f/re, Il ad. franc , Philosophie des manufactures. Paris
1836, t. 11, ç. 39,40, 67, etc.
1. Dans le compte rendu du congrès international de statistique tenu à Paris en 1855, il est dit entre autres que la loi française, qui restreint à 12 heures la durée du travail quotidien dans les fabriques et les ateliers, n’établit pas d’heures fixes entre lesquelles ce travail doit s’accomplir. Ce n’est que pour le travail des enfants que la période entre 5 heures du matin et 9 heures du soir est prescrite. Aussi de» fabricants usent-ils du droit que leur accorde ce fatal silence pour faire travailler sans interruption tous les jours, excepté peut-être le dimanche. Ils emploient pour cela deux séries differentes de travailleurs, dont aucune no 'passe plus de 12 heures a atelicr; mais l’ouvrage, dans l'établissement, dure jour et nuit.
• La loi est satisfaite, mais l’humanité l’cst-clle également’. >> Outre l’influence destructive du travail de nuit sur 1 organisme humain, on y fait ressortir encore la fatale influence de la confusion pendant la nuit des deux sexes dans les memes atc-
>rs très-mal éclaires.
2. « Dans mon district, par exemple, un même fabricant est. ns les mêmes établissements, blanchisseur et teinturier, et mme tel soumis à l’acte qui règle les blanchisseries et ms intureries ; de plus imprimeur, et comme tel soumis ai Print Works act; » enfin finisseur (finisher), et comme omis au « Factory Act.... . Sports of JL **”£*5 parts, etc., for 31 oct. 1861, p. 20.)
vers articles de ces lois et lait »'[ ,j doit être
i résulte, M. Redgrave ajoute ‘ “ , ois règlements parle-
* “"“J!1 ll;
dire • < Ces objections (du capital contre la limitation lele du temps de travail) doivent succomber devant le grand incipe des droits du travail.... II y a un temps ou le droit du tron sur le travail de son ouvrier cesse, et ou celui-ci reprend ssession de lui-même. » {RtpottSy etc., for 31 oct. 1862, p.
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vr, tontes nos forces jusqu’à ce que ce glorieux réu,, «lit atteint *. » En meme temps (au commen- SU nnt Je septembre 18661 le congrès de l’Associaürn Internationale des Travailleurs, à Genève, sur la proposition du Conseil général de Londres, prenait une décision semblable : " Nous déclarons que la limitation de la journée de travail est la condition préalable sans laquelle tous les efl'orts en vue de l’émancipation doivent échouer. Nous proposons 8 heures pour limite légale de la journée de travail.»
C’est ainsi que le mouvement de la classe ouvrière, né spontanément des deux cotes de 1 Atlantique, des rapports memes de la production, sanctionne les paroles de l’inspecteur de fabrique anglais R. J. Saunders : « Il est impossible de faire un pas vers la réforme de la société, avec quelque espoir de réussite, si la journée de travail n’est pas d’abord limitée, et si la limitation prescrite n’est pas strictement et obligatoirement observée*. »
Noire travailleur, il faut l’avouer, sort de la serre chaude de la production autrement qu’il n’y est entré. Il s’était présenté sur le marché comme possesseur de la marchandise « force de travail, » vis-à-vis de possesseurs d’autres marchandises, marchand en face de marchand. Le contrat par lequel il vendait sa force de travail semblait résulter d’un accord entre deux volontés libres, celle du vendeur et celle de l’acheteur. L’affaire une fois conclue, il se découvre qu’il n’était point « un agent libre ; » que le temps pour lequel il lui est permis de vendre sa force de travail est le temps pour lequel il est forcé de la vendre’, et qu’en réa-
lité le vampire qui le suce ne le lâche point tant qu’il lui reste un muscle, un nerf, une goutte de sang à exploiter1 * * * * * *. Pour sc défendre contre «le serpent de leurs tourments*. » il faut que les ouvriers ne fassent plus qu’une tête et qu’un cœur; que par un grand effort collectif, par une pression de classe, ils dressent une barrière infranchissable, un obstacle social qui leur interdise de se vendre au capital par « contrat, libre, » eux et leur progéniture, jusqu’à l’esclavage et la mort8.
Le pompeux catalogue des « droits de l’homme » est ainsi remplacé par une modeste « grande charte » qui détermine légalement la journée de travail et « indique enfin clairement quand finit le temps que vend le travailleur, et quand commence le temps qui lui appartient*. » Quantum mutatus ab Mo !
sidérés comme des agents libres dans la disposition de la seule propriété qu'ils possèdent, le travail de leurs mains etla sueur de Jours fronts. » [Reports, etc., for 30 aprit 1850, p. 45.) « Le travail libre, si on peut l’appeler ainsi, même dans un pays libre, requiert le bras puissant de la loi pour le protéger. » [Reports, etc., for 31 oct. 1864, p. 34.) « Permettre, est la même chose que forcer.... de travailler 14 heures par jour, avec ou sans ropos. » ( Reports , etc., for 30 april 1803, p. 40.)