EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT
luitre Doin Jean do Brou Religieux Profez, Archidiacre de lAbbaye de Cluni, et Dom Pierre Lucas aussi Religieux et Substitut du Procureur General de l'Ordre dudit Cluni, Appellans d'une Sentence donnée par les Gens tènans les Requêtes du Palais le 30 Janvier 1627, d'une paît : et Doiii Jean Sesse Docteur en la Faculté de Théologie, Grand-Prieur de ladite Abbaye et Ordre de Cluni, et Vicaire né en icelle, Intimé d'autre ; veu par la Cour le Procès par écrit conclu et reçu pour' juger entre lesdites Parties, joint les Appellations \erballes par ledit de Brou interjettées ; la première, comme d'abus tie la Résignation faite par Messire Jacques de Veny Darbouze Abbé de ladite Abbaye de Cluni, de la Dignité et Ofiice de Grand-Prieur dudit Ordre en fa\eur dudit Sesse, ensemble des Provisions et Dispenses par icelui Sesse obtenues en Cour de Rome dudit Grand-Prieuré, en conséquence de ladite Résignation, et pareillement de ses Prises de Possession et de tout ce qui s'en seroit ensuivi : la seconde. des Ordonnances étant au bas de trois Requêtes des 80 Janvier, 3 et 4 Février 1627, sm^ lesquelles les Parties auroient esté appointées au Conseil à écrire et produire, et joint audit Procès, joint aussi les Fins de non-recevoir dudit Intimé, Défenses au contraire ; ladite .Sentence par laquelle ledit Sesse auroit esté maintenu et gardé en la possession et jouissance dudit Grand- Prieuré, fruits, profils, revenus et émolumens et dépendances d'icelui, défenses audit de Brou de l'y troubler, et icelui de Brou condamné es dépens. Griefs et Causes d'Appel. Réponses... de bailler. Moyens de nullité. Fins de non-recevoir et Productions nouvelles desdits Sesse et Lucas. Contredits. Productions desdits Sesse et de Brou sur lesdites Appellations verbales et comme d'abus. Contredits respectivement fournis suivant l'Arrest du... Requête présentée par ledit Veny Darbouze le neu\ième Décembre dernier, afin d'être reçu Partie intervenante audit Procès : ce faisant, qu'il soit dit qu'ils exécuteront le Règlement du 3 Juillet 1621, le revenu dudit Office de Grand-Prieur sera annexé et com-
pris dans la Communauté de ladite Abbaye suivant et conformément aux consentemcns desdits Sesse et de Brou ; et Promesses particulières dudit Sesse jointes au Procès par Arrest du 15 dudit mois : Conclusions du Procureur General du Roy ; Tout Considéré, DIT A ESTÉ QVE LADITE covR, avaut proccdcr au jugement du Procès, a ordonné et ordonne que dans trois mois le Conseiller lAapporleur d'iceluy se transportera en ladite Abbaye de Cluni avec deux Pères de l'Ordre qui seront nommez par la Cour, et un des Substituts du Procureur General du Roy, en présence desquels et du Procureur General dudit Ordre de Cluni, lecture sera faite aux Relideux de ladite Abbaye du Règlement l'ail par le défunt F. Cardinal de Guise Abbé d'icelle le 19 Alay 1621, confirmé par les Lettres Patentes du Roy le 4 Juin ensuivant, vérifiées en ladite Cour le 3 Juillet audit an, et seront tous lesdits Religieux séparément oûis sur la submission, exécution et observation dudit Règlement, ensemble sur ce qui sera proposé par lesdits Pères et estimé nécessaire pour la Reformation et Rétablissement de la Discipline Régulière et ancienne Observance des Statuts et Constitutions de ladite Maison et Ordre, pour son Procès verbal rapporté et communiqué au Procureur General du Roy, être ordonné pan la Cour ce que de raison; et ce qui sera ordonné par ledit Conseiller, suivant l'avis desdits Pères, sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, et seront tenus lesdits Abbé et Religieux représenter et mettre es mains dudit Conseiller leurs anciens Statuts et autres Reglemens depuis faits en ladite Abbaye pour l'Observance Régulière, et tous autres Titres et Enseignemens que bon luy semblera : et cependant demeurera ledit Sesse en possession de la qualité et prééminence de Grand-Prieur de ladite Abbaye, et Vicaire né dudit Ordre, et continuera l'exercice et fonction d'icelle. et jouira des fruits et revenus y appartenans comme Administrateur, jusqu'à ce qu'^Tutrement par la Cour ait esté ordonné ; dépens reservez. Prononcé le 1<S mars 1629. Collation avec paraphe.
69. — Requeste des religieux de Cluny à M. le Cardinal de Richelieu pour qu'il laisse juger l'affaire entre Dom Sesse et eux, si mieux n'aime la faire renvoyer à son conseil. (Arch. Nat., S 1445).
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70. — Distribution des heures pour ki i)rali(|ue des religieux de ("luiiy sui\aiil la règle de St-Benoisl, ensemble le cérémonial l>our les religieux de l'observance, le tout approuvé par Dom d'Arbouzc le 3 juillet 1628 pour avoir son exécution. (Arch. Nat., S 1445 et Bibl. Nat.. ColL de Bourgogne, t. 87. fol. 226).
71. — Ordonnance de Dom d'Arbouze, du 3 juillet 1028, pour l'exécution du cérémonial et des exercices des religieux de l'observance de Cluny, lesdites j)ratiques enregistrées au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Mâcon le 19 juillet 1628, et signification faite desdites pratiques, distribution, cérémonial et ordonnances au mois d'octobre 1628. (Arch. Nat., S 1445).
72. — Lettre de Dom d'Arbouze à Dom Michel % Grand vicaire, de ne point recevoir des novices à profession, à moins qu'ils ne promettent de vivre sui\ant la réforme du règlement de 1021, en datte du 4 de juillet 1628. (Arch. Nat.. LL 1334, fol. 36).
73. — Constitutions pour la réforme de l'ordre de Cluny. publiées et approuvées solennellement le 17 aAril 1629, par Dom d'Arbouze et autres religieux dudit ordre qui s'y sont soumis, et ont ensuite fait profession pour laditte réforme. (Arch. Nat., S 1445).
74. — Serment fait le 17 avril 1629 par Dom Pierre Lucas et autres religieux de la réforme entre les mains de Dom d'Arbouze, abb"e de Cluny. (Arch. Nat., S 1445). Inventaire de ce que Dom Pierre Lucas a mis en dépôt à la communauté de Cluny. (Bibl. Nat., Coll. de Bourgogne, t. 87, fol. 186).
75. — Acte de la profession dans la réforme de Dom Guillaume Viellard, religieux de l'abbaye de Cluny, en datte du 17 avril 1629. (Arch. Nat.. S 1445). In\entaire des meubles de Dom Guillaume
1. Dom .lean Michel était docteur en Ihéologie et prieur de Saint-Martin de Combin. Un de ses actes de grand-vicaire de l'abbé de Cluny se trouve dans la Coll. de Bourgogne, t. 87, fol. 17!» : « 2 mai 1628, Par commandement dudif grand vicaire, Dom Guillaume Cuissard ».
Viellard el l>om Gabriel Fery. (Coll. de liourgoqnc, I. 87, fol. 184).
76. Formule ilu serment (|ue l'aisaienl les anciens [nnu- la réforme, J7 avril 1629. ( Arcli. Nal., LL 1334, fol. 37).
77. — Articles de réfurmatioii par L)om clArbouzc, du 18 avril 1Ô29. (Arch. \at., S 1445).
78. — Commission de Geoffroy de Uochefoil, vice-gércnt du Cardinal de la Rochefoucault, pour citer à la requeste de Dom Henry Girard procureur général de l'ordre de Cluny par devant iuy tenant son tribunal dans le monastère de Sainte-Geneviève à Paris tous ceux qui seront indiqués par ledit Girard comme ayant porté préjudice aux privilèges de l'ordre de Cluny, en datte du 15 septembre 1629: ensuite est semblable commission en datte du 13 juillet 1630. (Arch. Nat., S 1445).
79. — Requeste de Dom d' Arbouze aux commissaires députés par le Roy et les Archiducs, aux fins que l'Ordre de Cluny soit rét-abli dans plusieurs prieurés des Pays-Bas aliénés, 1629. (Arch. Nat., S 1M5).
80. — Bulle de l'abbaye de Cluny pour M. le cardinal de Richelieu, 10 octobre 1629. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 49).
81. — Signification faite le 5 avril 1630 par Dom .Tean Sesse, docteur en théologie, grand-prieur de Cluny, à Dom Dessertaux et Dom Dagonncau d'une obédience du cardinal de Richelieu, abbé de Cluny, en date du 5 décembre 1629, de se disposer dans les quatre jours à se transporter au prieuré conventuel de Saint- Marcel de Sauzet, diocèse de Valence. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 53).
Dom Pierre Dessertaux sera mansionnaire à Sauzet, y servira Dieu rcliîrieusement, apprendra le chant aux novices et y remplacera Dom Louis Chabert qui se transportera au prieuré du Saint-Esprit. Le receveur général donnera 12 livres à Dom Dessertaux pour faire le voyage.
« Fait en présence de Doni Dagonneau, docteur en théologie, et de notre secrétaire, 5 avril 1630. Signé : U. .1. Sesse, humble grandprieur, D. Dagoneaut, D. Decretz, secrétaire.
82. — Signilîcation laite par ledit jour 5 avril 1630 par Dom Desertau.x au gi-and prieur qu'il ne veut obéir à la susdite obédience, attendu (]ue le Cardinal de Richelieu n'avoit pas pris possession de l'abbaye de Cluny, (Arch. Nat., LL 133i. fol. 54).
Ce refus d'obédience est fait en présence de Dom Jean Richard, docteur en théologie, de Dom Jacques Régnier, et de l'apothicaire de l'abbaye. Dom Guy Volquin, prieur claustral, s'est ensuite présenté et, vu l'impudence dudit Dessertaux, a défendu de lui distribuer à l'avenir sa prébende de religieux.
83. — Lettres de grand vicariat données par M. le Car'dinal de Richelieu le 20 juin 1630 à Dom Hubert Rollet religieux de la Congrégation de Saint-Vannes transféré dans l'ordre de Cluny et grand prieur pour établir dans ledit ordre la discipline régulière, lesdittes lettres enregistrées au grand Conseil le l*"" juillet de la même aimée. (Arch. Nat., S 1445).
84. — Lettres patentes accordées par le Roy Louis XIII à AI. le Cardinal de Richelieu, abbé de Cluny, à Lyon le 7 T^^e 1630, enregistrées au grand Conseil le 10 dudit mois, pour la visite et réformation dudit Ordre, pour nommer des grands vicaires pour y rétablir la discipline régulière, ensemble est coppie de l'arrest d'enregistrement de la chartre de fondation de l'abbaye de Cluny. (Ribl. Nat., 500 de Colbert, n° 160, fol. 102; Coll. de Bourgogne, t. 87, fol. 266 ; Arch. Nat., L 868, n" 10).
85. — Procuration du chapitre de la congrégation de Saint- Vannes du 10 l^'^^ 1630 pour traiter de l'union avec l'ordre de Cluny. (Arch. Nat., S 1445).
86. — Acte capitulaire de l'abbaye de Cluny, en datte du 13 septembre 1630, portant consentement à l'établissement de la réforme. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 55 et Ribl. Nat., Coll. de Bourgogne, t. 87, fol. 111).
Les religieux remercient l'archevêque de Bordeaux, le prient de leur continuer ses bons offices pour le rétablissement de la discipline, et comme la maladie contagieuse presse grandement la ville de Cluny, ce qui offre du danger, car il faut aller journellement quérir les vivres pour la nourriture des religieux, l'archevêque est supplié de donner des ordres pour la conservation de la maison et des personnes, soit en la fourniture des blés, vins et provisions, soit pour les personnes nécessaires à leur service.
« Signé: J. Sesse, humble grand-prieur, de Vollequin, prieur claustral, Aymé Dormy, doyen, Jean de Brou, archidiacre, D. Dagonneau, docteur en théologie. Desminiers, aumosnier, Demorels, docteur en théologie et cellérier, A. Bosa, thesaurier, D. C. Canean, maistre des six enfans, Treille, resfecturier, A. Bisson, Galoche, de Chastenay, Davey, de Cluny, D. Jacotin, P. Décos, Thomassin, Denalseux, Verchere, Taillandier, D. Micot, D. Chaune, D. Dessertaux, D. Voirs, D. L. Caneau, D. Dupuys, D. Jean Vomille de la Serre, D. Régnier, D. Alamarline, D. Claude Vache, D. Bridet, cellérier et secrétaire. »
87. — Acte du 11 S^^e 1630, portant approbation par M. Descoubieaux, vicaire général de M. le (^ardinal de Richelieu, des articles présentés par les pères de l'observance établis dans l'abbaye de Gluny aux senieurs de la Voutte et acceptés par ceux-cy par acte signé dudit jour, portants entre autres choses que le service divin sera fait dans le chœur de la grande Eglise et dirigé par lesdits pères de l'observance, en consécfucnce ledit Descoubleaux les met en possession de Indilte église. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 57 et Coll. de Bourgogne, t. 87, fol. 112).
