TITRE II
Port de Port-Saïd
Art. 10. — A la demande du Goiwemement Égyptien, la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez prend à m charge tous les travaux d'extension de port nécessités, ù Port-Saïd, par la progression du mouvement commercial. H appartiendra à ladite Compagnie de décider de la nature, (le la disposition et de l'importance de ces travaux, ainsi que de l'ordre et des détails d'exécution, mais elle mettra le port en état de suffire aux besoins du commerce, après la signature de la présente Convention, et le développera au fur et à mesure que s'étendront ces besoins.
Sous les réserves déjà prévues par les conventions antérieures des droits souverains de F Etat, la Compagnie est et tlemevre seule chargée, en vertu des actes constitutifs des '"^0 novembre 1854 et ^janvier 1856, du firman Impérial du i9 mars 1866, aussi bien que des diverses conventions établissant ses droits et ses obligations, de gérer et d'administrer, /jrndant toute la durée de sa concession, le port de Port-
508 COKVCWnOW DC !*■ FÉVRien 1901
Saïdy partie intégrante du Canal ^ d'y surveiller et d'y diriger toutes les eperm^thons maritimes et commerciates.
Art. h. — Le port de Port-Saïd comprend, non seulen%ent Pé tendit^ d*eau qui forme Pavant -port, le chenal et les bassms, mmin encore une bande de terrain longeant ces bassins. Les limites de la zone tnaritime et terrestre constituant ainsi le port de Port-Saïd sont, peur le présent, arrêtées d'un commi^n mccord telles qu'elles figurent sur le plan ci-joint ^ sowi tm désignation det lettres : Ay B, C, Z>, £, F, G, fl, /, /, k% i, AI, JSr, O, P, Q, A\ B\ r, D', F, F\ (T, R\
La zone ainsi fixée formera une zone franche au point de vue doumiier. Les droits de douane mnsi que tous autres droits étmêlis dmns f avenir par le Gouvernement sur les marctmmdises, ne pmtrron4 être perçus qu'à la sortie et à rentrée de la zone franche. Continuerait cependant d'être taxés à r intérieur de ladite zone les charbons en transit et les matières qui y seront, soit consommées, soit incorporées dans les constructions.
Exception est faite pour les tnatieres consommées sur lis navires, c^fssi bien que pour tous appareils et toutes jnaiieres employés par la Compagnie à Ventretien, à ramêlioration et à Texploitation du Canal Maritime et des poi-ts qui en dépendent.
Cette exonération des droits de douane est accordée par le Gouvernement à la Compagnie, tant comme rémunération à forfait des dépenses mises à sa charge par F article 10 de la Convention, que comme indemnité pour f occupation delà voie ferrée dlsmaïlia à Port-Saïd et des terrains a^ffeclés à r exploitation de cette voie.
Aht. 12. — Au s!ud du point 1, sur la rive Afrique, et de la ligne S\ C, lY, sur la rive Asie, les limites de la zone franche pourront varier dans r avenir, de manière à suivre 1rs extensions successives du port, et à maintenir le long des
i. Voir planche IX.
CHEMIN DE FEft A V(H£ NORMALE d'iSMAÏUÀ A PORT-SAÏD 399
ET PORT DE PORT-SAÏD
lignes d'eau une bande de terrain ^doni les dimensions seront fixées chaque fois par la Compagnie^ d'aeeord etvee le Gouvernement Égyptien.
La Compagnie réserve d\}res et déjà y panr les besoins de r exploitation du port et pour ses extensim%s futures^ tons les terrains liînités du eâté Afrique par la ligne /, V\ W^ X, 1\ Z, et du côté Asie par la ligne B\ W\ X\ ¥' Z\ Dans la suite, les limites de l'a zone franche pourrait être peu à peu reculées Jusqu'aux lignes /, V\Wy A\ >\ Z, et R\ W\ X\ ¥\ Z\
Art. 13. — La partie Nord du Bassin des Chalands cbmThonniers et les deux Bassins Traverses , autrefois creusés aux frais du Domaine Commun^ rentrant dmns la zone franeke^ la moitié desdits frais sera remboursée ati Gouvernement par la Compagnie qui aura seule désormais et jusqu'à la fin de sa concession^ la jouissance desdits Bassins,
Art. 14. — La Compagnie rachètera^ pour son comipte et ft ses fraùij les propriétés qui se trouveront englobées dans la zone franche et celles qui y. deuis la zone réservée y seront atteintes par les travaux d'extension du port.
