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Bénéfices monastiques possédés par Richelieu

Cette liste est dressée d'après celle que fit faire le cardinal Dubois lorsqu'il voulut prouver au pape qu'il avait moins d'abbayes en commende que ses prédécesseurs Richelieu et Mazarin (Aff. Etr., Rome, t. 648, fol. 252). Nous l'avons complétée avec les indications du Gallia christiana et d'autres ouvrages.

Dès 1617, Richelieu avait le prieuré de Coussay, près Mirebeau, dans la Vienne, et peu après celui d'Aulnay, près de Loudun. En 1621, il avait l'abbaye de Moureilles, de l'Ordre de Cîteaux, au diocèse de Maillezais, plus tard de la Rochelle. (Cf. Avenel, t. L P- 676). Il la garda jusqu'en 1636. En juillet de la même année 1621, il fut nommé abbé commendataire de Saint-Sauveur de Redon, et prit possession le 5 octobre 1622. (Cf. Avenel, t. I. p. 678). Le 11 août 1621, il était abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, puis doyen de Saint-Martin de Tours le l*"" septembre 1623. Le même jour, il prend possession de l'abbaye de Pontlevoy, qu'il résigne en 1629 à Pierre de BéruUe, neveu du cardinal. 11 reçoit aussi en 1623 l'abbaye de Notre-Dame du Wast en échange de son évêché de Luçon. Il devint en 1624 abbé de Saint-Pierre au Mont de Châlons, et l'année suivante abbé de Signy. En octobre 1627, il reçoit ses bulles de coadjutcur de l'abbaye de Cluny. La même année il est coadjuteur de l'abbé de Conches. En 1628, il prend possession de l'abbaye de Ham, et de celle de Saint-Riquier. En 1629, il reçoit la Chaise-Dieu, Le Vau le Roy, Marmoutier et encore Moutier-Saint-Jean, qu'il cède à son frère ; en 1630, Saint-Lucien de Beau vais ; cette même année, l'abbé de Cormery lui résigne son abbaye, mais il n'en prend pas possession et

la donne aussi au cardinal de Lyon. Le 7 novembre 1G33, il prend possession du prieuré de Saint-Martin des Champs. 11 est élu abbé de Saint-Arnoul de Metz le 27 février 1634 et prend possession le 1"' mars 1635. En 1035, il a Charroux ; en janvier 1636, il prend possession de Cîteaux et de Prémonti'é. Il est nommé abbé de Saint- Melaine de Rennes à la mort du maître des requêtes, Pierre de la Cave, mais il fait donner cette abbaye au cardinal de la Valette, après l'avoir demandée pour le cardinal Antoine Barberini (Cf. Avenel, t. V, p. 287, 206 et 432). Il succède en 1640 à Jean-Baptiste- Gaston Savary de Brèves comme abbé de Montmajour-les-Arles (Moréri, Dictionnaire, et Gallia Christiana, édit. Piolin). Enfin, en juillet 1641, il reçoit labbaye de Saint-Maixent. De 1636 à 1642, il avait touché une pension de .30.000 livres comme chef de la congrégation (le Chezal-Benoît.

159'"*. — Abbayes de Monseigneur le Cardinal. (Bibl. Xat., Recueil Cangé 66. Inv. Piéserve F 224, fol. 187). L'abbaye de Redon 8.100 livres » St. Pierre au mont 12.608 — » » Ham 10.750 — » )> St. Riquier 10.000 — )j t de Nostre Dame de la VauUeroy 17.395 — » )) St. Lucien de Beauvais 25.000 — )) )> la Chaise-Dieu 4.000 — » )) Marmoustier 9.400 — » » Signy 15.000 — » » St. Maixant 10.800 — » » St. Arnoul de Mets 6.000 — » » St. Benoist 18.000 — St. Martin des Champs 36.050 — Le prieuré de Coussay 21.50 — L'abbaye de Cluny 29.400 — ). ); Cîteaux 22.000 — » » Prémonstré 8.000 — La pension a prendre sur les cinq abbayes de la congrégation de Chezal Benoist. 30.000 —

Total : 274.653 livres.

Une liste identique, donnant le même total, se trouve aux archives des Aff. Etr. (France, Mém. et doc, t. 847, fol. 155-156) sous le titre : Estât des bénéfices dont estoit pourveu Monseigneur lEminentissime cardinal duc de Richelieu.

160. — Transaction faite par les Pères visiteur et abbez de Chesalbenoist. pour le payement de trente mil livres de pension

Cardinal de Richelieu. oo

par eux ;iccordée à M. le cardinal de Richelieu, du 21 février 1635. Jlatilication du traiclé ci-dessus, faicte pai' le chapitre général (le la congrégation de Chesalbenoist. du 7 mai 1635, et dislj-ibulion des trente mil livres de i)ension sur les cinq abbayes, (Bibl. i\al., Ld'ii iq^ s pages in i°).

Dans lacté, Richelieu est qualifié entre autres de « Chei et Général administrateur au spirituel et temporel de la Congrégation de Chesal benoist ».

Les

U. P. Joseph Samson, abbé de St-Sulpice de Bourges et visiteur général de la Congrégation de Chezal benoist,

R. P. Louys Roûillard, abbé de Chezal benoist,

R. P. Jean Bournon, au nom de fr. Jean Sarsat, abbé de St-Allyre les Clermont,

R. P. Guillaume Richer, supérieur établi à St-Vincent du Mans, et R. P. Nicolas Daminois abbé de St-Martin de Séez, consentent à l'exécution de Tarrét du privé Conseil du 20 février 1635, dont la leneur suit :

... Plaise à Sa Majesté « ordonner qu'ils continueront à jouyr et user de tous les droits et privilèges dont ils ont jouy jusques à présent, et mesmernent du droict d'eslire en leurs chapitres généraux les Ahbez et autres Supérieurs de ladite Congrégation, sans estre subjects au droict appartenant à Sa Majesté de nommer aux autres monastères de son Royaume, et en ce faisant leur faire donner pleine ot entière mainlevée des saisies faites à la requeste des œconomes, des fruicts et revenus desdites cinq abbayes, et que les commissaires ou séquestres establis leur en rendront compte : Et que neantmoins il plaise à Sa Majesté leur donner pour Chef et gênerai administrateur, tant au spirituel que temporel, le sieur Cardinal de Richelieu, sous l'authorité et prudente conduite duquel sera tenu un chapitre gênerai de ladite Congrégation, et en iceluy faits et dressez des statuts qui seront approuvez par ledit sieur Cardinal, authorisez par Sa Majesté, et homologuez en telle de ses cours souveraines qu'il luy plaira. Qu'audit Chapitre gênerai sera esleu un Visiteur gênerai, qui présentera l'acte de son eslection audit sieur cardinal, et prendra son vicariat, pour sous l'authorité d'iceluy faire exactement observer lesdits statuts, et rendre raison de son administration aux prochains chapitres généraux qui seront tenus par chacun an, et en iceux eslection faite d'un autre visiteur, ou l'ancien continué, lequel sera pareillement tenu de présenter l'acte de son eslection, ou de continuation audit sieur Cardinal, et prendra de luy nouveau vicariat, offrans pour les soins que ledit sieur Cardinal aura de faire vivre les religieux de ladite Congrégation en l'observation de leurs statuts, empescher par son authorité, prudence et