« Nous, Henry d'Escoubleaux etc., avons loué et approuvé lesdits articles, avons mis les Pères de l'étroite observance en possession du chœur de la grande église, et ont esté chantées les Vespres et Veni Creator. Signé Sourdis, et plus bas Bridet, secrétaire. »
88. — Articles accordés le 11 octobre 1630 pour le rétablissement de l'observance de l'abbaye de Cluny. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 59).
Ces articles, au nombre de quinze, sont identiques en substance aux constitutions publiées le 17 avril 1629 par Dom d'Arbouze d'après le règlement du cardinal de Guise, identiques aussi à ceux que donnera Richelieu le ]«■■ septembre 1631, et que nous reproduisons tout au long ci-après.
89. — Institution de lofficc de compagnon d'ordre, donnée le 11 octobre 1G30 par rarciicvèciuc de Bordeaux comme vicaire général du cardinal de Ilichelieu.
I). Pierre Lucas a donné sa démission : Mgr de Sourdis institue pour le remplacer hum Jean Malain « religiosum professum et presbyternm ejusdem monasterii slrictioris observanliœ, ut capacem et iduneum tam ratione doctrinœ, probitatis et morum, quam experientise in rcgularitate quam habet et hactenus demonstravit. »
90. — Acte du 12 8'^''^ 163U portant déclaration par M. Descoubleaux au nom de M. le Cardinal de Richelieu que les religieux de l'étroite observance de Cluny seront indépendants de tous vicaires généraux et autres supérieurs que de ceux de leur observance. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 07).
« Nous, Henry d'Escoubleaux etc., déclarons la volonté de Monseigneur estre que lesdits religieux de Testroite observance qui sont et seront tant dans ladite abbaye de Cluny qu'en tout Tordre continuent et soient indépendants de tous viquaires, supérieurs et autres qui ne sont de ladite observance, que mesme lesdits viquaires qui ne sont de l'estroite observance ne pourront recevoir ny a l'habit, ny a la profession, ny mesme la démission des officiers claustraux et réguliers desdites maisons ou l'obser^'ance est et sera establie ny par mort desdits officiers, la collation desquels Monseigneur se reserve. )>
91. — • Prise de possession le 16 octobre 1630 de l'office de maître des novices dans l'abbaye de Cluny, dont ledit sieur archevêque de Bordeaux avait pourvu Dom Braconnier.
92. Déclaration de la \'oûte du 18 octobre 1630 qui règle les rangs que doit tenir au choeur le grand \icaire de l'Abbé de Cluny. (Arch. Nat., S 1445).
93. — Lettres de grand vicariat donné par M. le cardinal de Richelieu à Dom Hubert Rollet, pour l'établissement de la réforme, en date du 26 octobre 1630. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 69 et Aff. Etr., France, Mém. et doc. 795bis. foj. 318).
Armandus Joannes Du Plessis de Richelieu, Sanctse Romanse Ecclesiœ Prœsbyter Cardinalis, sacri Monasterii totiusque Ordinis
Cluniacensis Abbas, Caput et Generalis Administralor, Venerabili et charissimo Patri Domno Huberto Rollet, Congregationis SancLorum Hidulphi et Vitonis in Lotharingia Religiosu Prœsbytero expresse professe, Salutem in Domino. Cum in dicto nostro Ordine et Abbatia, Regularem et antiquarn Disciplinara restaurare et restituere ob idque Reverendorum Patrum Congregationis prœdictae consilio et ope uti in votis habemus dictum Religiosum Palrem Rollet, de cujus pietate, doctrina et prudentia certi sunnis, in prsedictam nostram Abbatiam Cluniacensem vocavimus de consensu suorum Superiorum eurnque per aliquod tempus retinuimus, ut ejus exemplo et salutari consilio, omnia per Reverendum Vicarium nostrum Generalem Archiepiscopum Burdigalensem in meliùs disposita bene feliciterque succédèrent ; quod cum ita futuruni esse speremus : Nos eidem Patri Rollet quandiu in eodem Monasterio Cluniacensi preestiterit faciliorem Disciplinam Regularem exercendi viam prœmunire, et majorera Auctoritatem imperliri volentes plenam potestatem tanquam vicario nostro generali per prsesentes in spiritualibus et regularibus concedimus, dantes eidem Patri FacuUatem et Mandatum spéciale ac générale nostrum Cluniacense Monasterium, una cum cseteris ejus dependentiis et annexis in Spiritualibus et Regularibus administrandi, necnon religiosos regendi et jurisdictionera regularem in eos exercendi et omnia agendi quse ad superioris et visitatoris generalis spectant officium, Novitios ac Moniales ejusdem Ordinis ad liabitum et professionem juxtà strictam Regularis Observantise Disciplinam suscipiendi, inhibcntes omnibus et singulis Vicariis nostris Gcneralibus et specialibus dictos Novitios seu Moniales in quibuslibet Monasteriis dicti nostri Ordinis médiate vel immédiate nobis subditis ad habitum vel professionem ullo modo suscipiendi, prœsentibus quandiu nobis placuerit valituris et ad libitum nostrum revocandis : Mandantes in virtute sanctœ Obedientiae omnibus et singulis Prioribus, Religiosis, Monialibus, Conventibus, cœterisque Personis Regularibus nobis subditis, ut eidem Patri Rollet Obedientiam et Reverentiam debitam et consuetam exhibeant, alioquin Sententias, Censuras et pœnas Ecclesiasticas de jure incurrant, in cujus rei testimonium prgesentes Litteras manu nostra obsignatas à nostro Secretario subscribi sigillique nostri appensione muniri jussimus. Datum Roannae anno à Nativitate 1630, die vigesima-sexta mensis Octobris, prœsentibus ibidem Magistro Dionysio Charpentier Secretario Régis et nostro, et Petro Cherré nostro Domestico, testibus nobiscum commorantibus ad prsemissa vocatis atque subsignatis nisi de nostra speciali Concessione. Signalum, Armandus Cardinalis de Richelieu, Charpentier, Cherre. Et infra. De Mandato Eminentissimi Domini supradicti Cardinalis et Abbatise, Martin.
Y62 RICHELIEU ET LA RÉl'OKME MONASTIQUE
Leu et publié au conseil de la voulte de l'abbaye de Cluny eu présence des Pères sénieurs asseiublés autlit conseil, au son de la cloche en la manière accoustumée, et registre au livre dudit Conseil le mardi 18* jour de février 1631.
fr. Pierre Lucas, prieur claustral.
Par ordonnance desdits Pères : Bridet.
94. — Provision de loffice de grand-prieur, le 14 janvier 1631, en laveur de Dom Claude de Snnten}, gradué, par M. Tévêque de Màcon. et ce sur le refus du graiid-\icaire de Talibé de Cluny. Acte de profession du même en lOlS aux Blancs-Manteaux. Prise de possession par le mesmc dudit office le 20 février 1631, procèsverbal d'opposition à la place de grand prieur que vouloit occuper au chœur ledit Santeny en datte du 3 mars 1631, toutes les pièces ensemble avec la coppie du consentement des supérieurs de la congrégation de SaintrVannes à ce que Dom Hubert Rollet et autres soient transférés dans Tordre de Cluny. (Arch. Nat., S 1445).
95. — Articles pour l'union de l'ordre de Cluny et de la congrégation de Saint-Vannes, dressés par M. Descoubleaux, archevêque de Bordeaux, grand vicaire de M. le Cardinal de Richelieu, approuvés au chapitre général des Pères de France le 16 janvier 1631 qui donnent procuration à Dom Hubert Rollet pour en passer tous traités nécessaires. (Arch. Nat., S 1445).
96. — ■ Opposition du 3 mars 1631 par Dom Paul Mole au nom de M. le cardinal de Richelieu à la présidence que Dom Santeny et Dom Jean Debrou prétendoient au chœur se disant tous deux grands prieurs. (Arch. iVat., S 1445).
97. — Provisions du grand prieuré en faveur de Dom Hubert Rollet par M. le cardinal de Richelieu, le 22 mars 1631. (Arch. Nat., S 1445).
98. — • Provision du grand prieuré en cour de {{orne pour Dom de Chervières. (Arch. Nat., S 1445).
ggbis — Extrait des délibérations particulièrement faictes en la chambre de Messieurs de l'Eglise aux Estats de Bourgogne
assemblez en la ville de Dijon par permission du Roy au mojs de may mil six cens trente un. (Afl'. Etr., France, Mém. el doc, 1490, fol. 256).
Le cardinal de Richelieu, abbé, chef et général administrateur de l'Ordre de Clnny a donné sa procuration le 22 avril dernier au sieur abbé de Coursan, prieur du prieuré du Pré, « pour en son lieu et place se trouver et présenter en hidicto assemblée et y tenir le rang ((ui apartient à mondict seigneur le cardinal en ladite qualité d'abé >'...
Déjà, le 7 nov. 1629. aux Etats, on avait donné rang et séance audit sieur prieur du Pré, en la susdite f|ualité de commis de mondit seigneur le cardinal abbé de Cluny, au dessus de M. M. les autres abbés, auprès de M. le Rev** évesque d'Autun président, pour rendre les honneurs et respects qui sont dus au mérite et à la qualité du cardinal : sans toutefois (jue cela puisse tirer à conséquence pour d'autres.
M. M. de l'Eglise, pour conserver l'honneur et autorité qui est due à leur ordre, et obliger ceux qui ont droit de se trouver auxdits Etats d'y venir en personne et non point par procureurs, ont délibéré que les procurations et commissions ne seraient point admises, ni les porteurs reçus en ladite chambre de l'Eglise, pour quelque cause et occasion que ce soit. Ce règlement devra être autorisé en corps d'état par les autres chambres, ou bien présenté au parlement pour en obtenir rhomologation. Et néanmoins, pour les mêmes considérations d'honneur, de respect et de déférence envers ledit cardinal, ledit sieur abbé de Coursan, son commis, aura le même rang et place qui lui fut donné en 1629, et le cardinal très humblement supplié par lettres avoir agréable le susdit règlement et l'appuyer de son autorité.
L'abbé de Coursan a protesté, voulant que cette délibération ne puisse nuire ni préjudicier au rang et séance qu'il doit avoir en qualité de commis du cardinal, par préférence à tous M. M. les abbés sans restriction ni modification quelconque, ainsi qu'il fut déjà pratiqué en 1629 : sous le bénéfice desquelles protestations il a pris place au long de M. Louis Dinet, évêque de Mâcon, au-dessus de tous les autres abbés.
L'abbé de la Ferté et Bougis, prieur de i'abbaye de Cîteaux, vicaire né de l'abbé de Cîteaux, ont protesté en sens contraire, disant qu'ils ne cédaient la place à l'abbé de Coursan que par respect et déférence pour le cardinal, ce qu ils ne voudront faire à un autre.
Le même volume 1490 aux archives des Affaires Etrangères renferme diverses délibérations des Etats de Bourgogne relatives au château de Lourdon, une lettre des députés à Richelieu (Dijon,
Cardinal de Richelieu. 2S
7 (léceaibre 1631), une autre lettre adressée au cardinal et signée : « Ceux de vostre Conseil à Cluny, le dernier juin 1632 : f. Rollel, humble grand prieur, fr. Pierre Lucas, prieur claustral, Bayet, Buyer, lieutenant, fr. Bridel, procureur fiscal, fr. Ignace Philibert, archidiacre, Alaniartine, Cuppinier, secrétaire », et surtout nombre de lettres de labbé de Coursan au cardinal et à Cherré, son secrétaire, datées de Dijon et Auxoiine, juillet el aoùl 1635.
99. — Acte du 5 juin 1631 par lequel le grand prieur, prieur claustral, autres officiers et religieux de l'abbaye de Cluny consentent à l'union des réformés de Cluny avec les pères de la Congrégation de Saint-Vannes appelles pour établir la réforme par M. le Cardinal de Uiclielieu, consentant qu'ils vivent selon les articles approuvés par M. Descoubleaux, si mieux n'aiment accepter les artitlcs arrêtés par M. le Cardinal de la Rochefoucaut, ausquels ils pourront ajouter ou diminuer ce qu'ils jugeront à propos ; que les religieux de la Congrégation de Saint- Vannes qui seront ainsy envoyés à Cluny seront admis comme légitimes Religieux de laditte abbaye. (Arch. Nal., S 1445).
100. — Deffenses faites par M. le Cardinal de Richelieu à Dom Antoine Roussel, son vicaire général, de recevoir qui que ce soit à profession, voulant que Dom Hubert Rollet grand prieur puisse seul admettre les religieux ou religieuses à faire profession, en datte du 20 juin 1631. (Arch. Nat., S 1445).
101. — Extrait des délibérations du conseil de M. le Cardinal de Richelieu du 30 aoust 1631, par lequel il est ordonné aux officiers de Cluny de faire sortir de prison Dom .Tean Debrou et l'envoyer à Paris pour répondre sur les accusations formées contre luy. (Arch. Nat., S 1445).
102. — Statuts et règlemens faits par M. le cardinal de Riclielieu pour la réformation de l'abbaye et de tout l'Ordre de Cluny, dressés le 1" septembre 1631. (Arch. Nat.. LL 1334, fol. 72; Bibl. Nat.. Ld^e 69. et ms. fr. 15721, fol. 7 : Avenel. t. IV. p. 195- 197, en a donné le préambule).
