BÉNÉFICE NET
Il ressort des chiffres ci-dessus :
Que, pendant les deux premières années d'exploitation, 1870 et 1871, non seulement les actionnaires n'ont reçu aucun intérêt, mais encore qu'il a fallu, pour parer à l'insuffisance des recettes des exercices, prélever sur les fonds de premier établissement une somme de 12.231.519 fr. 85 qui, autrement, eut été si utilement employée à des améliorations du canal;
Que, pendant les deux années suivantes, 1872 et 1871^, grâce II l'application de la taxe sur le tonnage brut à partir du 1" juillet 1872, en môme temps qu'au développement progressif du transit, l'ensemble des recettes nettes des deux exercices a permis, enfin, de payer aux actionnaires,
en avril 1873, le premier coupon de la période d'exploitation échu le l""" juillet 1870, en laissant, en outre, un solde reporté sur Texercice 1874;
Que, pour Tannée 1874, les recettes de Texcercice aiij^mentées du report de l'exercice précédent, ont permis de payer aux actionnaires deux coupons d'intérêts, celui du deuxième semestre de 1870 et celui du deuxième semestre (le 1874 ainsi que lesamortissemenls d'actions de 1870 à 1874, en laissant, en outre, un solde de 2.148.373 fr. 43 qui a été finalement employé à des travaux d'amélioration du canal;
Que, pendant cette môme année 1874, la Compagnie a dû contracter un emprunt de 34 millions (en coupons consolidés) pour pouvoir payer les sept coupons arriérés des années 1871, 1872 et 1873 et du i'' semestre 1874;
Enfin, que ce n'est qu'à partir de 1875, et grâce à cette liquidation antérieure, qu'un dividende, bien faible encore, a pu commencer à être distribué aux actionnaires.
On voit, par ce qui précède, combien la Compagnie était fondée à se préoccuper de sa situation financière pendant les premières années de l'exploitation et à user alors de tout ce qu'elle considérait comme son droit pour chercher à Taméliorer. Nous avons à rendre compte maintenant de la lutte incessante qu'elle a eu à soutenir pendant trois années pour la défense de son droit, vivement et inexorablement contesté par des intérêts coalisés, lutte soutenue énergiquement par elle, non seulement pour la sauvegarde si légitime des intérêts de ses actionnaires, mais aussi pour la sauvegarde môme des intérêts bien compris des clients du canal.
Ainsi qu'il est dit plus haut, c'est presque simultanément quoique par des voies ditTérentes, que le Gouvernement Italien et la Compagnie des Messageries maritimes de France ont, les premiers, ouvert la campagne contre la Compagnie de Suez au sujet du nouveau mode d'application de la taxe de navigation.
Dépêche du \S juin 1872, adressée au nom du Vice-Roi à M, de Lessep-< — Réponse de M, de Lesseps, — Nouvelle dépêche du Gouvernement Égyptien.
La protestation du Gouvernement Italien fut portée, le 18 juin, à la connaissance de M. deLesseps, par une dépêche du Gouvernement Egyptien. Il était dit, dans cette dépêche, que « Son Altesse était persuadée que, si le Conseil d'administration de la Compagnie s'était écarté du firman en décrétant la mesure en question, il serait le premier à revenir sur cette mesure ou du moins à y surseoir jusqu'à ce que les parties qui avaient participé à Tacte de concession eussent pris la détermination qu'elles seraient appelées à prendre».
M. de Lesseps, qui se trouvait alors en Egypte, répondit aussitôt, que la Compagnie, en adoptant la base de perception du droit de 10 francs par tonne de la capacité des navires, s'était expressément conformée k la lettre du firman de concession et des statuts, au lieu de s'en écarter; que, par conséquent, elle était prête à soutenir son droit; et que tout navire devant passer par le canal à partir du l" juillet serait tenu de payer la taxe de navigation conformément à la décision du 4 mars 1872, publiée dans les délais légaux, sans aucune opposition.
Quelques jours plus tard, le 22 juin, la Compagnie était invitée par le Gouvernement Egyptien au nom de la Sublime Porte « à surseoir à toute modification de la taxe de transit ».
26 Juin 1872. — Assignation de la Compagnie de Suez par la Compagnie des Messageries jnaritimes de France devant le Tribunal de Commerce de la Seine.
Dès le 13 juin 1872, la Compagnie des Messageries maritimes de France annonçait son intention de résister à l'application du nouveau mode de taxation; elle publiait à ce sujet un mémoire qu'elle faisait distribuer partout; fina-
lement, le 26 juin, elle assignait la Compagnie de Suez devant le Tribunal de Commerce de la Seine « pour faire juger la question de la légalité de la nouvelle base de perception du droit de navigation ».
Plus tard, le 4 septembre, à lapprochedu jour où l'affaire devait être appelée, la Compagnie des Messageries maritimes faisait adresser une lettre circulaire à tous les armateurs anglais pour leur demander « d'exprimer énergiquement en sa faveur leur influent concours moral ));elle jugeait, disaitelle, ce concours d'autant plus nécessaire qu'il était àcraindre que l'opinion exprimée par le Board of trade ne lui fût opposée comme un point auquel le tribunal français pourrait attacher une grande importance; elle exprimait le désir que ce concours fût donné sous la forme d'une adresse dont le modèle accompagnait la lettre circulaire, que les armateurs devaient signer et qui contenait la déclaration d'un entier acquiescement à l'action intentée à la Compagnie de Suez. Il est à noter, d'ailleurs, que les armateurs anglais refusèrent la signature qui leur était demandée*.
Lettre du ^juillet 1872, de Af. de Letiseps au Minvitre des Affaires Etrangères de France
Nonobstant les injonctions du Gouvernement Egyptien et les protêts d'armateurs, le nouveau mode de perception de la taxe fut appliqué à partir du 1'" juillet.
Dès son retour à Paris, M. de Lesseps s'empressa, par lettre du 4 juillet 1872, de mettre le Ministre des Affaires Etrangères au courant de la situation.
Au sujet de l'action intentée par la Compagnie des
1. 11 y a lieu de mentionner pourtant que M. «le Lesseps, dans son rapport à l'Assemblée générale «les actionnaires du 15 juillet 1873, s'est cru autorisé à dire, qu'en même temps que l'assignation des Messageries maritimes parvenait à la Compagnie, il avait appris que certains armateurs étrangers se disposaient à résister, de leur côté, et que cette résistance avait été provociuée par la circulaii*e des Messageries maritimes.
Messageries maritimes, il ajoutait que, quel que dût être le jugement à intervenir, il lui semblerait fort désirable de voir les Gouvernements s'entendre pour Tunification d'une jauge de capacité réelle, afin de donner aux papiers de bord des navires de toutes les nations un caractère de vérité et de justice qu*ils n'avaient pas, depuis longtemps, et qui lui paraissait être seulement représenté par le gross tonnage du mesurage anglais.
Lettre, du 2^ juUlet 1872, du Ministre des Affaires Étrangères à r Ambassadeur de France à Constantinople
Le nouveau mode de perception delà taxe de navigation avai t soulevé, de la part des armateurs, de nombreuses réclamations qu*ils avaient portées devant leurs Gouvernements respectifs. Des communications ayant été adressées à ce sujet par les représentants de quelques Puissances maritimes au Ministre des Affaires Etrangères de France dans le but de connaître Topinion du Gouvernement Français sur la suite que comportaient ces réclamations, le Ministre fit part de son intention de s'abstenir de toute intervention diplomatique jusqu'à l'issue du procès intenté en France par la Compagnie des Messageries maritimes à la Compagnie de Suez.
Et, en même temps que par dépêche du 25 juillet le Ministre informait l'Ambassadeur de France à Constantinople de cette détermination, il lui annonçait que, quant au point de savoir si l'interprétation donnée par la Compagnie aux mots tonneaude capacité éiRii conforme au sens que le Gouvernement territorial avait entendu leur attribuer dans le firman de concession, « il était disposé, pour sa part, à considérer cette interprétation comme équitable, puisqu'elle tendait à prendre pour base de la perception le nombre de tonneaux représentant la capacité utile du navire au lieu du nombre de tonneaux, toujours inférieur à la réalité, qui s'obtenait par l'application des méthodes de jaugeage en vigueur chez les ditféreutes nations ».
On vient de voir, par la citation qui précède, que le Gouvernement Français, après la mise en application du nouveau mode de taxation des navires transitant par le canal, continuait de rester, comme il s'était montré dès Torigine, entièrement favorable à l'interprétation donnée par la Compagnie aux mots tonneau de capacité.
On va voir maintenant, par les citations ci-dessous de déclarations faites en deux circonstances par le Sous-Secré taire d'Etat des Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne, qu'au début du moins de la nouvelle taxation, le Gouvernement Anglais, se disant, d'ailleurs, d'accord en cela avec les jurisconsultes de la Couronne et avec l'opinion du Gouvernement Ottoman, acceptait de son côté, comme du reste le Board of trade l'avait acceptée dès l'origine (en môme temps que le Ministre du Commerce de France) la nouvelle base de perception adoptée par la Compagnie.
Déclarations du Sous-Secrétaire d*État des Affaires Étrangères d'Angleterre des 31 juillet et 7 aotU 1872
Le 31 juillet 1872, dans une lettre en réponse à une communication que le Président de la Chambre de Commerce de Newcastle et Gateshead avait adressée au Ministre des Affaires Etrangères relativement « aux changements effectués dans les droits du canal de Suez », le Sous-Secrétaire d'État, chargé de répondre, donnait les informations suivantes :
L'affaire, disait-il, avait été examinée de concert avec les légistes de la Couronne, et le Gouvernement, d'après ses propres informations, était d'avis que « l'interprétation donnée par la Compagnie aux mots tonneau de capacité des navires écrits dans son acte de concession, c'est-à-dire le gross tonnage des navires, après que déduction avait été faite de l'espace occupé par les machines et les soutes à charbon, était une bonne interprétation ». Le Sous-Secrétaire d'Etat disait encore, en terminant, que cette manière de pro-
céder avait été adoptée par la Commision européenne du Danube.
Le 7 août suivant, en séance de la Chambre des Communes, répondant à une demande faite par un des membres de la Chambre, à savoir, « si des négociations quelconques avaient été entamées avec le Gouvernement Ottoman relativement à l'élévation des droits imposés depuis le l*"" juillet par la Compagnie de Suez», le Sous-Secrétaire d'État des Affaires Etrangères fit la déclaration suivante :
(( Par suite de communications de Tltalie et d'ailleurs, au sujet de la perception, projetée par la Compagnie du Canal, de 10 francs sur V gross tonnage et non pas sur le tonnage enregistré, l'Ambassadeur de Sa Majesté à Constantinople avait été chargé de se renseigner sur les vues de la Porte à ce sujet. Il avait fait savoir que la Porte s'était montrée disposée d'abord à croire que la Compagnie n'était pas fondée, dans les termes de la concession, à considérer le tonnaye de capacité comme le gross tonnage ; mais il résultait d'une dépêche ultérieure de l'Ambassadeur, que la Porte, après un nouvel examen très attentif, en était arrivée à conclure que la Compagnie pouvait imposer le gross tonnage, après avoir accordé pour la machine et les soutes à chai^bon la même concession que la Commission du Danube. C'était aussi le point de vue admis par les jurisconsultes de la Couronne. »
Lettre du 31 août 1872, du Ministre des Affaires Etrangères à r Ambassadeur d'Angleterre à Constantinople
L'opinion du Gouvernement Anglais sur la question, à son début, a été surtout longuement exposée et très nettement formulée dans des instructions adressées le 31 août 1872 par le Ministre des Affaires Etrangères à TAmbassadeur d'Angleterre k Constantinople en réponse à une dépêche de celui-ci du 7 juillet.
Par cette dépêche, TAmbasseur informait le Gouvernement de Sa Majesté Britannique que la Porte était disposée à considérer que, d'après le lirman de concession, la Compagnie du Canal de Suez serait en droit de percevoir les droits sur le gross tonnage des navires, en faisant pour les
DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGME (l872-1873) 89
machines et le charbon les déductions fixées par la Commission du Danube; que, toutefois, elle paraissait désirer de connaître Topinion du Gouvernement Anglais avant de consentir finalement à la mesure indiquée.
Les instructions envoyées par le Ministre en réponse à cette dépêche peuvent se résumer de la manière suivante :
Le Ministre faisait observer tout d^abord que la marche que la Compagnie voulait faire prévaloir était très différente de celle qui avait été adoptée au Danube.
Après avoir rappelé la série de considérations qui avaient guidé la Compagnie dans la détermination du tonnage à taxer et d après lesquelles ledit tonnage serait le nombre de tonnes de poids que la capacité intérieure totale d'un navire était capable de transporter, le Ministre faisait remarquer que Tordre d'idées de la Compagnie semblait au Gouvernement de Sa Majesté être fondé sur une interprétation entièrement fausse de la signification du mot tonnage tel qu'il était connu du monde maritime et devoir conduire à des conséquences qui rendraient impraticable le but si désirable de l'assimilation des lois de tonnage des différents pays. En Angleterre, ajoutait le Ministre, et, autant que le savait le Gouvernement de Sa Majesté, dans tous les grands pays maritimes, la tonne, en tant qu'appliquée au mesurage des navires, était depuis longtemps, quelle qu'ait pu être son origine, simplement une unité de volume ; toute idée de recourir à la capacité de transport de poids, comme base servant à la déterminer, était abandonnée depuis longtemps dans la pratique; notamment, lors des études qui aboutirent à la règle anglaise de jaugeage de (854, la possibilité de recourir à une semblable base avait été soigneusement examinée par la Commission chargée de ces études et finalement rejetée par elle, puis, par le Parlement ; cette base n'était d'ailleurs adoptée par aucune autre nation.
