ART. IV
Le Canal maritime restant ouvert en temps de guerre. comme passage libre, même aux navires de guerre des bellifjérants, aux termes de l'article I du présent Traité, les Hautes Parties contractantes conviennent qu'aucun droit de fjuerre, aucun acte d'hostilité ou aucun acte ayant pour but
224 CONVENTION IVTBKNATIONALE DU t% OCTOBRE 1888
/Pentraver la libre navigation du Canal ne pourra être exerd dans le Canal et ses ports rraccès, ainsi que dans un rayon de 3 milles marins de ces ports, alors même que VEmpire 4^ttimkan serait une des Pms^avices hellifférantes.
Les èikiments ile ^teerrt des ieUiffêrants ne pomrrotU, dans le ^^anal et dafis ses ports iTaooès^ se ravitailler ^u s'approvisiofmer que dans h limite strictement nécessaire. Le transit desdits bétimeuts pur le Camd s'e/fectuera dans leplm bref délai (F après les Règlements en vigwwr et sans autre -arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service.
Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures^ sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas^ ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s*écouler entre la ,*iortie d'un port d^accès (F un navire belligérunl et le départ d'un navire appartenant à la Puissance ennemie.