Armand Jean Duplessis, par la grâce de Bien cardinal de Richelieu, abbé, chef et général administrateur de l'abbaye et ordre de
Cluny, à nos bien amez religieux de ladite abbaye, et des monastères qui en dépendent, presens et à venir, salut. Nous avons tousjours estimé que le titre de cardinal du Saint Siège apostolique, dont nous avons esté honorez, nous obligeoit d'autant plus de prendre un soin particulier des abbayes et autres lieux de religion, dont ladministi-ation nous a esté commise, et qu'il ne suffiroit pas d'en avoir osté, par des bastimens matériels, la difformité que les anciennes ruines y avoient causées, si en restablissant dans le cœur de nos religieux une sainte forme de vivre, nous n'en effacions les ruines que la déchéance de la discipline régulière y a depuis longtemps apporté. Mais nous avons principalement jette les yeux sur l'Ordre de Cluny, qui ayant esté entre les Congrégations de la Règle de saint Benoist la première, et jadis la plus florissante et célèbre en sainteté de vie, s'estoil tellement esloignée de sa première institution, qu'aucuns particuliers religieux dudit Ordre, désirant suivre l'exacte et estroite observance de leur Règle, auroient esté contraints de l'aller chercher dans les Congrégations de Saint Vannes et de Saint Maur, n'ayant pu trouver dans les maisons de leur ordre, hors nostre collège de Cluny, aucuns vestiges qui les y puissent adresser ; c'est pourquoy, afin de remettre ledit Ordre en sa première splendeur, nous aurions jugé que nous devions commencer par nostre dite abbaye de Cluny, à ce que d'icelle, comme du chef, procedast la lumière qui en cette sainte entreprise servist de guide et de conduite à tons les autres monastères qui en dépendent ; à laquelle fin, secondé du zèle d'aucuns nos religieux désireux d'embrasser une estroite observance, nous aurions ces dernières années commencé à jetter les premiers fondemens d'icelle dans nostre dite abbaye et autres maisons de ses dépendances ; mais comme nous aurions reconnu par expérience que ladite reformation ne pourroit prendre grand progrès, ni s'affermir entièrement en un Ordre de si grande estendue, comme est celuy de Cluny, si lesdits religieux n'estoient assistez d'autres capables et bien versez en l'establissement de telle discipline ; et d'autant que toutes les Congrégations de Saint Benoist ont eu tousjours mesme esprit et semblable dessein de se conformer de point en point à la Règle de ce saint personnage leur législateur, et que partant la forme de vie à présent gardée dans les Congrégations de Saint Vannes et de Saint Maur, est celle que nôtredit Ordre de Cluni observoit lors de son premier Etablissement, et telle qu'ont pareillement repris nosdits Religieux, Nous aurions eu recours aux Supérieurs de la Congrégation de Saint Vannes, lesquels désirant contribuer de tout leur possible à l'accomplissement de nos désirs, nous auroient assistez d'un bon nombre de Religieux, et consenti qu'ils fussent transferez et incorporez en nôtredite Abbaye, pour y obtenir les premières Charges, et faire observer exactement la parfaite Obser-
vance de la Règle de Saint Benoît, et la provigner de telle sorte quelle se puisse répandre par tous les Membres d'icelle, avec lesquels, ayant conféré, Nous leur aurions plus particulièrement fait connoître notre intention par nôtre cher Messire Henri Descoubleau Archevêque de Bourdeaux, et Primat d'Aquitaine, lequel contmuant de procurer de tout son pouvoir la perfection d'un si saint Ouvrage, auroit disposé les Religieux anciens de nôtredite Abbaye, non seulement à consentir, mais aussi à requérir l'entier et parfait Etablissement de ladite Reforme en nôtredite Abbaye, et fait signer de part et d'autre quelques Articles touchant les parfaits Reglemens qu'ils ont estimé devoir estre à l'avenir observez en icelle : Lesquels ayant veu et diligemment considéré et fait voir à nôtre Conseil, que nous avons trouvé porté de même esprit : Avons dit, statué et ordonné ; statuons et ordonnons,
Que le service divin sera faict, ordonné et dirigé en tout et par tout au chœur de la grande Eglise par les religieux de l'estroite Observance, selon qu'il se pratique es autres maisons de ladite Observance, en sorte neantmoins que les cérémonies locales du lieu seront gardées, et que les anciens religieux tiendront les séances et rangs plus honorables, tint en l'Eglise qu'aux processions, sans toutesfois desunir ny diviser lesdits relisfieiix de la dite Observance.
Les signes seront donnés par celui de lEstroite Observance qui présidera, sauf pour commencer l'office, si les anciens se trouvent les premiers en dignité.
Les religieux de l'Etroite Observance se chargeront de toutes les messes et services de fondation. Pour les basses messes, si les anciens les veulent dire par dévotion, bien qu'ils ne soient aux tablettes, le pourront faire, et iront pareillement aux respons et alleluya, estans appeliez par le chantre ou souschantre.
Si on ne trouve autre lieu plus propre pour la sacristie, la chapelle de Bourbon sera laissée aux religieux de l'Etroite Observance pour servir à t>ous de sacristie.
Les sacristain et trésorier seront deux Pères de l'Etroite Observance. On leur remettra tout après inventaire qui sera remis aux PP. de ladite Observ'ance et dont deux copies seront laissées, l'une au trésor des chartes, l'autre aux mains des anciens Pères de la Voûte.
Les Pères de l'Observance se chargeront de sonner l'office, parer les autels, préparer les ornements, dresser les tablettes, fournir encens, huile, cire, etc.
Ordonnons que la règle de sainct Benoist avec les constitutions et déclarations sur icelle, et .selon qu'elles se pratiquent en la Congrégation de sainct Vanne, comme aussi la forme de l'habit qui s'y porte seront gardées et observées par les religieux de l'estroite
observance de noslredit Ordre, sans (jne pour ce nous entendions déroger aux privilèges d'iceluy.
On suivra le bréviaire monastique jusqu'à ce qu'on en ait imprimé un particulier pour l'Ordre sous ce titre : Breviarium Climiacense ad instar Monastici jussu summi Ponlificis editi où on insérera les fêtes de notre dit ordre.
Ordonnons que les officiers et religieux anciens qui voudront embrasser l'estroite Observance, y seront receus en faisant leur année de probation suivant la coustume receùe es Congrégations de S. Vanne et S. Maur, et que lors le revenu tant de leurs offices que prébendes demeurera uny à la communauté, et que ceux qui voudront seulement vivre en ladite communauté, sans garder l'estroite Observance et l'abstinence de viande, seront tenus de laisser à ladite communauté le revenu de leurs prébendes provenantes tant de nostre part que de la communauté, sans toutesfois leur oster la disposition de ce qu'il leur peust appartenir de leur revestiaire et revenu de leurs offices.
Lés affaires de la Voûte concernant le temporel seront traitées par les anciens et les religieux de l'Observance. Le reste de l'administration demeurera aux religieux de l'Etroite Observance.
Les anciens seront gouvernés par le premier d'entre eux en dignité.
On ne donnera l'habit et on ne recevra à la profession que dans certaines maisons de l'Etroite Observance destinées à cet effet, et seulement aux sujets jugés capables par les religieux de l'Etroite Observance.
Les anciens pourront manger au réfectoire commun, ou à l'infirmerie les jours de poisson, et avoir une table séparée en un lieu plus honorable, à condition qu'ils observent le silence et la modestie.
L'infirmerie sera commune aux deux Observances.
Les novices et les six enfants de chœur demeureront sous la conduite des Pères de l'Etroite Observance.
Les anciens pourvus d'offices claustraux continueront à jouir des titres, émoluments et profits d'iceux, mais des religieux de l'Etroite Observance seront commis pour faire toutes fonctions dépendantes desdites charges. Quand les offices claustraux viendront à vaquer par mort ou démission pure et simple, les titres en demeureront éteints et supprimés, et les fruits affectés à la mense conventuelle des religieux de l'Etroite Observance.
On réunira des religieux de divers prieurés de façon à former des communautés de douze au moins, tout en assurant les services et fondations des prieurés désertés.
Il est ordonné aux prieurs et doyens d'envoyer dans les trois mois des boursiers à nos collèges de Paris, Avignon et Dole, même
438 RICHELIEU ET LA HLI Olt.ME MONASTIQUE
s'ils ne sont pas profèset capables d'entrer au cours de philosophie.
Fait à iMonceaux, ce l*"" septembre 1(')31.
Signé Akmand, cardinal de Richelieu.
Et plus bas, Par niondit seigneur, Le Masle : et scellé des armes dudit seigneur cardinal.
ft Les ordonnances sus escrites ont esté leuës et publiées au Conseil de la \oute de ladite abbaye, les Pères Senieurs y assemblez à la manière accoustumée, lesquels ont approuvé le contenu en icelles, et ont esté enregistrées au livre dudit Conseil. Fait ce qujnziesme jour du mois de décembre mil six cens trente-un. Signez Fr. Pierre Lucas, prieur claustral, Vitrey, secrétaire, D. G. Vieillard, maistre des six enfans, D. Ganeau, hostelier. D. Sylvestre Perrecyot, maistre des novices, D. Anselme Guchemand, pitancier, D. E. Pin, maistre de grammaire. Le Marcheseul, Basile Fyard, refecturier, D. de Cortel, D. Colombain Boban pour les Cloistriers. Par ordonnance desdits sieurs Pères, Bridet, secrétaire. <
Enregistrés es registres du grand conseil du roy, suivant larrest donné en iceluy. A Paris, le dernier jour de mars 1633. Signé Collier.
103. — Lettres patentes du Roy. portant évocation au grand Conseil de tous et chacuns les procez et différends meuz et à mouvoir, concernant l'observation et entretenement des dessusdits statuts et reglemens. (Bibl. Xat., Ld^^ gg^ p 1I-I5).
Donné à Monceaux le 1" jour de septembre 1631, et de nostre règne le 22*". Signé Louis. Et plus bas : Par le Roy, Bouthillier. Et scellé du grand sceau de cire jaune sur simple queue, et contrescellé.
104. — ■ Procuration de la communauté de Cluny le 2 octobre 1631 à Dom Hubert Rollet grand prieur pour transiger avec Dom Jean de Brou au sujet des contestations entre laditte communauté de Cluny et luy. (Arch. Nat.. S 1445).
105. — Transaction le 17 novembre 1631 en conséquence de laditte procuration. (Arch. iVat., S 1445).
106. — Règlements faits par le Cardinal de Richelieu pour les religieux non réformés de l'abbaye de Cluny, dressés au mois de novembre 1631. (Arch. Nat., LL 1334. fol. 63).
107. — Lettre de M. Beaudenl greffier du conseil de M. le Cardinal de Richelieu en datte du 30 Qi^''^ 1631 addressante aux sénieurs de la Voutte de Cluny par laquelle il leur envoyé les règlements cy-devan( avec ordre de les lire et de s'y conformer. (.Arch. Nat., S 1445).
Ces règlements s'occupent successivement du service divin, du dortoir ou logis, du réfectoire, de la clôture, de la tonsure et autres observances, des licences ou congés, de la propriété. Ils sont d'une discrétion parfaite et se rapprochent beaucoup de ceux que Richelieu édicta en 1630 pour ses religieux de Marmoutier et dont nous avons parlé à la page 219.
108. — Bref à Monsieur le cardinal de la Rochefoucauld, portant prorogation de temps, du 20 décembre 1631. Lettres patentes sur ledit bref, du 23 juillet 1632. (Arch. Nat., S 1445).
109. — Extrait des registres des délibérations de la voutte de Cluny du 24 décembre 1631 portant lecture et enregistrement desdits règlements pour les religieux non réformés, suivant la lettre dudit sieur Beaudent. (Arch. Nat., S 1445).
110. — Articles portans nouveau establissement pour l'Ordre de Cluny, accordez a la poursuitte des Pères de la Congrégation de Sainct- Vannes en Lorraine, soubz certains prétextes pour entrer dans ledict Ordre de Cluny. 12 p. in-S". (Aff. Etr., France, Mém. et doc., t. 799, fol. 276-282. et Bibl. Nat., Ld^^ 76).
On voit en marge des observations imprimées montrant les contradictions et conséquences périlleuses de ces articles pour l'Ordre de Cluny. Ces observations ont pour auteur Dom Des Roziers, prieur de St-Martin de Genzac, ordre de Cluny, au diocèse de Clermont; qui ajoute à la suite de sa brochure (p. 13-14) une lettre à Messieurs les Religieux Prieur et Converti, les engageant à s'opposer à ces articles i.
Le corps de la brochure, que l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale date du 15 septembre 1631, reproduit la lettre de Richelieu pour la réforme : « Nous avons toujours estimé que le titre de car-
1. Voir aussi un fnotum sisné Do Cliervières, et daté de mai 1632, qui répète les mêmes arguments. (Bibl. Nat., Ld"' 76*.)
