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RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 17 juin 1938.

Monsieur le Président,

Un décret du 29 août 1937 a imposé aux entreprises de transports publics de personne ou de marchandise d'utiliser le carburant forestier sur 10 % au moins de leur matériel roulant.

L'art. 2 de ce décret prévoyait toutefois que le ministre des travaux publics pourrait autoriser dans chaque département l'emploi d’une autre force motrice d’origine nationale à la place

des carburants forestiers.

Ce décret avait essentiellement pour but comme il résulte de

l'exposé des motifs d'orienter l’industrie française vers une production intensive de véhicules à carburants nationaux.

En fait il ressort de l’expérience des mois écoulés que la position faite par le décret du 29 août 1937 au carburant forestier risque d’arrêter net le développement de toutes les autres forces motrices d’origine nationale : pour le gaz comprimé par exemple dont l’emploi exige que les itinéraires soient jalonnés par des postes de ravitaillement la procédure des dérogations distinctes dans chaque département traversé est tout à fait imadéquate.

La commission centrale des automobiles saisie de la question a d’ailleurs émis le vœu qu’une autorisation valable dans tous les départements français soit accordée à l'électricité, au gaz comprimé et au méthane.

Les mêmes facilités devront être données pour les gazogènes à charbon.

Si des mesures générales de cet ordre n’étaient pas prises on pourrait craindre que le décret du 29 août 1937 reste lettre morte.

Or, le comité des carburants dans sa première séance a insisté sur la nécessité de développer l’emploi de toutes les forces mo trices d’origine nationale.

Dans ces conditions, il paraît nécessaire de remanier le texte du 29 août 1937 pour mettre toutes les forces motrices d’origine nationale sur un plan analogue à celui des carburants forestiers.

Il paraît d’autre part préférable pour des raisons techniques évidentes d'imposer à un certain pourcentage des entreprises de transport l’obligation d’équiper entièrement leur matériel en force motrice nationale plutôt que d'imposer à chacune d'elles d’avoir le même pourcentage de ces véhicules : il est en effet beaucoup plus facile d'utiliser un matériel homogène sinon on peut craindre que, en dépit des dispositions contraires de la loi, les véhicules équipés en force motrice nationale restent inutilisés.

Enfin l’homologation de chaque type de véhicules par l’administration paraît une complication inutile ; il est préférable de spécifier que les cas litigieux seront tranchés sur avis conforme de la commission centrale des automobiles,

Tels sont les motifs qui sont à la base du décret que nous vous soumettons.

En vous demandant de vouloir bien donner votre haute sanction à ce texte qui est susceptible de contribuer efficacement au relèvement de l’économie nationale, nous vous prions d'accepter, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre.

EpouaArD DALADIER.

Le ministre des finances, Pauz MARCHANDEAU.

Le ministre de l’économie nationale, RAYMOND PATENOTRE.

Le ministre des travaux publics, L.-0. FRossARD.

Le ministre de l’agriculture, HENRI QUEUILLE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du ministre des finances, du ministre de l’économie nationale, du ministre des travaux publics, du ministre de l’agriculture,

Vu le décret du 29 août 1937 relatif à l'emploi des carburants nationaux dans les transports publics automobiles ;

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier :

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Le décret du 29 août 1937 est abrogé et remplacé par les dispositions des articles ci-après.

ART, 2. — A partir du {er janvier 1940, les services publics, les entreprises de transports publics de personnes ou de marchan-

dises, qui possèdent au moins dix camions ou autres véhicules automobiles de caractère industriel où commercial sont tenus d'utiliser une force motrice d’origine nationale sur 10 % au moins de leur matériel roulant.

Le pourcentage de 10 % sera déterminé de la manière suivante :

De 10 à 15 unités l’obligation portera sur 1 véhicule.

De 16 à 25 unités, l’obligation portera sur 2 véhicules.

De 26 à 35 unités l’obligation portera sur 3 véhicules, et ainsi de suite.

Ces véhicules devront assurer un service analogue à celui des autres véhicules de chaque transporteur.

ART. 3. — Dans les départements où le conseil général en fera la demande, un décret contresigné par les ministres des travaux publics et de l’agriculture, pourra prescrire l'emploi d’un carburant forestier par les entreprises locales pour un pourcentage supplémentaire de 10 % de leur matériel roulant.

ART. 4. — La liste des forces motrices d’origine nationale sera fixée par arrêté du ministre des travaux publics, du ministre de l’économie nationale et du ministre de l’agriculture ; ces forces motrices pourront être agréées soit pour des départements déterminés, soit pour l’ensemble de la France.

ART, 5. — Toute association professionnelle de transporteurs, régionale ou nationale, pourra demander au ministre des travaux publics que ses membres soient considérés comme faisant partie d’une même entreprise pour l’application des articles ci-dessus et présenter toutes propositions utiles à cet effet.

Cette autorisation pourra être donnée par décision ministérielle et révoquée dans les mêmes formes si les engagements pris par les intéressés ne sont pas respectés.

ART. 6. — En cas de contestation soulevée par l’application des articles précédents, il sera statué par le ministre des travaux publics sur avis conforme de la commission centrale des automobiles. Des dispenses ou des délais pourront être accordés dans les mêmes conditions.

ART. 7. — Les contraventions seront constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés chargés du contrôle des transports.

Elles seront passibles d’amendes de 5 à 15 francs par infraction constatée.

ART. 8. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre des finances, le ministre de l’économie nationale, le ministre des travaux publics et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 13 avril 1938.

Fait à Paris, le 17 juin 1938.

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