zele singulier la déchéance de la discipline régulière, et relever ce qui en sera décheu, de luy payer par chacun an la somme de trente mil livres sur les plus clairs fruicts et revenus desdites cinq abbayes : Laquelle somme ils distribueront sur chacune d'icelles à proportion de leur revenu, et passeront toutes procurations requises et nécessaires pour consentir en Cour de Rome la création dudit tillre de Chef et gênerai administrateur du spirituel et temporel de ladite Congrégation, en faveur et au profit dudit sieur Cardinal, et aux fins de la création de ladite pension... »

161. — Articles pour l'union de la Congrégation de Chezal- Benoît et colle de Saint-Benoît reformée en France, alias de Cluny et de Saint-Maur. (.A.rch. \at., L 869, n° 14, 3 p. in-4°) :

1° La congrégation de Chezal-Benoît sera unie et incorporée avec tous ses privilèges, appartenances, et dépendances à la congrégation de Saint-Benoît. Ses abbayes et monastères seront gouvernés, tant au spirituel qu'au temporel, par les supérieurs et chapitres généraux de ladite congrégation de Saint-Benoît, ainsi que les monastères d'icelle, et on y gardera les règles, constitutions et pratiques observées en la congrégation de Saint-Benoît.

2° Pour conserver la mémoire, la province oii sera le monastère de Chezal-Benoît, s'appellera province de Chezal Benoît à perpétuité.

3"^ Les anciens religieux pourront être reçus chez les Pères de Saint-Benoît, après un an d'épreuve. Les autres vivront sous l'obéissance d'un supérieur. Pour leur subsistance, ils s'accommoderont avec les Pères de Saint-Benoît.

4" Aussitôt après l'union, les Pères de Saint-Benoît acquitteront la pension due au Cardinal et toutes les charges et dettes.

5° Il ne sera reçu de novices, que par les Pères de Saint-Benoît

6° Les Pères de Saint-Benoît auront l'entière direction du service divin, auquel les anciens se conformeront, en ayant toutefois les premières places après les hebdomadiers et supérieurs majeurs.

7° Les anciens qui ne voudront pas entrer dans la congrégation de Saint-Benoît, auront un supérieur triennal : mais tous seront soumis au visiteur de Saint-Benoît, qui ne pourra transférer les anciens de leur maison de profession, sauf en cas de scandale et de l'avis des autres anciens.

8° Les anciens non réformés pourront à leur choix obéir à ce supérieur élu par eux ou au Supérieur des P.P. réformés, lequel ne pourra non plus les transférer.

.Articles signés le 28 mars 1636 :

Bournon, visiteur de la congrégation de Chezal-Benoit. G. Richer, J. Mercier, procureur de la communauté de St-Vincent du Mans.

Guyomict, procureur de lu cuimuunuuté de Cliezal-Benuît. Bouchât, procureur de la communauté de St-Sulpice de Bourge. N. Sassier, procureur de la communauté de St Martin de Séez. Ysambert, procureur de la conuiiunauté de Ste-Colombe de Sens. F. Grégoire Tarnsse, humble supérieur général de la congrégation de Saint-Maur.

F. Maur Dupont, humble prieur de Saint-Germain de? Prez. Desmonceaux, procureur général de l'Ordre de Cluny. F. Cyprian Le Clerc, humble prieur de Saint-Denis en France. 1' P. I.'Emperiere, humble prieur dn collège de Cluny.

L'arrêt du conseil du roi ratifie tous les objets de la requête. La pension sera payée par les religieux en 2 termes égaux, à la S' Jean-Baptiste et à Noël. Chezal-Benoît paiera 1000 £, St-Sulpice 6000 £, St-Allyrc 3000 £, St-Vincent 12.000 £ et St-Martin 8000 £.

« Fait et passé audit hostel de Richelieu à Paris, le mercredy 21 jour de février 1635, et ont mondit seigneur le Cardinal et lesdits religieux susnommés signé la minute des présentes. »

A la séance du chapitre de Saint-Sulpice du lundi 7 mai 1635, ont signé les mêmes abbés que ci-dessus, puis viennent les signatures de:

D. Jacques Boucher, prieur de Ste-Colombe.

D. Jean Forcan, prieur de St-Pierre de Brantôme.

D. Louys Doullé, discret de Chezal-Benoît.

D. Gabriel Naudet, discret de St-Sulpice.

D. Pierre Rousseau, discret de St-Vincent du Mans.

D. André Le Boucher, discret de St-Martin de Séez.

D. André Beaudoux, discret de St-Pierre de Brantôme.

Le roi voyant la déchéance de la discipline régulière avait par arrêt du 28 août 1634 déclaré les abbayes et religieux déchus du droit à eux accordé par le concordat de Léon X, d'élire en leurs chapitres généraux leurs abbés, et entendait nommer et faire conférer en Cour de Rome les 5 abbayes sous un seul titre, en avait pourvu le cardinal de Richelieu et en faisait poursuivre l'expédition en Cour de Rome. Pour éviter la perte entière des privilèges de la Congrégation...

Approbation unanime de la transaction.

D. Saturnin V^ernet, discret de St-Allyre les Clermont et D. Grégoire Le Riche, discret de Ste-Colombe de Sens, n'ont pu arriver au chapitre que le 14 mai, et ont signé comme les autres.

162. — Déclaration du Rov contre les habitans et religieux de

Corbie qui ont favorisé l'enlrée des ennemis dans colle place ou i[ui onl porté les armes lois(|ue le lioy la assiégée pour la reprendre, 14 no\embre Ifôô. (Archives de la Guerre, tome 32, pièce 212, Parchemin).

Louis par la grâce de Dieu Roy de Franco el de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut.