•4'iO RICHELIEU ET LA RÉFORME MONASTIQUE
dinal... » ainsi que les articles: « Que le service, divin sera fait... ti
Les réllexions marginales, qui sont d'un homme très opposé à la réforme, indiquent la nécessité d'un chapitre général pour y travailler, et répètent que les privilèges et coutumes de Cluny s'opposent aux changements proposés. Elles font remarquer que Dom L'Emperière n'est profès ni de Cluny, ni de St-Vanne. La réflexion marginale qui se trouve au commencement de la Lettre patente est la suivante :
« Monseigneur est trop juste Prince d'Eglise pour vouloir consentir à la ruine de cet Ordre si fameux et célèbre dans la Chrétienté, car par Lettres patentes obtenues de Sa Majesté du 7 septembre 1630, il est porté que ses vicaires restabliront l'Ordre selon ses anciennes Règles et Statuts ; c'a aussi esté l'intention de Nosseigneurs, comme il appert par la vérification desdites Lettres Patentes du 7 septembre 1630. y
L'auteur de ces réflexions dit aussi que seuls trois religieux de Cluny, Vitray, Marcheseul et Caneau, ont signé ces articles, et encore par promesse de pensions, et que les autres n'ont osé s'y opposer.
La lettre finale est ainsi conçue : « Messieurs, J'estimerois devoir subir les mesmes peines que jadis ont encourues ces deux frères rebelles Caïus et Tyberius Gracchus, pour avoir méprisé leur bonne mère Cornelia, si je ne vous donnois advis, et moy mesme (comme est le devoir d'un bon fils) ne prestois le secours et assistance à l'occasion qui se présente du mauvais traitement que l'on rend à nostre commune et tres-chere Mère l'Abbaye et Ordre de Cluny, la ruine et perte de laquelle vous voyez évidemment par ces Articles, lesquels par surprise et faux entendre l'on a fait signer à Monseigneur l'Eminentissime Cardinal de Richelieu, nostre Chef et General : Ce qui est notoire par la lecture d'iceux : esquels il se void qu'une petite Congrégation de S. Vannes, incertaine et troublée en elle-mesme (veu les differens meuz par eux en justice sur l'accord de leurs Statuts et Constitutions) se veut introduire dans ladite Abbaye et Ordre de Cluny, à la suppression et abolissement de l'habit, profession, service divin et Statuts dudit Ordre, certains et sainctement establis. confirmez par Bulles de nos Saincts Pères, et Chapitres généraux dudit Ordre, et homologuez par les Cours Souveraines, ce qui va contre l'honneur, la conscience et authorité de nostredit Seigneur. Nous sommes au danger d'estre traitez comme criminels et infâmes par l'expulsion de nos maisons de profession sous un prétexte de pieté, lequel peut-estre couvre plus d'injustice que l'on ne trouveroit chez nous. Il y a dixhuict ans que j'ay reconneu que continuellement ils trament cette introduction par nostre ruine, au moyen de quelques faux frères qui se trouvent parmi nous, ausquels lesdits Pères de S. Vannes donnent à entendre (et
est le mesme qu'à présent ils ont lait donner à nostredit Seigneur Abbé) que les Statuts et Constitutions qui .se pratiquent parmy eux, se doivent observer dans l'Abbaye et Ordre de Cluny : ce qui ne se peut vérifier par la confrontation de leur habit, profession, service divin, et Constitutions avec les noslres. Incontinent que j'ayesté certain qu'on deinandoit la vérification desdits Articles (à la diligence et poursuitte de F. Philbert l'Emperière, qui n'est profez, ny de l'Ordre de Cluny, ny de sainct Vannes, et cependant usurpe la qualité de Prieur du Collège de Cluny) tendants à la ruine totale et suppression dudit Ordre, je me suis porté pour opposant à ladite vérification, et mon opposition a esté trouvée raisonnable, comme aussi celle de M"" le Prieur des Fons, et de M»" le Prieur et Couvent de Souvigny. Apres avoir fait lecture desdits Articles, vous reconnoistrez vos interests, et selon l'affection que vous aurez à vous conserver, contribuerez à l'assistance de nostre Mère et Ordre de Cluny par vostre opposition, si vous le trouvez bon.
Vostre tres-humble Confrère et serviteur, Des Roziers, prieur de Genzat dudit Ordre.
111, — Lettre du prieur Dom des Roziers. (Aff. Etr., France, Mém. et doc, t. 801, fol. 249).
A Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu.
Monseigneur,
Il y a procès au Grand Conseil sur la veriffication des articles cy attachez, par lesquels l'Ordre de Cluny très antien et célèbre se trouve aboly et supprimé pour l'introduction de la Congrégation de S' Vannes, incertaine, controversée, et déclarée abusive par les procédures que les Religieux d'icelle ont au Grand Conseil entre eux inesmes, laquelle Congrégation est toute différente a l'Ordre de Cluny, d'habit, de profession, statuts et service divin.
Pour introduire ladite Congrégation de S' Vannes, est pourveu du grand prieuré f. Hubert Rollet religieux d'icelle (et cette condition est portée dans sa provision) lequel veut commander dans l'abbaye et Ordre de Cluny. Ce filtre est contesté par un Gradué nommé, et par le suppliant comme intervenant.
Au procès l'on se sert de la qualité et du nom de vous. Monseigneur, qui ne voulez contre le serment des Abbez de Cluny, et la teneur de vos provisions ruiner et abolir vostre Ordre, par une telle Congrégation estrangere et mal cstablie.
C'est pourquoy. Monseigneur, Vostre Eminence est suppliée très humblement de faire retirer vostre qualité du procès, et faire cesser les sollicitations qui .se font en vostre nom.
Desrovziers, prieur de l'Ordre.
112. — Arrest du grand conseil du 18 décembre 1631 entre Dom Uollel, Uom de Santeny et l)oni de Chenières, tous trois prétendants au grand prieuré, qui maintient pendant le cours du procès ledit Dom Hollet dans ledit grand |»rieuré. (Arch. Nat., S 1445).
113. — Commission donnée le 3^ may 1032 par M. le Cardinal de Uiclielieu ixhhé de Cluny à Dom Jean Michel vicaire général dans la province de France pour recevoir à profession dans l'ordre de Cluny Dom Jean Gouin novice du prieuré d'Abbeville. (Arch. .\at., S 1445). ■
114. — Règlements faits le 13 juin 1632 par M. le Cardinal de Richelieu pour être observés par les religieux anciens de l'abbaye de Cluny. (Arch. Nat., S 1445).
115. Constitution de procureur général donnée par M. le Cardinal de Richelieu le 13 juin 1732 a Dom Amoul Desmonc-eaux, prieur claustral de Saint-Arnoul de Crespy. (Arch. Nat., S 1445).
116. — Arrest du grand conseil du 10 septembre 1G32 qui ordoniK; (|ue les revenus du grand prieuré seront mis en séquestre et ordonne aussi plusieurs choses au sujet des règlements du cardinal de Richelieu. (Arch. Nat.. LL 1334, fol. 79 et AD^vii IQB). Dans le ms. 94, p. 273, de la bibliothèque de la Chambre des députés, cet 'arrêt a ce titre plus expressif: « Arrest de nosseigneurs du Grand Conseil pour la conservation de l'ordre de Cluny contre la congrégation de Saint-Vannes de Verdun en Lorraine. »
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faisons. Que par Arrest de nôtre Grand Conseil donné entre nôtre bien Amé Dom Hubert RoUet Prêtre, Religieux Profez de la Congrégation de Saint Vannes de Verdun, soy disant transféré en l'Ordre de Cluni, Demandeur et Complaignant pour raison du Possessoire du Grand- Prieuré de Cluni ; et Messire Jean Armand Duplessis, Cardinal de Richelieu, Abbé, Chef et General Administrateur dudit Ordre, reçu Partie au Procès, d'une part ; et Dom Claude Santeny Prêtre, Religieux Profez de l'Ordre de Saint Benoît, soy disant transféré audit Ordre de Cluni, Dom Jean de Brou et Dom Jean Chervieres Prêtres,
Religieux Profez dudit Ordre de Cluni, Défendeurs et Opposans à ladite Complainte, d'autre. Et entre ledit Sanleny Demandeur et requérant ri-3ntherinement d'une Hequeste du 20 Mars 1632, tendante à ce que ledit Rollet soit condamné mettre au Greffe de nôtredit Conseil, et produire les Originaux de ses Titres et capacitez, d'une part ; et ledit Rollet Défendeur d'autre. Et entre ledit Sanleny Demandeur en faux, nôtre Procureur General joint, à rencontre de la Minute originale de la Profession dudit Rollet en ladite Abbaye de Saint Vannes de Verdun du 30 Janvier 1600, d'une part ; et ledit Rollet Défendeur d'autre. Et entre ledit de Chervieres Demandeur et requérant lEntherinement d'une Requeste du huitième Juillet 1632, tendante afin que défenses soient faites audit Rollet et autres Religieux étant à présent dans ladite Abbaye de Cluni, de faire imprimer de nouveaux Rreviaires, Missels et Livres de Chant pour célébrer le Service divin en ladite Abbaye, donner l'Habit, et admettre aucuns Religieux h Profession, ni rien innover au préjudice de l'Instance, d'une part : et ledit Rollet Défendeur d'autre. Et entre ledit de Chervieres, Santeny, et Messire Philipes de Biragues Prieur Commendataire du Prieuré de Souvigny dudit Ordre, les Religieux et Couvent dudit Souvigny, de Saint Martin des Champs, Nôtre-Dame de Grand-Champ, Saint Nicolas d'Acy lez Sentis, Nôtre- Dame de Longpont, Reuil, Saint Leu de Serens, Saint Pierre d'Abbeville, Opposans à l'enregistrement des Statuts présentez à nôtre dit Conseil par ledit Cardinal de Richelieu le 10 septembre 1631, et requérant que défenses soient faites ausdits Rollet et Religieux de ladite Congrégation de Saint Vannes, de faire visiter ni innover aux anciens Statuts dudit Ordre de Cluni, d'une part ; et lesdits Cardinal de Richelieu et Rollet Défendeurs d'autre ; veu etc.
Icelui nostredit Grand Conseil, par sondit Arrest, faisant droit sur lesdites Instances, a ordonné et ordonne, qu'à la diligence dudit Cardinal de Richelieu, Abbé de Cluni, et des Religieux dudit Ordre, le Chapitre gênerai sera convoqué et assemblé le second Dimanche d'après la Feste de Pâque prochainement venant, en ladite Abbaye de Cluni, Prieuré de Saint Martin des Champs, ou autre Couvent dudit Ordre, tel que ledit Cardinal de Richelieu voudra choisir et élire : et à ces fins, les Abbé et Religieux obtiendront toutes lettres et expéditions nécessaires pour la convocation dudit Chapitre, auquel lesdits Articles et Statuts des 10 septembre 1631, 19 may 1621, seront présentez pour être délibéré sur iceux, et réduits à l'ancienne Règle et Statuts dudit Ordre de Cluni, par l'avis et pluralité des voix des Religieux qui assisteront audit Chapitre en présence de deux Conseillers de nôtredit Conseil, qui seront à cette fin commis, et du Substitut de nôtre Procureur General, lesquels feront Procès verbal des Délibérations dudit Chapitre, et des moyens qui seront proposez pour la Reformation dudit Ordre, pour ce fait et rapporté
à nôtrcdil Conseil, el communiqué à nôtre Procureur General, être ordonné que les fruits dudit Grand-Prieuré seront séquestrez et mis es mains de personnes solvables, reseantes, domiciliées, dont les Parties conviendront dans deux mois pour tout délai, pardevant le Commissaire qui à ce faire sera député par nôtredit Conseil, autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, en sera par luy pris d'Office, pour en rendre compte à celui qui obtiendra enfin gain de cause, et à nôtredit Conseil. Fait defïenses ausdites parties de rien innover audit Ordre de Cluni, jusques à ce que le Procès verbal desdits Commissaires vu et rapporté à nôtredit Conseil, autrement en ait esté ordonné ; tous dépens, dommages et interests reservez. Si donnons en Mandement et commettons par ces Présentes au premier des Huissiers de nôtredit Grand Conseil, ou autre nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, qu'à la requeste de Chervieres, le présent Arrest il signifie et fasse dûement à sçavoir a tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, et faire pour l'entière exécution d'icelui, tous Exploits requis et nécessaires ; de ce faire te donnons pouvoir, sans pour ce demander Placet, Visa, ni Pareatis, sois obéi. En témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre Scel à cesdites Présentes. Donné en nôtredit Grand Conseil à Paris le 10 Septembre l'an de grâce 1632. Montré à nôtre Procureur General ; et prononcé aux Procureurs desdiles Parties le 15 Novembre audit an, et de nôtre Règne le 23. Par le Roy, à la Relation des Gens de son Grand Conseil. Signé, Collier.
L'an 1632, le 2 Décembre, signifié à la Requeste dudit Chervieres à D. Rollet.
117. — Imprimé des motifs de l'arrest du grand Conseil du 10 Tbre 1632. lesdits motifs dressés par les religieux anciens de l'ordre de Cluny ; mémoire desdits anciens pour maintenir ledit arrest. (Arch. Mat., S 1445).
118. — Bref du pape Urbain VIII, en date du 10 septembre 1632, portant confirmation des pouvoirs conférés au cardinal de la Rochefoucauld par le pape Grégoire XV, le 8 avril 1622, pour procéder à la réfomiation en France des Ordres de S. Augustin, de S. Benoît, de Cîteaux et de Cluny. (Bibl. Nat., Ld^s 10*).
