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La Commission désignera deux de ses membres qui prendront le titre de Commissaires délégués et qui seront spécialement chargés du service de r administration du Domaine commun pendant Vintervalle des réunions de la Commission.
Cependant les Commissaires délégués ne pourront faire aucun acte de gestion qui engagerait le Domaine commun et la responsabilité de la Commission sans y être dûment autorisés par cette dernière.
La Commission se reunira une fois par mois, pour entendre et approuver, s'il y a lieu, le rapport de ses membres Commissaires délégués sur Vadministration du domaine pendant la période écoulée et à Veffet de prendre telle décision qu''il appartiendra sur les questions se rattachant à la gestion du mois suivant.
Le service de Vadministration du Domaine commun sera assuré par un personnel nommé par la Commission et révocable par elle.
ANNEXE c
Règlement des ventes des terrains du Domaine commun
Article premier. — Les terrains qui, en exécution de la Convention du 23 avril 1869, constituent le Domaine commun entre le Gouvernement égyptien et la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, seront mis en vente, soit de gré à gré, soit par voie d'adjudication, dans tous les cas où la Commission d'administration du Domaine commun reconnaîtra la possibilité de ce dernier mode de procéder.
Art. 2. — Quand il y aura lieu à une vente par voie d'adjudication, la Commission en informera le public au moyen de placards apposés aux portes des bureaux du Domaine commun et d'un ou plusieurs avis insérés dans un journal d'annonces légales.
Art. 3. — La date, le lieu et r heure de C adjudication, la mise à prix de r immeuble à vendre sont indiqués par les susdits placards et avù.
Art. 4. — La vente ne pourra avoir lieu avant le dixième jour qui suivra le premier avis prescrit ci-dessus. Elle pourra être renvoyée à jour fixe s'il ne se présente pas d'acquéreur qui couvre la mise à prix.
Art. 5. — L'adjudication aura lieu devant une Commission composée, conformément à l'article 6 de la convention du 23 avril 1869, des quatre administrateurs du Domaine commun. Toutefois la Commission pourra déléguer soit un ou plusieurs de ses membres, soit un ou plusieurs fonctionnaires du Domaine commun, pour procéder à l'adjudication.
Art. 6. — Les ventes par voie d'adjudication auront lieu au comptant ou par termes fixés par la Commission du Domaine commun.
Art. 7. — Les dispositions dt V article 7 de la Convention du 23 avril 1869 devront toujours être observées.
Art. 8. — Nul ne sera admis à concourir s'il ne justifie le versement à rune des cames de la Compagnie du Canal du Suez d'un cautionnement représentant le cinquième de la mise à prix. Ce cautionnement ne portera aucun intérêt au profit des déposants. Aussitôt après V adjudication^ il sera restitué aux enchérmcurs évincés.
Art. 9. — Lorsqu'il y aura eu adjudication au comptant, un délai de dix jours sera laissé à l* adjudicataire pour verser le solde du montant de V adjudication, ainsi que les frais.
Art. iO. — Lorsqu'il y aura eu adjudication au comptant, dans le cas ou V adjudicataire ne satisferait pas à l'obligation de verser dans les dix jours le prix total de la vente et des frais, il sera déchu de tout droit et le cautionnement versé par lui déviendra la propriété du Domaine commun ant à titre de dommages-intérêts que de clause pénale. Ce cautionnement sera irrévocablement acquis au Domaine commun, quoiqu'il cuîvienne, et l'adjudicataire sera sans aucun recours, même partiel.
Art. 11. — L'acquémir aura à payer à la Commission, pour frais préparatoires de la vente, un droit de 2 0/0 sur te total du prix de la vente, qu'elle ait lieu de gré à gré ou par adjudication. Il supportera, en outre, tous les frais accessoires, droits de transcription et d'inscription de privilège au profit du vendeur, etc. La régularisation de la vente continuera à avoir lieu par les soins de C Administration du Domaine commun, et devant les tribunaux de la Réforme.
Art. 12. — Les terrains seront vendus tels qu'ils se poursuivent et se comportent, dans l'état oit ils se trouveront au moment de la prise de possession par l'acquéreur, avec leurs défauts et servitudes apparents ou non apparents, sans aucune garantie pour erreur dans la désignation ou dans la contenance, et généralement sans garantie de trouble et d'éviction qui résulterait d'un fait étranger à l'Administration du Domaine commun. L'acquéreur aura seul à remplir les formalités prescrites par les articles 99 eMOl du Code civil et courra seul les risques de la préemption sans recours possible contre l'Administration du Domaine commun.