Dans de pareilles conditions, il paraissait au Gouvernement de Sa Majesté qu'il ne pouvait être fait usage de la base en question pour déterminer la signification du mot tonneau dans la concession du canal de Suez et que tenter d'en faire usage à semblables fins conduirait à de nouvelles difficultés.
Le Ministre faisait observer encore qu'il résultait de renseignements publiés par la Compagnie elle-même, que les recettes effectuées par elle semblaient présenter, par rapport à celles qu'aurait produites l'application de la taxe au tonnage net, un excédant qui paraissait pi us élevé que celui qui serait résulté de l'application au tonnage brut; des explications lui paraissaient dès lors nécessaires au sujet de la marche réellement suivie parla Compagnie dans l'application de la taxe.
90 PREMIERS MODES d'aPPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATION
Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté ne méconnaissait pas les difficultés financières de la Compagnie, et il désirait voir donner à la concession qui lui avait été faile une inteprétation libérale et équitable. Il savait aussi les difficultés et les inégalités résultant des déductions pour les navires à vapeur par la règle anglaise et par les règles des autres nations. Mettant de côté la question du quantum de ces déductions ainsi que la question de Tinterprétation de la concession, le Gouvernement de Sa Majesté, — déclarait le Ministre, — serait disposé, d'après les avis qu'il avait reçus, à envisager favorablement radoption du gross tonnage anglais comme la meilleure base de taxation. 11 ne croyait pas, cependant, devoir exprimer d^opinion finale ni positive sur ce point, parce que Ton avait à prendre notamment en considération cette circonstance, que les navires à passagers de grande puissance et les navires-transports de troupes auraient, d'après ladite base, par comparaison avec les autres navires, à payer beaucoup plus que par le passé, puisque, en vertu de la concession, ils avaient à payer une taxe de 40 francs par passager; en d'autres termes, puisqu'ils avaient, contrairement à ce qui arrivait pour les autres navires, à payer pour le chargement qu'ils transportaient aussi bien que pour l'espace qu'occupait ce chargement. Le Gouvernement de Sa Majesté ne pouvait d'ailleurs admettre que la Compagnie eût, de par les termes de sa concession, le droit de percevoir 10 francs par tonne sur le gross tonnage anglais, sans déduction, ou que, considérant la situation de la Compagnie, une pareille taxation serait juste et raisonnable.
Dans ces conditions, ajoutait le Ministre, le Gouvernement de Sa Majesté désirait savoir :
i^ Quelle était la perception exacte de la Compagnie et sur quelle base elle était fondée;
2° Quelle était la signification des termes tonneau de capacité des navires contenus dans l'acte de concession ;
3° Par quelle autorité cette signification devait être déterminée ;
4^ Si la signification était incertaine, quelle limite de taxation il serait juste et expédient d'adopter, eu égard ; d'une part, à l'entretien du canal et aux intérêts des armateurs; d'autre part, aux intérêts des créanciers et des actionnaires ;
5° Quelle part le Gouvernement Français et les autres Gouvernements prendraient à l'affaire.
De la solution de ces questions dépendrait, dans une large mesure, la marche que suivrait finalement, de son côté, le Gouvernement de Sa Majesté.
Avec les seules informations en sa possession, il paraissait fort difficile au Gouvernement de déterminer le maximum exact de ce que la (compagnie était en droit de percevoir en vertu de sa concession. Les mots capacité du navire pouvaient signifier, d'après la portée donnée
DIFFICULTÉS SISCITÉES A I.A COMPAGNIE (l8*i2-i873) 91
aux mots, soit capacité pour porter du poids, soit capacité en volume ou en dimensions, soit capacité pour porter un chargement productif de fret, c'est-à-dire capacité en volume après déduction pour la chambre des machines et pourTespace réservé à l'équipage. En outre, le mot tonneau, — en l'absence de tonnage égyptien ou turc, — pouvait signifier, soit la tonne anglaise, soit la tonne française, soit celle de quelque autre nation, ou bien un de ces types de tonne dans le cas des navires d'une certaine nation et un autre type dans le cas d'une autre nation ; et, s'il signifiait la tonne anglaise, il pouvait vouloir dire soil la tonne de gross tonnage, soit celle du tonnage net ou de registre. Relativement à la base de mesurage et de taxation, le (louvernement de Sa Majesté avait déjà fait connaître qu'il y avait selon lui beaucoup à dire en faveur de l'adoption du gross tonnage anglais, sans déductions, sauf à prendre en considération spéciale le cas des navires à passagers et des navires-transports de troupes.
Enfin, sur la question de savoir, dans le cas où la base du gross tonnage serait adoptée, quel taux maximum la Compagnie devrait, en bonne justice, être autorisée à percevoir, il était impossible au <iouvernement de Sa Majesté de se former une opinion sans connaître la position financière exacte de la Compagnie, ses revenus de toute nature, ses dettes et l'intérêt qu'elles exigeaient, ses dépenses courantes, les dépenses nécessaires ou désirables pour des améliorations permanentes et les prévisions d'avenir.
I>ans ces conditions, le Gouvernement de Sa Majesté ne pouvait faire aucune démarche décisive, ni contre l'illégalité ou l'injustice des droits nouvellement perçus parla Compagnie, ni en faveur de la légalité et de la justice de ces droits. Il réservait son entière liberté d'action jusqu'au moment où il se trouverait en possession d'une information complète sur .les points indiqués et où il serait assuré de la façon dont la question était envisagée par les principales Puissances maritimes intéressées.
Le Ministre résumait fmalement comme suit les conclusions auxquelles était arrivé le (iouvernement de Sa Majesté Britannique :
Le Ciouvernemeut de Sa Majesté ne pouvait admettre le droit de la Compagnie à donner aux termes de sa concession sa propre interprétation ;
Il ne pouvait admettre non plus les hypothèses ni la méthode par lesquelles la Compagnie paraissait être arrivée à la signification donnée par elle au mot tonneau ;
Il était, quant à lui, disposé à penser, comme principe général, que le gross tonnage anglais était la meilleure base de taxation ; mais il estimait, en même temps, que l'adoption d'une telle base rendrait nécessaire de prendre en considération les cas particuliers. Il ne pouvait, sans supplément d'information, exprimer d'opinion, ni sur la
92 PREMIERS MODES D^APPLICATION Dfi LA TAXE DE NAVl<iAT!0>
signification exacte des termes de la concession, ni sur le montant des droits que la Compagnie devrait, en bonne justice, percevoir.
Le Ministre terminait sa lettre en recommandant à rAmbassadeur d'appeler sur la matière la sérieuse attention du Gouvernement Ottoman et de lui demander de ne donner au système adopté par la Compagnie aucune sanction préjugeant la question pendante.
Jugement du Tribunal (k Commerce de la Seine, du 26octobre 1872
Le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, dans l'action intentée à la Compagnie de Suez par la Compagnie des Messageries maritimes, fut rendu le 26 octobre 1872.
Au cours des débats, et notamment par une déclaration écrite remise au tribunal pendant le délibéré, M. de Lesseps avait soulevé une exception de compétence.
Le Tribunal rejeta cette exception, et, statuant au fond, donna tort à la Compagnie de Suez et la condamna en tous les dépons.
Lettre, du 9 novembre 1872, de M, de Lesseps au Ministre des Affaires Étrangères de Turquie
Aussitôt après le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, M. de Lesseps était parti pour Constantinople.
Par une lettre datée de Péra, du 9 novembre 1872, accompagnant renvoi d'une copie du jugement, il informa le Ministre des Alfaires Etrangères de la Sublime Porte qu'il avait interjeté appel de ce jugement, et qu'il comptait renouveler devant la Cour d'appel la déclaration d'incompétence qu'il avait déjà formulée devant le Tribunal de Commerce ; il priait le Ministre de le mettre en mesure de s'appuyer sur une protestation du Gouvernement Ottoman. Quant au fond môme du procès, M. de Lesseps déclarait que la Compagnie de Suez serait toujours prête, au sujet des droits que Ton prétondait lui contester, à donner à la Sublime Porte tous les renseignements nécessaires, et qu'elle s'en rapporterait sur ce point à la décision qui serait rendue par le Gouvernement Ottoman.
Lettre, rfw i5 novembre 1872, du Miimtre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte à l'Ambassadeur de Turquie, à Paris
Le Ministre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte, qui avait été directement informé du jugement du Tribunal de Commerce de la Seine par l'Ambassadeur de Turquie, à Paris, chargea celui-ci, par dépèche du 15 novembre 1872, de protester, auprès du Ministre des Affaires Étrangères de France contre la compétence que s'était attribuée le Tribunal de Commerce. La dépi^che faisait remarquer, à Tappui de la protestation, d'une part « que l'interprétation de l'acte de concession était essentiellement du ressort du Gouveriioment auteur de la concession, et ne pouvait, d'aucune manière, appartenir k un tribunal étranger » ; d'autre part, « que la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, dont le siège principal se trouvait établi à Alexandrie, était égyptienne, et, comme telle, soumise aux lois et usages du pays.
Lettre, du 3 décembre 1872, de M. de Lesseps au Ministre des Affaires Étrangères de France
M. de Lesseps, dans une lettre du 3 décembre adressée au Ministre des Affaires Étrangères et accompagnant une copie de la protestation du Gouvernement Ottoman, fit remarquer, qu'en provoquant cette protestation, il s'était personnellement bien gardé de confondre la question de l'interprétation d'un acte de concession, avec la question de juridiction ordinaire spéciale aux actes administratifs ou financiers d'une Société assimilée, pour ses rapports avec des tiers, aux règles des Sociétés anonymes françaises, question pour laquelle un usage ou un modus vivendi s'était établi depuis 1858, date de la formation de la Compagnie.
M. de Lesseps informait d'ailleurs le Ministre que le Conseil d'administration de la Compagnie comptait se prévaloir
H PREMIERB H0DB8 d'aPPLICATION DE LA TAXE DE HAV1(}ATI05
devant la Cour d'appel de la protestation du Gonvernement Oftoman pour faire infirmer le jugement du Tribunal de commerce de la Seine, et il exprimait l'espoir que le Ministre voudrait bien, de son côté, appuyer la protestation diplomatique auprès du Ministre du k Justice aux fins de droit. La protestation de la Sublime Porte fut elTectivement envoyée par le Ministre des Affaires Étrangères au Garde dos Sceaux, Ministre de la Justice, lequel la transmit simplement, à son tour, au procureur gént^ral pour fttre niisL- 80U3 les yeux de la Cour d'appel, ajoutant qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans le débat dont l'autorité judiciainse trouvait saisie.
Lettre, du 18 décembre 1ST2, de f AmbasaadeuT de France à CoHstantinople au Uinislre des Affaires Étrangères
En m^me temps que se débattait l'affaire" de l'appel interjeté par la Compagnie de Suez contre le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, les Messageries maritimes faisaient des démarches auprès de la Sublime Porte pour obtenir que la Compagnie fût astreinte à revenir à l'ancien mode de perception jusqu'à ce que la question du tonnage eût été tranchée par l'autorité compétente, et ces démarches étaient appuyées par la grande majorité des représentants étrangers.
L'Ambassadeur de France à Constantinople en rendant compte de ces démarches, par lettre du 18 décembre, au Ministre des Affaires ÉlrangOres, annonçait qu'elles avaient 'lit impression sur l'espritdu Grand-Vizir, lequel paraissait écidé à inviter M. de Lesseps à venir à Constantinople pour entendre avec lui sur le meilleur moyen de régler la pereption provisoire et avait donné l'ordre d'expédier des cirulaires destinées k provoquer la formation d'une Commision technique pour l'unificalion des jaugeages.
Lettre, du 25 décembre 1872, du Ministre d£S Affaires Étrangères de la Sublime Porte à V Ambassadeur de Turquie à Paris
Le Ministre des Affaires Etrangères, dans une lettre du 25 décembre adressée à TAmbassadeur de Turquie à Paris et destinée k être communiquée au Ministre des Affaires Etrangères de France, exposa que, contrairement à ce que pouvaient faire supposer les publications récentes de la Compagnie de Suez, la Sublime Porte n'avait nullement sanctionné la modification de la perception du péage du canal. Si le nouveau mode de perception, disait-il, eût reçu l'approbation souveraine, un.Pirman impérial en eut instruit le public; la vérité étaitque le Gouvernement Impérial s'était réservé de s'entendre avec les autres Puissances sur une unité de tonnage et d'étudier ensuite la question du péage de manière à arriver à fixer un droit donnant satisfaction autant que possible aux exigences du commerce maritime en même temps qu'aux besoins de la Compagnie du Canal. Le Ministre signalait, d ailleurs, dans sa lettre, que M. de Lesseps s'était engagé au nom de la Compagnie, à se soumettre à la décision qui serait ultérieurement prise h cet égard parle Gouvernement Impérial.