Au cas où une entente amicLble avec les propriétaires ne serait pas possible ^ r expropriation aura lieu dmis les formes légales^ par les soins et aux frais de la Com/Mignie^ en vertu d'une déclaration crutilité publique prise par le Gouvernement Égyptien à la requête de celle-ci.
La Compagnie conlinuera de percevoir les droits prévus par les conventions antérieures et de se rémunérer ^ aux prix de ses tarifs ^ des services rendus par elle aux navires et à la marchandise^ tels que location de chalands et d appareils divers^ etc. y etc. Elle sera autorisée à étendre lesdites redevances de manière à se rémunérer aussi des services nouveaux 'lu'elle pourra rendre aux navires et à la marchandise, tels que chargement et déchargement^ mise en dépôt à terre ou mr eau^ magasinage dans les magasins et entrepôts construits Ijar elle, etc., etc. Elle aura le droit d'élever dans la zone
franche toutes constructions ou hangars^ (Tij établir toutes installations en vue de F exploitation du port; elle pourra aussi louer des emplacements à des particuliers pour assurer l'exploitation normale djti port et satisfaire aux besoins du commerce, Vaffectation à toute autre destination de terrains compris dans la zone franche est formellement interdite sans rassentiment préalable du Gouvernement.
A r expiration de la concession^ le Gouvernement Egyptien rentrera en possession du port et de ses dépendances dans les conditions fixées par les actes de concession du 30 novembre 1854 [art. 10) et du 5 janvier 1856 {art, 16).
Art. 15. — Les t^oies de fer raccordées au chemin de fer d'Ismaïlia à Port-Saïd, posées à l'intérieur de la zone franche pour desservir le mouvement du port, seront établies aux frais de la Compagnie du Canal de Suez, Le Gouvernement aura la charge de r exploitation de ces voies, suivant les indications du service du port. Il s'engage à fournir, en temps utile et dans la plus large mesure possible, le matériel roulant que nécessitera le mouvement commercial.
Art. 16. — Toutes les dispositions contraires aux stipulations gui précèdent, inscrites dans les conventions passées antérieurement entre le Gouvernement Égytien et la Corn" pagîiie, sont et demeurent abrogées.
Fait au Caire, le l*"" Février 1902.
Le Président Le Président
du Conseil des Ministres, de la Compagnie,
Sous réserve de l'approbation du Ck)n?eil Soua réserve de l'approbation du Conseil des Ministres, d'Administration de la Compagnie,
Signé : Mouî*TAPnA Fehmy. Signé : Prince ArcasTE d'Arenberg.
Approuvé Approuvé
par le Conseil des Ministres Égyptien, par le Conseil (VAdministratioit le i" mars 1902. de la Compagnie,
le 3 mars 1902.
CHEMIN DE FER A VOIE KORMALE D iSMAÏf.IA A PORT-SAÏD 311
ET PORT DE PORT-SAÏD
Lettres échangées servant de commentaire à la Convention
Le Caire, le {•' fécrier 1902.
A Son Excellence Moustapha Pacha Fehmy, Président du Conseil
des Minisires, au Caire.
Excellence,
La Convention qui établit Paccord du Gouvernement Egyptien et de la Compagnie du Canal de Suez au' sujet du Chemin de fer d'hmaïlia à Port- Saut est en soi fort claire, Lci brièveté de quelques articles rend cependant utile un commentaire qui en développe le sens et précise certains détails.