Comme il n'y a rien qui convie davantage le prince a bien I railler ses subjectz, et a leur donner des tesmoignages de sa hienvcillance, que den recevoir de leur fidélité, lorsqu'il s'agit de deffendre sa querelle, et conserver ses estais, aussy il n'y a personne qui ne condamne et ne juge digne de toute sorte de chasliment, la perfidie et la lascheté des peuples, lorsque par un effect tout contraire au debvoir de leur naissance, quittant les sentiments d'obéissance et d'affection vers leur souverain, ils viennent a favoriser les ennemis, et a contribuer a la ruine da leur propre patrie. Que si lingraliludc, la rébellion, et la desloyauté d'aucuns de nos subjects de la ville de Corbie, lesquels de concert avec ceux qui y commandoycnt pour noslre service, se sont livrez a l'ennemy, avoit esté moins publicque, et que toute la France participant a la ruine, et aux pertes que la prise de cette place luy a causées, et dont elle estoit menacée si nous ne l'eussions reconquise par la force de nos armes, n'en demandoit vengeance a noslre justice, l'enormité de ce crime nous inviteroit a l'estouffer, et en oster la cognoissance a la postérité ; mais pour ne pas manquer a ce que nous debvons au public, et a la satisfaction de tous nos bons et fidelles subjects, nous avons résolu d'en faire une punition si exemplaire qu'elle leur puisse servir de consolation, erapescher que semblable doffection n'arrive a l'avenir,

A ces causes et autres bonnes considérations a ce nous mouvans, et après avoir faict mettre cette affaire en délibération en noslre conseil, de l'tidvis d'iceluy et de noslre certaine science, pleine puissance, et auctorité royalle, nous avons déclaré, et déclarons par ces présentes signées de noslre main, tous les bourgeois et habitans de noslre ville de Corbie de quelque qualité et condition qu'ils soyenl, qui si trouveront avoir adhéré a nos ennemis, et les avoir favorisez, directement ou indirectement en la prise de ladite ville, ou depuis en la résistance qu'ils ont faitte a nos armes, criminels de lèse majesté au premier chef, et comme tels leurs biens avons acquis et confisquez, voulant qu'il soit procédé contre eux selon la rigueur de nos ordonnances en pareil cas, par saisies de leurs personnes, annotations de leurs biens, et ventes d'icoux, pour les deniers en provenans a quelque somme qu'ils si puissent monter, estre employez aux fortiffications de ladite ville, sans aucun divertissement, révoquant a cette fin tous les dons que nous pourrions avoir faicts des-

dits biens, a quelque personne, et pour quelque cause que ce puisse estre et pour les luesnies causes et considératiuns cy dessus, avons en outre déclaré et déclarons ladite ville deCorbie privée etdescheue de tuus priviUeges, uctroys et immunitez, franchises cl grâces a elle et aux liabilans d'icelle concédées par nos prédécesseurs Roys et nous mesiiie, de la niairrie et eschexinage, ensemble de tous droits en dépendant accordez a ladite ville. Et daulant que nous avons aussy esté bien informez qu'aucuns des religieux de l'abbaye de Tordre St Benoist de ladite ville, au lieu de donner exemple aux autres de leur debvoir, comme leur prulession el conscience les y obligeoyent, se sont tellement oubliez qu'ils ont esté les premiers a nous désobéir, et desservir, ayans même passé jusqu'à cette impiété que d'avoir pour cette damnable lin abusé du grade, et pouvoir qu'ils ont dans l'Kglise, n'ayans voullu donner l'absolution aux soldats françois qui se sont confessez a eux, qu'en leur prometlanl de se rendre a nos ennemis, afin (ju ils le feissent plus audacieusement y estans portez par le conseil et l'auctorilé de gens de leur rolje, et par la force d'un sacrement. Nous avons du mesme advis de nostre conseil, et de nostre pleine auctorité, déclaré lesdits religieux qui se trouveront avoir adhéré a nos ennemis, directement ou indirectement, compris dans ledit crime de leze majesté, et comme tels nous voulions que leur procès leur soit faict et parîaict par les voyes ordinaires contre personnes religieuses. Mandons et enjoignons a tous baillifs, seneschaux, prevosts, juges, et leurs lieutenans, a tous autres nos oiïiciers qu'il appartiendra de procéder incessamment, et soingneusement contre les personnes et biens desdicts habitans et religieux de Corbie qui auront encouru ledit crime, en quelque part qu'ils soyent trouvez. Si donnons en mandement aux amez et féaux les gens tenans nostre cour de parlement de Paris que ces présentes ils facent lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur, enjoingnant a notre procureur gênerai en nostredite Cour d'y tenir la main et de faire pour cette fin touttes les poursuites et diligences requises et nécessaires. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de quoy nous avons faict mettre nostre scel a cesdites présentes. Donné a Chantilly le quatorziesme jour du mois de novembre l'an de grâce mil six cens trente six et de nostre règne le vingt septiesme-

Louis.

163.— Sentence rendue au baillage d'Amiens par M. de Bellejamme, Conseiller du Roy en ses Conseils. Maistre des Requestes ordinaires de son HosteL Intendant de la Justice en Picardie.

Pour la justification des Religieux de l'Abbaye Saint-Pierre de Corbie, Ordre de S. Benoist, des faicts mentionnez en la Decla-

ration du Uoy, du 14 novembre 1030. (A relu i\at., LL 'J93, loi. 77-78).

A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Louys Le Maistre, sieur de Bellejamme, Conseiller du Roy en ses Conseils, Maistre des Requestes ordinaires de son Hoslel, Intendant de la .Justice en Picardie, Salut ; sçavoir faisons qu'ayant receu comniandcnienl de sa Majesté d'informer de ce qui s'est passé contre son service pendant le siège de Corbie par les ennemis de cet Estât, particulièrement du devoir des Religieux, sur les advis donnez que quelquesuns d'entre eux n'avoient point témoigné assez d'affection et de fidélité à leur patrie, et en conséquence fait le procez à plusieurs habitans coupables d'avoir adhéré et favorisé aux ennemis, deux desquels auroient esté condamnez à mort, et exécutez le vingt novembre dernier en la ville d'Amiens , et à lesgard des Religieux de l'abbaye, décerné adjournement personnel à l'encontre de Doms Laurens Fery, prieur, et Colombain de Lesdos, procureur, lesquels oùys et interrogez auroient esté renvoyez à leur Supérieur, ne s'estant trouvé aucune chose qui leur puisse estre imputée à crime. Et sur ce que lesdits Prieur, Religieux et Couvent nous auroient présenté requeste, afin de justifier de leur devoir pendant ledit siège, et comme ils se sont employez pour encourager les soldats à la defence de la place, les assistans de vivres, et de toutes sortes de commoditez qui estoient en leur maison : presché publiquement la justice des armes de Sa Majesté, et l'obligation des subjects à la defence de la patrie, et au service de leur Prince : tous lesquels faicts comme très considérables, avant que d'en admettre la preuve, aurions estimé en devoir informer Sa Majesté, et Nosseigneurs de son Conseil. En suitte de quoy auroit esté procédé tant par Nous que par autres Commissaires subdeleguez, attendu nostre absence, à l'audition de plusieurs personnes non suspectes ny reprochables, la pluspart officiers des régiments qui estoient en garnison lors du siège, comme témoins de tout ce qui s'est passé en ladite ville ; par la déposition desquels il paroist, non seulement de la fidélité desdits Religieux, mais aussi de leur devoir et de leur zèle à la defence de la ville ; et que ce qui a esté mis en avant à rencontre d'eux, n'a esté que par la malice de quelques particuliers mal affectionnez à leur condition et à la Religion Catholique : au moyen de quoy ; tout veu et considéré, et de l'advis des Président, Lieutenant General et Officiers de ce Baillage, et du consentement des gens du Roy ; avons déclaré lesdicts Religieux de l'Abbaye de Corbie exempts et déchargez de l'accusation intontée à l'encontre d'eux, tant pour les faicts mentionnez en la Déclaration de sa Majesté du quatorziesme de novembre dernier, que généralement de tout ce qui s'est fait et passé en ladite ville de Corbie, sans qu'il leur en puisse estre cy-

