ART. XVI
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à porter le présent Traité à la connaissance des Etats qui ne l'ont pas signe en les invitant à y accéder.
ART. xvii
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans un délai d'un mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectif s Vont signé rt // 07it apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le 29* jour du inoîs iVoclobre de Van i88J<.
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISCUSSIONS AYANT PRÉCÉDÉ L'ADOPTION DU TEXTE DÉFINITIF DE LA CONVENTION DU 29 OCTOBRE 1888 GAIUMI SANT LE LIBRE USA(iE Di: CANAL.
Il nous a paru utile craccompagner le texte ci-dessus Je la Convention du 29 octobre 1888, garantissant le lil)n' usage du Canal, de quelques explications et d'un résumé des principales discussions qui ont précédé Taccord définitif des deux Cabinets anglais et français sur le texte à soumettre à l'approbation des Puissances, lesdites explications et les déclarations respectivement faites pendant le cours des négociations constituant, en effet, au sujet de la Convention même, des commentaires propres ii aider, au besoin, à sou interprétation.
Nous devons diie, tout d'abord, que les deux Cabinels de Paris et de Londres, chargés par les Gouvernements des
AYANT PRÉCÉDÉ l'aDOPTION DE LA CONVENTION
autres Puissances représentées à la Commission internationale de 1885 d élaborer le texte définitif de la Convention, avaient reconnu d'un commun accord que l'ensemble du nouveau texte à soumettre à l'approbation de l'Europe ne devait pas différer sensiblement de celui auquel la majorité des Délégués des Puissances avait déjà donné son adhésion. Il s agissait, en effet, non pas de revenir sur les décisions qui avaient été prises par la Commission de 1885, mais de les compléter en cherchant à résoudrez les quelques difficultés (|ui subsistaient encore et qui ne portaient en définitive que sur un petit nombre de points. Les articles sur lesquels l'accord s'était fait en 1885 n'ont donc pas élé modifiés.
Le point de. départ des négociations entre les deux Gouvernements ainsi établi, nous allons, maintenant, donner quelques explications utiles et, surtout, rendre compte des principales discussions qui ont eu lieu au sujet des difficultés de rédaction qui restaient à résoudre.
Préambule du texte de la Convention
Dans le projet de Convention adopté par la Commission internationale lie 1885, comme, plus tard, dans le texte définitif élaboré par les deux (iouveruements français et anglais, le préambule disait simplement : '< Les Gouvernements de voulant, etc. w ;
Ce n*était évidemment qu'à la suite de Tadhésion des Puissances intéressées que pouvait être arrêté définitivement le préambule explicite qui figure en tête de la Convention.
Ancien Article IV du Projet de la Commission de 188;»
Le projet de Convention de la Commission de 188o contenait un article IV ainsi libellé :
'< Il ne sera élevé aucune fortification pouvant servir à une opération offensive contre le Canal maritime sur un point qui le commande ou le menace.
« Aucun point en commandant ou en menaçant le parcours ou l'accès ne pourra être occupé militairement. »
Cet article a été, d'un commun accord, supprimé dans la Conven-
tion (létlnîtife par cette considération, que les dispositions qu'il renfermait, stipulant Tin ter die tion d'ouvrages fortifiés et de rassemblements de troupes sur les points commandant le passage du Canal, faisaient double emploi avec les mesures de précaution plus larges et non moins efficaces confiées par le 3« paragraphe de Tarticle VllI et par l'article \I de la Convention définitive à la sollicitude des Agents des Puissances en Egypte.
Article IV d^ la Convention définitive
Le texte du !*■' paragraphe de cet article, tel qu'il était libellé dans le projet de la Commission de 1885, portait :
« Dans le Canal ou dans ses approches ainsi que dans ses poi't> d'accès, ni dans les eaux territoriales de TEgypte. »
Il avait d'ailleurs été entendu que « Tétendue des eaux territoriales de TEgypte » serait plus tard déQnie pai* un arrangement entre les Puissances.
Les Délégués anglais et italiens avaient accepté Tarticle entier, mais sous réserve que la mention ci-dessus serait remplacée par la suivante :
« Dans le Canal et ses ports d'accès ainsi que dans un rayon de 3 milles marins de ces ports. »
On voit par le libellé qui a été délinilivement adopté que c'est ce dernier texte qui a prévalu dans Taccord anglo-français.
Au cours des négociations entre les deux Gouvernements, le Cabinet français, conformément à la demande du Cabinet de Londres, avait en effet consenti à accepter la restriction à un rayon de 3 milles marins, en dehors du Canal et de ses ports d'accès, du champ interdit aux opérations ou aux préparatifs des belligérants. Il avait considéré que les Nations maritimes ne s'étant pas encore mises d'accord pour substituer à la clause d'usage en pareille matière (clause qui fixait effectivement à 3 milles marins l'étendue des eaux territoriales, cette distance de 3 milles représentant la portée approximative du canon au moment où elle a été établie et où elle est passée en usage), et étant données les difficultés pratiques que Ton aurait peut-être rencontrées pour appliquer la désignation générale d^eaux territoriales proposée en 1883 — désignation qui serait devenue Tobjet d'interprétations contradictoires le Jour où il aurait fallu plus nettement la définir, à moins de se reporter à cette même limite de 3 milles généralement admise dans le droit des gens — il pouvait s'en tenir à la formule traditionnelle.
Article V
Le texte du projet de la Commission de 1885 portait simplement : « Les bdtiments ne débarqueront et ne prendront dans le Canal et
AYANT PKÉdÉOÉ l'aDOPTION DE LA CONVENTION
-ses ports d'accès, ni troupes, ni munitions, ni matériel de guerre. »
Les Délégués anglais n'avaient pas accepté celte rédaction et avaient proposé la suivante :
« En temps de guerre, les Puissances belligérantes ne débarqueront et ne prendront dans le Canal ni troupes, etc. »
Les Délégués iudiens s'étaient associés à cet amendement, mais en •maintenant Tinterdiction également pour les ports d'accès.
On voit par le libellé qui a été définitivement adopté que Taccord anglo-français s'est fait sur un texte transactionnel.