Ce bref commence par ces mots : Urhanus P. P. VIII. Dilecte fîli noster, salutem et apostolicam benedictionem. Alias a felicis recordationis Gregorio Papa XV, praedecessore nostro, emanarunt litterae tenoris subsequentis... Puis vient le bref de Grégoire XV,
Speculatores domus Israël. Le pape dit ensuite qu'il a reçu des lettres de Louis XIII lui annonçant les heureux fruits qu'a déjà produits la réforme de nombreux monastères, surtout dans les maisons de Saint-Benoît et de Cîteaux, mais lui remontrant aussi que le délai de six années était insuffisant. Il ordonne au cardinal de la Rochefoucauld de réformer et visiter, après avoir pris l'avis des prélats et religieux de Saint-Benoît et de Cîteaux, toutes les maisons de ces deux ordres, « cum facultate etiam religiosos hujusmodi de uno ad alium locum transferendi. » Il lui délègue tous pouvoirs, « citra tamen beneficiorum status mutationem » ; et le cardinal devra transmettre à Rome, dans un pli scellé de son sceau, les nouvelles graves qu'il aura pu recueillir dans ses visites. Urbain VIII ordonne enfin à tous les abbés, prieurs et supérieurs d'exécuter les injonctions du cardinal.
Ce bref fut revêtu de lettres patentes le 17 décembre 1632.
119. — Confirmation par la voutte de Cluny le 5 octobre 1632 des règlements faits par les religieux de Gigny pour la régie de leur monastère. (\rch. Nat., S 1445).
120. — Serment prèle par les religieux de la réforme lors de leur profession. Nouvel acte de profession de F). Lucas et D. de Malain.
Notum sit quod Reverendi Patres D. Petrus Lucas, Prior Claustralis Monasterii Cluniacensis, et D. Joannes de Malain, Socius in Ordine anteà Prions Observantiœ Cluniacensis, Religiosi post duos vel circiter annos in posteriori Observantia restaurata, anno Domini 1630, in mense Octobris expletos, anno Domini 1632, die duodecima mensis Octobris, juramentum solemne ad sacrosancta Christi evangelia in manibus reverendi Patris Domni Huberti Rollet, Prioris majoris ejusdem monasterii et ad professiones recipiendas specialiter deputati per Eminentissimum Cardinalem Ducem de Richelieu, Abbatem Cluniacensem emiserunt in Monasterio Cluniacense, prsesentibus RR. PP. infrà scriptis, quo videlicet Juramento prœfatœ Observantise restaurât» sese nuncuparunt et astrinxerunt, cujus Juramenti ténor sequitur.
In Nomine Domini nostri Jesu-Christi. Amen. ■
Anno ejusdem 1632, die 12 Octobris, ego infràscriptus intelligo (ne aliqua ambiguitas ex Professione mea, renovatione Votorum meorum et obligatione stricta Cluniacensi suboriatur) ac promitto
ad sacrosaïu'ta Christi Evaiigclia in luauibus Reverendi Patris Domni Huberti Rollet, Prioris raajoris iMonasterii et Ordinis Cluniacensis ad Professiones recipiendas specialiler deputali, quod imposteruiu vilain nieain ac mores inslituain secundum Regulam sancti Patris nostri Benedicti, prout dicta Régula, nunc in sacra Cluniacense Abbatia et Ordine à Patribus strictse Obsersantiae per Eniinenlissimiim Cardinalem Ducem de Richelieu Abbateni, Caput et Generaleni Adminislraforem dictornni Abbatiae et Ordinis aggregatis, observala. qnod etiam nullurn Olïicinni Ecclesiasticum, Prœsidentiam, Alibatiani, Prioratum, Prœpositnram, Administrationem, Reginien aut ulliim Superioritatis gradum ullo modo mihi conferri curabo, nec oblatnni. admittam, nec admissum tenebo aut de eo disponam nisi sub boneplacito et consensu Superiorum videlicet Superioris inajoris slrictae Observantiae Cluniacensis cum duobus aliis sive adjunctis Superioribus seu Prioribus Claustralihus dictse Observantiae, aliàs sine ejusmodi beneplacito et consensu quœvis mea Administratio vel per me facta Dispositio, Demissio, Cessio, Resignatio, Permulatid, seu alia quocumque nomine aut modo Compositio suprà nienioratoruni Beneficiorum, Officiorum, Dignitatum Cceterorumque et quururnlibet graduum nulla sitprorsus et irrita, nec cujuscumque Superioritatis mihi coaimissœ, Prtesidentiœ, Abbatiœ, Prioratus, Prœpositurte, Administrationis seu Regiminis perpetuitatem aut prolongationem in nulla Curia, sive Ecclesiastica, sive Sseculari directe vel indirecte mihi procurari permittam, aut curabo insuper quod nunquam consentiam ut aliquis cujuscumque Status in hoc dicto Ordine incorporetur, aut in Superiorem eiigatur, nisi expleto Novitiatus anno, et constiterit de ipsius voluntate et desiderio vivendi secundum prœfatam Observantiam et supradictas Superioritatum Cessiones subeundi, in quorum Fidem PfEsentes manu propria scripsi anno et die quibus supra in Monasterio Cluniacensi signati. Frater prœdictus Lucas, et D. Joannes de Malain, ita testamur qui prœsentes eramus. D. Ignatius Philibert Magister Novitiorum, D. Anselmus Guichement et Sylvester Pcrrecyot, D. Columbanus Bauban.
121. — Arrest du conseil pri\'é du 11 décembre 1632 sur la rp([ueste de M. le Cardinal de Richelieu en cassation de l'arrest du 10 septembre précédent, ([ui ordonne que M. le procureur général du grand conseil envoyera les motifs sur lesquels a été rendu l'afrest du 10 T^rc précédent et cependant sera sursis à l'exécution dudit arrest. jusqu'à nouvel ordre, ensuitte est la commission sur ledit arrest addressante audit sieur procureur général. (Arch. Nat., LL 1334, fol. 81).
122. - Profession de Doiii Grégoire Paillerou puur la réforme faite le 28 décembre \()o2 dans le monastère de Saint Ai-noul de Crespy entre les mains de Dom Hubert Uollet grantl prieur de Cluny et i^ranfl vicaire de M. le Cardinal de Richelieu. (Arch. i\at., S 1445).
123. — Arrest du Conseil privé du Roy, du 4 mars 1633, qui renvoie au Conseil la com|)lainte pour raison du grand prieuré de Cluny entre Dom de Santeny, Dom Chervières et Dom Hubert Rollet. laquelle pendoit au Grand Conseil, et que cependant les statuts et reglemens du 1*'' septembre 1631 seront enregistrez es registres dudict Grand Conseil. (P>ibl. Nal.. Ld'C 09, p. 15-18).
« ...Sans avoir éirard aux oppositions de Dom Claude de Santeny et Dom Jean de Chervières, religieux dudict Ordre de Cluny... ordonner que Dom Hubert Rollet feroit les fonctions de sa charge de grand prieur...
Fait au Conseil privé du Roy tenu à Paris le 4® jour de mars 1633. Signé : de Creil. n
124. — Commission sur ledit Arrest, addressante à Nosseigneurs du Grand Conseil, pour faire ledit enregistrement. Donné à Paris le 4'' jour de mars 1633. (Bibl. i\at.. LcU^ 69. p. 18-20).
125.- Requeste présentée au Grand Conseil par mondict Seigneur le Cardinal Duc de Richelieu, aux fins dudict enregistrement, au bas de laquelle sont les conclusions de Monsieur le Procureur General du Roy audict Conseil (Regnaudin). 12 mars 1633. (Bibl. Xat.. Ldic 69, p. 20-21).
126. — Arrest du Grand Conseil du Roy, portant que lesdits statuts et reglemens seront enregistrez es registres d'iceliiy. (Bibl. \at.. Ldi6 69, p. 21-23).
Sur la Requeste présentée au Conseil par Messire Armand Cardinal Duc de Richelieu, Abbé, Chef et General Administrateur de l'Àbbaye et Ordre de Cluni, tendante afin que les Statuts et Reglemens faits pour l'observation de la Discipline Régulière en ladite Abbaye et Ordre, soient enregistrez es Registres dudit Conseil, pour estre gardez et observez, et y avoir recours quand besoin sera,
sauf à Duiii Claude Sanlenj, et Uuui Jean de Chervieres et autres Opposans, à se pourvoir par les voyes de Droit ainsi qu'ils verront eslre à faire par raison. Veu, etc. Le Conseil ayant égard à ladite Requeste, a ordonné et ordonne que Icsdits Statuts et Reglemens seront enregistrez es Registres dudit Conseil, pour y avoir recours quand besoin sera, et sans préjudice des Droits desdits Santeny et Chervieres et autres Opposans, le présent Arrest a esté mis au Greffe dudit Conseil, montré au Procureur General du Roy, et prononcé à Paris le dernier jour de Mars 1633. Signé, Collier.
127. — Délibération de la voutte du 28 avril 1633 au sujet d'une partie de la relique de saint Vincent accordée à l'église cathédrale de Mascon, et du 20 aoust 1633 au sujet de certaines plaintes formées contre quelques religieux anciens qui sortoient du monastère et ne se comportoient pas régulièrement. (Arch. \at., S 1445).
128. — Lettres de grand vicariat donné par M. le Cardinal de Richelieu le 6 may 1633 à Dom Claude de Senteny pour visiter, corriger et réformer les monastères dépendants de ses abbayes, ledit grand vicariat enregistré au grand Conseil le 9 juillet 1633. (Arch. .\at., S 1445).
129. — Arrest du conseil privé du 8 juillet 1633 qui déclare le grand prieuré n'estre sujet aux grâces expectatives et maintient dans la possession d'iceluy Dom Hubert Rollet. Ensuitte est l'exécutoire des despens du 29 juillet contre Dom de Chervieres, les despens estants compensés par ledit arrest entre Dom Rollet et Dom de Santeny qui s'estoient accomodés dès le 28 avril 1633, ledit Dom de Santeny s'estant désisté moyennant une pension de 300 fr. par an. (Arch. Nat., S 1445).
130. — Mandement du Conseil de M. le Cardinal de Richelieu du 9 juillet 1633 pour recevoir à profession dans le prieuré de Saint-Martin des Champs un novice pour le prieuré de Saint- Nicolas d'Assy et un pour Charlieu et que ces deux maisons payeront leurs pensions audit prieuré de Saint-Martin des Champs. (Arch. \at., S li45).
131. — Rolle des religieux surnuméraires dans l'abbaye de Cluny pour être envoyés dans d'autres monastères avec l'ordonnance de M. le Cardinal de Richelieu et ses grands vicaires de leur donner des obédiences pour ces autres monastères, en datte du 28 juillet 1633. (Arch. Nat., S 1445).
132. — Rolle des religieux de l'abbaye de Cluny dresse par le commandement de M. le Cardinal de Richelieu tant des religieux anciens que de l'observance contenants en tout Gl avec ordres aux l'ermiors de leur distribuer les prébendes ordinaires et deffenses d'en distribuer plus grand nombre, en datte dudit jour 28 juillet 1633. (Arch. Nat.. S 1445).
133. — Mandement de M. le Cardinal de Richelieu pour la convocation d'un chapitre de la Reforme, qui permet d'accepter l'union d'autres monastères, à condition néanmoins que lesdites unions ne subsisteront qu'autant qu'elles seront par luy approuvées.
Armandus Joannes Plaesseus, Cardinalis Dux de Richelieu, Par Franciae, Abbas, Caput, Generalis ac perpetuus Adminislrator sacrae Abbatiae totiusque Ordinis Cluniacensis charissimis nostris Priori Majori necnon caeteris Religiosis strictae Observantiae dictorum Sacrae Abbatiae et Ordinis nostri, Salutem... Hinc est quod tibi Priori nostro majori mandavimus atque praecepimus et praesentium tenore mandamus, atque praecipimus ut Superiores aliosque Religiosos strictae Observantiae, prout in talibus fieri consuetum est Cluniacum ad Capitulum générale vestrae Observantiae quam primum convoces, ut communicato Concilio providere possitis iis quae necessaria fuerint bono regimini quo ad Disciplinam Regularem Monasteriorum, in quibus dicta Observantia jam restituta est, vel imposterum i^estituetur secundum Statuta nuper a nobis édita quae a vobis, et ab omnibus praedictae Observantiae Religiosis exacte observari tam in Capitulis vestris generalibus, quam in singulis Monasteriis stricte praecipimus vobis et dicto vestro Capitulo generali, concedentes potestatem et Authoritatem ut dictae Observantiae vestrae unire nec non aggregare possitis ea Monasteria, sive Congregationes illas quae dicta Statuta recipere, iisque in Dei gloriam et Ordinis nostri splendorem voluerint obedire, eâ tamen conditione, ut dictae uniones ratae non habeantur, nisi prius à nobis approbentur, et confirmentur, in quorum fidem praesentes manu propria sub-
Cardinal de Richelieu. 20
sciiptas à Secrelariu nostro signari nec non sigillo nostro muniri jussimus. Datum apud Hegalem Montem die 28 mensis Julii, anno Domini 1633. Signatuiii, Armandus Cardinalis de Richelieu. Et plus bas est écrit, De Maudato Eminentissimi Cardinalis, Le Masle.