•ii-C RICHELIEU ET LA REFORME MONASTIQUE

après reproché aucune chose. Faict et délibéré à Amiens, le vendredy trentiesme jour doctobre mil six cens trente-sept.

Signé GuEUDON.

164. — Déclaration du roi, vérifiée en Parlement, en faveur des religieux Bénédictins de Saint-Pierre de Corbie.

Louis par la grâce de Dieu roi de P'rance et de Navarre, a tous presens et a venir, salut. Les ennemis de cet Etat aiant es mois de juillet et août de l'année 1636 fait un efïort extraordinaire pour avec une puissante armée entrer en notre province de Picardie et s'emparer des places dicelle, et aiant en effet surpris notre ville de Corbie, la quelle Dieu nous a donné la grâce de reprendre sur eux ;glorieusement peu de mois après, pendant la plus fâcheuse saison de l'année, nonobstant les fortifications considérables qu'ils y avoient ajoutées et les forces notables qu'ils employoient pour la garder, aucuns de ceux sur la fidélité desquels nous nous étions reposés de la .cureté de cette place avant la ditte prise, ont voulut par tous moyens excuser ou déguiser sils eussent pu leur mauvaise conduite et lâcheté, même se seroient avisez de mettre en avant pour leur décharge, que les religieux delà Congrégation reformée de l'Ordre de St Benoist établis en l'abbaye dudit Heu auroient abusé de l'administration des sacremens a eux commise pendant le siège pour intimider les soldats et les porter a abandonner leur devoir, et que même ils leur auroient refusé l'absolution, s'ils ne se disposoient a se rendre a nos ennemis : ce qui nous obligea par nos Lettres Patentes du 14 de novembre de la ditte année de déclarer entre autres choses lesdits religieux qui se trouveroient avoir adhéré a nos ennemis directement ou indirectement compris dans le crime de leze majesté et ordonner que comme tels leur procès leur fut fait et parfait par les voies ordinaires contre personnes religieuses; mais ensuite aiant commis pour cet effet notre amé et féal conseiller en nos conseils, maître ordinaire des requêtes de notre hôtel, intendant de la justice, police et finances en notre ditte province de Picardie, le sieur Le Maître de Bellejamme lequel n'a omis aucuns soins pour en découvrir certainement la vérité : il a été reconnu même par les dépositions de la pluspart des chefs et officiers de la garnison et des plus notables habitans de la ditte ville, et par les autres procédures sur ce faites, non seulement que lesdits religieux de la ditte Congrégation reformée de St Benoist de la ditte abbaye de Corbie, étoient entièrement exempts de blâme et innocens du crime qui leur étoit imputé et qu'il n'y en avoit aucune preuve, dont ils ont été envoyés quittes et absous par le jugement dudit sieur de Bellejamme assisté de nos officiers au Bail-

lage et siège présidial d'Amiens du 30 octobre 1037 : mais de plus il a été bien et duenient justifié que lesdits religieux nous ont rendu pendant ledit siège aussi bien que depuis tout le tems de leur établissement en ladilte abbaye tous les services qui ont été en leur pouvoir, non seulement par leurs continuelles prières à Dieu pour la prospérité de notre personne, notre Etat et pour l'heureux succès de nos armes, mais encore par leurs prédicalions publiques et exortations particulières aux officiers et soldais de la garnison et bourgeois de la ditte ville, de souffrir plutôt toutes sortes d'extrémités que de se départir de l'obéissance (pi'ils nous doivent : de sorte que comme nous avons toujours été très satisfaits de la bonne conduite, grande vertu et dévotion particulière a notre service, des supérieurs et religieux de laditte Congrogalion reformée, ce qui nous a porté a ordonner ou procurer leur établissement en la plusparl des plus célèbres abbayes de notre Roiaume, même depuis peu de mois en l'ancienne et renommée abbaye de St Honorât de Lerins en laquelle il nous est particulièrement important d'avoir des personnes affectionnées a notre service, lesquelles se puissent opposer aux pratiques que les étrangers nos ennemis y ont cy devant voulu faire ; aussi ne nous est-il resté aucun lieu de prétexte ni naoindre apparence de doute de la fidélité des religieux particuliers qui se sont trouvés en la ditte abbaye de Corbie lors du siège de la ditte ville ; et au contraire nous en sommes demeurés et demeurons très satisfaits et bien contens. Et d'autant qu'il importe pour l'honneur et entière réputation de laditte Congrégation et desdits particuliers religieux, que cette vérité soit connue à un chacun, par un témoignage public, autentique et par écrit, aussi bien comme il a semblé que nos dittes Lettres Patentes du 14* novembre 1636 leur aient donné atteinte. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, que nous tenons et reputons lesdits rel^' particuliers demeurés en la ditte abbaye de Corbie pendant le siège et lors de la prise de la ditte ville par nos ennemis en laditte année 1636 pour nos bons et fidels sujets et entièrement innocens, exempts et immunes du crime que l'on leur a voulu imputer, d'avoir adhéré a la reddition de la ditte ville a nos ennemis, ou icelle conseillée ou procurée en quelque sorte que ce soit ; ains au contraire, qu'ils se sont employez a leur possible pour maintenir la ditte ville, les officiers et soldats de la garnison, et les bourgeois et habitans d'icelle en notre obéissance, nonobstant ce qui est porté par notre ditte déclaration du 14« novembre au dit an, a laquelle en tant que besoin seroit nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard par ces présentes. Si donnons en mandement a nos amez et féaux les gens tenants notre Cour de Parlement de Paris, que les présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, le contenu en icelles garder

el observer selon leur forme et teneur ; enjoignant à notre Procureur General en notre dilte Cour d'y tenir la main et de faire pour cet effet toutes les poursuites et diligences requises et nécessaires ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel a ces dittes présentes. Donné à St Germain en Lave au mois d'octobre 1638, et de notre règne le 29™^ Signé : Louis.

et sur le reply : Par le Roy, Phelipeaux. Et scellé sur double queiie du grand scel de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.