Lettre circulaire du i"^^ janvier 1871, du Ministre des Affaires Étrangères aux Représentants à VExtérieur du Gouvernement Ottoman
C'est le 1" janvier 1873 que le Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porte envoya aux Représentants du Gouvernement Ottoman auprès des Puissances Etrangères la lettre circulaire destinée à provoquer la formation d'une Commission appelée à rechercher un mode uniforme de mesurage des navires et à fixer un tonneau type.
Cette lettre, faisant connaître avec précision les vues d'alors du Gouvernement Ottoman, nous la reproduisons ici textuellement.
(( Le désir du Gouvernement Impérial d'assurer un traitement égal à tous les navires, sans distinction de pavillon, qui fréquentent les ports de TEmpire, et les difficultés surgies par suite de la récente modification apportée dans la perception de la taxe de navigation que paient les bâtiments traversant le canal de Suez, nous donnent la certitudtqu'une démarche ayant pour but d'arriver à l'adoption d'un jaugeage uniforme serait accueillie avec faveur par les Etats maritimes.
« Grâce au développement des voies de communication, les relations des peuples entre eux prennent une grande extension. Il en résulte une solidarité d'intérêts qui, envisagée au point de vue du commerce maritime, tend à faire disparaître les mesures de protection établies en faveur du pavillon national. D'un autre côté, les progrès de la scienre sont tels, de nos jours, qu'on peut déterminer avec précision les dimensions d'un navire et sa capacité utilisable pour le transport des marchandises. Aussi, le Gouvernement Impérial ne doute pas qu'une Commission de savants et d'hommes expérimentés parviendrait à trouver un mode uniforme de mesurer les navires et à fixer un tonneau-type qui servirait à la fois de base pour les transactions commerciales et pour la perception des droits auxquels est assujettie la navigation.
« En conséquence, le Gouvernement Impérial vous charge de pressentir quelles seraient les vues du Gouvernement près duquel vous êtes accrédité sur l'institution d'une pareille Commission à Londres, centre du commerce maritime, ou à Constantinople. »
Lettre, du 9 janvier 1873, du Ministre des Affaires Étrangères à V Ambassadeur de France à Constantinople
Le Ministre des Affaires Etrangères de France, en réponse à la première communication ci-dessus du Gouvernement Oltoman, celle du 25 décembre, fit connaître ses vues, sur la double question qui y était traitée, dans une lettre très explicite, du 9 janvier 1873, adressée à TAmbassadeur de France à Constantinople et que nous allons résumer.
Le Ministre rappelait tout d'abord, dans sa lettre, les motifs qui l'avaient déterminé à s'abstenir de toute intervention dans le débat engagé entre la Compagnie des Messageries maritimes et la Compagnit^ du Canal de Suez, tant que les Puissances maritimes représentées à Constantinople observeraient la même réserve. Il aurait désiré, — disait-il, — persister dans cette ligne de conduite jusqu'à l'issue du litige dont la Cour d'appel de Paris était saisie ; mais, en présence des actives démarches que faisaient plusieurs Agents diplomatiques étrangers pour amener la Porte à exiger de la Compagnie de Suez le retour
DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (l872-1873) 97
immédiat à FaDcienne tarification ainsi que le remboursement des excédants de taxe perçus depuis six mois ; en présence, aussi, du revirement qui semblait s'être opéré, par suite de ces démarches, dans les dispositions du Gouvernement Ottoman, il craignait que la neutralité, encore possible à Paris, ne le fût plus à Gonstantinople. II croyait donc devoir, en prévision de la nécessité où pourrait se trouver prochainement le Gouvernement Français de changer d'attitude, exposer à l'Ambassadeur ses vues sur le fond de l'affaire en lui faisant connaître, en même temps, son opinion au sujet de la nature et des limites du mandat qu'il conviendrait de donner à la Conférence dont la Porte proposait la réunion.
Le Ministre rappelait, alors, l'avis déjà exprimé par lui, qu'il trouvait équitable, en principe, que chaque navire fût taxé, au passage du canal, d'après son tonnage utile, et, qu'en fait, la situation financière de la Compagnie de Suez justifiait l'application de ce principe aux perceptions qu'elle était autorisée à efTectuer. La Compagnie ayant reconnu que le gross tonnage officiel des navires représentait très approximativement le tonnage utile, c'était ce gross tonnage qu'elle avait pris pour base de perception de la taxe ; mais, alors, deux questions s'étaient aussitôt présentées : d'une part, le Gouvernement du Sultan approuvait-il l'interprétation donnée par la Compagnie aux termes du firraan? D'autre part, le tonnage utile était-il vraiment représenté d'une manière exacte par le gross tonnage des papiers de bord?
Ces deux questions, non encore résolues, paraissaient au Ministre résumer tout le débat diplomatique.
Or, en ce qui concernait le premier point, on avait été fondé à penser jusque-là que le nouveau mode de perception avait obtenu l'approbation tout au moins implicite du Gouvernement Impérial puisque, ni pendant les longues études préparatoires auxquelles s'était livrée la Compagnie, ni au moment où la décision du 4 mars avait été prise, ni au mois de juillet suivant, lorsqu'elle avait été mise à exécution, ni, enûn, après les six mois écoulés depuis, la Porte n'avait désavoué l'interprétation donnée par la Compagnie au fîrman de concession ^ La dépêche du Gouvernement Ottoman ne repoussait d'ailleurs pas cette interprétation, puisqu'elle tendait simplement, en effet, à établir que le tarif ne pouvait être augmenté que par un flrman nouveau et que ce fîrman n'existait pas. Or, il s'agissait ici d'interpréter le tarif, non de l'élever; et si le Gouvernement Ottoman déclarait que, dans sa pensée, les mots tonneau de capacité désignaient le tonnage utile, cette déclaration, dans l'opinion du Ministre, résoudrait complètement la question.
1. Le Commissaire délégué parle GouvernementEgyptien auprès de la Compagnie pour veiller à rexécution des statuts (art. 9 de l'acte de concession de 1836) n'avait élevé aucune opposition contre la décision de la Compagnie.
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98 PREMIERS MODES d' APPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATIGK
Le Minislre se déclarait d'ailleurs satisfait de voir que la Sublime Porte, comprenant que le caractère essentiellement international de la grande voie ouverte par Elle aux marines de tous les pays loi imposait Tobligation morale de ne pas aggraver les conditions de ce transit sans un accord préalable avec les Puissances intéressées, semblerait disposée, dans le cas où il s'agirait d'un exhaussement de tarif, à s'entendre avec les autres Puissances au sujet du taux à ûxer pour donner à la fois satisfaction aux exigences du commerce et aux besoins de la Compagnie. Mais, ajoutait le Ministre, pour le moment, on n'avait pas à s'occuper de cette éventualité.
Sur le second point, le Ministre exposait que, s'il ne s'agissait que de vérifier les évaluations de la Compagnie, l'affaire pourrait être réglée par correspondance ; mais que, dans le cas où le Gouvernement Ottoman voudrait donner au péage du canal de Suez une régularité et un caractère définitif qui prévinssent toute réclamation ultérieure, la réunion d'une Commission internationale lui paraîtrait nécessaire. Dans la pensée du Ministre, cette Commission n'aurait pas à s'occuper de la question générale de l'unification du tonnage, qui semblait devoir se résoudre plutôt par le temps, par la force des choses, que par la voie de conférences diplomatiques. Il verrait d'ailleurs plus d'un inconvénient à subordonner le règlement de l'affaire du canal à une éventualité aussi incertaine et sans doute aussi éloignée que celle d'une entente universelle des Puissances, non seulement au sujet de l'inscription du tonnage utile sur les papiers de bord, et, par suite, de l'exhaussement du tonnage officiel, mais encore sur les réductions des tarifs de navigation qui seraient la conséquence naturelle de cet exhaussement. Le mandat de la Commission devrait, suivant lui, être limité à la détermination du tonnage utile d'après lequel seraient perçus les droits du canal. Il suffirait, dès lors, qu'elle recherchât, d'une part, la proportion dans laquelle devrait être augmenté le gross tonnage obtenu par la méthode anglaise (le tonnage des bâtiments jaugés d'après un autre système pouvant être, facilement ramené au tonnage anglais au moyen du barème usité sur le Bas-Danube), et, d'autre part, les rectifications à introduire dans la méthode employée en Angleterre pour la déduction de l'espace occupé par les machines et le charbon. En définitive, le Ministre se disait disposé, après que le Gouvernement Ottoman aurait déclaré vouloir taxer d'après leur tonnage utile les navires passant par le canal, à donner son adhésion à la convocation d'une Commission internationale qui aurait pour mandat de déterminer ce tonnage.
Mémoire soumis, le il janvier 1873, par M, de Lesseps au Gouvernement Ottoman
En même temps que le Miaistre des AiTaires Etrangères de France faisait connaître ses vues à la Sublime Porte sur
DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (<8'î2-1873) 99
la nature du mandat à confier k la Commission internationale projetée, M. de Lesseps, arrivé de la veille à Constantinople, dans un mémoire adressé le 17 janvier 1873 au Gouvernement Ottoman, présentait de son côté sur le môme sujet les considérations suivantes :
Après avoir rappelé un fait antérieur à la question alors en discussion, celui de Tautorisation accordée à la Compagnie par la Sublime Porte d'augmenter de i franc la taxe de 10 francs prévue par Tacte de concession, M. de Lesseps faisait remarquer que, bien que la Compagnie n'eût pas été dans le cas de profiter de cette autorisation, celle-ci n'en avait pas moins été accordée sans que Ton ait eu à consulter des armateurs qui avaient maintenant la prétention d'interpréter, suivant leur intérêt particulier, un acte de concession dont les charges n'avaient pas été supportées par eux.
Ce précédent, — ajoutait M. de Lesseps, — prouvait clairement que ni les gouvernements, ni les tribunaux étrangers, n'avaient le droit d'interpréter les termes de l'acte de concession, ni de contester la légalité des tarifs établis en vertu de la concession, et (]ue ce droit appartenait exclusivement, suivant les formes de la jurisprudence administrative, à la souveraineté du territoire où avait été accordée et où s'exécutait la concession.
Cependant, pour mettre fin à toute contestation, M. de Lesseps déclarait que la Compagnie concessionnaire serait reconnaissante à Sa Majesté Impériale, si, après avoir prononcé souverainement sur le droit de la Compagnie d'appliquer la taxe de navigation d'après les calculs Je la tonne de capacité, elle voulait bien inviter toutes les Puissances maritimes, à l'occasion de la taxe de navigation sur le canal de Suez, à réunir une Commission qui serait appelée à définir, pour l'avenir, d'une manière vraie, équitable et égale pour les pavillons de toutes les nations, la capacité réelle et utilisable des navires en dehors de l'espace qu'il était juste de réserver pour l'équipage, les agrès, apparaux et machines des navires.
La Compagnie de Suez, — disait en terminant M. de Lesseps, — serait heureuse de concourir, avec un représentant du Khédive d'Egypte, et sous les auspices du Sultan, à la solution officielle d'une question aussi intéressante pour le commerce général, et son Président se mettait entièrement, dans ce but, à la disposition de la Sublime Porte.
Lettre, du 23 février 1873, du Ministre des Affaires Étrangères à V Ambassadeur de France à Constantinople
Le Ministre des Affaires Etrangères de France, ayant été informé de la recrudescence^ *is eiforts tentés auprès du
100 PREMIERS MODES d'aPPLIGATIOM DE LA TAXE DE NAVIGATION
Gouvernement do la Sublime Porte par les adversaires du canal, accentua ses instruclions précédentes à TAmbassadeur de France à Constantinople par une nouvelle dépêche du 13 février 1873.
Le Ministre exposait tout d'abord, dans sa dépêche, que le caractère qu'avait pris l'intervention des Représentants de l'Angleterre et deFAutriche auprès de la Porte et la coaKtion d'intértHs privés de diverses nationalités qui s'était formée pour provoquer le retour de l'ancien tarif, permettaient difficilement au Gouvernement Français de suivre jusqu'au bout la ligne de conduite qu'il avait d'abord cru devoir adopter; qu'une abstention plus prolongée de sa part constituerait, en effet, sous les apparences d'une stricte impartialité, l'abandon des droits de ses nationaux intéressés dans l'entreprise du canal. La conclusion d<^finilive du procès pendant à Paris, — ajoutait le Ministre — pouvait éprouver des retards dont ne manqueraient pas de profiter les adversaires de la Compagnie de Suez pour redoubler d'efTortsà Constantinople. L'existence de ce procès obligeait encore, il étaitvrai, le Gouvernement Français à une certaine réserve ; mais le Ministre exprimait l'espoir que l'Ambassadeur réussirait facilement, tout en usant des ménagements de langage que comportait la situation, à donner à son attitude un caractère plus prononcé dans le sens des vues qui lui avaient été précédemment exposées.