134. — • Acte de la profession l'aile le 2b aoust 1633 par Dom Adrien Le Bon pour Fétroite observance, ensemble le serment par luy fait lors de ladille profession. (Arch. i\at., S 1445).
135. — Procès-\ erbal du premier chapitre général des Pères de l'Etroite Obi^ervance, 16 novembre 1633. (Arch. Nat., LL 1334, foL 85).
Sub auspiciis et ex authoritate et mandato Eminentissimi ac ReverendissLmi D. D. Cardinalis Ducis de Richelieu, Paris Franciae, Abbatis, Capitis, Generalis ac perpetui Administratoris sacrae Abbaliae nec non totius Ordinis Cluniacensis qui vocandae in pristinum vigorem Regularis Observantiae zelo tam in Sacra sua Abbatia, quam in toto ordine secutus vestigia Sanctorum Abbatum quibus Authoribus e.ximio snnctitatis splendore, idem ordo quondam toti universo refulsit reparata jam ab aliquot annis Disciplina, aut collapsa tam in dicta .sacra sua Abbatia Cluniacensi quam in aliis ejusdem Ordinis iilialibus ac Monasteriis praecipuis, ut ea facilius conservaretur ac per alia Membra dicti Ordinis propagetur Capitulum générale Patrum praefatae Observantiae indici, ac celebrari praecepit.
Anno 1633. indictione sexta, Pontif. D. D. nostri Papae UrbaniVIII 11°. In Capitnlo generali Monachorum strictae Observantiae Ordinis Cluniacensis in Sacra Abbatia Cluniacensi congregato, canonicè Electi sunt in Superiores dictae Observantiae et Mnnasteriorum qui sequuntur, Praesidens Regiminis R. D. Hubertus Rollet, Visitatores D. Josephus Braconnier, R. D. Petrus Lucas, Priores Monasteriorum Cluniaci R. D. Lucas, etc.
Le pré.sident du chapitre fut Dom Hubert Rollet. Les définiteurs étaient, avec lui, D. Pierre Lucas, D. Arnoul Desmonceaux, D. Joseph Braconnier et D. Ignace Philibert. Le chapitre se composait de quatorze membres : cinq monastères avaient envoyé des lettres.
Dom Rollet fut élu président du régime ; les visiteurs furent Dom Braconnier, en même temps prieur de la Charité-sur-Loire, et Dom Lucas, prieur de Cluny.
136. — Arrest du chapitre général de l'étroite obser\'ance tenu à Cluny du 25 O^re I633 ou est conclud que Dom Philibert L'emperiere aura voix acti\e et passive dans les chapitres quoiqu'il
n'aye pas fait le serment prescrit à ceux de la réforme, dont il a assuré n'avoir pas entendu parler quand il y est entré, qu'il sera capable de tous les offices dans le corps de kditte réforme, ainsi que le sont abbés et prieurs titulaires de la congrégation de Saint-Vannes sous la réserve néanmoins, que tandis qu'il aura le titre du prieuré du collège, il pourra y résider sans toutefois disi)0ser dudit titre que conformément à la disposition du régime de laditte étroite observance ni qu'il puisse avoir autre jurisdiction sur les religieux que celle qui luy sera donnée par les chapitres généraux, mais la laissera à celuy dudit collège c|ui aura été élu, ledit acte passé du consentement dudit Lempériere qui ensuite rayât son nom après l'avoir signé et déchira le papier, de quoy est ensuitte procès verbal. (Arch. Naf., LL 1334, fol. 83).
137. — Articles entre les définiteurs du chapitre général de l'étroite observance de l'ordre de Cluny le 25 O^''*' 1633 et le père abbé de Favernay député de la congrégation de Saint-Vannes, arrêtés pour établir une association entre laditte congrégation et laditte étroite observance sans cependant les unir et n'en faire qu'un mesme corps. (Arch. Nat., S 1445).
138. — Ordonnance du Conseil de M. le Cardinal de Richelieu du 20 9bre 1633 portant que le prieur d'Autheuil payera chacun an au Monastère de Saint-Arnoul de Crespy 150 £ pour l'entretien d'un religieux, au moyen de quoy sera déchargé de l'entretien de celuy que Dom Hubert Rollet avoit envoyé au prieuré d'Autheuil. (Arch. Nat., S 1445).
139. — Mémoire imprimé addressé aux Supérieurs et religieux de l'ordre de Cluny pour maintenir parmi eux l'ancienne observance et vraye règle dudit ordre sous le bon plaisir, ainsi qu'ils doivent croire et espérer, de M. le Cardinal de Richelieu. (Arch. \at.. S 1445).
140. — Lettre de Dom Grégoire Tarrisse. général de In Congrégation de Saint-Maur. à la supérieure do l'abbaye de la Trinité de Poitiers (Catherine Erréau de Sainte-Fare), relativement à la réunion de cette abbaye à la congrégation du Calvaire. (Bibl. Nat., ms. lat. 18402. p. 627).
Ab'ii RICHELIEU ET LA RÉFOllME MONASTIQUE
Madame el révérende mère, la paix en nutre seigneur vous soit donnée pour salut. Jai reçu votre lettre et aprins par icelle la proposition qu'on a taite louchant l'union y mentionnée qui m'a d'abord emporté raffeclion sans me donner tems d'y faire aucune réllexion, me semblant plutôt venir du ciel que de la pensée des hommes, comme un remède donné de la main de Dieu à tous les maux qui accueillent et menacent cette sainte famille, ce qui m'a apporté à l'instant une consolation sensible, et en ai béni le bon Dieu qui n'oublie les affligés en tems opportun, et vous dirai que les raisons proposées au contraire ne me semblent nullement dignes d'être balancées avec celles qui la persuadent, que je ressens beaucoup plus efficaces dans mon esprit, que je ne les trouve même sur le papier. J'en ai conféré avec des personnes Ijien craignant Dieu, affectionnées à ce monastère d'une singulière affection, qui ont creu avec moi que Dieu étoit l'auteur de cet expédient sur la crise du mal que ce monastère soulTre ; que c'est le moyen non seulement de l'en délivrer, mais de l'établir et affermir plus puissament qu'il n'a jamais été, et Dieu a-t-il peut-être permis que cet accident soit arrivé pour en tirer un si grand bien et en donner le mérite et la gloire à celles qui y contribueront, étant à craindre que sans ce remède on verra avec douleur et sans ressource la ruine de ce qui a tant coûté pour relever ; car j'appréhende bien qu'on n'évitera jamais le coup de la perpétuité, et quand on le feroit, l'élection si fréquente sera encore peut être pire mèmement vu l'état présent, l'altération et division des esprits qui ne se soumettent jamais d'une parfaite soumission et charité à celles pour lesquelles elles n'ont maintenant d'afTection. Ceux avec lesquels j'en ai communiqué, ont écrit quelques raisons ; vous les montrerés s'il vous plaît à ces personnes là, affin que, les ayant pesées devant Dieu avec un vrai détachement, elles suivent son inspiration et reconnaissantes la volonté de Dieu, ne laissent échapper l'occasion de peur de la regretter en vain. Pour moi, selon le sentiment que Dieu nie donne a présent, je les souscris de très bon cœur et les embrasse pour le bien que je désire aux bonnes âmes qui sont la dedans, car je n'y ai aucun intérêt ni prétention, .le prie Dieu qu'il leur inspire à toutes ce qui sera le meilleur pour sa gloire et leur salut et vous continue et augmente ses saintes grâces, vous suppliant vous souvenir de moi en vos saintes prières, qui suis,
Madame,
Votre très humble et très affectionné serviteur en notre Seigneur,
Fr. Grégoire Tarrisse.
de Paris, ce IP septembre 1633.
141. — Requeste à M. le Cardinal de Richelieu par le prieur de Saint-Pierre de Colombier en Alsace aux fins que ledit prieuré
dont il avoit été pourvu par Dom d'Arbouze lui soit restitué par les Suédois, avec un écrit de nottes pour l'intelligence de laditte requeste et une minutie de lettres de M. le Cardinal à l'Ambassadeur d'Allemagne à ce sujet. ( Arch. \nt., S 1445).
142. — Institution de prieur de Saint-Martin des Champs pour iJom Claude de Senteny par M. le Cardinal do Richelieu, en datte du 8 février 1634. (Arch. .\at., S 1445).
143.— .Mandement du Conseil de M. le Cardinal de Richelieu du 18 février 1634 au prieur de Saint^Thaurin en Sangterre de payer 150 £ pour la pension de Dom Louis Caneau au prieuré de Saint-Martin des Champs au lieu et place de la manse au prieuré de Saint-Thau.rin. (Arch. Nat., S 1445).
144. — Autre mandement du même jour au prieur d'Auteuil pour payer 150 £ au prieuré de Saint-Martin des Champs pour l'entretien d'un religieux. (Arch. Nat., S. 1445).
145,^ Mandement de M. le Cardinal de Richelieu du F'" avril 1634 pour admettre à profession un novice du doyenné de Paray. (Arch. Nat., S 1445).
146. — Commission du grand Conseil du 20 avril 1634 pour assigner à la requeste du S"" Cardinal de Richelieu plusieurs prieurs des monastères de l'ordre de Cluny pour se voir condamnés à exécuter les ordonnances faites par les vicaires généraux dudit sieur Cardinal, lors des visites, recevoir les religieux qui seront envoyés dans lesdits prieurés, leur fournir les vivres et vestements nécessaires, faire les réparations des lieux réguliers pour les loger. (Arch. Nat., S 1445),
147.— Lettres d'attache du 21 avril 1634 pour laditte commission. (Arch. Nat., S 1445).
148.— Ordonnance du Conseil de M. le Cardinal de Richelieu du 22 avril 1634 portante commandement aux fermiers du prieuré de Saint-Martin des Champs de payer au sous prieur de Sainte
454 RICHELIEU ET LA RÉFORMi; MONASTIQUE
Martin six cents livres pour l'entretien de deux religieux tirés de l'abbaye de Uluny et aux fermiers des prieurés d'Autheuil et Saint- l'haurin de payer chacun 150 £ audit sous-prieur de Saint- Martin pour l'entretien d'un troisième religieux de laditte abbaye de Cluny. (Arch. Nat., S 1445).
149.— Ordre du même Conseil du 6 may 1634 à Dom Santeny de recevoir dans le prieuré de Saint-Martin des Champs un religieux d'iceluy jusques à nouvel ordre. (Arch. Nat., S 1445).
150. - iJélibération du Conseil de M. le Cardinal de Richelieu du l" juillet 1634 que les prieurs des prieurés de Dame Marie Avenecourt, Gassicourt, Gournay et Saint-Christophe en Ilalate seront assignés au grand Conseil pour être obligés de recevoir dans leurs dits prieurés nombre de religieux qui soit suffisant pour faire l'office et acquitter les fondations. (Arch. Nat., S 1445).
151. — Requête des religieux de Saint-Martin des Champs à Nosseigneurs du Grand Conseil. (Aff. Etr., France, Mém. et doc, t. 812, fol. 273).
Ils protestent contre la tenlative d'union de Cluny et de St-Maur, demandent à ce que les articles de l'union leur soient communiqués. Tout va très saintement à St-Martin des Champs. Dom RoUet et Dom Lemperière n'ont jamais consenti à communiquer lesdits articles, qui par suite doivent être au désavantage des suppliants, alors que l'arrêt du G*^ Conseil du 10 sept. 1632 a défendu de rien innover. Les suppliants craignent les Pères de St-Maur, sachant comment ils ont opéré pour réformer St-Germain des Prés.
Signé : Dom Sainteny, De Cheval, Marrier, Marie. D. Guillaume Guichard, de Bâillon, Dom de Lafont, Dom Henry Boucot, D. J. Bonichan, D. L. Polie, D. G. Guynebert, Guyot, D. T. Bonet, D. Bichon de Langennerie.
152. — Requête des mêmes à Richelieu, abbé de Cluny et prieur de Saint-Martin des Champs. {îh'id. fol. 275-277).
Le mémoire est beaucoup plus étendu et formule aussi bien plus nettement les accusations portées contre l'ambition de Dom Rollet. Les signataires sont les mêmes que ci-dessus, avec en plus, Dom Chauvetin, Dom Dulaurens, Domnus Aegidius Le Mayer, Levesque,
Croiset, J. Gouyet. (Pour Doni des Ruziers, Don» Jacques Favier, D. Charles Le Roy, D. Hugues de Rheims, Pierre Charles, absens et pour neuf novices présens, Doni Sainleny.)
153. — Arrêt du Conseil d'Etat du roy, sur les voies de fait et violences qui ont eu lieu à Saint-Marlin des Champs, 31 octobre 1634. (Arcli. \'at., L 869, parchemin),
154. — Acte réciproque des deux Congrégations de Saint- Maur et de Saint-Vanne.