Art. 13. -^ Dix jours avant l'adjudication, un plan du terrain à vendre^ signé ne varielur par les administrateurs du Domaine commun, sera déposé dans les bureaux du Domaine commun.
Art. 14. — Les soumissions devront être adressées sous pli cacheté aux administrateurs du Domaine commun, à Ismaïlia, et leur parvenir au moiius vingt-quatre heures avant l'adjudication.
Art. ir». — Les soumissions devront contenir les nom, prénoms, profession, adresse de l'enchérisseur, la désignation de l'immeuble et mentionner en toutes lettres l'offre du prix, qui ne devra pas être inférieur au chiffre de la mise en vente.
Art. 16. — Les concurrents devront formellement déclarer dans leur
soumission, et sous peine de la voir écarter, qu'ils ont eu connaissance du plan et du présent règlement auquel ils se soumettent d'une manière absolue, ainsi qu'à tous les règlements de l'Administration du Domaine commun relatifs aux constructions.
Art. 17. — Au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, les soumisnions seront ouvertes en séance publique, et l'adjudication sera prononcée au profit du soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée.
AhT. 18. — Dans le cas oit l'offre la plus élevée serait présentée à la fois par Jeux ou plusieurs soumissionnaires, il sera procédé à une nouvelle adjudication dont la mise à prix sera égale à f offre la plus élevée, après accomplissement des formalités prescrites par les articles.
Art. 49. — Si cette seconde adjudication ne donnait pas de résultat, il serait procédé, séance tenante, au tirage au sort entre les soumissionnaires ayant fait f offre la plus élenéc, présents ou absents, par les soins de la Commission ou de son délégué.
L'adjudication sera prononcée en faveur de celui qui aura été favorise par le sort.
Abt. 20. — Un procès-verbal d'adjudication sera dressé, séance tenante, par ta Commission ou son délégué.
Un extrait du procès-verbal sera délivre à l'adjudicataire, sur sa demande.
Art. 21. — Les Mekemehs, qui en seront requis par les intéressés, devront enregistrer soit les ventes de gré à gré, soit tes procès-verbaux d'adjudication de terrains du Domaine commun, et délivrer aux adjudicataires les hodgetsdes biens adjugés ou vendus de gré à gré.
flEL.VTlVE A LA RETROCESSION DE 4.000 HECTARES DE TERRAIN A LA COMPAGNIE
PAR LE GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN
Le programme des travaux d'amélioration du Canal maritime recommandé par la Commission technique internationale de 188i-1885 et adopté par la Compagnie, devant •donner au Canal des largeurs notablement plus grandes que celles fixées par Tacte de concession du 5 janvier 1856, le Gouvernement égyptien prétendit, contrairement à l'opinion <]e la Compagnie, que ledit programme ne pouvait être <^xécuté qu'après approbation du Gouvernement.
L'élargissement prévu du Canal devait d'ailleurs avoir pour résultat de rendre insuffisante, dans les nouvelles conditions, la zone des terrains que la sentence impériale du <) juillet 1884 avait jugés « nécessaires à rétablissement, l'exploitation et la conservation du Canal » et qui avait été, en conséquence, attribuée à la Compagnie par la Convention du 19 février 1866.
A la suite de pourparlers engagés en vue d'un accord, le Gouvernement égyptien consentit à autoriser rexéculion du programme de la Commission internationale sous la condition, pour la Compagnie, d'accepter la rétrocession, contre remboursement par elle de leur valeur, de 4.000 hectares <le terrain faisant partie des 60.000 hectares qui avaient été repris par le Gouvernement à la Compagnie, au prix total de 30 millions, en vertu de la sentence impériale de 188* et de la Convention de février 1866. C'est l'arrangement finalement intervenu à ce sujet qui a fait Tobjet de la Convention du 26 décembre 1866, dont le texte est donné plus loin.
