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constamment tenus à la disposition des ingénieurs de la Compagnie ou de leurs agents, qui en prennent copie, s'ils le Jugent convenable, et qui les visent et les paraphent.

Art. 6. — Il est ouvert par la Compagnie une série de comptes transitoires pour suivre les opérations de la régie, tels que :

1* Comptes eoui*ants d'avances^ pour les espèces destinées à payer les dépenses et les achats de toute nature ;

2* Matériel et outillage^ pour les achats, la fabrication, la dépréciation et 1«^ liquidation de ces objets;

3* Magasins et approvisionnements ^ pour les achats et emplois de matières:

4* Ateliers et établissements divers^ pour les dépenses de ces établissements et la répartition de leurs produits dans les travaux.

Ces comptes, comme ceux à ouvrir dans le même ordre d'idées, sont appelés à fonctionner entre eux, ou à représenter une partie des dépenses des travaux.

Le régisseur doit ainsi présenter, soit en nature, soit en dépenses, les sommes figurant à ces comptes provisoires.

La disposition de ces comptes et leur fonctionnement seront réglés par des instructions administratives approuvées par le Comité de direction de la Compagnie.

Art. 7, 8 bt 9. — Dispositions relatives aux projets de budgets.

Art. 10. — Prévisions mensuelles des dépenses à produire par Tentrepreneur.

Art. 11. — Les crédits des comptes transitoires forment le fonds de roulement de l'entreprise et se reconstituent par la justification de l'emploi des sommes qui y ont été imputées, à la condition de ne pas dépasser ces crédits.

Art. 12. — Mode de remise des fonds à l'entrepreneur.

Art. 13, 14, 15 et 16. — Mode de justiQcation des dépenses.

Art. 17. — Dispositions concernant la répartition, par l'entrepreneur, des dépenses dans la classification comprise au budget.

Art. 18. — 11 résulte des articles précédents que les dépenses des travaux s'effectuent de deux façons bien distinctes :

1* Au moyen des paiements faits directement pour compte des crédits des travaux ;

2* Au moyen de virements faits en atténuation des comptes transitoires par suite de livraisons faites par ces derniers aux divers crédits des travaux.

Art. 19. — Toutes les pièces de dépenses et les comptes sont présentés avec la conversion en monnaie française.

Art. 20. — Tous les bonis, profits et pertes résultant d'escompte, change, cessions de matières, transports, etc., opérés par l'entreprise, rentrent dans les comptes de la régie intéressée.

Les bénéfices comme les pertes de toutes les opérations commerciales ou autres, autorisées par la Compagnie, viennent également augmenter ou diminuer les économies en participation.

Art. 21, 22 et 23. — Modes détenue des comptes des approvisionnements, des ateliers et des établissements spéciaux et du matériel.

Art. 24. — Un compte spécial est ouvert sous le titre Dépréciation du matériel en service.

Il est débité des 11 0/0 de la valeur du matériel passés chaque année en dépense et des autres sommes également passées en dépense, dont il sera parlé ci-après.

La différence entre ce compte et le montant de celui du matériel constitue la valeur du matériel en service dont l'entreprise doit compte à la Compagnie.

C'est sur cette base que doit être faite, à la fin des travaux, la liquidation prévue à l'article 16 du traité.

Le maotant delà valeur du matériel asé ou perdu vient en dépense dans le compte des travaux de la régie intéressée.

Art. 23. — Les dépenses de la régie qui s*appliquent à tous les travaux, saDs pouvoir entrer spécialement dans aucun d'eux, font l'objet d'un compte transitoire qui prend le titre de Frais généraux.

La répartition des dépenses de ce compte est faite tous les mois sur les divers travaux au prorata de la dépense faite pendant le mois sur chacun d'eux ou d'après des proportions fixées à Tavance.

Art. 26. — Les travaux en régie A 5 0/0 sur le montant des dépenses justifiées ne doivent pas être une charge pour les comptes de la régie intéressée dans les économies.

Uest arrêté que tous les travaux à remise de 5 0/0 doivent supporter, proportionnellement au montant des dépenses justifiées, leur part de dépréciation du matériel.

Chaque ordre de commencer un travail dans ces conditions indique combien pour 100 des dépenses justifiées il est alloué pour dépréciation du matériel.

Le décompte de la remise est calculé sur le tout.

Art. 2X 28 bt 29. — Mode de fonctionnement d'un compte Économies à répartir entre les employés de l'entreprise.

Art. 30. — Tous les comptes de l'entreprise sont centralisés en Egypte.

Des ordres de service spéciaux fixeront les mesures à prendre pour suivre d'ane façon distincte le montant des avances faites, soit en France, soit en Egypte. *

Art. 31. — La Compagnie fait sans frais les retours d'argent que Tentrepreneur pourrait avoir à effectuer d'Egypte sur France, à la condition cependant que ces opérations n'entraîneront pas de frais pour elle-même.

Art. 32. — Des instructions de la Compagnie, arrêtées par le Comité de direction, détermineront la forme & suivre pour les opérations de détail et les formules de comptabilité à adopter dans l'application du présent régie*ment.