Au nom de Dieu, Amen. Encore que la charité cbrestienne et religieuse nous oblige a nous prester la main les uns aux autres pour nous fortifier dans une assistance réciproque a aquerir la fin commune a laquelle nous aspironsi ; (si semble il neantmoins y avoir une plus particulière et plus estroite obligation entre ceux qui estants enfans d'une mesme mère, sont nouris d'un mesme aliment, eslevez soub une mesme conduitte, et combatants soub une mesme Règle ; afin que dans une mesme unité d'esprit s'entraydent mutuellement et charitablement tant par leurs suffrages et bonnes œuvres, qu'autres moyens ils puissent se maintenir dans l'observance de leurs Règles et instituts pour atteindre a la perfection de leur vocation. C'est pourquoy les R.R. P.P. D. Grégoire Tarrisse, Supérieur gênerai de la Congi-egation de St Maur, D. Colomban Renier, prieur de St Remy de Reims et visiteur de la province de France, D. Placide de Sarcus, prieur de St Melaine de Rennes et visiteur de la province de Bretagne, D. Cyprian Le Clerc, prieur de St Denys en France, senieur de la dittè Congrégation, et D. André Betaulaut, prieur des Blancs Manteaux de Paris, d'une part, et les R.R. P.P. D. Claude Hydulphe, abbé de l'abbaye de Nostre-Dame de Favernay, et D. Arsenne Mathelin, prieur de l'abbaye de Longeville et visiteur de la Congrégation de St Vanne et St Hydulphe d'autre part, assemblez au monastère de S. Germain des Prez desirans de se fortifier de ces moyens et s'entretenir dans une mutuelle bienveillance et charité fraternelle et nourir la paix et bonne intelligence qui doit régner entre les enfans d'une mesme mère ; ont déclarez qu'encor qu'ils auroient estez obligez depuis quelques années en ça de se séparer, et faire deux Congrégations divisées pour bonnes et justes considérations et nomement pour travailler plus commodément au rétablissement de la discipline régulière dans l'ordre tant dedans que hors le royaume ; neantmoins comme très chers frères en nostre Seigneur voulants toujours demeurer unis en esprit et dans un mesme sentiment de charité le plus estroitement qu'il se poura ont d'un mutuel consentement renouveliez les traitez d'association faicts
cy devant entre les ditt^s Congrégations de Si Vanne et de St Maur aux conditions suivantes lesquelles seront ratifiées par les premiers chapitres généraux ou diettes des dilles Congrégations : Scavoir P que les deux Congrégations participeront aux prières, jeûnes, suffrages et bonnes œuvres réciproquement l'une de l'autre, et seront faites les prières pour les défunts conformément a ce qui a esté aresté d'un mutuel consentement es chapitres généraux de l'une et de l'autre Congrégation ; 2» Les religieux de l'un et de l'autre corps seront reçus réciproquement es maisons ou ils passeront et auront a negotier avec la charité et bienveillance fraternelle qui s'exerce a l'endroit des religieux d'une mesme Congrégation au rang de leur dignité ou profession soub l'obéissance ou direction du Supérieur de la maison ou ils seront, qui les assistera d'avis et conseils et de la faveur de leurs amis ou il en seroit de besoing. En cas qu'il soient obligez d'y séjourner plus d un ou deux jours payront leurs dépens selon qu'il sera trouvé raisonnable. 3° Les Congrégations se pouront accommoder mutuellement de religieux soit pour prêcher, enseigner ou pour estre mis en charge et pour autant de temps qu'il sera convenu du consentement neantmoins de ceux qui seront envoyez. 4° Les procureurs de l'une et l'autre Congrégation en Cour de Rome ou allieur auront soing des affaires qui leurs seront recommendez de l'un et l'autre corps comme des leurs propres, et en cas qu'ils scauront quelque chose qui s'entreprene au préjudice de l'une des Congrégations, seront obligez d'en donner avis aux Supérieurs de la Congrégation intéressée et se défendre les uns les autres comme s'ils estoient du mesme corps. 5° Et cas arivant que la Congrégation de S. Vanne et S. Hydulphe soit obligé de tenir un ou deux religieux a Paris pour luy servir de procureur ou allieur ou la Congrégation de S. Maur auroit quelque maison, les dits y logeront et payront leur pension raisonable selon qu'il sera convenu comme aussy réciproquement la Congrégation de S. Maur le cas y escheant. 6° Les deux corps ne pouront rien entreprendre l'un sur l'autre et demeureront avec les maisons qu'ils tienent a présent, sans procurer ny consentir directement ou indirectement qu'aucune en soit distraite ou démembrée et desunie, bien moins les accepter lorsqu'elles leur seront ofïertes, par quelque voie ou occasion que ce soit : n'estoit que par un mutuel consentement pour le bien de l'un et l'autre corps il fut jugé a propos de s'en accommoder par eschange ou autrement. 7^' Et affin que la bonne intelligence ne soit intéressée par le meslange des maisons des dittes Congrégations a esté accordé que la Congrégation de S. Vanne et S. Hydulphe ne poura s'estendre en France hors les eveschez de Laon, Reims, Langres, Chaalons et Troyes, ny réciproquement la Congrégation de S. Maur du costé de la Loraine et autre province estrangere hors les dits eveschez, n'estoit que d'un commun consentement de l'une des Congrégations il en soit autrement convenu.
APF^ENDICE
Le tout ayant esté ainsy aresté et accordé entre les dits Pères au nom des dittes Congrégations avec promesses réciproques de garder et effectuer inviolablement le contenu es présents articles. Pour assurance de quoy ils se sont soubsignez le 10 octobre do l'an 1634. Ainsy signé f. Grégoire Tarrisse, f. Colomban Régnier, f. Placide de Sarcus, f. Cyprian Le Clerc, f. Maur Dupont, f. André Betaulaut, D. Claude Hydulphc et D. Arsenne.
155 — Acte (lu i décembre 163i par lequel les pères de la Congrégation do Saint-Maur agréent les articles (runion dressés par M. le Cardinal de Richelieu et arrestent que sera tenu un chapitre général de dix huit pères de laditte congrégation et de neuf de l'étroite observance de Cluny pour les accepter. (Arch. Nat., S 1445).
156. — Concordat fait et passé entre le Cardinal de Richelieu, Abbé. Chef et General de Cluny, et les supérieurs dudit Ordre et ceux de la Congrégation de Salnt-ALnur pour l'union desdits Ordre et Congrégation, 22 déceml)re 1634. Item soubs le contre seel sont les lettres patentes de confirmation, janvier 1635. (Arch. i\nt.. L 869, n° 1, deux pièces en parchemin avec sceaux). Le lout enregistré au Crand Conseil le 9 février 1636. (Bibl. Nat., L'diG 77).
Par devant les notaires gardenotes du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris soubs-signez : Furent presens Illustrissime ef Eminentissime seigneur Monseigneur Armand, Cardinal, Duc de Richelieu, et de Fronsac, Pair de France, Abbé, Chef, et General Administrateur de l'Abbaye et de tout l'Ordre de Cluny : Et Révérends Pères Dom Hubert Rollet, grand Prieur de ladite Abbaye et Ordre de Cluny, et Dom Pierre Lucas, Prieur Claustral de ladite Abbaye, et Visiteur des Religieux de l'estroite observance du mesme Ordre, ayans charge et pouvoir des Révérends Pères de la Congrégation de l'estroite observance de Cluny d'une part ; Et Révérend Père Dom Grégoire Tarrisse, Supérieur gênerai de la Congrégation de S. Maur en France, Ordre de S. Benoist ; assisté des Pères Dom Cyprian Le Clerc, Prieur de l'Abbaye de S. Denys en France, et Dom Maur Dupont, prieur de l'Abbaye de S. Germain des Prez lez Paris, tous deux senieurs du régime de ladite Congrégation, et Dom André Betolaud, Prieur du Monastère des Blancs-Manteaux de Paris, de la mesme Congrégation ; tant en leurs noms, que comme ayans charge et pouvoir spécial pour l'effect des présentes du neufième jour de
septembre dernier, dont copie sera insérée en fin des présentes d'autre part. Lesquelles parties ont dit que la dignité et le rang que luondit Seigneur le Cardinal Duc tient en l'Eglise, et le soin et gouvernement que Sa Majesté luy a commis des principaux affaires de son Estât-, l'obligent de veiller à tout ce qui regarde le service et l'honneur de Dieu, et l'advanceinent de son Eglise en ce Royaume : et considérant que la reformation des ordres religieux est un puissant moyen pour le rendre florissant et glorieux : Il a creu faire chose agréable à Dieu, utile à l'Eglise et conforme aux inclinations et sainctes intentions de Sa Majesté, de s'employer efficacement ;\ la perfection dune œuvre si louable, et tant désiré de tous les gens de bien. Et pour ce qu'entre les autres Ordres celuy de Sainct Benoist est un des plus anciens et célèbres, et duquel par plusieurs siècles l'Eglise de Dieu a esté illustrée et fidèlement servie : et qu'il est à espérer qu'y restablissant l'observance régulière que le malheur des guerres et autres injures du temps en ont retiré, il produira des fruicts tres-agreables et utiles à l'Eglise et au public. Son Eminence a jugé cet ouvrage digne de sa pieté, et de son zèle, dont la bonté divine luy mit en main les occasions, lorsqu'il fut eleu Abbé, Chef, et General Administrateur de ladite Abbaye, et dudit Ordre de Cluny, parce que trouvant que quelques anciens Religieux portez du zèle de faire revivre la première observance de l'Ordre avaient jette dans l'Abbaye dudit Cluny quelques bons fondemens d'une estroite observance régulière selon leurs Constitutions : Son Eminence pour l'avancement et perfection de cet œuvre appella en l'Ordre de Cluny un nombre des Pères de la Congrégation de S. Vanne, lesquels conjoinctement avec ceux qui avoient esté inspirez à embrasser et commencer ladite reforme, ont si heureusement travaillé, qu'en peu de temps l'observance se treuve remise, tant dedans ladite Abbaye, qu'en plusieurs des principaux monastères et prieurez dudit Ordre de Cluny : Mais mondit Seigneur désirant affermir et estendre ce bien commencé, et par mesn)e moyen promouvoir selon son premier dessein une reformation generalle de l'Ordre de S. Benoist en France, il a estimé que l'unique moyen de satisfaire à ce sainct désir, est d'unir et assembler l'Ordre de Cluny, et la Congrégation de S. Maur desja bien advancée en ce Royaume, et fondée pareillement sur l'esprit de son glorieux Patriarche S. Benoist, en telle manière qu'elles ne facent toutes deux ensemble qu'un seul corps de Congrégation. Et pour, y parvenir Son Eminence, après avoir fait assembler aucuns Pères desdits Ordre et Congrégation, a pris le soin de dresser les articles qu'il a jugé convenables à cet efïect : lesquels depuis communiquez aux Supérieurs de ladite Congrégation de S. Maur, et de l'Observance dudit Ordre de Cluny, et les volontez et intentions de mondit Seigneur sur le fait de ladite union, à eux tous déclarées : ils les auroient conjoinctement receuës
avec respect, et actions de grâces, et d'un commun consentement approuvé et ratifié, offrans à Son Eminence en un subject si sainct, leur tres-humble service et obéissance : et l'auroient tres-humblement supplié, que comme il luy plaist promouvoir la restauration de ce grand Ordre de S. Benoist, qui a jette ses racines dans tous les pays où le nom de Dieu est honoré ; il luy plaise aussi s'en rendre Protecteur ; l'exécution d'un si glorieux dessein, et le maintien d'un si bel ouvrage, désirant le zèle, le mérite, et l'aulhorité d'un Prélat relevé de tant de rares qualitez qui se retreuvent en Son Eminence. Et pour plus grande validité et mémoire perpétuelle desdits articles, ils ont esté rédigez en l'orme publique, sous le bon plaisir de nostre S. Père le Pape, et du Roy nostre Sire, comme s'ensuit.
Premièrement, Lesdites parties es noms susdits ont uny, et par le présent traité unissent lAbbaye, Chef d'Ordre et Congrégation de Cluny, avec tous les Monastères, Prieurez, et toutes ses autres dependances, et la Congrégation de S. Maur, aussi avec tout ce qui en dépend : en sorte que les deux ne feront désormais et à perpétuité qu'un corps et une seule Congrégation appellée de S. Benoist en France, autrement de Cluny et de S. Maur, en laquelle seront gardez la Règle de S. Benoist, Déclarations sur icelle. Régime, Statuts, et Constitutions, ainsi qu'il a esté convenu et accordé entre lesdits Supérieurs de l'Observance de Cluny, et de la Congrégation de S. Maur, par acte du quatriesme jour de décembre dernier, sous la jurisdiction, authorité, et direction des Chapitres généraux et Supérieurs créés en iceux : et, en cas de mort ou déposition, ainsi qu'il est porté par lesdites Constitutions.
Secondement, Advenant le decez de Monseigneur le Cardinal (qu'il plaise à Dieu longuement conserver) l'Abbé de Cluny sera régulier, pris du corps de ladite Congrégation de S. Benoist, éleu par les Chapitres généraux ou (si le cas y eschet) par les Diettes ou Supérieurs généraux de ladite Congrégation : lequel Abbé usera de son authorité en l'administration et exercice de sa charge, suivant et conformément aux Statuts, Régime, et Constitutions de ladite Congrégation, et Reglemens desdits Chapitres et Supérieurs généraux.
