ART. V
En temps de guerre^ les Puissances belligérantes ne déhnr- ^pn'ropit et ne prendront dans le Canal et ses ports d'accès, ni troupes^ ni munitions, ni tnatériel de gnerre. Mais^ dam le cas d'un empêchement accidentel dans le Canal, on pourra embarquer ou débarquer^ dans les ports d'accès, des troupes fractionnées par groupes n'excédant pas [. 000 ho?nmes avec le matériel de guerre correspondant.