‹ Le canal de Suez (volume 4)Chapitre 68 sur 80 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Ohemin de fer à voie normale d'IsmaOla à Port-Saïd

Article premier. — A la demande du Gouvernement Egyptien^ la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez accepte de transformer, à ses frais, en une ligne à ècartement normal de 1™,45, la voie de service à écartement réduit de 0",75, par elle construite sur les terrains de sa concession, entre Ismaïlia et Port-Saïd, et de 7*accorder cette ligne avec le réseau des chemins de fer de l'État à Ismaïlia.

Art. 2. — Ladite Compagnie accepte également de louer au Gouvernement Egyptien, pour toute la durée de sa concession, la ligne d' Ismaïlia à Port-Saïd ainsi transformée^ Le Gouvernement en assurera F exploitation à ses frais, risques et périls. A l'expiration de la concession, il deviendra de plein droit propriétaire de la ligne et de ses dépenfiances.

Si le Gouvernement chargeait plus tard de cette exploita-

CHEMIN DE FER A VOIE NORMALE d'iSMAÏLIA A PORT-SAÏD 30^

£T PORT DE PORT-SAÏD

Xion une adtninistration on une société particulière, il resterait responsable vis-à-vis de la Compagnie du Canal de Suez des obligations résultant de la présente Convention.

Art. 3. — Les travaux à exécuter^ à la charge de la Compagnie du Canal de Suez, pour la transformation de sa voie de service en une ligne à écar tentent normal ^ comprennent l'infrastructure^ la superstructure^ les bâtiments et le matériel fixe des gares. Le Gouvernement Égyptien fournira à ses frais le mobilier des gares ^ P outillage des ateliers et dé^ pats et le matériel roulant.

Art. 4. — Les conditions d'établissement de la ligne à écartement normal seront les mêmes qtie celles des lignes du réseau de l'État.

Les travaux seront exécutés^ pour le compte de la Compagnie du Canal de Suez y par le Gouvernement Égyptien. Celui-ci fixera^ d'accord avec la Compagnie^ le mode d'exécution et les détails de la construction.

Art. 5. — La Compagnie avancera trimestriellement au Gouvernement Égyptien les sommes nécessaires à la construction. Le compte de ces avances sera régularisé à la fin de chaque trimestre sur la base de décomptes dressés contradictoirement. A Inachèvement de la construction^ il sera dressé de la même manière nn décompte général définitif.

Les améliorations ultérieures ne seront entreprises par le Gouvernement Égyptien qu'après accord préalable avec la Compagnie du Canal de Suez. Si ces travaux étaient assez importants pour entraîner le concours financier de la Compagnie^ il serait procédé comme pour la construction dont il vient d'être question.

Les terrains nécessaires à l'établissement de la voie et à son exploitation seront délimités par la Compagnie et le Gouvernement. Celui-ci n'établira aucune installation en dehors des limites contradictoirement fixées.

La Compagnie désignera un ou plusieurs commissaires^

m. :iO

306 CONVENTION DU 1*' FÉVBIER 1902

chargés de suivre et de vérifier les travaux exécutés pour son compte par le Gouvernement Égyptien.

Akt. 6. — Le Gouvernement Égyptien versera à la Compagnie des annuités établies de manière à éteindre y dans les années de sa concession restant à courir, les dépenses déjà effectuées par elle sur sa voie de service et celles, qu*en vertu de la présente Convention y elle fera à Pavenir sur la ligne à écartement normal.

Les annuités correspondant aux dépenses déjà faites par la Compagnie sur sa voie de service et à celles qu'elle fera^ au cours des cinq premières années après la signature de la présente Convention, pour la transformation de ladite voie en une ligne à écartement normal, seront calculées au taux de 4 0/0, intérêt et amortissement compris.

Pour les dépenses dont la Compagnie accepterait plus tard la charge, le taux des annuités sera fixé d'un commun accorda

Le service des annuités dues à la Compagnie commeficeru du jour où le Gouvernement prendra livraison de la voie actuelle pour l'exploiter^.

Le Gouvernement indemnisera la Compagnie pour t occupation des terrains et de la voie ferrée sous la forme indiquée à l'article 11.

Art. 7. — Le Gouvernement Egyptien assurera lui-même^ pendant la période de la construction de la nouvelle ligne, l'exploitation de la voie de service actuelle.

Art. 8. — Le Gouvernement Egyptien fera circuler par jour, entre Ismailia et Port-Saïd, au moins deux trains de voyageurs dans chaque sens, dont un s'arrêtant, tant à l'aller qu'au retour, à toutes les gares du Canal Maritime, et, sur demande spéciale de la Compagnie, à la halte dr l'hôpital Saint'Yincent-de-PauL

Il mettra gratuitement à la disposition de la Compagnie

1. La voie de service a été remi5«e au Gouvernement Égyptien le 1°' juin i902.

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ET PORT DE PORT-SAÏD

du Canal de Suez douze /ravis spéciaux par an, entre Port- Sdid et hmaïlia ou vice versa.

Art. 9. — Le Gouvernement Egyptien accordera le passage gratuit par tous les trains réguliers circulant sur les lignes Suez-Ismaïlia et Ismaïlia-Port-Saïd aux person7ies munies d'une réquisition en règle de la Compagnie,

Il transportera dans les mêmes conditions de gratuité, par tous les trains mixtes et de marchandises, les objets et maùères qui lui seront présentés avec une réquisition en- règle (le la Compagnie.

Toutefois ces transports gratuits sont limités annuellement à un maximum de 1.300.000 voyageurs-kilomètres, fie iO.OOO tonnes-kilomètres et de i.OOO petits colis d\inpoids inférieur à 20 kilogrammes.

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