Le Gouvernement français avait accepté aisément que l'interdiction d'embarquement et de débarquement de troupes et de matériel de guerre dans le Canal ne s'appliquerait qu'aux circonstances où elle était réellement utile à la sécurité de la voie internationale, c'est-àdire en temps de guerre ; de sou côté, le Cabinet de Londres avait consenti à comprendre les ports d'accès dans cette interdiction; enfin, le Cabinet français avait reconnu, en outre, la légitimité des observations présentées par le Foreign-Office sur l'intérêt, qu'en cas d'obstruction du Canal, les Puissances maîtresses de colonies dans la mer Houge, l'océan Indien ou l'Extrême-Onent auraient à conserver la faculté de débarquer ou de prendre à Suez et à Port-Saïd des troupes et du matériel échelonnés par fractions assez peu considérables pour ne pouvoir, en aucune occurrence, créer un obstacle sérieux aux garanties stipulées par la Convention.
Il est à noter, enfin, que par un télégramme du il novembre 1887, suivant de près l'envoi de la Convention anglo-française à l'acceptatioo des Puissances représentées à la Commission de 1885, le Ministre des Affaires Étrangères invita les Agents de la France auprès de ces Puissances à informer Ieui*s Gouvernements « que, dans sa pensée, comme dans celle du Cabinet de Londres, le mot troupes ne s'appliquait pa«i aux soldats malades et désarmés se rendant aux hôpitaux militaires de Sui'z et de Port-Saïd. »
Article VIII
f^et article avait été un de ceux qui, dans les délibérations de la Commission inleraationale, avaient donné lieu à la plus grande divergence d'opinions entre les Délégués anglais et les Délégués des autres Puissances.
Le texte finalement adopté par la Commission pour cet article VllI était le suivant :
« Une Commission, composée des Représentants en Egypte de ,
auxquels sera adjoint un Délégué du Gouvernement égyptien avec voix consultative, siégera, sous la présidence d'un Délégué spécial de la
Turquie. Afin de pourvoir au service de la protection du Canal, ell«^ s'entendra avec qui de droit pour en assurer le libre usage; elle surveillera, dans la limite de ses attributions, Tapplication des clauses du pn*sent Traité et saisira les Puissances des mesures qu'elle jugera propres à en assurer Texéculion.
u II est entendu que le fonctionnement de ladite Commission nrpourra porter aucune atteinte aux droits souverains de S. M. I. If^ Sultan ni aux droits et immunités de S. A. le Khédive. »
Les Déléj^ués britanniques avaient demandé — et les Délégués d'Italie s'étaient ralliés à leur proposition — la substitution, au l**" paragraphe ci-dessus, de la rédaction suivante :
'< Les Représentants en Egypte des Puissances signataires du présent Traité veilleront à son exécution et informeront sans retard leurs Gouvernements respectifs de toute violation ou de tout danger de violation de ses dispositions qui pourrait se produire.
u En cas de guerre ou de troubles intérieurs, ou d'autres événements menaçant la sécurité ou le libre passage du Canal, ils se réuniront suirinvitation d'un d'entre eux afin de procéder aux vérifications nécessaires. Ils informeront leurs Gouvernements respectifs des propositions qui pourront leur paraître de nature à assurer la protection et le libreusage du Canal. »
Dans les longues négociations entre les deux Gouvernements français et anglais en vue d'une entente sur le texte définitif de la Convention, ce même article VHI, en ce qui était du libellé du l*"" paragraphe, tel qu'il avait été arrêté par la Commission de 1885, continua de rencontrer la plus vive opposition de la part du Cabinet britannique.
Le Cabinet français proposa un texte transactionnel formulé à trèspeu près dans les termes du texte qui a été définitivement adopté. [La réserve des droits du Sultan et du Khédive que stipulait le 2* paragraphe de l'article VIH de la Commission fut, d'un commun accord, supprimée de cet article pour devenir l'objet d'un article spécial, l'article XIII, stipulant une réserve plus générale à ce sujet.]
Le Cabinet britannique objecta, contre les deux dernières dispositions du texte transactionnel : d'une part, que le devoir pour les membres de la ('ommission de se réunir une fois par an donnerait à l'action des Consuls le caractère d'organisation auquel le Gouvernement anglais s'était toujours déclaré contraire; d'autre part, qu'eu donnant aux Consuls le pouvoir de faire leurs propositions au Khédive au lieu de les présenter à leurs Gouvernements respectifs, on leur donnerait une facilité d'intervention dans le Gouvernement local qui ne paraissait ni opportune ni nécessaire.
Le Cabinet français répondit à ces objections par les observations suivantes :
AYANT PRÉCÉDÉ l'aDOPTION DE LA CONVENTION
Lobligaiion de se réunir au moins une fois l'an avait pour objet de no pas laisser tomber en désuétude Texécution du mandat de surveillance confié aux Représentants des Puissances. Il n'était certainement pas excessif que les Consuls se réunissent obligatoirement une fois par an à cet effet; ils n'auraient sans doute, la plupart du temps, qu'à constater que rien d'irrégulier ne s'iHait produit dans l'année écoulée ; mais cette constatation les entretiendrait eux-mêmes dans le sentiment de leur devoir et empocherait leur surveillance de devenir absolument fictive. On ne comprenait pas l'opposition du Cabinet britannique à une disposition aussi naturelle et aussi conforme à l'esprit îîénéral de la Convention.
Il en était de même de l'opposition faite à la disposition d'après laquelle les Représentants des Puissances devraient adresser leurs propositions au Khédive au lieu de les présenter à leurs Gouvernements respectifs. C'était le (louvernement égyptien qui avait qualité pour prendre les mesures de protection; c'était donc à lui qu'il convenait de signaler les cas où ces mesures seraient nécessaires. La note andaise disait, à la vérité, qu'il y aurait là, pour les (Consuls, a une facilité d'intervention dans le Gouvernement local qui ne paraissait ni opportune ni nécessaire »; mais il n'était pas douteux que si les Représentants des Puissances s'adressaient à leurs Gouvernements, ceux-ci devraient, à leur tour, présenter au Khédive les observations ou les propositions que cette démarche leur suggérerait. L'intervention dans le ^iouvernement local, loin d'être évitée, se produirait dès lors avec une [pression beaucoup plus forte et, peut-être, sans qu'il y eût non plus opportunité ou nécessité. Si cette nécessité venait pourtant à se produire, et si les circonstances, soit par la négligence, soit par la mauvaise volonté du Gouvernement khédivial, rendaient utile l'inltTvention des Puissances, il était bien entendu que les Consuls conserveraient naturellement le droit d'informer leurs Gouvernements de tout ce qui pouvait intéresser la sécurité du Canal. Ceux-ci, par conséquent, seraient toujours à même de prendre les dispositions qui leur sembleraient convenables. Mais, le plus souvent, il >uffirait d'avertir le Khédive, et c'était justement pour ménager son indépendance légitime, sous la suzeraineté ottomane, qu'il avait semblé préférable que cet avertissement lui fi\t donné par les Consuls accrédités auprès de lui, au lieu de l'être par les Puissances elles-mêmes. On éviterait ainsi l'intervention plus énergique qui résulterait inévitablement du système proposé dans le projet anglais.