Le premier de ces articles est Varticle 6. Le chiffre auquel a été limitée la part des dépenses déjà faites par la Compagnie sur sa voie de service, que le Gouvernement doit rembourser au moyen d'annuités au taux de ^^/o, ny <'8t point inscrit. Il a,été fixé à trois millions de francs. Le Gouvernement aura ainsi à verser à la Compagnie, à dater du jour où la voie de setrice lui sera remise conformément à Varticle 7 ^ une annuité de cent vingt mille francs, payable jusqu'à la fin de la concession. En retour, il deviendra pro^ prictaire de tout le matériel fixe et roulant de ladite voie et pourra en disposer à son gré.
Varticle 1 est en lui-même d'une parfaite clarté, mais il ne dit pas et ne pouvait pas dire ce que deviendra le personnel actuellement attaché au service de la voie ferrée. Il a été convenu que, pendant Vexécution des travaux d'établissement de la ligne à écartement normal, tout ce personnel sera mis à la disposition de f Administration des Chemins de fer de FEtat, qui «Vil servira pour assurer V exploitation de la voie existante. Ce personnel jouira du traitement et des avantages accessoires dont il bénéficierait s'il restait au service de la Compagnie,
Afin que toute difficulté à cet égard soit évitée, une liste nominative des employés et des ouvriers occupés aujourd'hui par la Compagnie sur sa voie de service sera remise à P Administration des Chemins de fer de f Etat, avec l'indication, pour cfiacun (Ceux, des traitement, salaire et autres avantages accessoires auxquels ils ont droit. Les états de paiement seront dressés sur la hase de ce document à la fin de cluique mois, par l' Administration des Chemins de fer de l'Etat, Le Gouvernement s'engage d'ores et déjà à conserver, autant que possible, pour le service des Chemins de fer de l'Etat, après fouverture de la nouvelle ligne, les employés et ouvriers attachés
1. Ainsi qu'il a étO dit déjà, dans une note précédente, la voie de service a •('tt' remise au (iouvemcmeut Egyptien le 1" juin 1902.
3i2 CONVENTION DU 1" FEVRIER 1902
à la voie ferrée de la Compagnie^ avec un traitetnent analogue à celui dont ils jouiront alors^ tous accesHoires compris. Il fera savoir à la Compagnie, troisjnois avant l'ouverture de la voie nouvelle^ quels employés et ouvriers il gardera et quels il lui rendra. La Compagnie aura la charge de régler la situation ultérieure des employés et des ouvriers que le Gouvernement ne gardera pas à son service ; elle devra aussi liquider, conformément à ses règlements, la sitttation antérieure des agents qui passeront aux Chemins de fer de fEtat, de manière que le Gouvernement Egyptien soit garanti contre toute revendication à ce sujet.
L'article 9 de la Convention stipule que le Gouvernememt devra transporter gratuitement entre Port-Sa'id, Ismaïlia et Suez: 1.300.000 voyageurs-kilomètres qui, diaprés les prévisions, se répartissent comme suit entre les trois classes : 40.000 voyageurs^kilamètres de i^ classe, 960.000 voyageurs-hilomètres de 2* claue et 400.000 voyageurs- kilomètres de 3* classe^ Cette répartition n*est toutefois pas absolue, en ce sens que si une certaine classe laisse sur les chiffres ci-dewus un excellent disponible, cet excédent pourra être déi^ersé svr les classes inférieures sans que jamais le nombre total des voyageurs-kilomètres puisse dépasser 1.300.000. — lia été admis aussi que 30 Cheps de service ou Agents d'un grade élevé de ta Compagnie recevraient des cartes permanetites de libre circulation en i^ classe entre Port- SrtW et Suez.
Dans la partie de la Convention relative au port, deux articles, fartiele 40 et V article 11, ont seuls à être expliqués:
Uarticlc 10 porte que la Compagnie mettra le port en état de suffire aux besoins du commerce, après la signature delà Convention, Cette rédaction a paru la plus générale et, par là, la meilleure; elle nécessite toutefois une explication importante.