Et encore sur le reply est écrit : Lues, publiées et regislrées, oui et ce requérant le Procureur General du Roy pour être exécutées selon leur forme et teneur, et copie d'icelles envoyées aux Baillages et sénéchaussées de ce ressort, pour être pareillement lues, publiées, registrées et exécutées a la diligence des Substituts dudit Procureur General, auxquels enjoints d'y tenir la main et en certifier la cour avoir ce fait au mois. Prononcé en Parlement le gme février 1639. Signé Du Tillet. m

165. — Requeste à AL le Cardinal de Pvichelieu par les Prieur et Religieux de l'abbaye de Corbie à ce qu'il soit poun^eu à leur nourriture et entretenement, et à la réparation de l'Eg-lise. avec la response a la dicte Requeste. (Bibl. IN'at., ms. fr. 17588, fol. 189).

Le texte de la requête est publié ci-après en italique, et on a mis sous chaque article un résumé de la réponse qui, dans la pièce originale, se trouve dans la marge de gauche.

.4 Monseigneur Uéminentissime cardinal Duc

Remonsirent vos très humbles relligieux, les prieur el relligieux de Vabbaye de Corbie que depuis ung an les sieurs œconomes de ladite abbaye au préjudice des arrêts de la Cour ont reduicts les supplions a la somme de huict mil livres pour tout, y comprises mesme les charges ordinaires et extraordinaires, en sorte qu'il ne reste que deux mil livres ou environ pour leur nourriture et entretien, nulmosnes et autres fraiz.

Le sieur Boucherat ayant vu le revenu de l'abbaye extrêmement diminué par la guerre, avait fixé 8000 £ pour 14 religieux réformés: mais depuis la guerre lesdits religieux n'ont été au plus que 10 comme à présent ; et sur ces 8000 £ ils n'ont à payer que la pension de 6 anciens religieux, le 7« étant payé par M. de Rheims. Outre ces 8000 £ ils sont fermiers des moulins de Corbie moyennant 65 muids de blé par an. ,

Que mesme ils ne sont satisfaicls de ce qui leur estoil deu auparavant la guerre, quy les oblige a vivre d'emprunt.

Il ne leur est rien dû avant la guerre, que de 1 avoine et des gerbes pour les années 1(131 et 1635, mais les fermiers généraux sont solvables et ils se feront payer quand ils \oudront.

Que la sacristie est despourveue de linge cl de lous ornemens nécessaires au service divin.

C'est l'office de trésorier — dont jouissent les religieux réformés — qui est obligé à cet entretien, et non l'abbé.

Et le cœur de Vesglise sans lambris en forme d'une grange.

Il a toujours été ainsi durant la paix. Les revenus de l'abbaye ne suffisent pas pour s'engager dans cette nouvelle dépense.

Que le cloistre menace ruine a cause principallemenl que la charpenle et la couverture entièrement gaslées pousse les murailles et arc boultans.

Il y a eu expertise "le 25 mars dernier en présence des rel^. Les experts ont déclaré que le cloître peut demeurer encore plusieurs années sans péril. Si toutefois cette dépense est jugée nécessaire et qu'il se trouve des fonds en la recette, . il y sera travaillé.

Que le grand reffectoire est tout descouvert et les vistres cassées.

On a déjà travaillé trois fois au réfectoire depuis la reprise de la ville, et il était en bon état lors de l'expertise du 25 mars 1640. C'est l'orage du jour de Pâques suivant 8 avril qui a endommagé la couverture et les vitres : mais les dégâts seront réparés sous peu, et la dépense est insignifiante.

Qu'il n'y a point de dortoir ny presque aucun lieu commode pour la régularité, que le grand jardin a besoing de closture et les grands greniers de réparations, principallemenl pour les couvertures.

Supplians très humblement Vostre Eminence d'y voulloir faire donner tel ordre que de raison.

Le dortoir et la clôture sont ce qu'ils ont toujours été durant la paix. Il n'y a actuellement aucuns deniers en fond. M' de Reims ni ses officiers n'ont rien touché durant les années 1636, 37, 38 et 39, et les chevaliers de Guise non plus, tandis que les religieux réformés ont touché depuis le commencement de 1638 jusqu'à maintenant, sans compter les revenus des moulins.

166. — Lettre de Mgr l'Eminentissime Cardinal Duc de Richelieu à Monsieur l'Evesque de Bellay, sur le sujet des ReHg"ieux. Avec la Response dudit Sieur Evesque de Bella} . Ensemble la Lettre des Religieux à Mgr le Cardinal, les Actes et Déclarations des Religieux, et la Lettre circulaire do Messieurs les Prélats.

A Paris, chez Sebastien Craïuois} , rue Saint-Jacques, aux Cicognes, mdcxxxiii. Avec privilège du Roy, 20 pages,

(Vn exemplaire se trouve aux Aff. Etr,, France, Mcm. et doc., [. 802, fol. 00-90 : la lettre de Richelieu a élé signalée pur Avenel, I. IV, p, 768).

Richelieu engage levèque de Belley à supprimer ses Réflexions sur rOiwrage des Moines de St Augustin ; car beaucoup croiront que ce qu'il dit s'applique à tous les religieux. Sa lettre est de 3 pages et est datée de St Germain en Laye, le 11 avril 1632.

La réponse de l'évêque de Belley (12 pages) est datée de Paris ce 15 avril 1632.

f. 106-124 (p. 21-58 de la brochure) : Lettre des Religieux à Richelieu, de Paris, ce 26 avril 1632. Dans la liste des quatorze signataires de cette lettre, ne figure aucun Bénédictin.

f. 127-142. Copie manuscrite de cette lettre. Les fol. 125-126 sont des observations manuscrites, dune autre main, sur cette lettre.

167. — Extrait des délibérations du Conseil de M. le Cardinal de Richelieu du 27 janvier 1635, portant que sera délivré à Dom Santeny sous-prieur de Saint- Martin des Champs une somme de 360 i pour, faire démollir la grande infirmerie dudit prieuré. (Arch. Nat.. S 1445).

168. — Concordat passé le 7 mars 1635 entre M. le Cardinal de Richelieu et les supérieurs des deux Congrégations de la réforme de Cluny et de Saint-Maur réunis en une seule pour établir la réforme dans le prieuré de Saint-Martin des Champs. (Arch. .\at.. L 872, 6 pages, Parchemin, et L 869, 11 pages, Parchemin).

169. — Lettres patentes données au mois de mars 1635 confîrmatives du concordat pour lintroduction de la réforme au prieuré de Saint-Martin des Champs, avec le grand sceau de cire verte. (Arch. \at., L 872).

