‹ Le canal de SuezChapitre 19 sur 207 · DEUXIÈME TRAITÉ HARDON DU 29 FÉVRIER · texte numérisé non relu

DEUXIÈME TRAITÉ HARDON DU 29 FÉVRIER

A l'expiration de la première année de fonctionnement de la régie intéressée, consacrée, comme il vient d'être expliqué, à la reconnaissance des lieux par l'entrepreneur régisseur et aux travaux préparatoires, un traité définitif, dont le texte est donné ci-après, fut passé avec M. Hardon le 29 février I86O2.

1. Voir, pour plus amples détails, au chapitre intitulé : Modifications du projet de la Commission internationale par le Conseil supérieur des /?'a»aM.T (tome IV, p. 100 .

2. La conclusion du traité définitif fut portée par M. de Lesseps à la connaissance de rassemblée générale des actionnaires, lors de sa première réunion tenue le 15 mai 1860, dans les termes suivants :

« Le traité passé avec M. Hardon au mois de février 1859 avait été d'abord contracté conditionnellement, et il avait reçu dés cette époque une première application.

« C'est seulement après cette épreuve et la révision attentive des clauses du contrat par le Conseil des travaux et les Conseils judiciaires de la Compagnie, que le Conseil d^administration en a prononcé la ratification en décidant la réalisation du cautionnement. »

TRAITÉS UARDOIf DES 14 FÉVRIER 1859 ET 29 FÉVRIER 1860 43

TRAITÉ HARDOiN, DU 29 FÉVRIER 1860

Articlb premier. — M. Hardon s'engage envers la Compagnie Universelle du Canal maritirne de Suez à exécuter comme entrepi^neur général tous les travaux projetés par cette Compagnie :

l«Pour rétablissement du canal d'eau douce dérivé du Nil qui se joindra au grand Canal maritime dont il va être parlé, ces travaux comprenant l'établissement de la rigole et des écluses;

^ Pour rétablissement à travers Tisthme de Suez du Canal maritime devant réunir la mer Méditerrannée à la mer Rouge, ainsi que des ports et jetées en dépendant.

M. Hardon s*engage aussi à faire tous les autres travaux se rattachant à ceux principaux qui viennent d'être indiqués, comme établissements di?ers, chantiers, ateliers, etc..

Tels que ces travaux sont spécifiés et déflnis :

1* Dans le rapport fait en décembre 1856 par la Commission Internationale formée pour le percement de Tisthme de Suez, et notamment aux paragraphes XV (canal fluviatile de jonction et d'irrigation) et XVII (avant-métré du Canal maritime) de la première partie de ce rapport ;

2<» Dans les modifîcalions apportées par le Conseil supérieur des travaux de la Compagnie, suivant les devis et cahiers des charges, sousdétails des prix, avant-métrés, etc., formant treize pièces annexées au présent traité*.

Les travaux qui auront pour objet l'exploitation des canaux d'eau douce et maritime, l'exploitation des terres et des diverses industries que la Compagnie concéderait à des tiers ne font pas partie du présent traité.

Art. 2, — M. de Lesseps réserve expressément au profit de la Compagnie le droit de faire, aux projets de la Commission internationale etdu Conseil supérieur des travaux, toutes réductions que la Compagnie jngera convenable d'apporter dans les dimensions générales de longueur, largeur et profondeur des canaux, ports, jetées et bassins.

La Compagnie entend formellement demeurer toujours libre de ne faire que les travaux qui lui conviendront; M. Hardon se soumet à cette réserve comme à une condition essentielle des présentes conventions, pourvu qu'il ne soit distrait aucun des travaux mentionnés dans l'article l'^'en faveur d'un autre entrepreneur.

Art. 3. — M. Hardon prend l'engagement de ne pas dépasser dans l'exécution des travaux mentionnés dans l'article 1®'' les prix de base déterminés dans le projet de la Commission internationale.

Art. 4. — Comme garantie de l'engagement qui précède, de labonne

^ Voir, pour ces pièces annexes, à la suite du texte du traité, p. 48.

44 HISTORIQUE DE l'eXÉCUTION DES TRAVAUX

exécution des travaux et de raccomplissement des autres conditions du présent traité, M. Hardon s'oblige à fournir à la Compagnie un cautionnement de 1.200.000 francs, soit en numéraire, soit en immeubles, titres ou valeurs agréés par la Compagnie.

Ce cautionnement devra être réalisé par M. Hardon aussitôt que Tordre de commencer les travaux lui aura été notifié.

M. Hardon recevra l'intérêt à 5 0/0 Tan des fonds qu'il pourra versera la Compagnie pour ce cautionnement; celle-ci lui remettra à Téchéance les intérêts et arrérages des valeurs qui lui seront déposées au même titre ; si le cautionnement est fourni en immeubles, M. Hardon jouira des revenus de ces immeubles.

Art. 5. — Les travaux seront exécutés par M. Hardon pour compte de la Compagnie par voie de régie intéressée, comme il va être expliqué dans les articles suivants.