Le Ministre exposait ensuite que ce n'étaient point les vues de M. de Lesseps qu'il désirait faire prévaloir. Le but unique qu'il croyait devoir poursuivre, en faisant abstraction des personnalités engagées dans le débat, était de déterminer le Sultan à adopter la solution qu'après un mûr examen il considérerait comme la plus équitable en principe et comme la plus propre à sauvegarder, en fait, les intérêts des nombreux Français qu'une pensée patriotique, plus que le désir du gain, avait portés à soutenir une entreprise dont, malgré son origine étrangère, le caractère était à leurs yeux éminemment national. La discussion, — rappelait le Ministre, — portait tout entière sur le sens des mots tonneau de capacité^ et c'était au Gouvernement Ottoman qu'il appartiendrait de valider, en se l'appropriant, telle ou telle interprétation. Or, ces mots paraissaient au Ministre devoir être interprétés dans le sens du tonnage utile et non du tonnage officiel qui, comme le constatait l'exposé des motifs du décret du 24 décembre 1872 sur le jaugeage des navires de commerce, ne représentait qu'un peu plus de la moitié de la capacité totale des navires, alors que la capacité utilisable en représentait au moins les 3/5. Si le Gouvernement du Sultan déclarait que, par l'expression tonneau de capacité, le (irman de concession avait entendu désigner le tonnage utile des navires et non leur tonnage officiel, il serait avéré, par là, que la Compagnie de Suez, lorsqu'elle avait
DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (i87S-i873) 101
pris, au début, le tonnage officiel pour base de perception, n'avait pas atteint de prime abord le maximum de la taxe qu'elle était autorisée à exiger, et que, lorsqu'elle avait voulu, plus tard, baser ses perceptions sur le tonnage utile, après en avoir assez à l'avance prévenu le commerce maritime, elle n'avait pas dépassé, en exhaussant son tarif, la limite des droits que lui conférait son acte de concession. De plus, les excédents de taxe dont les réclamants demandaient le remboursement devraient rester acquis à la Compagnie du moment où le mode de perception qui les aurait produits serait reconnu régulier, et la Porte se trouverait ainsi exonérée de plein droit de la responsabilité que l'on voudrait faire retomber sur elle dans le cas où la Compagnie ne restituerait pas elle-même ces excédents.
Lettre, du 2& février 1873, de r Ambassadeur de France à Londres
au Ministre des Affaires Étrangi:res
En même temps que le Ministre des Affaires Etrangères envoyait ses instructions à TAmbassadeur de France à Constantinople, il tenait TAmbassadeur de France à Londres au courant de la situation et Tinvitait à agir de son côté auprèsdu Gouvernement Anglais.
L'Ambassadeur, dans une dépêche du 26 février 1873, rendit compte au Ministre d'une conversation qu'il venait d'avoir avec le Ministre des Affaires Etrangères d'Angleterre au sujet des pourparlers engagés à Gonstantinople « relativement à la modification apportée par la Compagnie de Suez à la base de perception des péages » .
Dans sa dépèche, l'Ambassadeur mentionnait d'abord les considérations présentées par lui au Ministre de Sa Majesté Britannique sur l'affaire et qui avaient été les suivantes :
1^ Porte, — avait-il dit, — considérée par la Compagnie de Suez comme étant seule autorisée à interpréter l'acte de concession, était appelée à se prononcer sur la question; le recours à Gonstantinople paraissait au (iouvernement Français régulier et correct, puisque l'acte de concession et, par suite, son interprétation, étaient les attributs de la souveraineté qui appartenait en propre au (iouvernoment Ottoman ; toutefois, le (iouvernement Français ne pouvait rester indifférent à la situation des actionnaires français qui avaient fourni une grande partie des capitaux de l'entreprise;
Or, la balance des charges et des recettes du canal faisait ressortir un délicit considérable au préjudice de la Compagnie ; si cet état de
choses se prolongeait, les capitalistes qui avaient ouvert une voie nouvelle à la navigation ne recueilleraient que la ruine dans une entreprise dont la marine de tous les pays tirait de si grands avantages ; un tel résultat serait contraire à l'équité, aussi bien qu'aux intérêts généraux de la navigation inséparables de ceux de la Compagnie elle-même;
Le Gouvernement Français se flattait donc qu'il n'entrait pas dans la pensée du Cabinet de Londres de faire à Constantinople aucune démarche de nature à compromettre l'existence même de l'entreprise.
L'Ambassadeur expliquait ensuite dans sa dépêche, qu'à la suite des considérations exposées par lui, le Ministre des Affaires Étrangères de la Grande-Bretagne avait bien voulu convenir qu'il n'était dans l'intérêt de personne que la Compagnie fût ruinée, mais qu'il avait évité d'aborder la question de principe ; qu'il s'était borné à répondre que, si l'opportunité d'un changement de tarification était reconnue nécessaire, TAngleterre n'avait pas l'intention de repousser tous arrangements ou propositions qui pourraient être présentés dans ce but ; mais que, jusqu'au moment où ces arrangements seraient pris, la tarification primitive était la seule légale, et que le Cabinet de Londres, à qui ses nationaux avaient demandé Tannée précédente s'ils devaient se soumettre aux prétentions de la Compagnie, leur avait conseillé de ne pc'iyer les droits que sous toutes réserves et en protestant.
Lettre y du 4 mars 1873, de V Ambassadeur de France à Constantinople
au Ministre des Affaires Étrang(>res
L'Ambassadeur de France à Constantinople, à la suite de la réception de la ddpôchc du Ministre des AlFaires Etrangères du 9 janvier 1873, avait informé verbalement le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie que l'adhésion du Gouvernement Français à la réunion, proposée par la Porte, d'une Commission chargée d'étudier la question du jaugeage des navires serait subordonnée aux deux conditions suivantes ":
1° Interprétation préalable de Tacte de concession sur le sens du tofineati utile ;
2" Limitation du mandat de la Commission à la détermination de la différence entre le tonnage utile et le tonnage officiel.
L'Ambassadeur de France fit connaître à Paris, par lettre
DIFFICULTÉS SUSCITÉES À LA COMPAGNIE (l872-1873) 103
du 4 mars 1873, les déclarations faites par le Ministre des
Affaires Etrangères du Gouvernement Ottoman à Toccasion de cette communication :
Le Ministre avait répondu, — disait-il, — que la Sublime Porte était résolue à ajourner toute décision jusqu'après la conclusion du procès pendant devant la Cour de Paris. Bien que Tarrét de cette Cour ne pût avoir en Turquie aucune valeur légale ou obligatoire, il n'en devait pas moins constituer à ses yeux un document important, doué d'une valeur morale dont il serait difficile de ne pas tenir compte. Le Gouvernement Ottoman était d'ailleurs indécis sur la question de savoir si Tinterprétation à donner à l'acte de concession devait être donnée par la voie administrative ou par la voie judiciaire, ou si elle devait être déférée par lui à l'examen d'une Commission spéciale. Le Ministre avait également ajourné à la même époque toute réponse relative au mandat de la Commission de jaugeage.
Arréi de la Cour d'appel de Paris du ii mars 1873
L'arrêt sur Tappel interjeté par la Compagnie du Canal contre le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 26 octobre 1872 fut rendu le H mars 1873.
La Cour d'appel mit à néant le jugement du Tribunal de Commerce, déclara la Compagnie des Messageries maritimes mal fondée en sa demande, fins et conclusions et la condamna à tous les dépensa
\. Dès que l'arrêt delà Cour d'appel fut rendu, le Président de la République, (M. Thiers), à qui M. de Lesseps avait adressé une note sur la question, lui fit savoir, par lettre du 12 mars du Secrétaire de la Présidence (M. Barthélémy Saint-Hilaire), qu'il était absolument favorable à Tin terprétation donnée par lui à l'acte de concession sur la tonne de capacité et qu'il avait toujours pensé que le droit devait être perçu sur la jauge utilisable et non pas seulement sur la jauge otBcielle. Il ajoutait qu'il ne se bornerait pas k en parler à l'ambassadeur (l'Angleterre, ainsi que M. de Lesseps en exprimait le désir, mais qu'il agirait autant qu'il pourrait dans ce sens, qui était le seul juste.
La lettre de M. Barthélémy Saint-Hilaire donna lieu, comme on le verra plus loin, à une interpellation dans la séance de la Chambre des Communes du 1" avril. Au cours de ses explications, le Sous-Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères déclara qu'il résultait des renseignements envoyés par l'Ambassadeur d Angleterre à Paris que M. Thiers ne lui avait pas fait connaître son opinion. L occasion ne s'en était sans doute pas encore présentée. L'opinion du Gouvernement Français sur la question fut d'ailleurs nettement exposée par lui en réponse à une question qui lui fut adressée dans la séance de lAssemblée Nationale du {"avril, précisément le même jour que celui de Tintei-pellation à la Chambre des Communes.
Disons de suite que la Compagnie des Messageries maritimes s'étant pourvue en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi par arrêt du 23 février 1874.
Signalons encore que, peu après l'arrêt de la Cour d'appel, le 25 avril 1873, la Compagnie des Messageries maritimes assigna de nouveau la Compagnie de Su^z devant le Tribunal de Commerce de la Seine à l'effet de « faire établir, par experts, conformément aux principes posés par Tarrôt, que la Compagnie de Suez l'obligeait à payer au-delà de ce qu'elle devait pour la quantité de tonneaux de mer de 1.000 kilogrammes que les paquebots pouvaient réellement porter en restant navigables, et d'ordonner la restitution de l'excédent indûment perçu ». Ce nouveau procès, après plusieurs remises, semble avoir été ensuite définitivement rayé du rôle.
Lettre^ du 12 mars 1873, du Ministre des Affaires Étrangères à l'Ambassadeur de France à Constantinople
Le Ministre des Affaires Etrangères, en envoyant à l'Ambassadeur de France à Constantinople, par dépêche du 12 mars, une copie de l'arrêt de la Cour d'appel, accompagna cet envoi des réflexions suivautes :
La Cour, — disait-il, — s'était crue obligée, par rarlicle 4 du Code civil, de statuer sur la réclamation des Messageries maritimes; mais elle s'était appliquée à établir qu'elle ne prononçait que sur un procès privé et dans les limites de l'article 14 qui autorise un Français à citer un Étranger devant les tribunaux français, pour les obligations nées en pays étranger. Elle ajoutait, d'ailleurs, que, dans l'espèce, la décision du juge français ne pouvait avoir force executive à l'Étranger qu'en vertu d'un excquaiur du souverain territorial.
Quant aux droits du Gouvernement Ottoman d'interpréter définitivement selon SCS vues l'acte de concession du canal, il demeurait incontesté.
Dans ces conditions, — ajoutait le Ministre, — l'arrêt de la Cour de Paris pourrait d'autant moins éveiller les susceptibilités de la Porte, qu'en fait, il n'entraînerait aucune mesure d'exécution contre la Compagnie égyptienne, celle-ci ayant obtenu gain de cause jusque dans le règlement des dépens.
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DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (i872-1873) 105
En résumé, au point de vue diplomatique et international, le Ministre ne considérait cette sentence que comme un argument théorique d'une haute autorité en faveur du système soutenu par la Compagnie de Suez, et c'était à ce titre qu'il la transmettait à l'Ambassadeur.
Lettre, du 21 mars 1873, du Ministre des Affaires Étrangères à V Ambassadeur de France à Constantinople
Indépendammeat des vues déjà exposées dans sa lettre du 12 mars au sujet de Tarrôt de la Cour de Paris, le Ministre crut devoir préciser mieux encore les conséquences de cet arrôt et insister à nouveau sur Tattitude à prendre par le représentant de la France à Constantinople à qui il adressa à cet eBet, le 21 mars, les nouvelles instructions suivantes :
Le Ministre rappelait tout d'abord que la Cour d'appel, dans sa haute impartialité, avait jugé que la Compagnie de Suez, en basant ses perceptions sur la capacité utile des bâtiments, avait interprété dans leur vrai sens et suivant l'équité les mots tonneau de capacité. Cette aprécialion, dont l'autorité ne pouvait, suivant le Ministre, être méconnue, donnait une nouvelle force au Gouvernement Français pour soutenir que la question d'où était né le procès se trouvait résolue par les termes mêmes du firman de concession, et qu'il suffisait d'une simple déclaration de la Porte pour mettre un terme à toute réclamation analogue. L'arrêt de la Cour permettait, en outre, au Gouvernement Frani^ais de se départir enfin de la réserve à laquelle il avait cru devoir s'astreindre pendantle cours de l'instance. Il pouvait maintenant discuter officiellement tous les points sur lesquels les représenlants des Puissances maritimes à Constantinople avaient été mis en mesure de faire connaître les vues de leurs Gouvernements respectifs.
La période d'abstention ne fut-elle point passée pour lui, il serait impossible pourtant au Gouvernement Français de ne pas intervenir activement en présence de l'attitude de plus en plus prononcée qu'avait prise le Gouvernement Anglais dans l'affaire. Quant à la conférence proposée parla Porte, le Ministre persistaità penser qu'il n'y aurait lieu de la réunir qu'après que le Gouvernement Ottoman, consacrant, en vertu de son droit souverain, l'interprétation qu'il avait déjà admise daos la pratique, aurait déclaré que les taxes établies par le firman devaient être perçues sur toute la capacité utilisable des navires. Le Ministre expliquait d'ailleurs que son intention, en faisant des réserves au sujet du mandat que la Conférence aurait à remplir, n'avait pas été d'assi-
gner à ce mandat une limite qui ne pourrait pas être dépassée : la Conférence devrait, lui semblait-il, déterminer tout d'abord Técart existant entre le tonnage utile des navires et celui que faisaient ressortir les méthodes de jaugeage en vigueur ; mais si elle préférait rechercher, dès le début, un mode de mesurage simple et pratique qui permit d*évalaer exactement, à leur passage dans le canal, la capacité utilisable des navires, le Gouvernement Français ne pourrait qu'encourager cette étude, pourvu, bien entendu, que le maintien provisoire du nouveau mode de perception appliqué par la Compagnie de Suez fOt hors de toute contestation.