On voit, par le libellé du texte de la Convention définitive, que les idées du Cabinet français ont fini par prévaloir. Ce texte, qui ne tliffère que par des nuances de rédaction du texte transactionnel primitif, avait été, comme il sera expliqué plus loin, également proposé
--JT.
par le Cabinet français à la On des négociations engagées au sujel dt^ Tarticle X.
Article IX
Le texte de cet article est conforme dans son esprit, sinon complètement dans sa rédaction, à celui qu*avait proposé la Commission internationale.
Les Déléi^ués anglais n*avaient accepté cet article que moyennant la suppression dans le l"" paragraphe des mots et dam les conditions prévues par le présent Traité, et moyennant Tacceptation de leur amendement à l'article précédent.
Dans les négociations entre les deux Gouvernements, le Cabinet français demanda le maintien du texte adopté par la majorité des Puissances. Les considérations invoquées pour justifier ce maintien étaient que la radiation proposée par les Délégués anglais n'avait eu probablement pour objet que d'exprimer une réserve au sujet de Tarticle précédent et que cette réserve devait cesser puisque Taccord s'était produit sur ledit article.
Le Gouvernement anglais, saisi ofKcieusement de Texamen du projet transactionnel proposé par le Cabinet français pour Pensemble de la Convention, fit remarquer, dans une note du i9 mai 1886, en ce qui était de l'article IX, que les mots faisant l'objet du différend avaient été omis dans le projet britannique comme ayant traita la Commission permanente établie par l'article VIII et (|ui avait pour objet d'exercer un contrôle sur la libre action du Khédive ; et que la suppression des mots en question dans le traité définitif semblerait devoir être une consé- (juence naturelle des amendements introduits audit article dans le projet transactionnel.
Le Cabinet français, par une note du 8 juin, fit remarquer à son tour qu'après l'accord intervenu sur l'article VIII, on ne s'expliquerait pas que le Gouvernement britannique insistât pour maintenir son ameridement dans le texte définitif du Traité; que les mots faisant l'objet du différend étaient en quelque sorte une clause de style qu'on aurait pu se dispenser d'écrire, mais qu'on ne pourrait plus maintenant supprimer sans paraître affaiblir l'autorité même de la Convention: qu'en se refusant à dire que le Gouvernement égyptien agirait dans leti conditiom prévues par le présent Traité, ce serait, en quelque sorte, méconnaître et discréditer ces conditions au moment même où on les définirait.
Le Cabinet anglais, dans un mémorandum du 22 octobre 1886, déclara persister dans sa première opinion, insistant sur celle considérai ion que toutes conditions du Traité affectant la complète indépendance du Khédive en ce qui touchait la protection du Canal, constitueraient un abandon des bases posées par les n°* 4, 6 et 8 de la circulaire de Loni «iranville.
AYANT PRÉCÉDÉ l'aDOPTION DE LA CONVENTION
Le Cabinet français, dans une note en réponse^ da 8 novembre, exprima Tespoir qu^après ex<'unen des arguments présentt'^s par lui le 8 juin précédent, le Cabinet brilannique reconnaîtrait que les mots en litige n^affaiblissaient en rien les droits reconnus d'un commun accord aa Sultan et au Khédive et étaient la conséquence naturelle des conditions particulièrement favorables où la déclaration de neutralité devait placer la défense du Canal de Suez.
Nonobstant Finsistance du Cabinet français pour le maintien des mots litigieux, le projet sommaire de Convention qui lui fut adressé le 4 mai 1887 par le Cabinet britannique, et dont le texte a été donné précédemment dans rbistori(|ue des négociations engagées entre les deux Gouvernements, stipulait, finalement, que la Convention ne serait opposable à aucune mesure qui serait nécessaire pour la défense de VEf}ypte et la sécurité du Canal,
Les discussions entre les deux Gouvernements sur cette disposition finale du projet anglais se trouvent résumées ci-après dans les explications données au sujet de Tarticlo X.
En dernière analyse, le texte proposé par la Commission internationale de 1885 pour Farticle IX, et dont le Cabinet français demandait le maintien, a été, comme il est dit plus haut, effectivement maintenu, sauf de légères différences de rédaction.
Article X
Le texte de la Commission internationale, en ce qui était du 1°^ para graphe de l'article X, était ainsi libellé :
« De même les prescriptions des articles IV, V, Vil et VllI (numérotage de la Convention définitive] ne feront pas obstacle aux mesures que S. M. I. le Sultan et S. A. le Khédive, au nom de Sa Majesté Impériale et dans les limites des tirmans concédés, seraient dans la nécessité de prendre pour assurer par leurs propres forces la défense de l'Egypte et le maintien de l'ordre public. »
Les Délégués anglais avaient demandé que ce texte fût modifié par la suppression des mots soulignés.
Dans les négociations entre les deux Gouvernements, le Cabinet français proposa un texte transactionnel où se trouvaient supprimés les mots au nom de Sa Majesté Impériale^ mais où la dernière partie du paragraphe se trouvait libellée comme suit :
« Seraient dans la nécessité de prendre pour assurer par leurs propres farces la défense du territoire et le maintien de Tordre public dans la région du Canal. »
Le Cabinet britannic|ue, dans une note du 19 mai 1886, fît observer, au sujet de ce texte transactionnel, (ju'il avait été admis dans la Com-
236 CONVENTION INTERNATIONALE DC 29 OCTOBRE i888
mission internationale que les mots par leurs propres forces avaient pour objet et devaient avoir pour effet d*empêcher le Sultan ou le Khédive de recourir à l'assistance d'ail {«"^s pour la dôfense de TEgypte, en cas de guerre ou de rébellion ; et que cela paraissait être une dérogation aux droits d'un souverain indopendant et, par consiMfuent, en opposition à la circulaire de Lord Granville; que les mots d^ins la région du Canal paraîtraient limiter à cette région particulière le-^ exceptions à l'application des articles IV, V, VII et VIII.