Art. 6. — M. Hardon aura le soin et la charge de la mise en œuvre et de Texécution des travaux sous la surveillance et sous le contrôle des ingénieurs et de leurs agents désignés à cet efTet.

De son côté, la Compagnie fournirai M. Hardon les fonds nécessaires à Tacquisition du .matériel, de Toutillage et des approvisionnements, lesquels seront la propriété de la Compagnie, ainsi qu'à l'acquittement des dépenses de toute nature.

M. Hardon devra justifier des paiements qui seront effectués par ses soins conformément au règlement général qui a été arrêté entre les parties pour faciliter l'exécution du présent traité et qui y est annexé sous la cote 14".

Ne seront pas comprises dans les dépenses de la régie celles du personnel de la Compagnie : ingénieurs, conducteurs, surveillants, non plus que les dépenses des études faites par ordre de la Compagnie et par son personnel; toutes ces dépenses demeurent à la charge de la Compagnie.

Art. 7. — Toutes les réductions, en dehors de celles pouvant provenir des réserves faites à l'article 2, et qui, après l'acquittement des dépenses de toute nature applicables aux travaux, seront obtenues sur les prix de base, par simplification dans les travaux, réduction de cubes, diminution des dépenses à tous titres, formeront les économies réalisées par la régie.

Quarante pour cent de ces économies appartiendront à M. Hardon et lui seront payés par la Compagnie.

Le compte de ces économies sera arrêté provisoirement tous les ans; les sommes portées à ce compte seront productives d'intérêt à 5 0/0 par an au profit de M. Hardon, depuis l'arrêté de compte jusqu'au jour du paiement.

Des à-comptes sur les économies pourront être payés à M. Hardon sur la proposition du directeur des travaux et sur l'autorisation du Conseil d'administration de la Compagnie.

M. Hardon s^engage à associer les agents et employés de son service pour un quart de la part des économies qui lui est attribuée.

M. de Lesseps accepte cet engagement au nom des dits agents et employés.

M. Hardon sera seul appréciateur de la proportion dans laquelle ce quart devra être réparti entre les agents et employés.

Art. 8. — Gomme explication du premier alinéa de l'article précédent, il est expressément convenu que les réductions de dépenses, de quelque cause qu'elles proviennent, résultant de Tinitiative, soit de M. Hardon, soit de toute autre personne, sans exception, ne rentreront dans la catégorie des économies réalisées par la régie qu'à partir du moment où les plans d'ensemble de chacune des sections des travaux à exécuter auront été remis à M. Hardon.

AaT. 9. — M. Hardon se reconnaît soumis aux dispositions de l'article 2.270 du code Napoléon.

Abt. 10. — Pour les travaux indiqués au rapport de la Commission inlemationale sans description et sans estimation de détails suffisants pour que les prix de la Commission soient appliqués, et aussi pour les travaux non prévus par cette Commission, des séries de prix seront établies d'un commun accord entre la Compagnie et M. Hardon pour servir de base au décompte des économies; ces séries de prix seront dressées autant que possible sur les prix déterminés dans le rapport de la Commission pour les travaux similaires.

Il en serait de même si, dans les travaux de creusement, il se rencontrait des parties de terrains qui, contrairement aux données résultant des forages faits par la Compagnie, ne fussent pas susceptibles d'être enlevés à la drague.

Dans le cas où les contractants ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur ces séries de prix, M. Hardon exécutera les travaux en régie avec le matériel, l'outillage et les approvisionnements de la Compagnie.

Les dépenses justifiées et approuvées seront admises en compte, et il recevra une bonification de 5 0/0 sur leur montant.

Art. H. — Les terres provenant des déblais devront toujours être déposées aux points les plus rapprochés des fouilles, suivant le profil normal, mais d'autres emplacements pourront être déterminés par le directeur des travaux; seulement, en cas de transports exceptionnels qui ne seraient pas indispensables pour l'établissement des canaux, mais qui seraient ordonnés et exécutés dans l'intérêt particulier de la Compagnie, il en sera fait état supplémentaire.

Art. 12. — Les délais dans lesquels les travaux de chaque section devront être terminés seront convenus successivement entre la Compagnie et M. Hardon.

Comme conséquence de l'esprit général qui règle le présent traité,

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Tordre et les modes à suivre dans rexécution des travaux, le choix des machines à y employer, sont laissés à l'initiative de M. Hardon, régisseur responsable, à charge par lui de livrer les ouvrages et les travaux en tout conformes aux plans à lui remis par la Compagnie.

Art. 13. — Dès que Tordre d'exécuter un travail aura été donné au régisseur, celui-ci, avant de commencer ce travail, fera connaître au directeur général des travaux Timportance du matériel et des approvisionnements qu'il jugera nécessaires pour Texécution; sur Tapprobation donnée parce directeur, les crédits utiles seront ouverts à ce sujet au régisseur.

