‹ Le canal de Suez (volume 5)Chapitre 24 sur 58 · I. — Instructions des Gouvernements à leurs délégués · texte numérisé non relu

I. — Instructions des Gouvernements à leurs délégués

§ 1". — INSTRUCTIONS DONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET PAR DIVERS AUTRES GOUVERNEMENTS A LEURS DÉLÉGUÉS RES- PECTIFS.

Lettre, du 10 septembre 1873, du Ministre des Affaires Étrang(*res au Chargé d'affaires de France à Constantinoplc, annonçant la nomination des délégués français et accompagnant V envoi d'une copie des wwtructions adressées à ces délégués.

Par lettre du 10 septembre 1873, le Ministre des Affaires Étrangères informa le Chargé d'affaires de France à Constantinople qu'il avait désigné, pour représenter le Gouvernement Français à la Commission internationale convoquée à Constantinople, un agent de son département, M. le baron d'Avril, consul général et membre de la Commission du Danube, et M. Rumeau, inspecteur général des Ponts et Chaussées mis à sa disposition par le Ministre des Travaux

publics.

Le Ministre envoyait en même temps au Chargé d'affaires une copie des instructions qu'il adressait aux commissaires français, en lautorisant à communiquer ces instructions au Grand-Vizir ainsi qu'à ceux des représentants des autres Puissances auxquels il jugerait utile d'en donner connaissance. 11 annonçait, d'ailleurs, qu'il avait invité les Commissaires français à cesser de prendre part aux délibérations de la Commission dans le cas où celle-ci viendrait à mettre en

INSTRUCTIONS DES GOUVERNtiMENTS A LEURS DÉLÉGUÉS (l873) 129

question le principe de la capacité utilisable en interprétant autrement que la Porte les termes de Tacte de concession.

Dans la pensée du Gouvernement Français, — ajoutait le Ministre, — les conclusions de la Commission ne devraient devenir exécutoires qu^après avoir reçu l'adhésion des Puissances représentées dans son sein. Cette réserve lui avait été suggérée par le désir de ne pas abandonner à la Commission la solution définitive d'une question aussi importante que celle de la capacité utilisable. Il lui avait paru aussi que, pour se prémunir contre Textension exagérée que pourrait recevoir un mandat qui n'était pas encore nettement déterminé, il n'y avait lieu de n'attribuer à ce mandat qu'un caractère consultatif. Le Ministre n'en reconnaissait pas moins, pourtant, au Gouvernement du Sultan le droit de s'approprier les conclusions de la Commission et d'en prescrire, si bon lui semblait, l'application au canal de Suez. Seulement, il pensait que la Porte, avant d'arrêter la base de perception à laquelle la Compagnie devrait désormais se conformer, tiendrait certainement k s'assurer que les calculs au moyen desquels la Commission aurait déterminé la capacité utilisable étaient considérés comme exacts par les Puissances intéressées.

Instructions adrcsséeSf le 10 septembre 1873, par le Ministre des Affaires Étrangères aux commissaires du Gouvernement Français à la Commission internationale de Constantinople * ,

En môme temps que le Ministre des Affaires Étrangères nommait les délégués du Gouvernement Français à la Com-

i. Par une lettre circulaire du 27 septembre 1873, et pour faire suite à ses précédentes communications sur le péage du canal de Suez, le Ministre des Affaires étrangères adressa une copie de ces instructions aux agents diplomatiques de France près des Puissances représentées à la Commission internationale de Constantinople, en les invitant, si les Gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités leur exprimait le désir de connaître la nature et l'étendue (lu mandat des commissaires français, à leur communiquer, à titre confidentiel, la substance desdites instructions.

mission internationale de Gonstantinopie, il leur adres^it, à la date du 10 septembre 1873, les instructions suivantes sur Tobjet de leur mission :

En adhérant à la réunion de la Commission proposée par la Porte Ottomane, j'ai formulé, en ce qui concerne la nature et les limites de son mandat, des réserves qui devront, jusqu'à nouvel ordre, vous senir de règle de conduite. Vous les trouverez exposées dans la note ciannexée, que j'ai fait remettre récemment aux principales Puissances maritimes ^ J'y insiste, tout d'abord, pour que la Commission soit uniquement chargée de déterminer la capacité utile des navires. Comme vous le savez, Monsieur, nous avons obtenu du Gouvernement Ottoman qu'il interprétât définitivement Tacte de concession du canal de Suez dans le sens qui nous paraissait le plus rationnel et le plus équitable : il a déclaré que les mots tonneau de capacité ne désignaient nullement le tonnage inscrit sur les papiers de bord, et que le firman autorisait la Compagnie à percevoir le droit de 10 francs par tonneaa sur toute la capacité utilisable. Il ne reste donc plus aujourd'hui qu a s'entendre sur le meilleur moyen d'évaluer cette capacité. Celui qu'emploie la Compagnie de Suez pour les bâtiments à vapeur, en ne déduisant pas du tonnage obtenu par la méthode anglaise l'espace qu'occupent la machine et les soutes à charbon, a soulevé certaines objections : on a contesté que cet espace fût l'équivalent de la différence existant entre le tonnage officiel et le tonnage utile. Or, ce sont précisément ces objections que la Commission est appelée à faire cesser en déterminant l'écart entre les deux tonnages et en rectifiant ensuite, s'il y a lieu, la base de perception adoptée par la Compagnie.

La Commission ne me semblerait pas compétente pour examiner le mode de perception qui devrait être appliqué dans l'isthme pendant la durée de ses travaux. Elle s'exposerait même, en examinant cette question, à pointer indirectement atteinte au principe de la capacité utilisable. La Compagnie, en effet, affirme que ses perceptions actuelles sont conformes à ce principe ; or, si, avant d'avoir vérifié l'exactitude de cette assertion, la Commission se prononçait pour le retour immédiat à l'ancienne tarification, qui avait pour base un tonnage notoirement inférieur au tonnage utile, elle préjugerait ainsi la question qu'elle est appelée à étudier et à résoudre.

Le mandat de la Commission ne comporte pas non plus, dans mon opinion, l'examen de la situation financière et des actes administratifs de la Compagnie. Celle-ci peut être appelée, le moment venu, à fournir des explications sur les calculs qui l'ont amenée à considérer le gross

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