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part (les dépenses de construction du Canal applicable à ces terrains qui tiraient précisément toute leur valeur de la proximité du Canal; que le Gouvernement, à Tégard du prix (le cession, n'avait pas d autres droits que les particuliers. A la suite de celte communication, le Gouvernement avait relire sa demande.
En 1885, le Gouvernement émit pour la première fois, d'une manière officielle, la prétention d'occuper gratuitement les lerraiiis dont il aurait besoin pour ses services publics, prétention qu'il renouvela ensuite à Toccasion dfr diverses demandes d'occupations de terrains et qui fut constamment repoussée par la Compagnie.
Un pareil désaccord avait pour conséquence inévitable d'obliger le Gouvernement à retarder indéfiniment les installations de services publics qu'il jugeait utiles. Aussi, finit-il par prendre l'initiative de conférences pour tâcher d'v mettre fin.
En dernière analyse, le 1" février 1889, fut accepté, par la Compagnie, un projet d'accord, proposé par le Gouvernement lui-même, d'après lequel il serait autorisé à occuper gratuitement, au fur et à mesure de ses besoins, un maximum total de 10 hectares de terrains pour les deux villes de Port-Saïd et d'Ismaïlia (Le projet primitif proposé par le Gouvernement comprenait Port-Tewiik dans la répartition de 10 hectares. Mais, sur l'observation de la Compagnie qu'elle n'avait à r\)rt-Tewlik qu'un(^ surface très restreinte, alors que le Gouvernement jouissait, au contraire, à proximité, d'une grande étendue de terrains à Port-Ibrahim, Port- Tewfik fut laissé en dehors, en même temps que l'on maintînt, pourtant, la superficie totale de 10 hectares).
Le projet d'accord dont il vient d'être parlé ne reçut, alors, aucune suite, le Gouvernement, bien que ce projet émanât de lui, étant revenu, après nouvel examen, à ses précédentes prétentions, constamment soutenues par ses délégués-
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dans la Commission du Domaine commun, d'occuper gratuitement tous les terrains du Domaine commun nécessaires à ses services publics, au mOme titre — disait-il — que, sans opposition de sa part, la Compagnie prenait les terrains nécessaires à ses services administratifs. Les Commissaires de la Compagnie ne cessèrent, de leur côté, de combattre ces prétentions, faisant observer que le droit de la Compagnit» était, non pas de prendre les terrains dont elle avait besoin, mais de conserver ces terrains qui ne cessaient jamais de lui appartenir tant qu'ils n'étaient pas vendus, attendu qu'elle avait péremptoirement le droit de s'opposer à leur mise en vente lorsqu'elle jugeait qu'ils pouvaient être ultérieurement nécessaires à son exploitation.
Le différend persista ainsi pendant un certain temps encore, continuant d'entraver les installations du Gouvernement.
Pour en finir, le Gouvernement se décida à proposer à la Compagnie d'en revenir à l'accord de 1889, ce qui fut accepté.
De là, la Convention ci-après, du 5 décembre 1891.
Texte de la Convention du 5 décembre 1891
linlre le Gotivejmement égyptien représente par S. E. Moiistapha Pacha Fehuri/^ aux termes cTime dêHhêration du Conseil des Ministres en date du 3 décembre 1891, d*utH* part^
Et la Compagnie Universelle du Canal maritime de Suez, représentée par M. H, Houalle de lioinnlle^ son agent supérieur en Egypte, agissant en vertu de poitvoirs à lui conférés par le Conseil d'administration^ dans sa séance du 1" décembre 1891, d'autre part.
Il a été exposé et co?ivenu ce f/ui suit :
Le Gouvernement soutient, qu'aux termes de r article 11 de la Convention du 22 février 18()(), // a le droit d'occuper gratuitement^ pour ses services administratifs [Postes^
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Douanes, Casernes, etc.) les terrains à sa convenance dêpen^ dant du Domaine commun ;
La Compagnie, de son càt(}, soutient que si, aux termes des articles 11 et 12 de la Convention du 22 février 1866, le Gouvernement n'était tenu que de 7'emhourser les frais de création et d'appropriation des terrains, il est tenu actuellement, aux termes des articles i et 2 de la deuxième Convention du 23 avril 1869, de rembourser au Domaine commim le prix cadastral des terrains par lui occupés pour ses services administratifs.
