des mahonnes appartenant à la Compagnie pour être livrée par elle comme lest aux navires.
4» Les terres portées à la mer devraient être déposées, savoir : celles poçtées à la Méditerranée à 2 kilomètres au moins de distance vers l'Est; celles portées à la mer Rouge, entre le feu flottant de la rade et le banc situé au nord de ce feu.
Mode de métrage. — Les travaux de dragages exécutés seraient mesurés au déblai à l'aide de profils levés contradictoirement avant et après l'exécution desdits travaux.
Exceptionnellement, pour les dragages du chenal de Port-Saïd, jusqu'à ce que la constitution des jetées eût réalisé dans ledit chenal un calme relatif mettant l'entrepreneur à l'abri d'apports non susceptibles d'être régulièrement constatés et exactement mesurés, les travaux exécutés seraient métrés au chaland porteur,avec déduction d'un dixième pour foisonnement.
Prix consenti, — Le prix consenti par chaque entrepreneur s'appliquerait indistinctement aux natures de sol semblables ou analogues à celles qui se trouvaient indiquées sur les coupes des puits de sondages figurés au profil en long de 1859, et ce, quelles que fussent la position et la proportion de chaque nature de terrain. S'il se rencontrait des natures de sol s'écartant notablement de celles indiquées, le prix d'extraction en serait établi contradictoirement en cours d'exécution.
Charges et obligations de la Compagnie. — Jusqu'à l'époque où le chenal du port de Port-Saïd se trouverait abrité et présenterait une profondeur de 6 mètres, sur la demande des entrepreneurs, les déchargements de leur matériel et de leurs approvisionnements à Port-Saïd seraient faits k leur compte, par les soins de la Compagnie ou de ses tâcherons, au prix du tarif en usage, sans que, toutefois, le prix à appliquer put dépasser le maximum de 6 francs la tonne ; mais à charge par lesdits entrepreneurs de prévenir la Compagnie ou le tâcheron, 15 jours au moins à l'avance, des déchargements à effectuer pour leur compte, et de maintenir autant que possible leurs colis dans la limite d'un poids
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maximum de 3.000 kilogrammes. Pour les colis d'un poids exceptionnel les entrepreneurs prêteraient respectivement le concours gratuit de leurs agents et ouvriers pour l'installation des appareils spéciaux et pour le déchargement.
Cautionnement. — L'entrepreneur donnerait à la Compagnie à titre de cautionnement, par un acte en due forme, la propriété d'une partie du matériel à lui appartenant et mis sur les lieux en pleine activité de service, pour la valeur d'un million. Cette partie de matériel devrait, par exception aux stipulations de Tarticle ci-dessus relatif aux avances sur matériel, être libre de toutes avances faites par la Compagnie et son estimation était laissée exclusivement au directeur général des travaux.
Dans les vingts jours qui suivraient l'approbation de la soumission, et ce, sous peine de nullité de ladite approbation de plein droit et sans autre formalité, l'entrepreneur devrait verser à la caisse de la Compagnie la somme de 200.000 francs qui lui serait restituée dès qu'il aurait transféré à la Compagnie la propriété du million en matériel indiqué ci-dessus.
Les 200.000 francs versés en espèces seraient productifs d'intérêts à 5 0/0 l'an.
Retenue de garantie. — Indépendamment des retenues destinées à faire rentrer la Compagnie dans ses avances sur matériel, il serait opéré sur le montant de chaque décompte mensuel, dès le début des travaux, une retenue de 10 0/0 destinée à constituer retenue de garantie.
Cette retenue de garantie cesserait de croître quand elle aurait atteint le chiffre de 500.000 francs.
Comme pour le cautionnement, l'entrepreneur pourrait la dégager partie par partie en y substituant par cession régulière des portions de matériel représentant, d'après l'estimation de la Compagnie, une valeur double.
Réceptions définitives. — Les réceptions définitives des travaux auraient lieu par portion continue de canal d'un kilomètre au moins de longueur complètement achevée conformément au profil normal.
Sous la réserve mentionnée à l'article concernant le mode d'exécution des travaux, les entrepreneurs seraient entièrement responsables des modifications que pourrait subir le profil des tranchées par suite d'éboulements pendant chaque période d'exécution. La Compagnie ne tiendrait compte que des apports de sable occasionnés par les vents lorsqu'ils seraient constatés contradictoirement en temps utiles.
Délai d'exécution, — Chaque entrepreneur devrait avoir terminé la totalité des travaux compris à son lot, suivant les cubes qui ressortiraient des calculs de déblais sur les profils définitifs, dans un délai de quatre années à partir du jour de la notification de l'approbation de sa soumission (soit, à la date du 13 janvier 1868).
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Le travail total serait réparti annuellement ainsi qu'il suit :
Pendant la première année, un vingtième du cube total ; pendant chacune des deux années suivantes, six vingtièmes, et sept vingtièmes pendant la quatrième et dernière année.
Admettant que les six premiers mois de la première année seraient employés à la constitution du matériel et à l'installation des chantiers, le travail mensuel pendant les six derniers mois de ladite année devrait être au minimum du soixantième^ du cube total à exécuter; pendant les années suivantes, le travail minimum mensuel devrait être du quarantième de ce cube total.
L'entrepreneur s'engageait d'ailleurs, à mettre en activité le matériel qui lui serait remis par la Compagnie par ateliers successifs, et chaque atelier serait installé aussitôt que l'ensemble des appareils nécessaires pour le constituer au complet aurait été livré.
Cas de résiliation et pénalité. — La Compagnie aurait le droit de résilier le marché à intervenir pour chaque lot, sans indemnité ni dédommagement quelconque, et le cautionnement de l'entrepreneur lui serait acquis, ainsi que la retenue de garantie, si, à l'expiration de chaque période trimestrielle, l'entrepreneur n'avait pas exécuté la totalité des cubes de déblais prévus par l'article précédent.
Résidence de V entrepreneur. — Chaque entrepreneur serait tenu de résider sur les lieux ou d'y avoir un représentant muni de pleins pouvoirs accrédité auprès de la Compagnie et agréé par elle.
Il devrait en outre, pour l'exécution des conditions de son marché, faire à Paris élection d'un domicile où lui seraient valablement notifiés tous actes judiciaires ou extra-judiciaires.
Contestations» — Toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application des dispositions qui précèdent seraient déférées au Tribunal de Commerce de la Seine.
commencement D'EXÉCUTION DES TRAVAUX. — PLAINTES ET RÉCLAMA- TIONS DE L'ENTREPRENEUR. — ARRÊT DES TRAVAUX EN OCTOBRE 1864- — RÉSILIATION AMIABLE DU MARCHÉ LE 6 DÉCEMBRE 1864.
Le marché passé avec M. W. Aiton pour Texécution des travaux de dragages du port de Port-Saïd et du canal maritime entre Port-Saïd et le seuil d'El Guisr a été, — comme on Ta vu précédemment, — signé le 18 janvier 1864. L'entrepreneur est arrivé à Port-Saïd, avec quelques employés le 2 avril ; et le 11 du même mois, un navire venant d'Ecosse