Le Cabinet français considt>rantque les observations ci-dessus étaient présentées sous une forme qui paraissait plutôt interrogative qu'affirmative, précisa comme suit, dans une note du 8 juin 1886, le but que le projet transactionnel s'était proposé d'atteindre: Ce but n'était pas d'em])êcher le Sultan ou le Khédive de recourir à l'assistance d'alliés, et, par conséquent, d'apporter des limites à l'exercice des droits d'un souverain indépendant pour tout ce qui concernait la défense de l'Egypte. Il ne s'agissait pas, dans le projet de Convention, de l'Egypte considérée dans sou ensemble, mais seulement du Canal de Suez, et c'était ce qui avait été clairement indiqué par l'adjonction des mots dans la région du Canal. Le Sultan et le Khédive restaient libres de recourir, en temps de guerre ou de rébellion, à l'assistance d'alliés pour la défense de tout le reste de l'Egypte ; l'interdiction était limitée à la région du Canal. S'il était objecté que, même ainsi restreinte, cette interdiction dérogeait aux droits d'un souverain indépendant, on répondrait que le fait même d'un traité discuté et élaboré par l'Europe au sujet du libre usage du Canal pouvait être considéré comme ayant cette conséquence. La neutralisation du Canal et de sa région étaient, en un sens, une limitation de la souveraineté des Gouvernements égyption et ottoman. Il n'y avait donc pas lieu de s'arrêter à cotte observation qui se présenterait d'ailleurs en Egypte dans beaucoup d'autros circonstances. En résumé, le projet transactionnel retirait au Sultan et au Khédive le droit de recourir à l'assistance d'alliés; seulement ce n'était pas pour la défense de l'Egypte que cette disposition était prise, mais pour celle du Canal qui, étant neutralisé, n'aurait pas à être défendu. La nouvelle rédaction proposée pour l'article X reproduisait cette même idée avec plus de netteté.
En réponse à la communication de la note du Cabinet français insistant pour le maintien, dans le texte de l'article X, des mots par /ewrs propres forces, mais avec la restriction dans la région du Canal, le Cabinet anglais, dans son mémorandum déjà mentionné au sujet de l'article IX, fit observer que la limitation proposée laissait entière l'objection déjà faite par lui contre toute atteinte à la liberté complète d'action du Khédive touchant la défense de l'Egypte y compris la région du Canal; que, d'après le Traité, le Khédive devait en premier lieu prendre prnmptement, sous sa responsabiUté, des mesures pour
AYANT PRÉCÉDÉ l' ADOPTION DE LA CONVENTION
la défense da Canal, et que, s'il lui était interdit, en cas de danger soudain, d'appeler à son aide des canonnières tHrangèrcs, cela pourrait Hn* fatal à la sécurité du Canal.
Enfin, le Cabinet français, dans une nouvelle note, du 8 novembre 1886, exprima Tespoir que les arguments précédemment invoqués par lui finiraient par convaincre le Cabinet de Londres que Texpression par leurs propres forces y n'affaiblissait en rien les droits reconnus d'un commun accord au Sultan et au Khédive et étaient la conséquence naturelle des conditions particulièrement favorables où la déclaration de neutralité devait placer la défense du Canal.
Après une nouvelle interruption de quelques mois dans les négo^ rialions, le Cabinet anglais, ainsi qu'il a été déjà mentionné à l'ocra- Mon de l'article IX, lit connaître ses vues générales sur le Canal, sous forme d'un projet sommaire de Convention, dans un nouveau mémorandum du 4 mai 1887, ledit projet portant comme disposition finale :
" Cette Convention ne sera opposable à aucune mesure qui serait lîi'cessaire pour la défense de l'Egypte et la sécurité du Canal. »
L'Ambassadeur de France à Londres fut alors chargé de demander au Ministre des Affaires Étrangères de la Grande-Bretagne des éclaircissements sur le dernier paragraphe de la proposition anglaise, qui constituait le principal obstacle à un accord : le Gouvernement français •lésirait d'être fixé sur les deux points suivants, à savoir, par qui — dans 1<'S idées du Cabinet anglais — les mesures devaient être prises et qui >eraitjuge de leur nécessité?
Dans une entrevue qu'il eClt à cet elTet avec Lord Salisbury, le It mai 1887, l'Ambassadeur de France rappela d'abord au Ministre qu'au point de vue du Gouvernement français, la Convention ne devait s'appliquer qu'au Canal et non pas à l'Egypte d'une façon générale ; à quoi le Ministre répondit qu'il lui semblait diflicile de scinder les deux quoslions d'une façon absolue. L'Ambassadeur ajouta que, par Farlicle \ du projet de Convention, le Gouvernemi*nt français n'«întendait nullement porter atteinte aux droits du Sultan et du Khédive pour la défense du territoire de l'Egypte; que cet article n'avait en vue que le r^nal; qu«s pour tout le reste de l'Egypte, le Sultan et le Khédive pouvaient recourir à l'assistance d'une force étranger»'. Le Ministre ayant alors fait remarquer que le Canal se composait de d«*ux parties: la voie «l'eau et une certaine zone latérale des doux côtés,, et demandé s'il s'Tail possible de définir cette zone d'une façon satisfaisante, l'Ambas- >aJ»'ur avait rappelé que le Gouvernement français avait précédemment jiroposé l'expression Hcgion du Canal,
Après ces préliminaires, l'Ambassadeur ayant p«»sé au Ministre les «leux questions mentionnées plus haut, le Minisln* y lit les réponses suivantes: A la question « Qui sera juge des mesures à prendre? »)
Réponse, « le Khédive » ; à l'autre quesUon « Par qui ces mesu^e^ doivent-elles être prises? m Réponse, •« par le Khédive avec ses propres forces et celles de ses alliés ».
La divergence d'opinion — ainsi que le faisait obsei*ver rArabassadeur de France en transmettant à Paris les réponses du Ministre des Affaires Étrangères de la Grande-Bretagne — subsistait donc comme par le passé.