L agrandissement du Bassin Chérif fait partie des travaux à exécuter en premier lieu ; il faut toutefois pour les entreprendre que les expropriations aient été réglées. La Compagnie a entamé des négociations à ce sujet avec les Gouvernements Anglais et Français et avec les autres occupants; mais Vappui actif du Gouvernement Egyptien peut seul faire aboutir ces négocia^ tiom dans un court délai.
■ La stipulation relative à f exemption des droits de douane entrera en vigueur du jour où la ligne à écartement normal sera ouverte à fexploitation, à la condition que la Compagnie, ayant entrepris les travaux d^ amélioration du port, soit en mesure de satisfaire aux nouieaux besoins du commerce.
Afin que le Gouvernement soit constamment renseigné sur Cétat du port, la Compagnie s'empressera de lui remettre le plan détaillé qu'elle en fait dresser chaque année pour éclairer le Conseil d'Administration.
Aucun doute ne peut exister au sujet de l' interprétation de Varticle il. Le droit de police, Fun des droits souverains de VEtat, ne saurait être , limité. Si donc il arrivait jamais que les particuliers, j)ar fraude ou contre-
CHEMIN DE FER A VOIE NORMALE d'iSMAÏLIA A PORT-SAÏD 313^
ET PORT DE PORT-SAÏD
bande, voulussent étendre' à leur profit le sens de C article M, jusqu'à pré^ tendre qu'il crée une sorte d'asile , la Compagnie tient à dire qu'elle ne fadmettrait pas plus que le Gouvernement lui-même. Si, par exemple, des exportateurs peu scrupuleux parvenaient à faire pénétrer de la marekandisedans la zone franche sans payer les droits réguliers ils pourraient y être recherchés ; si quelqu^un tentait d'introduire par cette zone une marchandise prohibée, il devrait y être poursuivi. Le port de Port-Saïd forme une zone franche au point de vue douanier, mais il reste soumis, sous tous les autres rapports, aux lois du pays : tous impôts et droits pourront y être perçus comme sur le reste du territoire égyptien, hormis ceux que spécifie l'article 11.
Aucun doute ne peut exister non plus sur la portée limitative de l'exemption des droits de douane accordée à la Compagnie. Il n'est question ici d'aucune faveur pour son personnel, jnais uniquement d'une facilité pour les travaux et V exploitation. Ces travaux et cette exploitation nécessitent des appareils ; ils nécessitent aussi de nombreuses matières, consommées sur ces appareils, dans le port et dans les ateliers, ou déposées datis les magasins. Ces matières et objets divers ne circulent pas d'un atelier à un autre, ou encore d'un magasin à un appareil, sans une lettre de voiture inscrite dans les comptes de la Compagnie, facilement vérifiable et qui fait foi de l'usage auquel ils sont destinés. Les lettres de voiture, les connaissements à l'arrivée en Egypte, etc., servent aujourd'hui aux vérifications de la douane; ces mêmes pièces y pourront encore servir sous le régime de l'exemption sans qu'il y ait rien à changer aux habitudes. Toutefois pour ajouter à V autorité de ces pièces, il est entendu qu'elles devront toujours être certifiées par l'Ingénieur en chef de la Compagnie, ou, à son défaut, par un Chef de section responsable.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute
considération.
Le Président
de la Compagnie du Canal de Suez, Signé : Prince Auguste D'ARKXBEnc.
Le Caire, le 1" février 1902.
A Monsieur le Prince Auguste d'Are?(berg, Président de la Compagnie Universelle du canal maritime de Suez, au Caire.
Monsieur le Président,
En réponse à là lettre que vojis m'avez adressée le 1®'' février courant, comme commentaire de la Convention relative au Chemin de feràvoie normale
3i4 CONVENTION DU 4*' FÉVRIER 1902
(TlsmaUia à Port-Saïd et au port de Port-Saïd^ f ai V honneur de vous informer
que le Gouvernement Egyptien adhère entièrement à ce document dont les
termes sont reproduits textuellement ci-après :
(Suit le texte,)
Veuillez agréer, etc.
Le Président
du Conseil des Ministres, Signé : Moustapha Fehmy.