Lettre circulaire, du 31 mars 18T3, du Ministre des Affaires Étrangères aux Agents diplomatiques français auprès des Puissances maritimes européennes.
Enfin, les vues du Gouvernement Français furent portées par le Ministre des Affaires Etrangères à la connaissance des agents diplomatiques de France auprès des Puissances maritimes européennes par une lettre circulaire du 31 mars 1873.
Le Ministre terminait sa lettre par la recommandation aux agents de ne rien négliger pour déterminer les Gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités à associer leurs démarches à. celles du Gouvernement Français « dans l'intérêt d'une entreprise qui, par Téminent service qu'elle avait rendu au commerce maritime, avait droit au sympathique appui de toutes les nations civilisées. . »
Précis publié, le 31 mars 1873, parle Levant Herald, d'une noteremiae par r Ambassadeur d'Angleterre à Constantinople au Gouvernement Ottoman.
Les vues du Gouvernement de Sa Majesté Britannique, à peu près dans le môme temps où le Gouvernement Français faisait connaître les siennes à son représentant à Constantinople, paraissent avoir fait l'objet d'une note remise par l'Ambassadeur d'Angleterre au Gouvernement Ottoman, et dont le résumé suivant a été publié, le 31 mars 1873, par le Levant Herald
DIFFICULTÉS SrSCITÉRS A LA COMPAGNIE (1872-187,'^) \01
i° Le Gouvernement de la Reine reconnaît et rappelle à la Sublime Porte qu'elle seule a le droit de commenter le flrman de concession et de rinterpréler d'une manière large et équitable.
2° La question, aujourd'hui, ne se limite pas à la taxe ou système de mesurage. Le Gouvernement Impérial a un autre but plus imporUint: il désire accorder un traitement ^gal et le plus équitable possible à tous les navires sans distinction de pavillon, et, à cet effet, il veut provoquer la réunion d'une Commission composée de savants et d'hommes expérimontés pour résoudre ce problème. L'Angleterre approuve ce projet du Gouvernement Impérial, et elle exprime l'espoir que le choix se portera sur des hommes dont l'opinion fait autorité en pareille matière et qu'aucun changement ne sera autorisé avant les travaux de la Commission internationale projetée. En ce qui concerne les changements dernièrement effectués par la Compagnie du Canal dans la perception du péage, le Gouvernement de la Reine exprime l'espoir qu'avant d'examiner si la Compagnie devait être autorisée à augmenter le péage, la Sublime Porte l'engagerait à revenir au mode primitif de jaugeage.
3*» Le Gouvernement Anglais ne conteste nullement à la Sublime Porte son droit d'autoriser une augmentation de taxe, pas plus qu'il ne conteste la nationalité ottomane de la Compagnie du Canal. Cependant, il observe que les intérêts des grandes Puissances maritimes sont engagés dans cette question : que, sur la foi du firman de 1866, ratifiant l'acte de concession du Khédive, grand nombre de bAtiments ont fHé construits en vue du trafic à travers le canal et que le préjudice serait immense si, par suite d'impositions excessives, le canal était fermé à ces navires, préjudice que la Porte ne voudra certainement pas infliger au commerce.
4" Une fois que l'uniformité du tonnage aura été établie et que la Commission projetée aura émis l'opinion d'accorder un nouveau firman à la Compagnie autorisant l'augmentation de la taxe, la Sublime Porte ne perdra pas de vue les intérêts des armateurs et spécialement ceux des bateaux destinés aux transports des passagers sur lesquels pèse déjà si lourdement la taxe primitive.
5» La note demande ensuite si l'examen des frais d'administration de la Compagnie ne permettrait pas des réductions qui dispenseraient de l'augmentation du droit de péage.
6® La note termine en exprimant la conviction que la Sublime Porte, avant de sanctionner le rapport de la Commission, le publiera afin que toutes les Puissances intéressées fassent leurs observations, et conclut qu'il est essentiel pour la Porte de revendiquer le droit exclusif d'interpréter le firman, droit que M. de Lcsseps lui-même lui a formellement reconnu.
108 PREMIERS MODES d'aPPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATION
Réponse du Ministre des Affaires Étrangères de France à une question qui lui fut posée dans la séance de r Assemblée Nationale, du i*'' avril 4873.
Les difficultés suscitées à la Compagnie de Suez préoccupaient vivement Topinion publique en France.
Dans la séance de l'Assemblée Nationale du l"" avril 1873, un membre, se faisant l'interprète des préoccupations publiques, demanda au Gouvernement s'il verrait quelque inconvénient à communiquer à TAssemblée la correspondance des agents diplomatiques français relative aux négociations qui se poursuivaient à Constantinople au sujet du canal.
Le Ministre des Affaires Etrangères, en réponse, donna à l'Assemblée, sur l'état de la question et sur les vues du Gouvernement, les explications suivantes :
Dans cette question, fit remarquer le Ministre, deux grands intérêts également français étaient en lutte : d'un côté, l'intérêt de la marine marchande, qui voulait naviguer au meilleur marché possible ; de l'autre, l'intérêt de la Compagnie du Canal de Suez qui avait la prétention fort légitime de retirer un prix rémunérateur des grands travaux, des grands sacrifices qu'elle avait faits pour doter non seulement la France, mais l'Europe, mais le monde entier, d'un des plus grands services qu'on pût rendre au commerce et même à la civilisation.
Tant que la question, — ajoutait le Ministre, —avait été uniquement du ressort des tribunaux, le Gouvernement avait dû tenir la balance égale et s'abstenir de paraître prétendre exercer une influence quelconque sur les jugements qui devaient intervenir. Il s'était donc maintenu et se maintenait encore dans une grande réserve.
Mais, diplomatiquement, il avait dû s'occuper de TafTaire. I>a question, posée devant la justice et décidée en droit par les tribunaux français, n'était mal heureusement pas décidée en fait. L'Assemblée devait comprendre que le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ne s'exécuteraient pas d'euxmêmes en Egypte. D'ailleurs, comme compétence et en droit, il s'agissait (le l'application, par conséquent de l'interprétation d'institution de la Compagnie de Suez. Or, la Porte Ottomane réclamait un droit qui lui appartenait, comme à tout Gouvernement, d'être seul interprète des décrets qu'elle a rendus. C'était donc d'elle, en définitive, que la question dépendait : c'était à la Porte Ottomane que devaient s'adresser surtout les deux grands intérêts en présence.
Par la même raison, le Gouvernement aurait à agir éj^çalement auprès de la Porte Ottomane ; mais il devait s'exprimer avec beaucoup de réserve, puisqu'il y avait là deux intérêts si respectables tous les deux.
Cependant le Ministre ne pouvait s'empêcher de dire qu'il y avait là plus qu'un intérêt de justice ; il y avait aussi un intérêt de politique et d'honneur pour la France à faire en sorte que cette grande œuvre du canal de Suez ne fut pas un sacrifice sans dédommagement pour ceux qui l'avait accomplie aux prix de tant d'efforts et avec une si honorable persistance. Le Gouvernement devait empêcher, par tous les moyens dont il pouvait disposer, (jue cette œuvre vérilablement française ne vint à passer dans d'autres mains que celles qui l'avaient exécutée.
C'était dans cette mesure seulement, — disait le Ministre en terminant — qu'il pouvait s'expliquer, et il priait l'Assemblée de lui permettre de ne rien ajouter. Les négociations au sujet de cette affaire étaient commencées, et le Ministre exprimait l'espoir qu'elles ne seraient pas de longue durée ; il ne faisait d'ailleurs aucune difficulté de s'engager à mettre sous les^ yeux de l'Assemblée les pièces de la négociation après qu'elle serait terminée.
Réponse du Sous-Secrétaire d'Etat des Affaires Étrangères d'Angleterre à une interpellation dans la séance de la Chambre des Communes du i''^ avril 1873.
La question du canal de Suez ne préoccupait pas moins l'opinion publique en Angleterre qu'elle ne le faisait en France ; aussi, en môme temps qu'elle était l'objet à l'Assemblée Nationale d'une demande de renseignements, donnait-elle lieu, dans la séance de la Chambre des Communes du 1" avril 1873, h une interpellation visant la lettre adressée, le 14 mars, par M. Barthélémy Saint-Hilaire à M. de Lesseps.
L'auteur de l'interpellation, ainsi que les membres qui soutinrent sa motion, reconnaissant tardivement que l'Angleterre était plus intéressée que toutes les Puissances réunies au maintien des communications à travers l'isthme, se fondaient sur cette considération môme pour faire ressortir le prétendu danger de laisser le contrôle du canal àladiposition d'une Compagnie exclusivement française, ne reconnaissant elle-même que la juridiction consulaire de son pays. Ils rattachaient ainsi l'affaire de la réforme judiciaire à celle du canal, attribuant la salutaire réserve aveô laquelle le Gouvernement Français procédait à la revision des capitulations en Egypte à son désir de
110 PREMIERS MODES d'aPPUCATION DE LA TAXE DE NAVIGATION
soustraire la Compagnie de Suez à la juridiction des tribunaux mixtes qu'il s'agissait d'instituer.
Les promoteurs de l'interpellation manifestaient très sincèrement leur désir de faire rentrer entre des mains anglaises la direction d^une affaire qui touchait aux premiers intérêts de la Grande-Bretagne.
Le Sous-Secrétaire d'État des Affaires Étrangères eut soin, dans sa réponse, de disjoindre les deux questions. En ce qui concernait le canal, après un exposé du difTérend survenu entre la Compagnie et « les navigateurs de tous les pays » par suite de la substitution du tonnage bnit au tonnage officiel pour la perception des droits, il rendit compte des communications échangées entre les Gouvernements intéressés au sujet de ce difTérend, et il résuma ûnalement l'état de la question par les trois points suivants qui avaient été exposés, — annonçait-il, — dans une note adressée le 3 mars précédent par la Porte à l'Ambassadeur de France à Constant! no pie, à savoir :
1** Proposition de la Porte de former une Commission chargée d'établir une règle commune pour le mesurage de la capacité des navires;
2° Marche à suivre pour la modification des droits perçus au passage du canal ;
3® Question des droits à percevoir pour l'avenir.
Sur ces trois points, le Sous-Secrétaire d'État fournit des explications qui concordaient avec celles précédemment formulées par le principal Secrétaire d'État :
En ce qui regardait le premier point, le Gouvernement, — déclarat-il, — adhérait à la nomination, par chaque Puissance maritime, d'un commissaire chargé de décider quelles déductions il y aurait lieu de faire sur le tonnage brut des navires et comment serait mesurée la capacité utile; la Commission se réunirait à Constantinople ou à Londres, mais de préférence à Londres; l'Autriche semblait préférer Constantinople ; il n'y avait pas de doute, en tout cas, pour le choix d'une de ces deux villes ;
Quant au second point, le Gouvernement pensait que la Porte devait inviter la Compagnie du Canal à percevoir les droits originairement lîxés;
Sur le troisième point, enfin, bien que le Gouvernement ne refusât pas de reconnaître à la Porte le droit d'augmenter les taxes du tarif actuel, il espérait qu'elle ne voudrait pas en user de manière à causer un préjudice aux intérêts maritimes, et il insistait pour qu'aucune augmentation ne fût définitivement consentie, avant que les Puissances maritimes fussent appelées à donner leur avis.
DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (l872-i873) IH
Lettre j du 8 avril 1873, de l'Ambassadeur de France à Constantinople au
Ministre des Affaires Étrangères
On a vu précédemment que le Ministre des Affaires Étrangères, par sa dépêche du 21 mars, avait invité TAmbassadeur de France à Constantinople à entrer en correspondance officielle avec le Gouvernement Ottoman au sujet de la question du canal de Suez.
L'Ambassadeur s'était empressé de se conformer îi ces instructions. Dès le 5 avril, il adressait au Ministre des Affaires Etrangères de Turquie une note très détaillée et fort explicite où, — ainsi qu'il le disait dans une dépêche du 8 avril accompagnant Tenvoi en France d'une copie de ladite note, — il s'était efforcé de reproduire, aussi fidèlement que possible, les opinions développées dans les dépêches successives que le département lui avait adressées.
La note se terminait par les conclusions suivantes :
L'Ambassadeur demandait au Ministre des AfTaires Étrangères du (louvernement Oltoman de vouloir bien lui faire connaître quelle signification la Sublime Porte avait attachée aux mots tonne de capacité, quand elle avait donné force de loi à Tacte de concession octroyé à la Compagnie de Suez.
