‹ Le cardinal de Richelieu et la réforme des monastères bénédictinsChapitre 169 sur 183 · Bi])l. Xal., Ld · texte numérisé non relu

Bi])l. Xal., Ld

la Sauve, pour tâcher d'enlever aux Mauristes l'abbaye de Saiul- Sever. Ils foal intervenir leur syndic général au i)rocès ong-agé devant le Conseil pri\é : un arrêt du 15 octobre 16 i3 confirme le concordat, et les Mauristes entrent dans le monastère l'année suivante.

Dom Leniperière veut, lui aussi, faire œuvre de réi'orniateur. Pour traverser le dessein des Mauristes, il lente, avec quelques anciens du collège de Cluny, d'aller relever Saint-Germer de Flay, qui taisait auparavant partie de la congrégation de Saint/-Denis. L'é\'é(|ue de Heauxais, Augustin Potier, qui le voit à l'oanre, ne tarde pas à le congédier, lui et ses compagnons, et demande les Mauristes. Le concordat est signé dès le 30 octobre 16i3 a\ec l'abbé commendataire, François Tierceliii de Brosse. Dans la suite, Dom Lemperière souleva de nouvelles difficultés : un arrêt du Conseil privé du 15 juin 1646 le réduisit au silence.

Il ne fut pas donné à Urbain VIII, mort le 29 juillet 1644, de voir rompre le concordat d'union entre Cluny et Saint-Maur, qu'il n'avait jam.ais sanctionné de son autorité souveraine ; mais tous les événements qui s'étaient passés depuis la mort de Richelieu rendaient cette rupture inévitable : elle devenait même urgente pour la conservation de k paix et du bon ordre dans la congrégation de Saint-Maur. Dom Tarrisse et les supérieurs de Cluny signèrent le 22 octobre 164i les articles de la séparation : ils furent acceptés par le conseil du prince de Conti et confirmés par le roi : le 12 mai 1645, Innocent X prononçait par un bref la désunion des deux corps religieux que des circonstances indépendantes de sa volonté avaient empêché Richelieu de fondre en un seul. Malgré cet échec partiel, l'action du cardinala été grande et durable et l'Ordre bénédictin lui doit de l'inscrire parmi ses bienfaiteurs insignes. Mais il doit aussi — les rapides indications qui précèdent nous l'ont prouvé — associer à son nom celui d'Anne d'Autriche : le grand cardinal ne put r«''aliser tout ce que son vaste génie avait conçu pour le bien de l'Ordre ; la pieuse reine, pour conserver ce qu'il avait du moins réussi à faire, mit en œuvre tout son dévoûment et toute sa fermeté.

Cardinal de Richelitu,

Documents consultés et Pièces justificatives.

1. — Testament politique de Richelieu. (Edition de 176i, Bibl. i\at., Lb36 3337, tome P^ p. 103. Chapitre II : De la réionnation des divers Ordres de VEtat).

Section I De la Héformalion de VOrdre Ecclésiastique.

Quand je me souviens que j'ai vu dans ma jeunesse les gentilshommes et autres personnes laïques, posséder par confidence, non seulement la plupart des Prieurés et Abbayes, mais aussi des Cures et Evêchés, et quand je considère qu'en mes premières années la licence étoit si grande dans les monastères d'hommes et de femmes, qu'on ne trouvoit en ce tems-là que des scandales et de mauvais exemples, en la pliipart des lieux où Ion devoit chercher l'édification, j'avoue que je ne reçois pas peu de consolation de voir que ces désordres ayent été si absolument bannis sous votre Règne, que maintenant les confidences et le dérèglement des monastères soient plus rares que les légitimes possessions, et que les Religions bien vivantes ne Tétoient en ce tems-là^...

Ihid., p. 163. Section VIII De la Réformation des Monastères.

Après de si justes Règlemens que ceux qui sont rapportés cidessus, il est de la piété de V. M. d'autoriser autant qu'Elle pourra, la réforme des Religions.

Je sçai bien que beaucoup de considérations donnent lieu de craindre que celles qui se sont faites de notre tems ne soient pas si austères en leur progrès qu'en leur commencement ; mais il ne faut pas laisser d'y tenir la main, et de les favoriser, vu que le bien ne change pas de nature pour être de peu de durée, mais qu'il est toujours bien, et que celui qui fait ce qu'il peut avec prudence, pour une bonne fin. fait ce qu'il doit, et satisfait à ce que Dieu demande de ses soins.