Pour mettre fin à tout différend, il a été, entre les parties, convenu ce qui suit :
Article premier. — Le Gouvernement égyptien aura le droit d'occuper gratuitement, pour les besoins de ses services publics, des terrains faisant partie actuellement du Domaine commun, sans que, pendant toute la durée de la Concession la surface totale des terrains ainsi occupés gratuitement puisse dépasser dix hectares, dont sept hectares à Port-Saïd et trois hectares à Ismaïlia,
Art. 2. — En outre, les prix moyens des terrains du Domaine commun étant actuellement de 41 francs le mètre pour Port-Saïd et 7fr. 80 à Ismaïlia, les terrains avm occupés par le Gouvernement à Port-Saïd ne devront jamais dépasser une valeur de 2.870.000 francs, représentant la valeur moyenne actuelle de 7 hectares à Port-Saïd ; de mé?ne, la valeur des terrains occupés gratuitement à Ismaïlia ne pourra dépasser 234.000 francs, valeur moyenne actuelle de 3 hectares à Ismaïlia.
Quelle que soit la valeur des terrains au ^noment de la prise de possession, cette valeur sera calculée, à toute époque, d'après le prix cadastral en vigueur au 3i décembre 1888, qui a servi de base à rétablissement des prix moyens ci-dessus,
Aut. 3. — En conformité des articles qui précèdent, il est spécifié que, si les tejrains occupés par le Gouvernement sont
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(Vune valeur inférieure au prix moyen ci-dessus fixe, il ne pourra pas pour cela occuper une superficie plus considêralkle que 7 hectares à Port-Saïd et 3 hectares à Ismaïlia,
Siy au contraire^ ces terrains, dans leur ensemble, présenêaietit une valeur supérieure au prir tnoyen ci-dessus indi-
çMf% les surfaces pouvant être occupées gratuitement se trouveraient réduites au-dessous de 7 hectares à Port-Saïd et de 3 hectares à Ismaïlia, de manière que les valeurs totales^ n'excèdent jamais les limites fixées à rarticle 2.
Art. 4. — // est expressément convenu que si le Gouvernement roulait occuper des parcelles de terrains du Dofnaine commun excédant les superficies fixées par l'article 1*', ou d'une valeur supérieure à la valeur fixée à t article 2, il devra payer au Domaine commtm les terrains complémentaires ou les excédents de terrains suivant le prix cadastral réel desdits terrains applicable aux pai^ticuliers au cas oit des acquisitions seraient faites.
Art. 5. — Le Goutte rne?nent pourra occuper ioute parcelle di^yonible, mais en tenant compte des n cessiiés de T exploitation des services de la Compagnie,
Art. 6. — Le Gouvernement s'engage formellement à ne réclamer l'occupation gratuit d'aucune parcelle du Domaine commun à Port-Tewfik,
Art. 7. — Les acquisitio7is de terrains , du Domaine commun faites jusqu'à ce jour par le Gouvernement ne pourroîif^ en aucun cas, motiver de sa part une demande en répétition du prix qui a été payé.
Art. 8. — Toutes les fois que le Gouvernement voudra occuper im terrain dépendant du Domaine commun, il devra en faire la demande à la Commission du Domaine commun ; il sera dressé un contrat indiquant la destination du terrain, son emplacement, sa superficie, sa valeur iPaprès le prix cadastral en vigueur au 31 décembre 1888.
Art. 9. — Toutes les fois que le Gouvernement cessera iF avoir besoin d'un terrain par lui occupé gratuitement^ if
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en prononcera la dhaffection. Ce terrain sera remis au Domaine conwwn chargé (feii réa/iaer la vente.
Sur le produit de cette vente ^ il sera prélevé le prix d'estimation de toutes les const7*uctionS' y élevées pour être versé directement au Gouvernement,
li sera procédé de même tontes les fois que la Compagnie déclarera ne plus vouloir occuper un terraiîi utilisé par elle.
Il demeure bien entendu que, dans le cas de restitution de terrains prévu par le présent article, il sera toujours loisible au Gouvernement de redemander ultérieurement des terrains dUnie superficie et d'une valeur égale à celle des terrains restitués, toujours, bien entendu, dans les limites établies aux articles i et 2 des présentes.