Troisièmement, Les Abbez, Prieurs, Doyens, et autres pourveus de quelques offices ou bénéfices que ce soit, n'auront aucune jurisdiction ny authorité spirituelle pour le régime et gouvernement des Monastères et Religieux de ladite Congrégation, si elle ne leur est expressément commise par lesdits Chapitres, Dictes, ou Supérieurs, selon les Constitutions de la mesme Congrégation. Et quant à ceux qui ne seront de ladite Congrégation, soient Réguliers ou Commendataires, ils joûyront seulement des droicts et prérogatives qui appartiennent à leurs menses et dignitez, sans pouvoir rien prétendre sur les Religieux de ladite Congrégation, ny sur la régularité, es Monastères où la reformation sera introduite.
Oi atriemkMent, Mondit Seigneur demeurera sa vie durant en ses droicts de conférer, nommer, et disposer des Prieurez, Cures, Chappelles, Maladeries, et tous autres bénéfices dont la disposition luy appartient, et jouira de tous les revenus, et autres droicts temporels (|ui sont de la nienso Abbatiale.
Cinquièmement, Advenant vacation par quelque genre que ce soit des Offices claustraux dans les Monastères ou la reformation sera establie, les tiltres d'iceux demeureront esteints et supprimez, et tous leurs droicts, profits, et revenus, reunis à la mense conventuelle.
Sixièmement, Les Offices des quatre saincts Abbez de Cluny : sçavoir est sainct Odo, S. Mayeul, S. Odile, et S. Hugues, seront célébrez par tous les Monastères de ladite Congrégation; mais pour les autres saincts dudit Cluny, on n'en fera l'Office que dans l'Abbaye, et ses dépendances, ainsi qu'on avoit auparavant accoustumé.
Septièmement, Les Monastères de Filles dependans dudit Cluny seront remis ensemble en quelque forme de Congrégation, en sorte que les Pères de ladite Congrégation de S. Benoist en France n'en seront chargez, sinon de leur donner un Visiteur triennal qu'ils députeront à chaque tenue de leur Chapitre gênerai ; lequel Visiteur ne pourra estre continué les trois ans passez. Et lorsqu'on pourra exempter lesdits Pères de ceste charge par quelque autre manière convenable au bien et advancement de ladite Congrégation de filles ils en seront déchargez, et ne seront obligez ny pourront de présent ny à l'advenir leur donner de leurs religieux pour Chappellains. Confesseurs, ou Supérieurs ordinaires.
Huitièmement, La Congrégation de S. Benoist jouyra de tous les privilèges, exemptions, immunitez, et prérogatives que nostre S. Père le Pape Urbain huictiesme et ses prédécesseurs ont concédé, tant à la Congrégation de S. Maur, qu'audit Ordre de Cluny.
Neuvièmement, Et pour témoigner le grand zèle que mondit Seigneur a au bien et advancement de ladite Reformation, en retrenchant tout ce qui pourroit y apporter de l'obstacle, et laissant ausdits Chapitres et Supérieurs la liberté de régir et gouverner ladite Congrégation de Sainct Benoist, selon la Règle et Constitutions d'icelle : il a remis et remet dès à présent ausdits Chapitres et Supérieurs toute la jurisdiction spirituelle qu'il a et luy appartient sur l'Abbaye, Ordre, dépendances, et Religieux de Cluny, pour y estre pourveu par lesdits Chapitres et Supérieurs de la Congrégation de S. Benoist, ainsi qu'ils jugeront expédient selon Dieu et leurs consciences, pour le plus grand bien de ladite Congrégation. Neantmoins d'autant que l'anthorité de mondit Seigneur est jugée nécessaire pour appuyer, protéger, et maintenir ladite Congrégation dans sa naissance, il donnera sa vie durant Commission et Vicariat à celuy des Pères de ladite Congrégation, qui sera esleu et présenté à Son Eminence par le Chapitre gênerai de trois ans en trois ans,
pour faire la visite au nom de inoudit Seigneur, dans les Monastères, Prieurez, Membres et dépendances dudit Ordre de Cluny ; lequel Visiteur pour relïect de ladite visite, suivra l'ordre, ordonnances et reglemens qui luy seront donnez par les Chapitres ou Supérieurs de ladite Congrégation de S. Benoist, ausquels il sera pareillement soubmis, tout ainsi que les autres Visiteurs de ladite Congrégation. Aura neantnioins ledit Visiteur pouvoir de subdeleguer et substituer quand et en ia manière qui sera jugée nécessaire par lesdits Supérieurs un ou plusieurs Pères de ladite Congrégation, pour faire la visite au nom de mondit Seigneur.
DixiEMEMENT, Le.s Ancicns Religieux de l'Ordre de Cluny qui n'embrasseront ladite Reformation, demeureront dans leur ancien habit, sans pouvoir estre contraints à une plus rigoureuse observance, que celle qu'ils ont professée, n'auront aussi lesdits anciens aucune part es assemblées, conseils et resolutions des Pères de ladite Congrégation, s'ils n'ont fait profession en ladite reformation, en laquelle ils pourront estre receus par lesdits Supérieurs, s'ils en sont jugez capables.
Onzièmement, Les Supérieurs de ladite Congrégation donneront advis à Son Eminence des unions et aggregations des Monastères qui auront esté faites à ladite Congrégation de S. Benoist.
Tout ce que dessus a esté accordé, conclud et arresté entre mondit Seigneur l'Eminentissime Cardinal Duc, Abbé, Chef et gênerai Administrateur susdit de l'Ordre de Cluny, et les autres parties cydessus dénommées, lesquelles ont promis esdits noms, tenir, faire garder, et observer inviolablement le présent Concordat, et pour en requérir et consentir l'omologation, tant à Rome, qu'es Cours souveraines, et partout ailleurs ou besoin sera, ont constitué leurs Procureurs les porteurs des présentes. Fait et passé par mondit Seigneur Cardinal en son hostel à Paris, le vingt deuxiesme jour de décembre mil six cens trente-quatre, et par lesdits Religieux le vingt-neufiesme dudit mois es Estudes desdits Notaires : mondit Seigneur Cardinal, et lesdits Religieux ont signé la minutte des présentes demeurée vers Parque, l)'un des Notaires soubs-signez.
Ensuit la teneur de ladite Procuration.
Le neufiesme du mois de septembre mil six cens trente-quatre, en l'Abbaye de S. Benoist sur Loire, Diocèse d'Orléans, en la Diète extraordinairement convoquée par le Révérend Père Dom Grégoire Tarrisse, Supérieur gênerai de la Congrégation de S. Maur en France Ordre de S. Benoist, en laquelle ont esté presens, et appeliez les Pères Dom Colombain Régnier, Visiteur de la Province de France, et Prieur de S. Remy de Reims, Dom Gérard Des Aïeux, Visiteur de la Province d'Aquitaine, et Abbé de S. Augustin lez Limoges, Dom Placide de Sarcus, Visiteur de la Province de Bretagne, et Prieur de S. Melaine lez Rennes, Dom Cyprian Le Clerc, Senieur du Régime, et Prieur de S. Denys en France, Dom Maur
•iOi^ RICHELIEU ET LA KKFOHME MONASTIQUE
Dupont, aussi Senieur du Régime, et Prieui' de S. Germain des Prez lez Paris, Dom Maur Tassin, Prieur claustral de S. Sauveur de Leviere d'Angers, Dum Gabriel Theroude, Prieur claustral de N. Dame de Bunnes Nouvelles lez Rouen, Dom Charles de Malleville, Prieur de S. Laumer de Blois, Dom Jean Harel, Prieur de S. Jean d'Angely, Dom André Betolaud, prieur de Nostre Dame des Blancs-Manteaux de Paris, Dom Guillaume Girard, Prieur de S. Pierre de Jumiege, et Dom Augustin Reneuve, Prieur de la susdite Abbaye de S. Benoist sur Loire : Ausquels ont esté présentez par ledit Père Supérieur (ieneral les Articles qu'il a pieu à Monseigneur TEminentissime Cardinal, Duc de Richelieu et de Fronsac, Pair de France, Abbé, Chef et General Administrateur de l'Abbaye et' Ordre de Cluny, faire et accorder avec ledit Supérieur General assisté du susdit Dom Cypriau Le Clerc, en l'Abbaye de Royaumont, le 13 jour d'Aoust de la présente année : Lesquels Articles ayans esté leus en ladite Assemblée ; et iceux meurement pesez et considérez, lesdits Pères au nom de toute ladite Congrégation de S. Maur, les ont reçeus avec tout honneur et révérence, louez, approuvez, et ratifiez : Consentent qu'ils sortent leur plein et entier effect ; et ont tres-humblement remercié m<mdit Seigneur l'Eminentissime Cardinal Duc, de l'honneur qu'il luy plaist faire à ladite Congrégation, de s'en vouloir servir pour l'exécution de ses pieux et généreux desseins ; et de ce qu'il daigne par son zèle singulier prendre le soin de procurer la Reformation générale dudit Ordre de S. Benoist on France, le supplians avec toute humilité de leur vouloir continuer l'honneur de sa favorable protection et bienveillance. Et pour passer conjoinctement avec ledit Père Supérieur General tous Traitez, Concordats, Consentemens, Procurations, et autres Actes nécessaires tant avec mondit Seigneur l'Eminentissime Cardinal Duc, que les Religieux dudict Cluny, et ses dépendances, et autres personnes que besoin sera, tant en Cour de Rome, qu'ailleurs, en exécution desdits articles ont député les susdits Pères Dom Colombain Régnier, Dom Cyprian Le Clerc, Dom Maur du Pont, et Dom André Betolaud, ou l'un d'iceux en l'absence des autres, avec pouvoir de substituer. En foy dequoy ils ont signé les présentes, et fait apposer le seau de ladite Congrégation de S. Maur en la susdite Abbaye de S. Benoist sur Loire, les jour, mois, et an que dessus, par le Secrétaire de In Diète.
Signé, par le commandement de la Diète frère Jean Harel, Secrétaire ; ainsi signé, Guerreau, et Parque.
Registre es Registres du grand Conseil du Roy, suivant et aux charges portées par VArrest donné en iceluy le 9 Février 1686. Signé Collier.
157. — Arresté du Conseil de M. le Cardinal de Richelieu prieur de Saint-Martin des Champs portant que les vieilles infirmeries dudit prieuré seront démolies attendu leur caducité, en datte du 30 xi"-e 1634. (Arch. .\at., S 1445).
158. — Seul et unique moien pour relormer tout l'Ordre de Saint-Uenoist en un jour, soubz un seul General. Et est probable qu'il ne peut estre jamais reformé par aultre voye, n'y réduit soubz un seul General que par celuy qui suit. Présenté à Monseigneur l'Emincntissime cardinal duc de Richelieu, pair de France, Abbé et General de lAbbaye, et de tout l'Ordre de Cluny, par un de ses tres-humble. tres-obeissant. et tres^ffectionné religieux, 1634. (Aff. Etr.. France. Mém. et doc., t. 812, fol. 242-243).
Le cardinal fera deux sortes de statuts, l'un pour une étroite observance telle qu'est déjà la Congrégation de Saint-Maur, l'autre pour une observance plus douce et mitigée, telle qu'est celle des religieux de la maison de St-Martin des Champs à Paris, observance qui commence encore en son abbaye St-Lucien de Beauvais, dans St-Nicolas d'Angers et autres monastères.
Le cardinal imposera le choix à toutes les abbayes et prieurés de l'ordre de St-Benoît.
Tous devront choisir, mais on ne pourra imposer l'étroite observance à ceux qui auront choisi la mit.igation, et on ne pourra l'introduire que par acte capitulaire, tous y consentant.
On pourra fournir au cardinal des mémoires pour le statut de mitigation.
De cette façon chaque observance pourra avoir plus de cent monastères. « Que si les Pères de lestroite observance en ont davantage, à la bonne heure.
'> Ces 2 congrégations ou observances peuvent estre soubz un seul General par ce moien. )>
Tous les trois ans, on réunira le chapitre général où on élira le Général des deux Congrégations, un procureur général en Cour de Rome, et un autre en France.
Le Général sera élu alternativement de l'étroite observance et de la mitigation. Le Général et le procureur général en France ne pourront être en même temps tous deux du même corps.
Le Général ne pourra rien faire dans l'une ou l'autre congrégation qu'avec les visiteurs, assistants ou discrets de la congrégation.
Chaque congrégation tiendra en outre un chapitre général tous les deux ans pour son observance, où on nommera des visiteurs, définiteurs et assistants.
4Û4 lULULLIEL LT LA UliFOK.ME MOiNASTlQUE
Chaque observance enverra au chapitre général de lautro deux ou trois de ses religieux qui auruiiL voix aclive .seulement, pour empêcher ies entreprises de l'une sur l'autre.
Les moines vagabonds rentreront alors, et tons les scandales cesseront.
L'observance mitigée sera remplie de docteurs, de prédicateurs et savants hommes, d'enfants d'illustre maison. 11 se présente plus de dix docteurs de Sorbonne, religieux de St-Benoît, pour travailler à ce dessein.
En un jour est fait l'ouvrage dun ou deux siècles et plus. Dieu sera servi et honoré, etc.
« Monseigneur rEminentissime Cardinal aura faicl le coup le plus glorieux et généreux qui jamais ait esté en l'Ordre St Benoist, et qui puisse estre faict. et qu'un aultre à l'advenir pouroit bien entreprendre, mais ne pouroit pas le faire si bien que Mondit seigneur l'I'-minentissime Cardinal Duc de Richelieu, pair de France, Général de Cluuy.