Il est bien vrai que j'ai toujours pensé, ainsi que je l'estime encore à présent, qu'il vaudroit mieux établir des réformes modérées,

1. Ces paroles n'ont rien de commun avec la prétendue citation qu'en a rapportée M. G. d'Avenel, ouvr. cil., t. HT, p. 359.

dans l'observalion desquelles les corps el les esprits pussent subsister aucunement à leur aise, que d'en entreprendre de si austères, que les plus forts esprits, et les corps les plus robustes ayenl de la peine à en suppurlcr la rigueur : les choses Icmpérées sont d'ordinaire stables et permanentes, mais il faut une grâce extraordinaire pour faire subsister ce qui semble forcer la nature.

Il est encore à remarquer que les réformes des Religions de ce Royaume doivent être différentes de celles des autres Etats, lesquels étant exempts d'hérésie, requièrent plutôt une profonde humilité et une simplicité exemplaire aux Religieux, que la doctrine tout-à-fait nécessaire, en ce Royaume, auquel l'ignorance des plus vertueux Religieux du monde peut être aussi préjudiciable à quelques âmes qui ont besoin de leur érudition, conmie leur zèle et leur vertu sont utiles à d'autres et à eux-mêmes.

Je dois dire en passant sur ce sujet, qu'en ce qui concerne particulièrement la réformation des Monastères des fdles, c'est un expédient qui n'est pas toujours infaillible, de remettre les élections et particulièrement les triennales, au lieu de la nomination du Roi. Les brigues et les factions qui prennent pied dans la foiblesse de ce sexe, sont si grandes quelquefois, qu'elles ne sont pas supportables ; et j'ai vu par deux fois V. M. être contrainte de l'ôter des lieux où elle lavoit mise, pour remettre les choses en leur premier état.

Comme il est de la piété de V. M. de travailler au Règlement des anciennes Religions, il est de sa prudence d'arrêter le trop grand nombre de nouveaux Monastères qui s'établissent tous les jours. Il faut en ce faisant mépriser l'opinion de certains esprits aussi foibles que dévots, et plus zélés que prudens, qui estiment souvent que le salut des âmes et celui de l'Etat, dépendent de ce qui est préjudiciable à tons les deux.

Ainsi qu'il faudroit être ou méchant ou aveugle, pour ne voir et n'avouer pas que les Religions sont non-seulement utiles, mais même nécessaires ; aussi faut-il être prévenu d'un zèle trop indiscret, pour ne connoître pas que l'excès en est incommode, et qu'il pourroit venir à un tel point qu'il seroit ruineux. Ce qui se fait pour l'Etat, se faisant pour Dieu qui en est la base et le fondement ; réformer les maisons déjà établies, et arrêter l'excès des nouveaux établissemens, sont des œuvres agréables à Dieu, qui veut la règle en toutes choses.

2. — Lettres du Roy permissives aux RR. PP. de Verdun de s'establir en France. (Bibl. Nat.. ms. fr. 17669).

LouYS, par la grâce de Dieu Roy de France et de Nauarre à tous

nos Baillifs, Seneschaux, Preuosts, Juges ou leurs Lieutenants et tous aultres nos Officiers qu'il appartiendra, salut.

Nos chers et bien aimez les Prieur, Religieux et Conuent du Monastère de S' Vanne en la ville de Venlun, de l'Ordre de S^ Benoist nous ont faict remonstrer que despuis douze ans ou enuiron leurdit Monastère ayant embrassé la Réformation soubs la vraye et ancienne Règle dudit Ordre pour ie grand désir qu'ils auoyent de se réduire à ladite réforniation, auroyent esté receuz audit Monastère jusques à tel nombre qu'ils ne peuuent à présent y en rereuoir daduantage, de sorte que ceulx qui s'y présentent journellement se trouuent par ce moyen frustrez de l'espérance qu'ils auoyent de passer le reste de leurs jours en l'obseruation de la Règle susdite. Cela a donné occasion à plusieurs ecclésiastiques, Abbés et Supérieurs dudit Ordre de S' Benoist, de rechercher l'union de leurs Monastères à celuy dudit S*^ Vanne, et que par les supplians, il leur fust fourny et distribué un nombre de leurs Religieux réformez pour, auec iceulx, commencer pareille réformation en leurdit Monastère. Ce qu'ils n'ont osé faire sans premièrement auoir obtenu de nous Lettre de permission expresse sur ce subject, craignant estre troublez et empeschés en un desseing si louable et si sainct, soubs prétexte qu'estant ladite Abbaye de S* Vanne située eu ladite ville de Verdun qui est seulement en nostre protection, l'on leur vouldroit objecter qu'ils sont estrangers, et non regnicoles, bien que les suppliants qui sont à présent dans ledit Monastère soyent tous originaires de nostre Royaume, fors et excepté l'un d'entre eulx qui est natif de ladite ville de Verdun, qui est (comme dict est) en notre protection.