Si, comme il y avait lieu de le penser, d'après les termes mêmes de la circulaire du précédent Ministre des AfTaires Étrangères (du 1"" janvier 1873), le Gouvernement Ottoman, sanctionnant le principe qu'il avait déjà admis en pratique, déclarait que, dans sa pensée, ces mots s'appliquaient à la capacité utilisable des navires, le mandat de la Commission serait facile à définir, car elle aurait pour mission de traduire en chifTresun principe nettement posé et de déterminer pour chaque pays l'écart existant entre le tonnage utile et le tonnage officiel.
Dans ces conditions, le Gouvernement Français s'empresserait de prendre part aux travaux de la Commission, et l'Ambassadeur pouvait, dès maintenant, en vertu des instructions dont il était muni, transmettre au Ministre son adhésion officielle.
Si, au contraire, le Gouvernement Ottoman, revenant sur son consentement tacite, donnait une définition différente, l'Ambassadeur se verrait obligé de réserver les droits de ses nationaux et de demander de nouvelles instructions;
112 PREMIERS MODES d'aPPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATION
Dans rintervalle, l'Ambassadeur exprimait Tespoir que la Compagnie du Canal ne serait pas expos<^e à perdre les avantages d'une di^finitioD dont le bénéfice serait acquis à son système. Il avait trop conOaDce dans les sentiments qui animaient la Sublime Porte pour supposer qu'elle voulût imposer à la Compagnie un retour pur et simple au tarif provisoire qu'elle avait adopté au début de son exploitation et le remboursement des sommes supplémentaires perçues depuis le l*»" juillet 1872; une mesure aussi radicale aurait pour effet de porter aux actionnaires français un préjudice grave, dont le Gouvernement Français verrait avec regret la Sublime Porte se faire Tinstrument. L'Ambassadeur s'étonnerait, d'ailleurs, que les Puissances intéressées insistassent dans le sens de cette solution : une pareille exigence lui paraissait trop en désaccord avec les sentiments sympathiques que leurs représentants à Constantinople professaient à l'égard du canal pour qu'il voulût l'admettre ; et, quant à la responsabilité pécuniaire, dont on avait menacé la Porte, il doutait qu'elle pût être établie par des arguments solides.
L'Ambassadeur se réservait d'ailleurs de discuter, s'il y avait lieu, ces points avec le Ministre, lorsque celui-ci aurait bien voulu répondre à la question qui lui était posée relativement au sens attribué par la Sublime Porte aux mots tonne de capacité.
Lettre, du 12 avril 1873, du Ministre des Affaires Étrangères A V Ambassadeur de France à Londres
Les déclarations faites par le Sous-Secrétaire d'Etat dos Affaires Etrangères de la Grande-Bretagne, h l'occasion de Tinterpcllation sur Taffaire du canal de Suez, discutée dans la séance de la Chambre des communes du 1" avril, prouvaient que, malgré toute l'activité de Tinlervention de l'Ambassadeur de France à Londres auprès du principal Secrétaire d'État, cette intervention n'avait pas eu jusqu'alors pour résultat de faire modifier l'attitude prise par le Cabinet de Londres dès le début de l'affaire.
Le Ministre des Affaires Etrangères de France jugea donc utile de recommander à l'Ambassadeur, par lettre du 12 avril, de renouveler ses démarches auprès du Foreign office^ en insistant sur les considérations déjà présentées.
Le Foreign office, faisait observer le Ministre, se prévalait de ce que le Ministre des Affaires Étrangères de Turquie aurait déclaré illégal l'exhaussement, sans l'approbation préalable de la Porte, du tarif éta-
DiFFÎCDLTÉS SUSCITÉES A LA C<:)MJ»AGISIE (1872-1873) lia
bli par Tac le de concession; mais cette déclaration ne pourrait, sembiait-il, avoir Timportance qu'on voulait lui attribuer qu'autant que la Compagnie aurait dépassé les limites de son tarif; or, elle ne les avait pas dépassées, puisqu'elle ne faisait autre chose que prélever les droits sur le tonnage utile ainsi que le firman, tel qu'il paraissait au Gouvernement français devoir être interprété, l'y avait autorisée dès le principe. Le Ministre ajoutait qu'il considérait l'Angleterre comme intéressée à attribuer le même sens au flrman, attendu que, si l'interprétation opposée prévalait, une élévation du maximum de la taxe deviendrait aussitôt nécessaire, et, que l'adhésion que les Puissances maritimes se verraient obligées de donner à cette mesure constituerait un précédent regrettable.
Le Ministre faisait enfin remarquer, en terminant, que le Gouvernement Français pourrait, pour amener le Gouvernement Anglaisa partager ses vues ou tout au moins à garder une bienveillante neutralité, s'approprier une observation présentée par un des orateurs qui avaient soutenu l'interpellation à la Chambre des Communes, à savoir, que, sans les obstacles que le Cabinet de Londres, à Tépoque où il était dirigé par lord Palmerston, avait suscités à l'entreprise du canal, cette grande œuvre eût été terminée beaucoup plus tôt et au prix de sacrifices bien moins considérables; et que, dès lors, l'Angleterre ne devait s'en prendre qu'à elle-même de la nécessité où se trouvait maintenant la Compagnie de Suez d'atteindre la limite extrême de son tarif pour pouvoir exploiter le canal dans des conditions suffisamment rémunératrices.
LettrCy du 30 avril 1873, du Chargé d'affaires de France à Londres au Ministre des Affaires Étrangères
Par une lettre du 30 avril 1873, le Chargé d'affaires de France à Londres rendit compte au Ministre des Affaires Étrangères d'une visite qu'il venait de faire au principal Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères de la Grande- Bretagne.
Dans celte visite, le Chargé d'affaires ayant fait observer au principal Secrétaire d'État, qu'il lui paraissait acquis que toutes les Puissances reconnaissaient la compétence exclusive de la Porte pour trancher la question du canal et désiraient également sauver la Compagnie de la ruine ; que, dès lors, la discussion ne semblait devoir rouler que sur les moyens d'aniver à ce résultat et de garantir tous les intérêts engagés, le Ministre lui avait répondu, que, certainement, le Gouvernement Anglais ne demandait pas mieux que de faire vivre la Compagnie, mais à de certaines conditions, notamment que ses frais d'administration ne u. 8
dévoreraient pas le plus clair de ses revenus. Le Chargé d'affaires s'était empressé, alors, de rappeler que la Compagnie avait déjà donnô sur ce point les explications les plus satisfaisantes; mais, voyant que le principal Secrétaire d'Etat revenait sur un argument qu'il croyait déjà complètement réfuté, il n'avait pas cru devoir insister. Le Ministre lui avait dit, d'ailleurs, que c'était à Constantinople que se traitait l'affaire.
Lettre, rfu i3 mai 1873, de M. de Lesseps au Minùitre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte
M. de Lesseps, à la suite d'une conversation qu'il venait d'avoir (12 mai 1873) avec le Grand- Vizir à Constantinople, en avait rédigé immédiatement un procès-verbal à Tintention des ambassadeurs de France et de Russie*; et, dès le lendemain, il adressait une copie de ce procès-verbal au Ministre des Affaires Etrangères de la Porte, en accompagnant son envoi des réflexions suivantes :
Il priait le Ministre de faire connaître à la Sublime Porte que, s'il n'existait pas de réclamation à laquelle il pût répondre contre la taxe de navigation du canal, il demandait qu'il en fût pris acte aux fins de droit ;
Il ajoutait que, dans le cas où aucun plaignant intéressé no se présenterait, il se mettrait d*accord avec le Ministre pour être en mesure de se rendre en Egypte et de s'occuper des affaires du canal qui exigeraient à bref délai sa présence à Paris afin d'y présider l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.
1. En même temps que se débattait devant les tribunaux français la question soulevée contre la Compagnie de Suez par la Compagnie des Messageriemaritimes, un administrateur de cette dernière Compagnie s'était rendu à Constantinople pour plaider la même cause devant le Gouvernement Ottoman. M. de Lcssei)s s*y élait rendu égidement, de son côté, pour défendre les drf»its des actionnaires français. Il fut constamment appuyé, dans cette campagne, ainsi que l'ambassadeur de France, par l'ambassadeur de Russie.
bl^FICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (4872-1873) llS
Lettre, du i^juin 1873, de M. de Lesseps au Ministre des Affaires Étrangères de France
M. de Lesseps, après un séjour de cinq mois à Constantinople pour défendre les droits des actionnaires français du canal, avait fait, à son retour en France, un récit détaillé de sa mission au Conseil d'administration de la Compagnie. Sur rinvitation du Conseil, il adressa, le 14 juin 1873, au Ministre des Affaires Etrangères un extrait de la délibération du Conseil contenant le récit en question, en appelant plus particulièrement Tattention du Ministre sur le dernier paragraphe ainsi conçu :
« Il s'agit simplement, en présence des réclamations contraires des ambassadeurs de France et d'Angleterre, de demander, comme autrefois, le maintien du statu quo en attendant que toutes les Puissances maritimes se mettent d'accord pour rentrer dans la vérité ofticielle du mesurage de la partie utilisable des navires et pour adopter un mode universel, équitable et égal pour tous les pavillons, mode qui, suivant l'opinion de la science, ne pourra être différent de celui que la Compagnie elle-même a adopté.»
M. de Lesseps annonçait au Ministre que la Compagnio était décidée à se renfermer dans l'exécution littérale de sou contrat. Elle considérerait tout changement fait sans sou consentement comme une violation de ce contrai. Elle avait déjà protesté contre un projet de surélévation de la taxe de navigation, parce que ce serait, suivant elle, l'arbitraire remplaçant la légalité, la suppression de toute garantie d'avenir pour le commerce maritime et la voie ouverte à la destruction des conventions en vertu desquelles les capitaux français avaient été appelés.
M. de Lesseps terminait sa communication en laissant au Ministre le soin de juger dans quelle mesure il lui conviendrait d'appuyer les moyens de défense de la Gonipûguie
116 PREMIERS MODES d'aPPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATION
du canal, consistant à empêcher la Porte, pour donner satisfaction à des exigences diplomatiques, de faire subir une modification au cahier des charges de la concession sans un concert des parties contractantes.
Lettre, du 2Sjuin 1873, du Ministre des Affaires Étrangères à V Ambassadeur de France à Constantinopie
Le Ministre des Affaires Etrangères informa rÂmbassadcuide France à Constantinopie, par lettre du 28 juin, du désir que lui avait témoigné M. de Lesseps de voir son département insister à Constantinopie pour le maintien provisoire du système de perception qui était employé depu'*^ un an par T Administration du canal.
En envoyant cette information, le Ministre exprimait en même temps l'opinion que l'intérêt des nombreux actionnaires français qui avaient confié leurs fonds à l'entreprise suffisait pour motiver, de la part du Département des Affaires Étrangères, des démarches dans le sens indiqué. Cependant, — ajoutait le Ministre, — si la commune entente vers laquelle tendaient tous les efforts de la Porte semblait devoir se réaliser plus facilement sur le terrain de la combinaison dont il avait été déjci question, consistant dans l'établissement d'une surtaxe temporaire, il estimait que cette combinaison pourrait être appuyée par rAïubassadeur, sous la double condition, toutefois: d*une part, que le taux de la surtaxe fût assez élevé pour assurer aux capitaux engagés dans l'entreprise une rémunération convenable; et, d'autre paît, que cette surtaxe elle-même fût uniquement considérée comme la représentation approximative de l'excédent de droits qu'auraient à payer les navires s'ils étaient jaugés selon leur capacité utilisable, cette dernière condition ayant principalement pour objet de sauvegarder les intérêts du commerce maritime auquel il importait, en efTet, que le maximum de iO francs établi par le (irman de concession eût, en tout, le caractère d'une limite infranchissable.
Quant au taux du droit additionnel, le Ministre estimait] qu'il ne devrait pas, dans la situation des recettes de la Compagnie, être inférieur à 5 francs par tonneau de jauge officielle. Ce chiffre équivalait à peu près, selon lui, à l'excédent des perceptions effectives d'après le gross tonnage sur celles qui seraient effectuées d'après le net-tonnage. Les recettes se maintiendraient ainsi au même niveau, ce qui permettrait à la Compagnie de distribuer un revenu de 2 à 3 0/0 ù ses actionnaires, tout en laissant encore un arriéré de plusieurs années.
DIFFICTXTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (l872-1873) H7
Lettre, du !•' juillet i873, de V Ambassadeur de France à Constantinople au Minvitre des Affaires Étrangères
Le 1*' juillet 1873, l'ambassadeur de France à Constantinople rendit conapte au Ministre des Affaires Etrangères d'une décision qui venait d'ôtre prise par le Conseil des Ministres de la Sublime Porte et dont le tcxe venait de lui être communiqué à titre confidentiel en attendant la notifiaction qui devait en ^tre faite aux Cabinets intéressés.
Par cette décision, — faisait remarquer rAmbassadeur, — le Gouvernement Ottoman s'était borné à poser des principes généraux, sans entrer dans les détails d'exécution ; mais il s'était servi d'un langage qui n'excluait pas les commentaires. En cherchant à dégager le véritable sens des mots, on pouvait, semblait^il à l'Ambassadeur, ramener la décision ministérielle aux deux propositions suivantes :
i*^ 1^ capacité imposable des navires transitant par le canal de Suez était leur capacité utilisable ;
2° La Compagnie du Canal devait adopter le système de jaugeage qui serait reconnu comme donnant le plus exactement possible cette capacité utilisable. Le système ({ui lui était recommandé comme le plus exact parmi ceux qui étaient en vigueur était le système Moorsom. Néanmoins, si la Compagnie rejetait ce système, la Porte faisait appel à une Commission internationale pour déterminer, d'un commun accord, le meilleur mode de mesurage du tonnage utile des navires.
