ART. VIII
Les Agents en Egypte des Puissances signataires du présent Traité seront chargés de veiller à son exécutio/t. En toute circonstance qui menacerait la sécurité ou le libre passage du Canaly ils se réuniront sur la convocation de trois iFentre -f^ux et sous la présidence de leur doyen pour procéder aux •constatations nécessaires. Ils feront connaître au Gouvernement khédivial le danger qu'ils auraient reconnu afin que ^elui-ci prenne les mesures propres à assurer la protection et Je libre usage du Canal. En tout état de cause, ils se réuniront une fois par an pour constater la bonne exécution du Traité.
Ces dernières réunions auront lieu sous la présidence d'un Commissaire spécial nommé à cet effet par le Gouvernement Impérial ottoman. Un Commissaire khédivial pourra égalejuent prendre part à la réunion et la présider en cas d'absence 'flu Commissaire ottoman^.
Ils réclameront notamment la suppression de tout ouvrat/e "tu la dispersion de tout rassemblement qui, sur l'une ou Vautre rire du Canal, pommait avoir pour but ou pour effrt 'fie porter atteinte à la liberté et â rentière sécurité de la jiuvigation.