‹ Le canal de Suez (volume 4)Chapitre 42 sur 80 · ART. IX · texte numérisé non relu

ART. IX

Le Gouvernement égyptien prendra, dans la limite de .v'\ pouvoirs tels qu'ils résultent des Firmans et dans les condi-

1. Ce paragraphe n'existait pas dans le Irxtc de l'acconl an^'lo-francais.

'n' lit.

226 CONVENTION ÏNTEft NATIONALE DU 29 OCTOBRE 1888

fions preniez par le présent Traite^ les niesitres 7iêcefisairp\ pour faire respecter rexécution du Traité,

Dans le cas on le Gouvernement égyptien ne dùiposerait pas de moyens suffisants^ il devra faire appel au Gotwenwment Impérial ottoman, lequel prendra les tnesures nécessaires pour répondre à cet appel et donnera avis aux autres Puissances signataires de la Déclaration de Londres du 17 mars 1885, é»/, au besoin, se concertera avec elles à ce sujet.

Les prescriptions des articles IV, V, VII et VIII ne feront pas obstacle aux mesures qui seront prises en vertu du présent article.

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