Au sujet de Tinterprétation donnée par le Cabinet anglais au dernier paragraphe de son projet de Convention, le Cabinet français, par une note du 2 juin 1887, présenta les observations suivantes :
A ses yeux, Tinterprétation en question soulevait de sérieuses difficultés : elle était, en effet, en contradiction avec les clauses précédentes du projet et elle annulerait en pratique les garanties que le Gouvernement français avait toujours voulu assurer à la neutralité du Canal. On ne pouvait méconnaître que cette neutralité deviendrait une fiction, si, dans les cas où il lui serait porté atteinte dans des conditions qui restaient indéterminées, elle pouvait être défendue non seulement par la Porte et par TEgyple, mais par des alliés innommés. Il était évident que, si PEgypte et la Porte faisaient intervenir une Puissance quelconque sur le Canal, les autres Puissances ne se sentiraient plus liées par les termes d'une Convention qu'on pourrait regarder comme violée et qui deviendrait aussitôt lettre morte. Aucune Puissance européenne directement intéressée à la liberté et à la neutralité du Canal ne consentirait à remettre, en toute circonstance, la défense de ces intérêts aux alliés éventuels que l'Egypte ou la Porte pourraient se donner. L'Angleterre elle-même, semblait-il, pourrait hésiter à accepter ]>our son propre compte les hasards d'un avenir aussi incertain. Le Gouvernement anglais s'était toujours montré préoccupé de laisser au Khédive et à la Porte, suzeraine du pays, la liberté de leurs alliances j)our la défense du territoire de l'Egypte. Le Gouvernement français^ de son côté, avait admis la légitimité de cette préoccupation en dehoi^ du Canal. Mais la négociation actuelle reposait sur le principe que ie Canal pouvait être distingué du reste de l'Egypte et être garanti par une neutralité spéciale. Il faudrait, sans doute, déterminer la région du Canal sur terre, comme elle l'avait déjà été du côté de la mer, mais il n'y avait là aucune difflculté sérieuse.
Les observations du Gouvernement français se terminaient par la proposition de rédiger le dernier paragraphe du projet du mémorandum anglais à peu près en ces termes :
« Il est entendu que les dispositions ci-dessus relatées ne sauraient j)réjudicieraux mesures prises par le Gouvernement khédivial et par la Porte pour la défense et la sécurité du territoire égyptien en dehors de la zone d'application de la présente Convention. »
AYANT PRÉCÉDÉ l'aDOPTION DE LA CONVENTION
Le Ministre des Aftaires Étrangères de la Grande-Bretagne répondit aux observations et à la proposition du Cabinet français par une note du 18 juillet 1887 où il présentait à son tour les observations suivantes :
Le Cabinet français, dans sa note du 2 juin, n^expliquaît pas par qui il proposait que les mesui^s nécessaires à la sécurité et à la libre navigation du Canal fussent prises si elles ne Tétaient pas par le Khédive et la Porte ou leui*s alliés. Or, la question des limites dans lesquelles de pareilles raesures pourraient être prises devait dépendre en grande partie de la nature de ces mesures et de la procédure que Ton entendait employer.
Tant que les forces qui menaceraient le Caual seraient de celles dont le Sultan et le Khédive pouvaient venir à bout, les mots et cexur de ses alliés pourraient être retii'és de la détînilion des moyens par lesquels le Canal devait être défendu. Mais si le Gouvernement français soutenait que ces mots devaient être retirés en tout cas, on devait en conclure qu'il prévoyait qu'une attaque supérieure en force à la Puissance défensive des Souverains territoriaux ne pouvait venir que d'une des Parties à la Convention ; que, dans ce cas, la Convention serait bris -e et annulée et que toutes les Parties reprendraient leur liberté nationale. Était-ce là Pi nterpré talion exacte des vues adoptées par le (iouvernement français?
En réponse à celte note du Cabinet anglais, l'Ambassadeur de France, |)ar dê{)èche du 28 juillet, précisa comme suit les différentes éventualités qui pouvaient menacer la sécurité du Canal et les moyens qui, dans la pensée du Cabiut't français, devraient être employés pour y faire face :
1° La sécurité du Canal pouvait être compromise par une attaque des tiibus ou des populations qui Tavoisinent. 11 était évident que, dans ce cas, les forces militaires et de police du Khédive suffiraient largement pour r»''lablir Tordre ;
2^ Insécurité du Canal pouvait être mise en péril par un mouvement insurrectionnel en Egypte, analogue à celui qui avait été dirigé par Arabi.
Un mouvement de ce genre ne se faisait [tas du jour au lendemain et il s'écoulerait toujours un tem])S assez considérable, en mettant les choses au pire, pour qu^il devint une menace sérieuse pour le Canal. Qu'arrive rail- il dans ce cas? En conformité' des articles VI II et IX du projet (le Traité, les Représentants des Puissances se réuniraient à la [»rennière apparence de danger et la signaleraient sans délai à la fois au fiouvernement égyptien et à leurs (iouvernements respectifs ; ils indiqueraient les mesures qui leur paraîtraient propres à assurer la liberté du Canal ; si le danger devenait sérieux et si le Khédive ne dis-
posait pas de moycDS suffisants, il devrait faire appel à la Sublime Porte, laquelle se concerterait avec les autres Puissances signataires de la Déclaration de Londres du 17 mars 1S85, ot, finalement, les mesures de défense seraient prises d'un commun accord par la Porte et les grandes Puissances.
Le Cabinet anglais n'avait peut-être ])as tenu un compte suffisant drs garanties internationales «''dictées par farticle IX du projet de traitf'^
3<* La liberté et la sécurité du Canal pouvaient être menacées par une guerre maritime éclatant entre telles ou telles Puissances signataires du Traité, ou par le fait de Tune d'entre elles. Ce dernier cas était celui auquel il était fait allusion à la fin de la note anglaise.
Le Cabinet français ne s'expliquait pas bien comment une pareille éventualité pouvait préoccuper les signataires du projet de Traité doni l'article I*"* porte que « les Hautes Parties contractantes conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du Canal en temps de guerre comme en temps de paix ». C'était précisément pour assurer la liberté du canal en temps de guerre que la Commission internationale s'était réunie à Paris et qu'elle avait préparé une série d'articles édictanl les précautions minutieuses à prendre dans ce but.