Les commandes et acquisitions de matériel et de matières seront faites par M. Hardon pour le compte et au nom de la Compagnie, celleci étant et devant être notoirement propriétaire de tout le matériel et de ious les approvisionnements.

Art. 14. — M. Hardon aura le choix de son personnel; il devra, toutefois, le faire agréer par la Compagnie.

Le Comité de direction pourra, en toute circonstance, exiger de l'entrepreneur le renvoi de tout agent ou employé qu'il jugerait à propos d'écarter.

Art. 15. — La Compagnie s'engage à procurer par tous les moyens possibles au régisseur tous les ouvriers indigènes promis par S. A. le Vice-Roi d'Egypte.

Art. 16. — Chaque année dans le règlement des comptes, le prix de revient du matériel servant à l'exploitation de la régie sera réduit de 1 1 0/0.

Cette réduction sera portée aux dépenses de la régie.

Après l'achèvement des travaux, le matériel existant appartiendra au plus offrant de la Compagnie ou du régisseur.

La Compagnie sera créancière sur la régie de la différence entre ce prix de revient et la valeur du matériel, déduction faite des il 0/0 annuels ci-dessus stipulés.

Cependant la Compagnie aura la faculté de conserver tous les objets qui lui conviendront pour un prix convenu ou fixé par experts.

Dans tous les cas, le résultat de cette liquidation sera porté au compte des économies, c'est-à-dire que la différence en plus ou en moins entre le produit de cette liquidation et la valeur conservée par le matériel, malgré la réduction annuelle du 11 0.0 faite par les écritures, viendra augmenter ou diminuer le chiffre des économies.

Le matériel devra être tenu constamment en bon état de réparation aux frais de la régie.

Art. 17. — M. Hardon ne pourra, dans aucun cas, transporter à des tiers tout ou partie des travaux faisant l'objet du présent traité sans l'autorisation expresse de la Compagnie.

Art. 18. — Il devra tenir constamment à la disposition de la

Compagnie, mais sans déplacement, ses livres de comptabilité, ses états de paie des ouvriers, les factures des fournisseurs, et se soumettre d'ailleurs à toutes mesures d'ordre, de vérification et de contrôle que la Compagnie jugera à propos d'exiger.

Le mode de présentation des comptes et de justification des paiementseffectués par la régie sont déterminés par le règlement général annexé au présent traité sous la cote 14®.

Art. 19. — M. Hardon résidera en Egypte pendant la durée des travaux ou devra y être représenté par un fondé de pouvoirs.

ART. 20. — M. Hardon déclare avoir pris connaissance des actes de concession et des statuts de la Compagnie, en accepter toutes les clauses et se soumettre à leur application en tant que besoin sera aux effets du présent traité.

Art. 2t. — Les parties s'engagent d'honneur à accepter l'arbitrage, sans appel et en dernier ressort, du Conseil supérieur des travaux pour toutes les contestations qui s'élèveraient entre la Compagnie et M. Hardon.

Art. 22. — Les objets d'art, d'antiquités, médailles et autres qui seraient trouvés dans le cours des travaux appartiendront exclusivement à la Compagnie.

M. Hardon, ses agents, ouvriers ou sous-traitants ne pourront y prétendre aucun droit sous aucun prétexte.

Art. 23. — Le présent traité ne sera obligatoire qu'après l'approbation du Conseil d'administration de la Compagnie. Il sera dénoncé pour l'exécution à M. Hardon par lettre missive du Président du Conseil d'administration.

La ratification entraînera de plein droit la résiliation pure et simple du traité précédent fait à la date du 14 f(^vrier 1859 avec autorisation du Conseil d'administration donnée le 12 du même mois.

Art. 24. — La Compagnie se réserve expressément le droit de faire cesser en tout temps et immédiatement l'elTet du présent traité par une simple déclaration notifiée à M. Hardon, mais sous la condition de lui payer dans ce cas une indemnité de 1.200.000 francs, en outre des économies à lui acquises sur les travaux effectués et d'après compte (établi.

Dans le cas où des circonstances de force majeure, indépendantes de la volonté de la Compagnie, entraîneraient la résiliation des présentes conventions, M. Hardon ne recevra d'indemnitt' qu'au cas où la Compagnie en recevrait une elle-même.

Art. 25. — Les frais d'enregistrement des présentes seront supportée^ parcelle des parties qui donnerait lieu à cet enregistrement.

Art. 26. — Pour l'exécution des présentes, M. de Lesseps, tant pour la Compagnie que pour lui, fait élection de domicile dans les bureaux de la Compagnie, place Vendôme n° 12, à Paris.

48 HISTORIQUE DE l'eXÉCUTION DES TRAVAUX

M. Hardon fait aussi élection de domicile à Paris, en sa demeure des Champs-Elysées n« i<9.

Art. 27. — Outre les pièces mentionnées aux articles 1, 6 et 18, il est annexé au présent traité, sous la cote 15^, un acte contenant les bases du règlement des opérations faites par M. Hardon antérieurement an ■dit traité.

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