170. — Concordat fait avec M. le Cardinal pour les anciens reiisfieux de Saint-Martin des Champs, 24 avril 1635. (Arch. Nal., L 872, 20 pages. Parchemin).

apfendicl; 477

171. — Copisc Literarum Emincnlissimi et Reverendissimi D. Cardinalis Richelieu ad Sacram Congregalionem Cardinalium dalarum anno 1630. ^Romaiius Jfay, Astrum inexlinclum, p. 400).

A quo tempore Doniinus de Arliouzx- tolarii Cluniacensis Abbatiae admiiiisrationera mihi resignavit, principali.s mca cura et dilif^^enUa fuit, ut fidem Catholicain in urbes et Monasteria, e quibus rebellio Haereticorum hujus Uegni illarn profligaverat, revocarern : et Monachos Ordinis Cluniacensis in Monasteria ab eo dependentia reintroducerem. Imperator decrevit, ut idem fieret per lotam Germaniam, et ut Monasteria omnia, iisdem Ordinibus Regularibus, a quibus ante usurpationem hujusmodi dependebant restitnerentur. Nihilominus per Abbatem Monasterii N. fui monitus, quôd Praepositura Colniariensis, cujus tanquam dependentis a dicto Urdine Cluniacensi provisionem a dicto Domino de Arbouze dudum accepit, ipsi disputaretur a Patribus Societatis, qui eam occuparé desiderant, sub praetexlu fundationis Seminarii.

Quam ob causam inter eos processus institutus est, cujus decisio ad lUustrissimas et Reverendissimas DD. Vestras spectat, tanquam judices dcputatos a S. D. N. ad terminandas onmes controversias nascentes in Cermania, in executione Decreti Imperialis, super restitutione bonorum Ecclesiasticoruni.

Ouapropter. cum hic mea principaiiter intersit, utpote qui caput et Generalis Administrator Monasterii, et totius Ordinis Cluniacensis celeberrimi et primi Regulae S. Benedicti existo, crcdidi me teneri ad interveniendum huic processui, et ad conjungendum me cum dicto Abbate Monasterii N. ad impediendum, ne dicta Praepositura ad alium Ordinem transferatur. Injusta haereticorum occupatio, Abbati Cluniacensi jus suum conferendi bénéficia suae Collationis, non abstujit : et restitutio fidei Catholicae in Germania, non efïîcit, ut bénéficia spectarent ad primos occupatores, seu usurpatores ; sed ut possiderentur per jus naturale, et per aequitatem.

Ego mihi polliceor, quod sitis consideraturi, hanc meam recommendationem fundatam in justo subjecto, quod me calamum accipere fecit, ad hoc humil!in)e a Vobis petendum et exorandum per istas litteras, quas finio, in tanta securitate, quod sim,

Ilustrissimi et Reverendissimi Domini Domini

Vester humillimus et devotissimus Servitor, etc.

172. — Raisons et moyens proposés au roi par les religieux de l'abbaye de Clervaux et autres convents de ce royaume dépendants de la filiation de l'abbaye de Clervaux. Contre les monopoles de quelques particuliers religieux directement contre

rautorité de Sa Majesté, et qui vont à la ruine et subversion de J"Unlre de Cîteaux. (Au sujet de la cassation, par le chapitre de Cîteaux de mai 1623, des articles dressés par le cardinal de la llochet'oiicîuild. liibl. .\at.. Ld'" lo).

173. — Des droits et prérogatives des supérieurs de l'Ordre de Cîteaux. Kactuin pour les quatre premiers Pères de l'Ordre contre Dorn P. Nivelle, abbé de Cîteaux. (Bibl. Nat.. Ld^' 16).

173 bis — Circulaire du roi d'Kspagne. adressée à tous les monastères cisterciens. (Exemplaire de l'abbé de Veruela, conser- \'é aux ai-chi\es de N.-D. de Cogullada, près Saragiosse).

El Rey,

Vénérable religioso \ aniado nuestro. He entendido que el Cardenal de Rocheliu (s^icj ha sido nomtjrado por General de vuestra orden y por ser enemigo tan declarado de mi Monarquia, conviene a mi servicio que si os remitiere o se os presentasen algunas tétras o ordenes suias no las execnteys sin darme quenta primero y esperar mi orden, y assi he querido encargaros lo cumplays con toda puntualidad en que me servireys.

Datum en Madrid a XXIII de Junio MDCXXXVII.

Yo EL Rey

Al vénérable y amado nuestro el Abbad del monasterio de Nuesîra Sefiora de Veruela del orden de Cistel.

Dans les mêmes archives, se trouve le registre des actes de la congrégation cistercienne d'Aragon et Navarre (chapitres, définitoires. visites, etc.). petit in-folio de 344 feuillets, auquel nous empruntons les extraits qui concernent le généralat de Richelieu :

Folio 244''°. Difinitorio celebrado en Valencia en las casas de Valldigna en 21 de Junio 1639, etc.

A) Sesion 2* dicho dia.

Folio 24G^°. Item decreto el ste diffinitorio que las contribuciones no se embiasem al padre procurador gênerai a Roma, atendiendo que aquellas son dévidas al gênerai y que de présente no le tenemos ni ay contralacion con Cistels por averlo asi mandado su Mag*

por las guerras continuas que ay entre espanya y francia assique dichas cuntiibuoiones (pieden re.servadas y truardadas para su tienipo para quien tuviere drecho de ollas y que se escriva este decrelo al padre procurador gênerai.

B) Die XXV mensis junii 1639, Cccion (sic) quinta.

Folio 248^°. Alendiendo a que su iNIag^ por sus reaies carias escritas y remitidas a nuestro Padre Vicario gênerai y a todos los Abbades de los Monasterios de la C.ongregacion respcctivamciite a mandado suspender el trato y correspondencia cou cl gênerai que se dise (sic) ser de cistells el cardenal liogoliu (sic) y que su .Magt tiene razones para entender que es intruzo en el officie y que no es legitimamente electo y por otras causas sécrétas que su Mag' sabe y atendiendo mas que en el Copitulo provincial que se a de celebrar conforme las bullas apostolicas no puede estar sin cabesa a decretado el Santo Diffinitorio que en dicho capitulo provincial que se a de celebrar présida nuestro Padre R""" Vicario gênerai dom fray Nicolas Talavera y de Castellet asla la nueva eleccion de vicario gênerai.

Folio 257''°. Capilulo Provincial celebrado en la villa dcUlldecona de Principado de Cataluna, diocesis de Tortosa en 14 de Octuhre ano 1640.