Telles étaient les considérations qui empêchaient le Couverneinenl français d'admettre que le Sultan ou le Khédive pussent faire appel, en vertu d'un article du Traité, à des alliés innommés et dans des conditions indéterminées pour la défense du Ctinal contre des dangers qu'il considérait comme imaginaires. De deux choses l'une : ou bien le Traité serait exécuté loyalement par toutes les Puissances, et, aloi'S il n'y avait pas lieu de se préoccuper du danger qui pourrait menacer le Canal par le fait de l'une d'elles ; ou bien le Traité ne serait pas loyalement exécuté, et alors il n'était plus qu'une feuille de papier sans valeur.
Le projet de Traité, par ses articles IX et X, stipulait nettement, en vue d'un danger sérieux menaçant la sécurité du Canal, que les moyens d'y faire face seraient déterminés d'un commun accord par la Porte et par les Grandes Puissances. Il ne fallait donc y introduire aucune stipulation qui put affaiblir cet accord ; et il sautait aux yeux, qu'en prévoyant dans le Traité un cas où il serait pourvu, en dehors de cet accord, à la sécurité du Canal, on introduirait dans l'acte officiel un germe de raélîance qui l'affaiblirait singulièrement, la liberté et la sécurité du Canal seraient infiniment mieux garanties par l'action commune ou l'abstention des Puissances que par l'action indépendante d'une d'entre elles, même agissant au nom de la Porte ou du Khédive et comme leur alliée.
Par toutes ces raisons, le (louvernement français ne pouvait admettre qu(* la Porte ou le Khédive eussent besoin d'alliés spéciaux pour la défense du Canal. En cotte matière, ils avaient pour alliés toutes les
résumé des principales discussions 2il
aya:it pbécéoé l* adoption de la convention
Puissances signalaires du Traité, sans exception, et il n y avait pas lieu de faire de distinction entre elles.
Dans ionles les considérations invoquées par lui, le (louvernement français n'entendait parler, bien entendu, que du ('.auai ou, plutôt, de la région du Canal, c'est-à-dire du Canal avec ses approches maritimes et terrestres. Les limites de cette région, du ci)t<^*le lerre, seraient doue à définir comme cela avait déjà été fait du enté de la mer. LatlentioQ du Cabinet anglais avait déjà été appelée sur ce point dans une note précédente et le Gouvernement français lui exprimait le désir de connaître ses vues à ce sujet.
En réponse à la communication qui précède, le Ministre des Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne, par dépt^che du il) août, présenta les observations suivantes:
Les dangers pouvant menacer la sécurité du Canal pouvaient être divisés en deux catégories : ceux qui surviendiaient à la suite de troubles locaux, et ceux qui proviendraient de Tattaque de Tune des Grandes Puissances signataires de la Convention.
En ce qui concernait ce dernier danger, qui était de beaucoup le plus redoutable des deux, le Ministre se disait heureux de constater que la discussion avait amené sur ce point Taccord entre les deux Cabinets. Le Cabinet français adm^^ttait, en elTet, qu'en pareil cas « la Gonventioa serait une feuille de papier sans valeur »« opinion qui différait à peine de celle exprimée par le Cabinet anglais qui, dans sa communication du 18 juillet, avait dit que « la Convention serait alors nulle et brisée et que toutes les Puissances reprendraient leur liberté d'action. » La question de savoir si le Khédive d(>vruit faire appel à ses alliés se présenterait très probablement à ce moment, mais la solution de la question ne serait pas affectée par les stipulations d'une Convention qui aurait cessé d'exister.
L attention des deux Cabinets pouvait donc porter uniquement sur (autre danger, celui qui résulterait de troubles locaux.
Le Ministre avouait franchement qu il avait très peu de confiance dans la garantie que Ton proposait de fournir par le Traité dans le cas où le Khédive se trouverai! dans l'impossibilité de faire face aux daners avec ses propres forces et sans assistance. On proposait qu'il eii
pelât à la Sublime Porte, qui aurait à se concerter avec les six autres Puissances signataires en vue de régh'r d'un commun accord les mesures à prendre. Or, quelque fi\t le but de destruction que pourrait se proposer un chef insurrectionnel, il aurait eu plus que le temps nécessaire de le remplir avant (|ue le mécanisme défensif qui dépendait d'un accord entre la Porte et les six Puissances fût mis en opéralion. Mais le Ministre recon naissait en môme temps la tlifliculté sur ui. 10
242 CONVENTION 1NTERNAT10NAIJ2 DU 20 OCTOWIE 1888
laquelle insistait le Cabinet français, d'attribuer à une seule des Puissances le soin do prendre des mesures pour la sécurité du Canal dont le caractère international avait été si solennellement affirmé. Il fallait aussi admettre, croyait-il, qu'en ce qui concernait le Canal même, le danger contre lequel on avait à se prémunir n'était pas très redoutable. En face d'un mouvement insurrectionnel, en effet, le Canal resterait, comm^ auparavant, ouvert à toutes les Puissances, et quoique la défense d'y exercer aucun droit de belligérant pût les empêcher de défendre le Canal, elle leur laisserait pleine liberté de protéger ceux deleui-s navires qui viendraient 5 y passer. Il était évident, toutefois, que cette question était étroitement liée à la définition de ce que le Cabinet français désignait sous le nom de Région du Canal et qu'il appelait le Cabinet anglais à discuter. Cette restriction prenait un aspect très difTérent si, comme le Cabinet français semblait porté à le croire, le mot ('anal, d'après l'interprétation à lui donner, signifiait non seulement la j»ortion de terre couverte par l'eau, mais encore une bande de terre ferme sur chaque rive. Si, en effet, il devait y avoir de chaque côté du Canal un espace plus ou moins large auquel s'api^liqueraientles stipulations à l'étude, de très sérieuses difficultés se présenteraient. Il faudrait soumettre ces régions à une espèce de neuti'alité foncièrementdifférente de celle qu'on devrait organiser pour le Canal même. Si on leur appliquait la formule qu'elles devraient être ouvertes en tout temps, à toutes les Puissances, il était évident que ces régions seraient plutôt terrain indivis que territoire neutre : chacune des Puissances serait libre d'y envoyer en tout temps des forces militaires en aussi grand nombre qu'il lui plairait. Si, d'autre part, ces régions étaient l'objet d'une neutralisation dans le sens le plus ordinaire de ce mot, et si, au lieu de permettre à chacune des Puissances de les traverser en tout temps, il était convenu qu'aucune Puissance ne pourrait le faire en aucun temps, il était évident que l'on tracerait ainsi, dans les possessions du Sultan, une bande de territoire où il ne serait pas libre d'entrer, même à la requête du Khédive, et qui se trouverait à la merci du premier mouvement insurrectionnel local «lui viendrait à se produire. En fait, si une bande de terre devait se trouver ainsi fermée au Souverain du territoire sur lequel elle serait placée, elle se trouverait dans une position sans précédent dans le droit international el dans la ])ralique : ce serait une partie de l'Empire ottoman garantie par le Traité de Paris, mais le Sultan aurait défense d'y exercer aucun droit de souveraineté ou de suzeraineté. On ne pouvait compter que la Porte acceptât une pareille proposition.