11 ne sera pas sans intérêt, à l'occasion de celte Conven-
RÉTROCESSION DE 4.000 HECTARES DE TEnRAIN A LA COMPAGNIE 145
lion, de présenter ici un court résumé de la question des largeurs du Canal, telles que lesdites largeurs ont été successivement adoptées en principe, puis, telles qu'elles ont été arrêtées en exécution.
L'acte de concession du 5 janvier 1856, par son article 3, avait fixé comme suit les conditions générales de tracé et de dimensions du Canal maritime que la Compagnie avait à construire à ses risques et périls :
« Art. 3. — Le Canal approprié à la grande navigation maritime sera creusé à la profondeur et à la largeur fixées par le programme de la Commission scientifique internationale ;
Conformément à ce programme, il prendra son origine au port même do Suez; il empruntera le bassin dit des lacs Amers et le lac Timsah; il viendra déboucher dans la Méditerranée en un point du Golfe de Peluse qui sera déterminé dans les projets définitifs a dresser par les ingénieurs de la Compagnie^ »
Ledit acte de concession avait immédiatement suivi la remise au Vice-Roi, par la Commission internationale que Son Altesse avait appelée, en octobre 1855, « à donner son avis sur la solution à adopter pour le percement de Tisthme de Suez », d'un rapport sommaire du 2 janvier 1856 où la Commission, après avoir déclaré qu elle avait été unanime à reconnaître que, parmi les diverses solutions proposées, celle du Canal direct de Suez vers le golfe de Peluse, proposée par les ingénieurs du (îouvcrnement, était la seule solution possible, donnait de simples indications générales sur le tracé et sur les deux ports d'extrémités.
Ce ne fut que dans son rapport général, daté de décembre 1856, que la Commission internationale fixa les dimensions en profondeur et en largeur à donner au Canal.
D'après l'avant-projet des ingénieurs du (Iouvcrnement, le Canal devait avoir une profondeur de 8 mètres, et, sur toute sa longueur, une largeur uniforme de 100 mètres à
la ligne d'eau, réduite toutefois, par des raisons d'économie, à 65 mètres dans les parties du Canal où la cote du terrain atteignait 6 mètres.
La Commission internationale adoptait également la profondeur de 8 mètres, mais elle fixait les largeurs comme suit :
Sur la partie du Canal comprise entre Port-Saïd et les lacs Amers, largeur de 80 mètres à la ligne d'eau, correspondant à une largeur de 44 mètres au plafond, avec des gares d'évitement de distance en distance, indépendamment des garages naturels formés par les lacs Amers et le lac Timsah.
Sur la partie du Canal comprise entre les lacs Amers et Suez, largeur de 100 mètres à la ligne d'eau correspondant à une largeur de 6i mètres au plafond.
La Commission adoptait d'ailleurs le même type de profil qu'à l'avant-projet, comportant des talus inclinés à 2 pour 1, et, sur chacun des talus, une banquette de 2 mètres de largeur à 1 mètre au-dessous du niveau de Teau. La dépense totale du projet était estimée devoir s'élever à 200 millions.
Avant la mise à exécution du projet de la Commission internationale, avant môme la constitution définitive de la Compagnie, M. de Lesseps, — ainsi qu'il a été explique précédemment, — avait institué, sous sa présidence, un Conseil supérieur des travaux chargé d'examiner tous les projets de détail, les questions d'art et les marchés se rattachant à l'exécution des travaux; et, dès sa constitution, le Conseil avait arrêté un programme d'exécution des travaux du projet même de la commission internationale, d'après lequel cette exécution était divisée en cinq phases et devait durer en tout six années. Mais, dans le mois d'août de l'année suivante, le Conseil, consulté par le Président sur la question de savoir s'il n^, serait pas possible, dans Tintérôt bien entendu des actionnaires et sans nuire en rien aux intérêts
du commerce, de réduire à de moindres proportions le projet (le la Commission internationale, avait produit, en eiïet, un projet à proportions notablement réduites quant à l'importance des ouvrages et & la largeur du Canal, dont la dépense n'était plus évaluée qu'à 124 millions.
D'après ce projet, qui fut adopté par la Compagnie, le Canal conservait la profondeur de 8 mètres et devait être «Habli sur toute sa longueur, avec une largeur de 22 mètres seulement au plafond, correspondant à une largeur de 58 mètres à la ligne d'eau. Les talus sousTeau étaient réglés k 2 de base pour 1 de hauteur avec banquettes de 2 mètres (le largeur à 1 mètre au-dessous du niveau de Teau.