Folio 25S'°. Asimismo el dicho R"^ P. Abbad de Valldigna y Vicario gênerai propuso acerca de la Presidencia de dicho capitulo : que si bien las definiciones de la Congregacion disponen (|ue no pueda presidir el Capitulo sino el que fuere nombrado por nuestro Generalissimo de Cistel : pero que en la présente occurrencia ha sido impossible el obtener expressamente \à comision de presidir en capitulo por quanto nuestro Catholico Rey de Espafia, que Dios iruarde, por sus reaies cartas escritas y remitidas al dicho R™° P. Abbad y Vicario General y a todos los Abbades ha mandado suspenden el Irato y correspondencia con el Generalissimo que se dice ser de Cistels el eminentissimo Cardenal Rocheliu (sic) y que su Mag* tiene razones para entender que es intruso en el oficio y que no es legitimamente electo y por otras causas sécrétas que su Mag* sabe, por lo quai no se ha podido hacer diligencia para obtener expressamente dicha comission de presidencia. (On éniimère ensuite longuement les raisons qu'on a de faire présider le chapitre par le Vicaire général sortant).

Folio 264'°. Item se déterminé se junte diffinitorio y un Abbad de cada Reyno lo mas presto que pudiere hacerse y en el con mncho acierto y consejo hagau diffiniciones y leyes concernientes al buen goviemo y estas se presenten a los conventos y aprovadas por elles o sus procuradores diffinitores y Senores Abbades y maestros se obtenga de Roma confirmacion de ellas y esta se publique.

480 lilCllLLlLL LT LA ItLl UUMt: MONASTIQUE

Les preniièrei. délinitions de 1626 avaient été prouiulguées par le P. Général Pierre Nivelle, après approbation du chapitre général de 1628, et il avait été fait au texte envoyé d'Aragon de sérieux remanienients. Les définiteurs du chapitre de 1640 veulent profiler de ce i|ue Hichelieu esl général el qu'il n'a pas de bulles pour obtenir de Home une indépendance plus complète à l'égard de Citeaux.

Après la muii du cardinal, en 1644, les nouvelles définitions furent de nouveau soumises à l'approbation de l'abbé de Citeaux. On l3 voit par un laissez-passer délivré par le secrétaire de la guerre, F. Ruyz de Contreras (même registre, fol. STô"""), qui certifie que le moine de Rueda, Antonio de Turiçeo « va a Francia imbiado (pour enviado) del Vicariu Gcn»;ral y Diffinitorio al Generalissimo para que confirme las Diffiniciones y Decretos que han hecho para su govierno, etc. »

Fraga, 3 julio 1644.

174. — Acte de donation du prieuré Saint-Biaise de Roziers, de rOrdre de Cluny, aux Chartreux de Lyon. (Aff. Etr., France, Mém. et doc., t. TGoi^'s, foL 'S). Parchemin).

Annandus, cardinalis de Richelieu, inonasterii Cluniacensis Abbas comnfiendalarius et administrator generalis, universis et singulis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino, \otum sit quod cum prioratus simplex et sine cura Sancti Blasii de Roziers dicti ordinis Aniciensis diœcesis a dicto nostro monasterio médiate dependens de collatione. provisione et institutione nostra existât et fratf^r Marcus Antonius Guayffict. prcdicti prioratu;- prior, hujusmodi prioratum in manilnis Sanctissimi domini nostri papse, ejusque \icecancellarii in favorem, commodum et utilitatem monasterii Cartusianorum filii Sancti Spiritus Lugdunensis civitatis jampridem resignaxerit, nec non procuralores in Romana curia constituerit ad consentiendum unioni, annexioni et incorporationi dicti prioratus predicto monasterio Cartusianorum : Nos igitur laudabile dicti prioris propositum impedire nolontes, imo pro viribus illud confovere cupientes. ut cultus augeatur divinus. et saluti animarum consulatur. nostra certa scientia et spontanea voluiitate facimus. creamiis et constituimus liarum série procuratores nostros générales et spéciales, videlicet

Absentes tancj^uam présentes et eorum quemlibet in solidum specialiter quidem et expresse, ad nomine nostro et pro nobis

coram saiictissimo domino nostro papa, ejusque rovercndissiiiio vicecancellario caineruin aut cancellariani aposlolicaiii rogcnle in romana curia comparendum, et ibi resignalioni dicli juioratus de Hoziers predictorum ordinis et diocesis, in i'avonjni dictoruin fratrum Cartusianorum Lugdunensis civitatis in perpetuuni lacicnda;, jnrium(|ue, rructuuni et provcntuuni universoruni unioni et incorporationi doinui, scu con\enlui rartusia.' Lugdunensis civitatis, litteiarunique desuper inbiàruni expedilioni. siib hac liujusmodi lege, conditione et onere quud prioi-, leligiosi et convcntus predictse cartusiœ, fîlii Sancti Spiritus l.ngdunensis, tenebuntur in perpetuum singulis annis persolvere nobis, et succepsoribus nostris in dicto nnonasterio jura débita et pcr priorcs dicti prioratus de Roziers persolvi solita. et non alias aliter nec alio modo premissis unioni et incorporationi conscntiendum et consensum cxpressum praestandum jurandumque in curiam nostram quod in premissis non intervenit nec inlerveniet fraus, doius, simonie labes, aut alia pactio illicita et generaliter omnia alia et singula facienda, dicenda, gerenda et exibenda qufc nos ipsi faceremus, si présentes et personaliter interessemus.

In cujus rei fîdem, présentes manu nostra subscriptas sigiilo nostro manuali communiri jussimus.

Actum et datum Lugduni in palatio nostro die décima nona januarii, anno Domini millesimo sexcentesimo tricresimo.

175. — Ratification par les Pères de l'étroite observance de Tordre de Cluny assemblés à la diètle tenue au monastère de la Charité sur Loire, le 1" janvier 1635 du concordat d'union avec la congrégation de Saint-Maur des 22 et 20 x'^''^ précédent. ( Arch. Nat., S 1445).

176. — Acte d'acceptation par la communauté des religieux réformés de l'abbaye de Cluny du concordat du 22 x*"""^ 1634 pour l'union de laditte réforme avec la congrégation de Saint-Maur, ledit acte du 14 février 1635. (Arch. Nat., S 1445).

177. — Grand vicariat donné par M. le Cardinal de Richelieu le 26 février 1635 à Dom Pierre Lucas prieur claustral de Cluny pour visiter et réformer tous les monastères de l'ordre, révocant

Cardinal de Richelieu. >'

482 lilCIlKLlEU ET LA RÉFORME MONASTIQUE

tous autres grands \icariats cv devant donnés à cet effet à tous autres, ladilte révocation signiliée ù Dom de Santeny le i suivant. (Arch. Nat., S 1445).

178. — Consultation sur la (|uestion de savoir si le chapitre général de la congrégation de Sainl-Maur peut changer les statuts de rOrdre, commençant par ces mots : Ouaerunt PP. congregationis Sancli Mauri... (Bibl. Not., I.d'e 201. 23 pages).