Le Ministre ajoutait qu'il ne trouvait ni dans la Circulaire originelle de Lord Granville du .'J janvier 1883, ni dans la déclaration du IS mars 1885 sicnée de lui et de l'Ambassadeur de France, aucune suggestion liant l'une des parties contractantes à l'opinion que le Canal
UÉStMK DES PKINCIPALES DISCUSSIONS 243
AYANT PRÉCÉDÉ l'aDOPTION DE LA CONVENTION
comprenait autre chose que la terre couverte par les eaux. Il se d^'fclarait prêt, en terminant, à proposer, comme moyen de mettre fin à la controverse à ce sujet entre les deux Gouvernements, que le plan de défense indiqué par le Cabinet français, et dont Texi^cution serait «confiée, en premier lieu, au Khédive, et, à son défaut, aux sept Puissances, fût adopté pour le Canal même, mais, qu'en même temps, on renonçât à comprendre dans la définition du Canal toute terre non couverte par les eaux.
En réponses la proposition d'arrangement faite par le Cabinet anglais en vue de hilter la conclusion des longues négociations engagées entre les deux Gouvernements, l'Ambassadeur de France, par dépêche (lu 3 septembre, exprima au Ministre des Affaires Étrangères de la iiran de-Bretagne la satisfaction que faisait éprouver au Gouvernement français la conviction d'arriver désormais promptement à un accord sur toutes les questions visées dans le projet de Convention.
En effet, la renonciation du Cabinet anglais à l'idée de faire intervenir une tierce Puissance pour la défense du Canal, placé sous la garantie collective de TEurope, paraissait au Cabinet français rendre moins nécessaire la délimitation géographique de la région du Canal, délimitation dont l'idée s'était naturellement produite au cours de la discussion et qui, dans sa pensée, avait surtout pour objet de déterminer sur chacune des deux rives une certaine zone dans laquelle le Gouvernement khédivial et la Porte suzeraine, contrairement aux principes applicables jusqu'à nouvel ordre au reste de l'Egypte, renonceraient à optirer militairement avec des alliés. Le Cabinet français n'insisterait donc pas sur la délimitation précise de la zone du Canal dont il avait • t»* question. Il n'était jamais entré dans ses vues que les rives du («mal pussent, en aucun cas, être considérées comme « un territoire commun ouvert à tous », où une Puissance étrangère quelconque aurait le droit de débarquer des troupes ou de faire transiter une force armée. S'il avait jugé qu'il y avait un intérêt général à les considérer comme une dépendance de la ligne d'eau, c'était au point de vue seulement de l'obligation (ju'auraient le Khédive et la Porte, d'abord, et les Puissances, ensuite, d'y faire respecter, dans les formes prévues par la Convention, les garanties jugées nécessaires au libre passage par le Canal proprement dit. Cette manière d'envisager la question n'impliquait en aucune façon que l'accès de la zone latérale dut être interdit au Souverain territorial. Ce qui importait — et ce point de vue ne serait sans doute pas contesté par le Cabinet anglais — c'était que les dispositions internationales prises pour assurer la libre circulation dans le lit môme du Canal eussent, en vertu du Traité, reflicacité suffisante pour empêcher que le territoire avoisinant pût
2i4 CONVEirriON internationale du 29 OCTOBRE 1888
cire utilis<^ dans le but de rendre illusoire les garanties stipulées pour la partie recouverte par les eaux.
Si \^ Cabinet anglais admetlait ce principe, il jugerait sans doul« préfiîrable, comme le Cabinet fran<}ais, de renoncer dans une formule générale plutôt que d'en restreindre Tapplication à une zone kilométrique.
I/Ambassadeuresfimait que ce but pourrait être atteint par une nouvelle rédaction qu'il proposait pour Tarlicle VHI, qui lui semblait devoir donner satisfaction à tous les intérêts internationaux, et pour laquelle il espérait Tapprobation du Cabinet anglais.
Finalement, dans le projet définitif de Convention proposé le 21 octobre 1887 par le Ministro des AfTaires étrangères de la Grande- Bretagne et qui reçut Tadhésion du Gouvernement français :
D'une part, le texte de l'article VIIl (I®'' et 3* paragraphes) se trouva effectivement conforme à la nouvelle rédaction proposée par le Cabinet français ;
D'autre part, le texte de Tai'ticle X reproduisit exactement celui du projet de la Commission internationale (pour le maintien duquel avait si constamment insisté le Cabinet français) saurTadjonction, aux derniers mots, du second paragraphe : « en seraient avisés »>, des mot^ suivants: < par le (iouvernement Impérial ottoman ».
RKGL.iXT LES COXDITIO?!» DES OCCUPATIONS DK TERRAINS DU DOMAISK COMMUN
PAR LE COUVE RN EUE NT ÉlYPTIEN
Pour bien faire cûmprciidre le but et la portée de c:Hle Conveution, il est utile de rappeler d'abord sommairement \(^ préoédenti» de la question générale des oocupatic^ns de terrains du Domaioe commun.
Comme on Ta vu précédemment, la Sentence impériale du 6 juillet 1884, .portaut rt^^lement des différends eidstaut alors entre la Compagnie et le Gouvornemont égyptien a«vait, entre autres conclusions, fixé h une superiicie totale de 12^64 hectares l'étendue des terrains dont la jouissance devait être définitivement attribuée à laCampagnie « comme nécessaire à rétablissement, Texploi talion et lu conservation du Canal maritime )>.
Une Convention conforme à la Sentence impériale devait être conclue entre le Vice-Roi et le Président de la Compagnie pour être soumise ensuite à la sanction du Sultan.