Finalement, en exécution, le canal a bien été établi partout avec une largeur de 22 mètres au plafond ; mais les largeurs à la ligne d'eau, en raison de la nature des terrains, ont varié, comme il est indiqué ci-dessous, suivant les différentes parties du canal :
À la traversée du lacMenzaleb et des lacs Ballab, largeur de 100 mètres à la ligne d'eau, par suite d'une plus grande inclinaison des talus sous l'eau et de l'établissement de larges risbermes, au lieu de simples banquettes, à 1",75 audessous du niveau de l'eau ;
A la traversée des seuils d'El Guisr et du Serapeum, exécution du profil môme du Conseil supérieur des travaux;
Enfin, entre les lacs Amers et Suez, largeur de 68'°,50ii la ligne d'eau par suite de la plus grande inclinaison des talus de la cunette, mais suppression des banquettes sous l'eau.
Tels étaient les profils d'exécution du Canal lorsque est intervenu le programme des travaux d'élargissement recommandé par la nouvelle Commission internationale et devant comporter pour le canal, après complète exécution, les nouvelles dimensions suivantes :
Profondeur, 9 mètres;
Largeurs mesurées à 8 mètres sous le niveau des basses mers de vives eaux ordinaires, savoir :
148 CONVENTION DU 20 DÉCEMDRE 1886
Sur la partie du canal comprise entre Port-Saïd et les lacs Amers :
Dans les parties rectilignes, une largeur de 65 mètres, correspondant à une largeur à la ligne d'eau de 129 mètn^s h la traversée du lac Menzaleh et des lacs Ballah, et do 101 mètres à la traversée des seuils d'El Guisr et du Serapeum ;
Dans les courbes d'un rayon de plus de 2.500 mètre?, une largeur de 75 mètres mesurée au sommet de la courbe: dans les courbes d'un rayon de 2.500 mètres, et au dessous, une largeur au sommet d'au moins 80 mètres;
Sur la partie du canal comprise entre les grands lacs Amers et Suez :
Dans les parties rectilignes, une largeur de 75 mètres, correspondant à une largeur de 117 mètres à la ligne d'eau;
Dans les courbes, toutes de rayons de plus de 2.500 mètres, une largeur au sommet de 80 mètres.
L'exécution des travaux devait d'ailleurs avoir lieu en trois phases, comme suit :
Première phase :
Profondeur, 8",50;
Largeurs mesurées à la profondeur de 8 mètres :
A la traversée du lac Menzaleh et des lacs Ballah, largeur de 36", 84, avec une largeur a la ligne d'eau de 107"*,84;
A la traversée des seuils d'El Guisr et du Serapeum, même largeur de 36", 84, avec une largeur à la ligne d'eau de 72-,84 ;
Enfin, entre les lacs Amers et Suez, largeur de 37 mètres avec une largeur à la ligne de Teau de 80",25.
Deuxième phase :
Complément de l'élargissement;
Troisième phase :
Approfondissement à 9 mètres.
Texte de la Convention du 20 décembre 1886
(planches V A VIll)
Entre le Gouvernement égyptien^ représenté par S. E. Nubar- Pacha, Président du Conseil des Ministres.
Et la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, représentée par M, Char le s- A. de Lesseps, Vice-Président du Conseil d* administration^
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Le Gouvernement égyptien rappelle que^ dans son opinion^ In Compagnie ne peut pas ^ sans son autorisation, apporter à Fêtât du Canal des modifications qui lui donnent une lar- (jmr au plafond supérieure à 44 mètres entre Port-Saïd et les lacs Amers, et 64 mètres entre les lacs Amers et Suez,
Il constate que la Compagnie ne partage pas cette opinion et qu'elle soutient avoir le droit d'apporter toute modifica^ tion à rétat d\i Canal dans la limite de ses terrains.
Le Gouvernement égyptien, qui s'est toujours préoccupé des Intérêts généraux des divers peuples que le Canal est appelé n desservir, tenant compte des sacrifices que la Compagnie s'est imposés pour donner les plus grandes facilités à la navigation, sans trancher la question du droit dans aucun sens, s'engage à ne pas élever des objections à Vexécution du programme intégral de ramélioration du Canal recommandé par la Commission technique internationale de 1884-1885.