C'est pourquoy ils nous ont très humblement supplié et requis les vouloir sur ce pourueoir et octroyer nos lettres nécessaires. Pour ce est-il que nous, ayant esgard aux remonstrances à nous faictes par lesdits suppliants, et voulant en ce que nous pourrons ayder et fauoriser le desseing qu'ils ont d'aduancer ladite Réformation comme très utile et profitable à l'honneur de Dieu, attendu que lesdits Religieux qui sont à présent en ladite Abbaye sont originaires de nostre Royaume, — de l'aduis de la Reyne régente, nostre très honorée Dame et Mcre, — nous leurauons de nostre grâce spéciale, plaine puissance et authorité royale, permis et permettons par ces présentes signées de nostre main que Ihors qu'ils seront recherchez par les Abbez ou Prieurs desdits Monastères dudict Ordre S^ Benoist qui vouldront trauailler à ladite Réformation de leurs Maisons, ils puissent et leur soit loisible d'y enuoyer tel nombre de leurs Religieux réformez qu'ils jugeront à propos pour y estre par eulx commencée telle et semblable réformation qu'ils obseruent à pré.sent audit Monastère de S"^ Vanne et reslablir le mieux qu'ils pourront ce qui est ruiné de l'ancienne discipline monasticque dudit Ordre.

390 RICHELIEU ET I. \ nÉFOUME MONASTIQUE

Si VOUS mandons et à chacun de vous endroit soy, si comme il appartiendra ordonnons et enjoignons que du contenu en ces présentes vous faictes lesdiU suppliants jouyr, user plainement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschements au contraire. Nonobstant oppositions ou appellations quelconques pour lesquelles et sans y préjudicier ne voulans estre dilTéré. et quelconques edictz, ordonnances et lettres à ce contraires, car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris, le 13« jour de Septembre, l'an de grâce mil six cents et dix, et de nostre règne le premier.

3. — Lettres patentes du Roy en faveur de la Congrégation à ériger. (Bibl. Nat., nis. fr. 17669).

LouYS, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Nauarre. à tous présents et aduenir salut.

Despuis les institutions des églises et monastères, ny ayant point eu Règle qui aye apporté plus de fruict en l'Eglise de Dieu que celle de S' Benoist, soit pour la doctrine, discipline, édification, correction des mœurs, hospitalité ou aultres actes de piété et déuolion, aussy a-t-elle receu ceste bénédiction particulière que Ihors qu'elle a esté délaissée et négligée en quelques endroicts Dieu a suscité de temps en temps des personnes de saincte vie pour la remettre et restablir, dont sont procédées lesdites reformations de Cluny, Cisteaux, Fonte-Vraulx, Chesau-Benoist, Feuillans et naguère, en pays de nostre protection, celle de S* Vanne de Verdun, l'institution de laquelle nous auroit semblé si bonne et conforme à la règle et discipline ancienne de S' Benoist qui s'obseruoit jadis ez Abbayes fondées en cesluy nostre Royaulme que, par nos Lettres patentes du dixième Septembre 1610, nous aurions permis aux Religieux des Abbayes et Monastères de nostredit Royaume de si associer et aggréger ; et parce qu'en conséquence de nostre permission plusieurs Abbez, Prieurs et Religieux nos subjects comme des Abbayes de S' Augustin de Limoges, Nouaillé au diocèse de Poictiers, S' Faron de Meaux, de .Tumièges et Nostre-Dame de Bernay en Normandie et aultres ressorts des Cours de Parlements establies en ce Royaulme si estoient agrégés : afin que ceulx qui auoient embrassé une si saincte Règle et forme de vie ne fussent détournés par diuersité de jugements et jurisdictions ; par aultres nos lettres patentes du 20 Octobre 1616 nous aurions éuocqué à nous la cognoissance de tous les procès et différents meuz et à mouuoir concernant ladite Congrégation et réformation et icelle renuoyée et attribuée à Nostre Grand Conseil auec défense à nostre