La Sublime Porte ayant objecté, au sujet des terrains attribués h la Compagnie, que la Sentence n'avait stipulé aucunes réserves au point de vue des intérêts et des droits du Gouvernement égyptien, ces réserves, en môme temps que des stipulations relatives aux occupations par des particuliers des terrains de. la Compagnie, furent introduites dans une première Couvention intervenue entre le Vice-Roi et le Président de la Compagnie à lu date du 30 janvier 1866.
La délimitation des terrains réservés u la Compagnie fut faite le 19 février suivant. La superficie de ces terrains se trouva définitivement fixée à 12.214 hectare».
Finalement, fut conclue entre le Vice-Roi et le Président de la Compagnie, la Convention du 22 février 1866, repro-
(luisant toutes les conditions arrêtés d'un commun accord, et qui rci^ut l'approbation du Sultan par le Firman du 16 mars suivant.
Notamment, les réserves et autres dispositions relatives aux terrains de la Compagnie, déjà stipulées dans la Convention de janvier 1866 furent reproduites dans la Convention de février où elles firent Tobjet des articles ci-dessous.
« Art. 10. — Le Gouvernement égyptien occupera, dans le périmètre des terrains réservés comme dépendances du Canal maritime, toute position ou tout point stratégique qu'il jugera nécessaire à la défense du pays. Cette occupation ne devra pas faire obstacle à la navigation et respectera les servitudes attachées aux francs-bords du Canal.
« Art. 11. — Le Gouvernement égyptien, sous les mémos réserves, pourra occuper pour ses services administratifs (poste, douane, casernes, etc.), tout emplacement disponible qu'il jugera convenable, en tenant compte des nécessités de Texploitation des services de la Compagnie; dans ce cas, le Gouvernement remboursera, quand il y aura lieu, à la Compagnie les sommes que celle-ci aura dépensées pour créer ou approprier les terrains dont il voudra disposer.
« Art. 12. — Dans l'intérêt du commerce, de l'industrie ou de la prospère exploitation du Canal, tout particulier aura la faculté, moyennant l'autorisation préalable du Gouvernement et en se soumettant aux règlements administratifs ou municipaux de l'autorité locale, ainsi qu'aux lois, usages et impôts du pays, de s'établir, soit le long du Canal maritime, soit dans les villes élevées sur son parcours, réserve faite des francs-bords, berges et chemins de halage, ces derniers devant rester ouverts h la libre circulation, sous Tempire des règlements qui en détermineront l'usage.
« Ces établissements, du reste, ne pourront avoir lieu que sur les emplacements que les ingénieurs de la Compagnie reconnaî Iront n'être pas nécessaires aux services de Texploitation, et à charge par les bénéficiaires de rembourser à la
OCCLPATIONS DE TERRAINS DL* DOMAINE COMMl N 2i7
PAR LE GOUVERNEMENT
Compagnie les sommes dépensées par elle pour la création et l'appropriation desdils emplacements. »
Par une nouvelle Convention datée du 23 avril 1869, le Gouvernement et la. Compagnie s'entendirent pour constituer en fonds commun ceux des terrains dont la Compagnie avait la jouissance par la Convention du 22 février 18G6 et qui ne se trouveraient à aucune époque néc:^ssaires à Texploilalion du Canal maritime. Par cette Convention, la Compagnie apportait au fonds commun les terrains disponibles (le ses 10.214 hectares; le (iouvernement apportait, de son cjté, d'une part, le droit de vente des terrains mis en commun, terrains dont la Compagnie n'avait primitivement que la jouissance; d'autre pari, un complément de 500 hectares <lo terrain, dont 300 hectares à Port-Saïd et 200 hectares h Isoiaïlia, en compensation des surfaces délaissées par lu mer et par le lac Timsah et réclamées anlérieurement par la Compagnie.
Une seconde Convention, datée du môme jour, 23 avril 1869, organisa Texploitation du Domaine commun.
Rappelons de suite que la Commission du Domaine commun ne fut constituée qu'à la fin de l'année 188 i, et que, jusqu'à cette époque, ce fut la Compagnie qui géra pour le compte des deux parties le Domaine commun.
Les deux Conventions de 1869 stipulaient explicitemenl (|ue le Domaine commun ne serait formé que des terrains autres que ceux nécessaires a Texploilation du Canal marilime et ne contenaient aucune réserve analogue au sujet des terrains que le fiouvernemen! viendrait à considérer comme nécessaires à ses services publics. Le Gouvernement ne jouissait donc d'aucun privilège spécial en ce qui étail des occupations de terrains pour ses services publics.
Pendant les années qui suivirent la signature des Conventions de 1869, les terrains nécessaires au Gouvernement lui furent remis sans règlement immédiat de^ sommes ducs
par lui. II était entendu que la régularisation pécuniaire de ces occupations de terrains aurait lieu au moment de la délimitation edcctive du domaine commun, délimitation qui devait être faite par deux représentants du Gouvernement et deux représentants de la Compagnie constituant une Commission spéciale pour la gestion du Domaine commun. La Compagnie avait d'ailleurs fait connaître au Gouvernement que, s'il le demandait, il pourrait se libérer en remettant au Domaine commun en compensation des surfaces occupées par ses services, d'autres surfaces de valeur équivalente.
C'est dans ces conditions que le Gouvernement occupa, de 1869 à 1875, une superficie totale du Domaine commua de ir%46\50, dont 2''%23%30 à Port-Saïd, et d\23\20 à Ismaïliai
Plus tard, jusqu'en 1885, d'autres occupations de terrains eurent encore lieu. Tantôt le Gouvernement en paya la valeur au prix cadastral ; tantôt les surfaces occupées furent portées à un inventaire sp«^.cial des occupations destinées à être régularisées ultérieurement; tantôt, eniin, le Gouvernement donna au Domaine commun d'autres terrains en échange.
Dans une seule circonstance, à propos d'une demande de terrain h Port-Saïd, pour la construction d'une caserne, en novembre 1883, le Gouvernement contesta le prix cadastral,, prétendant que, d'après l'article 11 de la Convention du 22 février 180G, il n'était tenu k payer que le montant des dépenses qui avaient été faites par la Compagnie pour l'appropriation «lu terrain en question. En réponse à cette prétention, la Compagnie fit remarquer que les Conventions d'avril 1869 avaient eu précisément pour effet de substituer d'une manière générale la fixation d'un prix cadastral au mode antérieur d'évaluation des terrains d'après les frais d'appropriation, frais très difficiles à apprécier, et dans lesquels, d'ailleurs, on devait équitablement comprendre la