L. c. Voy. les dépositions rassemblées par Leonhard Hor
ner lui-même, n» 69, 70. 71, 72, 92, 93, et celles recueillies par le sous-inspecteur A, n° 51, 52, 58, 59, 60, 62, 70 de VAppendice. Un fabricant dit même la.vérité toute nue. Voy. n° 14 après h° 265, Le.
que le capitaliste révolté ne risquait que la peau de ses ouvriers.
Pour comprendre ce qui suit, il faut se souvenir que les lois de 1833, 1844 et 1847 sur le travail dans les fabriques, étaient toutes trois en vigueur, en tant du moins que l’une n’amendait- pas l’autre; qu’aucune ne limitait la journée de travail de l’ouvrier mâle âgé de plus de dix-huit ans, et que depuis 1833 la période de quinze heures, entre 5 h. V 2 du matin et 8 h. Vs du soir, était restée le « jour » légal dans les limites duquel le travail des adolescents et des femmes, d’abord de douze heures, plus tard de dix, devait s’exécuter dans les conditions prescrites.
Les fabricants commencèrent par congédier çà et là une partie et parfois la moitié des adolescents et des ouvrières employés par eux; puis ils rétablirent en revanche parmi les ouvriers adultes le travail de nuit presque tombé en désuétude. « La loi des dix heures, s’écrièrent-ils, ne nous laisse pas d’autre alternative 1 . »
Leur seconde agression eut pour objet les intervalles légaux prescrits pour les repas. Écoutons les inspecteurs : « Depuis la limitation des heures de travail à dix, les fabricants soutiennent, bien que dans la pratique ils ne poussent pas leur manière de voir à ses dernières conséquences, que s’ils font travailler, par exemple, de 9 h. du matin à 7 h. du soir, ils satisfont aux prescriptions de la loi en donnant une heure et demie pour les repas de la façon suivante : une heure le matin avant 9 h. et une demi-heure le soir après 7 h. Dans certains cas ils accordent maintenant une demi-heure pour le dîner, mais ils prétendent en même temps que rien ne les oblige à accorder une partie quelconque de l’heure et demie légale dans le cours de la journée de travail de dix heures 2 . » Messieurs les fabricants soutenaient donc que les articles de la loi de 1844, qui règlent si minutieusement les heures de repas, donnaient tout simplement aux ouvriers la permission de manger et de boire avant leur entrée dans la fabrique et après leur sortie, c’est-à-dire de prendre leurs repas chez eux. Pourquoi, en effet, les ouvriers ne dîneraient-ils pas avant 9 h. du matin? Les juristes de la couronne décidèrent pourtant que, le temps prescrit pour les repas devait être accordé pendant la journée de travail réelle, par intervalles, et qu'il était illégal de faire travailler sans interruption dix heures entières, de 9h. du matin à 7 h. du soir 3 .
Après ces aimables démonstrations, le capital préluda à sa révolte par une démarche qui était conforme à la loi de 1844 et par conséquent légale.
La loi de 1844 défendait bien, passé l heure de l’après-midi, d’employer de nouveau les enfants de huit à treize ans qui avaient été occupés avant midi • mais elle ne réglait en aucune manière les six heures et demie de travail des enfants qui se mettaient à l’ouvrage, à midi ou plus tard. Des enfants de huit ans pouvaient donc, à partir de midi, être employés jusqu’à lh., puis de 2 h. à 4 h. et enfin de 5 h. à 8 h. 1 /,,