Cour de Parlement et tous aultres juges d'en cognoistre. Despuis la vérification desquelles lettres, plusieurs Religieux se sont incorporez en ladite Congrégation et plusieurs aultres en plus grand nombre si désireroyent joindre sans le scrupule qu'ils ont de s'associer en une Congrégation et Réformation tenue pour estrangère. encore qu'elle aye commencé en terre de nostre protection et dans les anciennes bornes et limites de nostre Royaume. Pour laquelle raison, ayant mis ceste affaire en délibération et n'ayant pas trouué à propos que les Religieux en France, oii il y a tant de Chefs d'Ordre et réformations, soubs prétexte de se vouloir réduire en Congrégation suiuant l'édict de Bloys, se soubmettent à la jurisdiction d'une Congrégation estrangère dont il y peult arriuer des inconuénients, et d'aultre part ne les voulant pas détourner de leurs saincts vœux et affection de suiure une si saincte réformation, de l'aduis de nostre Conseil et de nostre science certaine, puissance et authorilé royale auons, en conséquence de nos précédentes, permis et permettons à tous Abbez, Prieurs, Religieux et aultres personnes dénotes, nos subjects tant en général qu'en particulier entrer, s'agréger et s'associer à la Congrégaôn réformée des Bénédictins, à viure soubs mesmes loix, règles et statuts de S' Vanne de Verdun, obéir à la jurisdiction et pouuoir donné aux Religieux d'icelle pour la doctrine, correction de mœurs et discipline monasticque. Et afin que ladite Congrégation se puisse dire formée et parfaicte auec toutes les marques de jurisdiction et authorité qui y doibuent estre, donnons pouuoir aux Religieux d'icelle auec l'authorité de leurs Supérieurs de s'assembler toutes et quantes fois que bon leur semblera, et en tel lieu tenir leurs Chapitres Généraux, scindics et tous aultres offices nécessaires à ladite Congrégation, sans prendre dores en auant aulcun aultre congé ou permission de nous que ces présentes : à la charge néantmoings que le nom de ladite Congrégaôn réformée sera changé soubs le nom de quelque Abbaye, ville ou prouince de cesluy nostre Royaume au Premier Chapitre Gnal qui sera tenu, afin que cy après elle soit censée pour estre de France et non estrangère, que le chef et vicaire général d'icelle ne puisse estre institué aultre que françoys et au surplus de garder et obseruer tant par le Chef, Supérieurs, que Religieux les lois, ordonnances, usances et statuts anciens de cesluy nostre Royaume sans y contreuenir. Auons aussy permis et permettons à tous nos subjects de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soyent aumosner et départir de leurs biens à ladite Congrégation, mesme de fonder des Maisons et nouueaux Monastères s'ils y ont déuotion et selon leurs commoditez iceulx doter et augmenter auec Taduis des Supérieurs d'icelle. Et afin que, par diuerses oppositions et différends de jurisdiction l'effect des présentes ne puisse estre empesché, voulons et nous plaict

conforinément à nos premières lettres que tous les procès et différends meuz et à mouuoir pour et à cause de ladite Congrégaôn, loix, règles et statuts et augmentation d'icelle, soient jugez et tei-minez en nostre Grand Conseil auquel derechef et en tant que besoing seroit, de nos grâces, pouuoir et authorilé susdits nous les auons renùoyés et renuoyons ; luy attribuant toute jurisdiction et cognoissance et icelle interdisant à nos Cours de Parlement et tous aultres juges! Donnant en mandement à nos aiîiis et feaulx, les gens tenant nostre Grand Conseil taire lire, publier et enregistrer les présentes, icelles garder, exécuter et obseruer de point en point, selon leur forme et teneur, nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d'icelles sur lesquelles leur mandons faire droict aux parties comme il appartiendra ; nonobstant aussy toutes ordonnances, règlements, priuilèges et aultres choses qui se pourront alléguer au contraire, ausquelles et à la dérogatoire des dérogatoires nous auons de nostre grâce, pouuoir et authorité susdits dérogé et dérogeons par ces présentes, car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris au moys d'Aoust, Fan de grâce 1618, et de nostre règne le neufuiesme.

Signé sur le replis : Par le Roy,

De Loménie.

et scellé des grands et petits sceaux en cire verde appenduz et 'tenants à doubles cordons de soye rouge et verde avec ces mots à costé : Visa. — Et au bas : Contentor. Et au dessoubs signé :

DE La Fox.

4. — I.ettre de Louis XIII au marquis de Cœuvres. (Dom Martène, Hist. ms. de la C°°).

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