Pièce annexe n* 13

BASE DU RiOLBMBNT DBS 0PÉKATI0:«S FAITES PAR .M. UARDU.N POUR COMPTE DB LA COMPAGNIE ANTIÎRIBUREMBNT AU TRAITÉ

Article premier. — Les dépenses ci-après mentionnées faites antérieurement au traité entreront néanmoins, de convention expresse, dans les dépenses de la régie intéressée déterminée à l'article 5 du traité, et dans la liquidation de cette régie à laquelle elles vont profiter :

1* Les dépenses faites pour les essais de la toile sans fin, ainsi que toutes les conséquences de ces essais ' ;

1- Les essais en question faits en août 1859, étaient ceux d'une toile sans fin de 22 mètres de longueur adaptée à une drague fonctionnant sur la partie de la Seine, bordant le bois de Boulogne à Saint-James, et qui effectuait ainsi mécaniquement le transport des produits du dragage jusqu'à une certaine distance de la rive.

Cette installation était de l'invention du directeur général des travaux, M. Mougel Bey. Les essais étaient faits de concert avec Tentrepreneur régisseur, M. Hardon.

On signalera de suite à ce sujet, que ce sont des dragues à toile sans fin, du tvpe de celle des essais de Paris, successivement plus ou moins modifié, qui ont été employées d'abord au creusement du Canal. Ce n'est qu'après une série d essais infructueux de transformation de la toile sans fin, ayant pour

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2* Les sommes payées à S. A. le Vice-Roi d'Egypte pour prix du matériel cédé par lui à la Compagnie, et que la Compagnie a livré à M. HardoD, excepté le prix des tuyaux de conduite qui va être porté à l'article 2 ci-après ^

3* Le prix du matériel acheté depuis Torigine des travaux, soit par la Compagnie, soit par M. Hardon, cédé également à la régie, comme les dragues et le bateau Joseph, Il sera fait compte par la Compagnie à la régie intéressée, d'après des prix qui seront fixés, des transports et nolis qui seraient faits pour le service de la Compagnie ;

4* Les dépenses occasionnées par l'exploration des travaux en Egypte, en mars 1859, par la Commission déléguée par le Conseil d'administration:

5* Les dépenses faites pour travaux divers exécutés dans l'isthme, à l'exception du phare ;

6* Les frais du personnel que M. Hardon a employé.

Art. 2. — Les dépenses ci-après entreront dans la catégorie des travaux que doit exécuter M. Hardon avec bonification de 5 0/0, suivant ce qui est prévu à l'article 10 du traité :

1* Les dépenses faites pour les chAlets et tentes fournis par la Compagnie;

2* Le prix des tu3'aux de conduite d*eau compris dans l'inventaire du matériel cédé par le Vice-Roi ;

3* Les dépenses faites pour la construction du phare ;

4* Les frais de voyage des employés et ouvriers nécessités par les circonstances exceptionnelles avant le traité.

Art. 3. — Les dépenses ci-dessus seront réparties successivement suivant l'avancement des travaux dans les comptes spéciaux auxquels elles sont applicables.

Art. 4. — Les matières comprises dans l'inventaire de S. A. le Vice-Roi d'Egypte, quand elles auront été employées dans les travaux, conserveront le même prix que celui porté dans cet inventaire.

Art. 5. — Par application des articles 7 et 8 du traité, il sera tenu compte à M. Hardon des économies produites par la modification qu'il a fait adopter par le Conseil supérieur des travaux pour le tracé du Canal maritime.

but d'en rendre le fonctionnement satisfaisant, que l'idée est venue, — simple application de Tidée primitive constituant l'invention, — de substituer au transport des terres par la toile sans fin, l'envoi d'une abondante quantité d'eau capable d'entraîner les terres sur un long couloir peu incliné ; d'où le remplacement de la toile sans fin par des couloirs dont la longueur, à peu près la même au début que celle des toiles sans fin, a été successivement en croissant, jusqu'à atteindre la longueur actuelle de 80 mètres.

1. En accordant la concession de l'entreprise du Canal à la Compagnie, le Vice-Roi avait mis à la disposition du président fondateur les ressources et les moyens nécessaires pour commencer et poursuivre avec activité les études des avant-projets et faire sur le terrain les explorations scientifiques et toutes les opérations préparatoires.

Les ingénieurs du Vice-Roi furent chargés des premiers travaux ; les arse> naux du Caire et d'Alexandrie furent ouverts à la Compagnie ; des escortes et des moyens de transport par terre et par eau furent généreusement fournis ; un matériel important fut commandé au nom du Vice-Roi et payé par lui.

C'est ainsi qu'avant l'existence de la Société, d'importants travaux avaient déjà été exécutés à son bénéfice.

(Les dépenses faites antérieurement à la constitution de la Société et en vue de cette constitution ont été payées au moyen d'avances faites par le Vice-Hoî et par les membres fondateurs de la Compagnie.)

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