En rendant cette décision, — ajoutait l'Ambassadeur, — la Porte avait eu pour premier objectif de dégager entièrement sa responsabilité ; elle ne se prononçait catégoriquement que sur le principe, celui de la capacité utilisable, et prétendait n'être responsable, ni envers M. de Lesseps, de l'obstacle mis à l'exercice d'un droit, ni envers les Gouvernements étrangers, des sommes perçues par la Compagnie. Les .Ministres avaient eu ensuite en vue les intérêts de la Compagnie qu'ils savaient liés à ceux de l'Empire Ottoman, et ils avaient tenu grand compte, en outre, de Topinion exprimée par le (iouvernement Français.
En résumé, — disait en terminant l'Ambassadeur, — la question, au moment où l'on était arrivé, se ramenait aux deux termes auxquels, dès le début de l'affaire, le Département des Affaires Étrangères de France l'avait réduite, puisqu'il avait accepté le principe de la Commission et qu'il avait subordonné son adhésion définitive à l'interprétation préalable de l'acte de concession dans le sens de la capacité utilisable. La condition essentielle exigée par le Département se trouvant remplie, l'Ambassadeur estimait que le Gouvernement Français ne devait pas
118 PREMIERS MODES d'aPPLîCATION DE LA TAXE DE NAVtGATIOX
hésiter à se faire représenter dans une Commission technique internationale dont les travaux seraient appelés à servir de hase à une solulion définitive et légale.
Lettre vizirielle adressée au Khédive f en date il djemazi-el-efvel 12î»0
(12 juillet 1873)
Le Gouvcrnennent Otloman fit connaître sa décision sur la question du jaugeage des navires transitant par le canal de Suez par une lettre au Khédive d'Egypte en date du 12juiliet 1873.
Une traduction de cette lettre fut envoyée le 16 à l'Ambassadeur de France k Constantinople (et en môme temps sansdouteaux représentants des autres Puissances maritimes) par le Ministre des Affaires Etrangères de la Sublime Porto, avec accompagnement d'une note où il était dit que la lettre vizirielle « exposait clairement le point de vue sous lequel le Gouvernement Impérial envisageait dans toutes ses conséquences le nouveau système de perception adopté par la Compagnie du Canal maritime ». Le Ministre se bornait donc à prier l'Ambassadeur d'en faire part à son Gouvernement pour Tédifier sur la manière do voir de la Sublime Porte « à regard d'une question qui intéressait au plus haut point le commerce et la navigation ».
Le môme jour, 10 juillet, des copies de la traduction de la lettre vizirielle et de la note annexe étaient adressées par l'Ambassadeur au Ministre des Affaires Etrangères à Paris.
Enfin, le 6 août, par ordre du Khédive, une traduction de la lettre vizirielle était adressée à M. de Lesseps, à Paris, par le Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement Egyptien.
Voici, textuellement, la traduction de la lettre vizirielle :
« Ainsi que Votre Altesse le sait, depuis l'ouverture du canal de Suez jusqu'au l*"" Juillet 1872, la Compagnie avait perçu, à titre de droit de passage sur les navires traversant le canal, 10 francs pour chaque tonneau inscrit sur les papiers de bord, sans que cette perception eût Hé
DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE (l872-l873) H9
confirmée par le Gouvernement Impérial. Mais à partir du i'»" Juillet, la Compagnie a procédé, toujours sans autorisation préalable du (iouvernement, à la perception de la même taxe d'après le nouveau système adopté par elle pour le jaugeage des navires. Ce procédé n*a pas manqué de soulever les réclamations des Puissances. Ces dernières, ainsi que la Compagnie, se sont adressées au Gouvernement Impérial pour Tintorprélation de la clause de Tacte de concession accordé le 2 rabi-ulewel \21'2 par TAdministration égyptienne à la Compagnie de Suez, et confirmé par le flrman impérial du 2 zilkadi 1282, portant qu'on n'exc»'diTa pas, pour le droit de navigation, le chiffre maximum de tO francs par tonneau de capacité. En conséquence, et vu la nécessité d'écarter les réclamations existantes en fixant l'interprétation de cette clause, le Conseil des Ministres a délibéré sur cette question et l'a soumise à un examen attentif et approfondi *. Or, en ratifiant, comme il est dit ci-dessus, l'acte de concession sus-mentionné, le Gouvernement Impérial n'a entendu, en réalité, l'expression de tonneau de capacité, (jui se trouve dans un passage de cet acte, que dans un sens absolu; il n'a eu nullement en vue le tonnage inscrit sur les papiers de bord de telle ou telle Puissance.
'( En effet, les navires de tous pavillons traversant le canal doivent, d'après les dispositions de l'acte de concession, être soumis à une taxe égale. Mais, comme les différents Gouvernements n'ont pas encore adopté un système de tonnage identique, il était nécessaire de faire usage de l'expression de tonneau de capacité en général, de telle manière que cette expression pût s'appliquer au tonneau qui serait plus tard adopté par tous les (iouvernements ainsi que parle Gouvernement Impérial pour sa marine.
« Dans cet ordre d'idées, il serait naturel d'adopter le tonnage qui donnerait avec la plus grande approximation la capacité utilisable. Or, comme parmi les systèmes officiels actuellement en usage, le système Moorsom est évidemment celui qui en approche le plus, la Sublime Porte est d'avis qu'on devrait s'en tenir au net-tonnage fixé d'après ce système. Toutefois, dans le cas où les Puissances ou M. de Lesseps no désireraient pas continuer à maintenir ce système, il serait nécessaire de réunir une Commission internationale à l'effet de déterminer la capacité utilisable. Il est évident que le Gouvernement Impérial ne peut fixer un mode de mesurage définitif qui n'a pas encore été arrêté et adopté par les autres Gouvernements.
« Tel était le résultat de la délibération du Conseil des Ministres, et Sa Majesté, à qui l'affaire a été soumise, ayant ordonné d'agir en con-
i. Une Gominission ottomane avait été nommée par le Gouvememcnt pour étudier la question et présenter finalement au Sultan un rapport sur l'interprétation à donner à l'expression tonneau de capacité.
120 PREMIERS MODES d'aPPLïCATION DE LA TAXE DE NAVIGATION
formité, je viens porter la décision qui précède à la connaissance de Votre Altesse afin qu'Etle veuille bien aviser aux mesures nécessaires en conséquence ».
Lettre, du 16 août 4873, de M. Lesseps au Ministre des Affaires Étrangères du Gouvernement Éçytien, en réponse à la communication de la lettre vizirielle rfu 12 juillet 1873 .
M. de Lesseps s'empressa de répondre & la communication qui lui avait été faite de la lettre vizirielle par le Ministre des AflFaires Etrangères du Gouvernement Egyptien, et il le fit dans les termes suivants à la suite d'un préambule d'accusé de réception :
« La Sublime Porte ayant reconnu que, d'après l'article 17 de l'acte de concession du 5 janvier i 856, la Compagnie du Canal de Suez était fondée à percevoir son droit de passage à raison de 10 francs par tonne de capacitif utilisable des navires, et que les auteurs de l'acte de concession n'avaient eu nullement en vue les papiers de bord de telle ou telle Puissance, la Compagnie de Suez se déclare satisfaite et ne peut que rendre hommage à l'esprit de justice et de loyauté qui a dicté l'interprétation de S. M. I. le sultan.
« Si les Puissances qui ont réclamé auprès de la Sublime Porte ne sont pas satisfaites de leur côté, la Compagnie de Suez, sans leur reconnaître le droit de juger les conditions d'un contrat bi-latéral passé en dehors de leur intervention et de leur autorité, admet parfaitement que, dans l'intérêt de la vérité universelle du tonnage, et sous un point de vue scientifique d'utilité générale, elles cherchent à s'entendre entre elles dans le but de déterminer officiellement pour tous les pavillons un
tonnage égal, équitable et réel.
« C'est ce que la Compagnie de Suez avait déjà fait pour elle-même par sa décision légale du 4 mars 1872, en conformité des termes formels de son acte de concession.
« Sur le rapport d'une Commission composée d'amiraux, d'ingénieurs, de hauts fonctionnaires du Gouvernement Français, tous étrangers à l'Administration du canal, elle avait adopté le système Moorsom, lequel n'est qu'un procédé de mesurage, et avait déUîrniiné, au moyen de ce système, le net-tonnage, c'est-à-dire la capacité utilisable des navires.
« Il est important de faire observer que le net-tonnage employé par la Compagnie de Suez est encore au-dessous de la capacité nielle de cargaison que les navires sont susceptibles de porter dans des conditions normales» »
DIFFICULTÉS SUSCITÉES A LA COMPAGNIE («872-1872) 12i
Lettre du Grand-Vizir au Khédive , du 6 djémazi-el-akhir 1290
(30 juillet 1873)
Le Khédive ayant demandé au Grand- Vizir, par lettre du 17 juillet 1873, des éclaircissements au sujet de la décision de la Sublime Porte mentionnée dans la lettre du 12 du même mois relative au « système de tonnage devant servir de base à la perception de la taxe sur les navires traversant le canal », le Grand- Vizir, par une nouvelle lettre du 30 du même mois, répondit à cette demande dans les termes suivants :
c( Ainsi que Votre Altesse le sait, la Compagnie s'en était référée à Tavis et à la décision du Gouvernement Impérial en vue de la solution de cette affaire. I/avis et la décision exposés dans ma susdite lettre étant conformes à Téquité et à la justice, nous avons lieu d'espérer que la Compagnie réglera sa conduite là-dessus. Je prie Votre Altesse de vouloir bien notifier le contenu de cette mAme lettre à la Compagnie du Canal maritime, en la prévenant en même temps qu'elle assumerait la responsabilité des conséquences qui résulteraient de sa conduite, si elle était opposée à la décision et à Tavis justes et légaux de la Sublime Porte. »
Note du Ministre des Affaires Étrangères de France, du 7 août 1873, destinée à être remise par les Agents diplomatiques français anx différents Gouvernements.
A la suite de la communication qui lui avait été faite de la lettre vizirielle du 12 juillet 4873 par laquelle le Gouvernement Ottoman faisait connaître au Khédive sa décision sur les questions relatives au péage du canal, le Ministre des Affaires Étrangères rédigea une note très explicite destinée à fttre remise aux Gouvernements des Puissances maritimes intéressées pour leur exposer les vues du Gouvernement Français.
Les considérations développées et les vues exposées dans ladite note disaient en substance ce qui suit :
La lettre virizielle par l'interprétation qu'elle donnait des mots tonneau de capacité^ reconnaissait forn^ellement à la Compagnie le
122 PREMlERà MODES d'aPPLICATION DE LA TAXE DE NAVIGATION
droit de baser ses perceptions sur la capacité utilisable, sans se préoccuper du tonnage inscrit sur les papiers de bord ;
Ce principe était trop rationnel pour n'avoir pas obtenu par avance, Tadhésion des Puissances intéressées, et la question se réduisait à savoir si Ton arrivait à un résultat vrai par l'emploi du mode de mesurage usité chez les principales nations maritimes;
Or, aucune Puissance ne pouvait se refuser à reconnaître que le tonnage inscrit sur les papiers de bord était eu g<'*néral très inférieur à la capacité vraie utilisable. Le Gouvernement Anglais, en particulier, s'était implicitement prononcé dans ce sens, puisque, dans les instructions envoyées le 31 août 1872 à TAmbassadeur d'Angleterre à Gonstantinople, tout en soutenant que la Compagnie de Suez devait contitinuer à percevoir la taxe d'après le tonnage inscrit sur les papiers de bord, il ne s'en était pas moins montré disposé à admettre, en principe, que, pour les navires à vapeur, sauf quelques réserves concernant les bâtiments affectés au transport de troupes ou de passagers, la meilleure base de perception serait le gross tonnage.
Après avoir expressément reconnu le principe de la capacité utilisable, le Gouvernemenl Ottoman évitait, dans la lettre vizirielle, do prendre une décision sur la question d'application. Il se bornait à constater qu'il ne s'était prononcé sur la légalité de l'une ni de l'autre des deux bases de perception que la Compagnie avait tour à tour adoptées. N'ayant d'ailleurs pas d'opinion arrêtée, sur le point de savoir si la Compagnie avait outrepassé son droit, en prenant sa dernièic décision, il préférait s'abstenir. Le Gouvernement inclinait, il est vrai, à penser que le tonnage officiel obtenu par la méthode anglaise se rapprocherait assez de la capacité utilisable, pour pouvoir être adoptr» comme base de perception; mais il se hâtait d'ajouter que, si celte manière de voir n'était pas partagée, soit par les Puissances, soit par M. de Lesseps, la question devrait être déférée à une Commission internationale qui serait chargée de déterminer la capacité utilisable.
Ce dernier mode de solution paraissait au Gouvernement français aussi équitable que pratique. On ne pouvait d'ailleurs s'attendre que la Compagnie de Suez abandonnât volontairement un mode de perception dont la base était, suivant elle, le principe de la capacité utilisable au moment même où ce principe venait d'être officiellement reconnu.