Le Gouvernement égyptien et la Compagnie se sont mis (l'accord pour reconnaître que les travaux qui pourraient être exécutés par la Compagnie suivant ce programme seraient de nature à diminuer la zone de terrains dont la jouissance a été attribuée à la Compagnie par l'acte en date du 10 février 1866 et qui ont été jugés nécessaires pour la constntction, la bonne exploitation et l'augmentation du canal.
En conséquence, le Gouvernement égyptien rétrocède à la Compagnie, pour te même usage, des terrains jiarmi ceux que
i50 CONVENTION DU 20 DÉCEMBRE 1886
le Gouvernement égyptien a repris par la Convention de 1860 Ces tetrains seront répartis à peu près également sur tout h parcours du Canal.
En outre, une zone plus large sera attribuée à la Compagnie, à Suez, à Ismaïlia et à Port-Saïd, ou auprès de ces villes, en eue de faciliter à la Compagnie, le cas échéant, V extension des surfaces cTeau des ports du Canal.
Le prix total à payer par la Compagnie de ces terrains, montant à 4.000 hectares, tant sur le parcours du canal que dans la région des villes^ sera de 2.000.000 de francs. Ces terrains seront délimités, conformément au plan et au tableau ci-joints. Toutefois une Commission, formée par le Gouvernement égyptien et la Compagnie vérifiera^ surplace, r exactitude de cette délimitation et rectifiera le plan s il y a lieu. La Commission dressera un procès-verbal de ses opérations qui sera annexé à la présente Convention.
Le prix convenu de 2.000.000 de francs pour l'ensemble des terrains sera versé par la Compagnie au Gouvernement égyptien, moitié dans le mois qui suivra la signature de la présente Convention, moitié dans le mois qui suivra Vachèvement des travaux de la Commission.
La Compagnie remettra au Domaine commun ceux de ces terrains qu^elle ne jugerait pas nécessaires à son exploitation et qui, par suite ^ deviendraient susceptibles d'être vendus.
Sur le prix de chaque vente opérée par le Domaine commun, il sera rembou7*sé A la Compagnie une somme égale à son prix d'acquisition, et le surplus sera partagé à raison de deux tiers pour le Gouvernement et d'un tiers pour la Compagnie.
Les frais spéciaux qui seraient faits par le Domaine comynun sur les terrains désignés dans cet acte, et qui lui auraient été remis par la Compagnie comme susceptibles d'être rendus, seront partagés entre le Gouvernement égyptien et la Compagnie dans la même proportion que le produit de la vente de ces terrains.
// est entendu que rautorisation d'une modification des sta-tu/s^ communiquée par la lettre officielle du Commissaire du Gouvernement égyptien^ en date (/wlO/wûi 1886^ s'applique également à tout emprunt qui sera nécessaire pour compléter les travaux d'agrandissement du canal, suivant le programme de la Commission technique internationale de 1884-1885. Par suite j en ce qui concerne les charges d'intérêts et d" amortissement provenant de ces emprunts, en y comprenant celui de 100 millions déjà voté, le tout ott la partie de ces charges qui serait susceptible d'affecter u?i revenu de 90 francs par action, pourrait être porté, avec l'autorisation de t Assemblée générale, au compte de premier établissement, en même temps que les dépenses des travaux à exécuter; cette disposi^ tion serait ainsi applicable pendant la période totale d'exécution desdits travaux, comprenant les trois phases, pour toutes les sommes empruntées, sans aucune distinction entre elles.
La Commission de délimitation des terrains rétrocédés à la Compagnie, prévue par Tune des dispositions de la Con- . vention ci-dessus, a procédé à cette délimitation, les 26, 27 et 28 janvier 1887; et, à la date du 15 février suivant, elle a dressé le procès-verbal de ses opérations destiné à être annexé à la Convention.
Par ce procès- ver bal, la Commission déclarait avoir reconnu Texactitude et la conformité aussi complète que faire se pouvait du plan de délimitation dressé par les soins de la (x)mpagnie avec le tableau annexé à la Convention ; en conséquence, et se référant à ce plan, elle avait arrêté, conformément au tableau ci-après, Tétat des 4.000 hectares de terrains rétrocédés à la Compagnie par le Gouvernement égyptien.
i. Voir la note de la page 119.