Le mandat de la Commission internationale à laquelle la Porte Ollomane avait réservé la solution de la question technique du tonnage devait, dans l'opinion du Gouvernement Français, être strictement limité à la détermination de la capacité utilisable.
En circonscrivant dans ces limites le mandat de la Commission, on en accélérerait l'accomplissement. Plus le travail serait simplifié, plus l'entente serait facile entre les commissaires. La grande question de l'uniticationdes méthodes de jaugeage ne serait pas résolue encore ;
mais elle aurait fait un pas décisif le jour où, sur un point aussi fr»'*quouté que le canal de Suez par les marines de toutes les nations, le principe de la capacité utilisable recevrait une application incessante,
!.e Gouvernement Français n'avait pas de préférence à exprimer, quant au choix du lieu de réunion.
L'ne prompte réunion de la Commission inlernationale était d'autant plus à souhaiter, que l'on concevait difficilement (juel régime, avant sa réunion et pendant ses travaux, pourrait t*'tre appliqué au canal, sans soulever de réclamations. Tant que la question, plutôt post'^e que résolue par la lettre virizielle, ne serait pas tranchée, on devait s'attendre à ce que la Compagnie maintînt son tarif, et l'on resterait ainsi en présence des difficultés dont on voulait sortir.
Au lieu de s'arrêter à ces questions secondaires, les Puissances maritimes envisageraient certainement à un point de vue plus élevé les devoirs de protection qu'elles avaient à remplir à l'égard du commerce maritime. Elles comprendraient que ses intérêts et ceux de la Compagnie de Suez étaient solidaires, et qu'elles sauvegarderaient les uns comme les autres en assurant à cette Société les moyens d'exploiter dans des conditions suffisamment rémunératrices la voie nouvelle dont elle avait doté le monde. Quant au Gouvernement Français, quelque sollicitude que lui inspirât une entreprise que la France avait {missamment aidée de ses capitaux, en même temps que de ses symjmthies, quelque désir qu'il eût de la soustraire à des embarras financiers qui étaient, en partie, la conséquence des embarras qu'avait rencontrés, à une autre époque, la courageuse initiative de son promoteur, c'était surtout dans l'intérêt du commerce maritime, qu'il appelait de st's vœux une entente générale. Ce n'était, en effet, qu'à la faveur de cette entente que les Puissances européennes pourraient faire introduire dans le tarif de la Compagnie les améliorations qu'il comportait, notamment au point de vue de l'allégement des charges afférentes aux navires sur lest, aux transports de guerre et aux paquebots-poste ; conserver le maximum de 10 francs par tonneau, comme limite infranchissable; obtenir l'abaissement de cette taxe, lorsque la situation de l'entreprise serait devenue prospère ; faire établir, enfin, qu'en raison du caractère essentiellement international du canal de Suez, les conditions du transit ne pourraient jamais être aggravées, sans un accord préalable entre la Porte Ottomane et les principaux fîouvernemenls intéressés.
Lettre, du 8 août 1873, du Ministre des Affaires Étrangères au Chargé
d'affaires de France à Constantinople
Le Ministre des Affaires Étrangères, en accusant au Chargé d'affaires de France à Constantinople, par lettre du 8 août 1873, réception de la lettre vizirielle du 12 juillet 1873, lui envoya
124 PREMIERS MODES d'aPPLICATION DE LA TAXE DE NAVlGATlO!«
en môme temps copie de la note du 7 août, en lui recommandant d'utiliser à Tappui de ses démarches les considtfrations qui y étaient développées et qui paraissaient au Ministre de nature à produire une sérieuse impression sur l'esprit de la Porte Ottomane.
En mOme temps, dans sa lettre, le Ministre, qui avait été informé, par un télégramme de lambassade du 2 août, que les représentants de plusieurs Puissances insistaient à Constantinople pour que la Compagnie de Suez reçût Tordre de revenir immédiatement à lancien mode de perception, exprimait au Chargé d'affaires Tespoir qu'il saurait empocher qu'une décision dans ce sens fût prise par la Sublime Porte.
Lettre circulaire, du 12 août 1873, du Ministre des Affaires Étrangères aux Agents diplomatiques français auprès des Pumances maritimeji
La note du 7 août du Ministre des Affaires Etrangères fut adressée par lettre du 12 du même mois aux Agents diplomatiques français auprès des Puissances maritimes.
Dans sa lettre d'envoi, le Ministre faisait observer que Topinion du Gouvernement Français sur la lettre vizirielle pouvait se résumer comme suit :
Le principe de la capacité utilisable étant désormais reconnu, il y a Heu de réunir au plus tôt une Commission internationale, pour en réiîler rapplication au péage du canal de Suez.
Le mandat de cette Commission devra être strictement limité à la détermination du rapport moyen existant entre la capacité totale des navires obtenue par le système Moorsoni et leur capacité utilisable.
Pendant les travaux de cette Commission, la Compagnie de Suez continuerait provisoirement à appliquer le mode actuel de perception, qui, d'après ses évaluations, permet d'atteindre tout le tonnage net utilisable des bâtiments à vapeur.
Le Ministre terminait sa lettre en invitant le Chargé d'affaires de France de remettre une copie de la note au Ministre des Affaires Étrangères de la nation auprès de laquelle il était accrédité, en exprimant le vœu de voir son Gouvernement s'associer aux conclusions qui s'y trouvaient formulées.
Lettre circulaire, du 13 août 1873, du Ministre des Affaires Etrangères aux Représentants à l'extérieur du Gouvernement Ottoman
L'entente ne paraissant pas pouvoir s'établir sur la manière d'évaluer la « capacité utilisable des navires » pour Fapplication de la taxe de navigation du canal de Suez, le Gouvernement Ottoman convoqua la Commission internationale chargée d'élucider la question par la lettre circulaire suivante du 13 août 1873 :
La décision du Gouvernemenl Impérial, relative aux droits du canal de Suez que je vous ai communiquée par ma dépêche du 19 juillet, prévoit le cas où, par suite d'un défaut d'entente quant à l'application des principes posés par la Sublime Porte, il y aurait lieu d'avoir recours, pour la solution défmitive, aux lumières de la Commission internationale. A ce point de vue, celle question vient s'ajouter désormais, tout naturellement, aux attributions de la Commission dont le Gouvernement Impérial prenait Tiniliative de provoquer la convocation par sa circulaire du 1"'' janvier 1873.
Cette dernière proposition ayant été accueillie partout avec empressemeut depuis longtemps, et Conslanlinople ayant été presque unanimement désigné comme le lieu de sa réunion, il a été décidé que la Commission serait convoquée le 15 septembre prochain, afin de ne pas retarder plus longtemps des travaux dont l'utilité se fait sentir d'une manière si impérieuse. En outre, il a été convenu que les Puissances participantes auraient la faculté de s'y faire représenter à leur convenance, soit par un, soit par deux délégués.
Veuillez, en notifiant la date de cette réunion à M. le Ministre des Affaires Étrangères, le prier de désigner les personnes qui auront la mission d'y représenter le Gouvernement.
Lettre f du 20 aoiît 1873, du Chargé d^ affaires de France à Constantinople
au Ministre des Affaires Étrangères
Le Chargé d'afTaires de France à Constantinople, en accusant, au Ministre des Affaires Etrangères, par lettre du 20 août, réception de la note du 7 du môme mois, informa le Ministre que l'envoi de cette no'te aux divers Gouvernements lui semblait avoir été d'autant plus opportun qu'il voyait régner à Constantinople, dans l'esprit de leurs agents, quelque in^
126 PREMIERS MODES D*APPLiCATtON bE LA tAXË DE NAVIGAÎlOS*
certitude en ce qui touchait le rôle de la Commission internationale. Il manifestait Tespoir que la précision avec laquelle le Gouvernement Français définissait ce rôle était propre à les éclairer et peut-être à les rallier à son opinion. Qiiàui à la Sublime Porte, il annonçait qu'elle entendait se maintenir dans la plus stricte neutralité.
LettrCy du l®"" Septembre 4873, du Chargé d'affaires de France à Londres
au Ministre des Affaires Étrangères
Par lettre du 1*"* septembre 1873, le Chargé d'affaires de France à Londres informa le Ministre des Affaires Étrangères que le principal Secrétaire d'Etat des Affaires Étrangères de la Grande-Bretagne, dans sa réponse à la communication qu'il lui avait faite de la note du 7 août, avait donné une interprétation de la lettre vizirielle toute différente de celle développée dans ladite note. Il résultait des termes de cette réponse, — disait-il, — que, d'après le Gouvernement Britannique, la Compagnie de Suez n'aurait pas le droit de percevoir d'autres taxes d»^ transit que celles établies sur la base du tonnage net mesuré d'après le système Moorsoni jusqu'à l'adoption d'un autre système par la Commission internationale.
Dans un entretien ultérieur avec le principal Secrétaire d'Etat, le Chargé d'affaires lui ayant fait remarquer que cette interprétation ne lui semblait pas résulter des termes de la lettre vizirielle, laquelle parlait, il était vrai, du système Moorsom comme de celui qui donnait avec le plus d'exactitude la capacité utilisable des navires, mais n'excluait pas les autres modes de jaugeage, le Ministre lui avait répondu que si, en effet, les intentions du Gouvernement Ottoman à cet égard n'étaient pas clairement exprimées dans la lettre adressée au Khédive, il lui était impossible, quant à lui, après les informations qu'il avait reçues de l'Ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, de mettre en doute la conclusion à laquelle il s'était arrêté. Le Ministre avait ajouté que, pour éviter les difficultés auxquelles ne pouvait manquer de donner lieu la mesure prise le 1*^'' juillet de l'année précédenle par la Compagnie, le Gouvernement Français aurait intérêt à inviter la Compagnie à abandonner ce système en attendant la décision de la Commission.
Le Chargé d'affaires n'avait pu, — disait-il en terminant sa lettre, — que faire des réserves sur l'impression que produirait auprès du Gouvernement Français la manière dont le Cabinet de Londres envisageait la question.
COMMISSION iNïfiRNA.f lÔNÀLfi POtJlt LU TÛNNAGS
REUNIE A OONSTANTINOPLE
1. Instructions des Gouvernements à leurs déléfçués : g l*"" Instructions données par le Gouvernement Français et par divers autres Gouvernements A leurs délégués respectifs. — § 2 Instructions du Gouvernement Ottoman î\ ses délégués. — II. Analyse des procès-verbaux des délibérations de la Commission internationale de tonnage. — Ili. Rapport fînal résumant les travaux de la Commission internationale. — Règles de jaugeage recommandées par la Commission. — IV. Compte rendu des commissaires anglais à leur gouvernement. — V. Mise en application des résolutions de la Commission internationale, imposée par la force à la Compagnie. — VI. Nouvelles négociations, restées infructueuses, engagées par la Compagnie auprès du Gouvernement Ottoman.
On a vu, ci-dessus, que le Gouvernement Ottoman, par lettre circulaire du 13 août 1873,^ avait informé les divers Gouvernements intéressés que la Commission internationale pour le tonnage se réunirait à Constantinople le 15 septembre et les avait invités, chacun, à désigner ses délégués k la Commission.
La Commission, par suite d'ajournements successifs, ne commença officiellement ses délibérations que le 6 octobre'.
Avant de rendre compt(îde ces délibérations, et pourper-
i. Le 9 septembre 1813, c'est-à-dire peu de jours avant la date fixée pour la réunion de la Commission internationale, M. de Lesseps, ayant appris le départ du Président de la Compagnie des Messageries marilinu's pour Con.stantinople, avait écrit au Ministre des Affaires Étrangères d'Egypte pour lui faire part des observations suivantes :
Il exprimait l'avis que l'Administration du canal de Suez, aussi bien (pie celle (les Messageries, devait i-ester étrangère aux dclibérations des dék^gués des Puissances maritimes, ceux-ci n'élan! point apj)olés à juger les conditions d'un contrat passé entre une Compagnie financière et le (iouvernenicnt Égyptontloman, mais seulement k étudier les nujyens de déterminer un tonnage universel et é(iuitable pour constater olliciellement d'un couunim accord et sous un point de vue scientifique la capacité utilisable des navires.
Dans celle situation, M. de Lesseps croyait devoir prier le Ministre d'iiifonm^r S. A. le kbédive (pi'il s'abstiendrait de suivre les Messageries dans les démarches qu'elles paraissaient vouloir entreprendre à Constantinople, se renferuiant strictement dans les termes dt* l'article 17 du contrat du 5 janvier 1X56, si loyalement interprêté et expliqué dans la lettre vizirielle adressée à Son Altesse.
128 COMMISSION iNTERNAtlONALË POLK LE TÔNIIAGB
mettre d'en bien saisir le sens, de s'expliquer les incidents auxquels elles ont donné lieu, d'en apprécier les conclusions, il est indispensable de faire connaître tout d'abord les instructions qui avaientété données par le Gouvernement Français, par divers autres Gouvernements, enfin par le Gouvernement Ottoman, à leurs délégués respectifs, ces dernières instructions ayant pour objet de bien définir auprès de la Commission internationale la mission que le Gouvernement entendait lui confier.