Les Pères de la Congrégation de Saint Maur ont fait serment jusqu'à présent, aussitôt avant la profession, d'observer les Constitutions de la Congrégation du Mont-Cassin ou de Saint-Vanne et Saint-Hidulphe. Peuvent-ils user de la faculté qui leur est concédée par la bulle de confirmation pour modifier, adoucir, abroger en tout ou en partie lesdites Constitutions et en établir de nou- ■ velles, selon qu'il sera nécessaire pour le bien de la Congrégation de Saint-Maur ? Réponse : Oui. Cette réponse est développée sous la forme d'un article de la Somme théologique, et datée du 2 mai

Signé : A. du Val, N. Ysambert, I. Charton, A. Martin, docteure de la Faculté de théologie de Paris.

La même réponse est donnée le 23 mai 1635 par Dartis, de Hainault, I. Picart, docteurs de la faculté de droit canon de l'Université de Paris.

179. — Consentement des religieux anciens de l'abbaye de Cluny pour l'exécution du concordat fait avec les pères de Saint- Afaur le 29 x^re 1634 sans déroger de leur part au règlement du 1" septembre 1631, et sans qu'il soit porté aucun préjudice à leur manière de vivre ni à leurs prébendes, ledit acte du 25 may 1635. (Arch. Nat., S 1445).

180. — Coppie collationnée dudit acte du 25 may 1635, ensemble est l'approbation des modifications et réserves inscrits audit acte, laditte approbation donnée le 18 juin 1635 par la diette

de la congrégation de St. Maur tenue à St. Pharon de Meaux.

(Arch. Nat., S 1445).

181. — Arrest du Conseil privé du 14 x^^e i635 qui confirme le concordat d'union entre la congrégation de St. Maur et la ré-

APPENDICE 48â

forme de Cluny, ordonne que les lettres patentes rendues au mois de février 1635 pour la confirmation dudit concordat seront enregistrées, déboulte tant les pères de St. Vannes que les anciens de leur opposition. (Arch. i\at., S li-iS).

182. — Profession de dom Eusèbe Tliorillon et le serment fait alors le 16 décembre 1635. (Arch. iN'at., S 1445).

183. — Placet et remonstrance faite à M. le Cardinal de Richelieu par plusieurs prieurs et autres Religieux de l'ordre de Cluny contre les concordats faits avec la congrégation de St. Maur avec supplique de convoquer un chapitre général de l'ordre pour être traité du rétablissement de la discipline régulière de l'ordre dans iceluy. (Arch. Nat.. S 1445).

184. — Requête des religieux de la congrégation de St. Maur ordre de Saint Benoist touchant la réformation du dit ordre. (Bibl. i\at., ms. fr. 17662. fol. 300).

Plaise a Monseigneur le Chancelier considérer par sa justice ordinaire la très humble prière que luy font les Supérieurs et religieux de la Congrégation de St Maur, ordre de St Benoist, de ne vouloir sceller aucunes lettres patentes en faveur des religieux de la Congrégation de St Vanne de Verdun en Lorraine, lesquels par une surprise inouye demandent pouvoir de dilater leur dite Congrégation dans les monastères du dit ordre de ce royaume de France, au préjudice de la dite congrégation de St Maur, lesquels seuls et à l'exclusion des dits de St Vanne peuvent et ont droit d'establir la réformation du dit ordre en France, comme il appert par les lettres patentes de Sa Majesté du mois d'Août 1618, vérifiées dans toutes les cours souveraines du royaume ; lesquelles lettres contiennent qu'attendu que la dite Congrégation de St Vanne est estrangère, dont il pourroit arriver des inconveniens si elle se dilatoit en France, le Roy veut et entend que la dite congrégation de St Maur soit érigée pour la dite reformation de tout le dit ordre en France, avec cette condition expresse que le Supérieur général d'ycelle seroit tousiours françois : Sur lesquelles lettres et conformément à ycelles, auroyent esté obtenues Bulles en Cour de Rome en l'aimée 1621. En conséquence de quoy Dieu ayant donné sa bénédiction a la dite Congrégation, elle auroit fait un tel- progrès, quelle auroit reformé la plus grande partie des abbayes du royau-

484 niCllELIKU ET LA RÉFORME MONASTIQUE

Oie, et est en estât de pouvoir continuer à la gloire de Dieu, moyennant la continuation de la protection de Sa Majesté. La ou si elle octroyoit aux dits religieux de St Vanne les lettres patentes qu'ils demandent, ce seroit apporter le désordre inévitable et renverser par les dites lettres tout ce que le feu Roy dheureuse mémoire a estably par celles de 1618 en faveur de la dite Congrégation de St Maur et par raison d'estat. Car premièrement ce seroit estaJblir corps contre corps, autel contre autel ; ce seroit establir a présent une congrégation estrangère qu'il a bannie en 1618, parce qu'elle est composée de monastères et religieux de Lorraine, de la Franche Comté et d'Allemagne soubs la domination du Roy d'Espagne et de l'empereur ; ce seroit contrevenir aux lettres de 1618, par lesquelles le supérieur général doit estre François ; et dans la congrégation de St Vanne comme estrangère il peut estre aussy bien Espagnol et Allemand que François ; joinct que ce seroit sans autre nécessité ny utilité, puisque la dite Congrégation de St Maur est plus que suffisante pour achever ce qu'elle a plus que derny fait ; particulièrement n'ayant point d'autre but que la dite réformation dans l'estendue du dit Royaume : La ou les dits religieux de St Vanne peuvent se dilater dans tous les royaumes estrangers. Par ces moyens et autres a dire en temps et lieu les Supérieurs de la dite congrégation St Maur supplient humblement mon dit Seigneur le Chancelier de ne vouloir accorder les dites lettres sans les avoir entendus en leurs moyens d'opposition, et ils continueront leurs prières pour sa prospérité et santé.

185, — Mémorial présenté au pape par les supérieurs de la congrégation de Saint-Benoît, fin décembre 1635. (Bibl. Nat.. ms. lat. 1279Û. fol. 150).

Sanctissime Pater.

Comme ainsi soit que pour l'exécution de la Bulle de l'union de l'Ordre de Cluny et de la Congrégaôn de St Maur en un seul corps de Congrégaôn et pour donner commencement à celte nouuelle Congrégaôn par l'acceptation de la Bulle d'union qu'il a plu à Votre Saincteté de concéder, il soit nécessaire que le premier Chapitre gnal qui sera conuoqué soit composé de diuerses personnes de chacun des deux corps et qu'on célèbre ledit Chapitre hors les formes prescrites tant par le régime et Constitutions de l'un et de l'autre corps que des statuts particuliers qu'obseruent les religieux de l'étroite obseruance qui depuis quelques années ont été établis dans ledit Ordre de Cluny, à ces causes supplient très humblement V. Sainteté les supérieurs des deux corps à ce qu'il luy plaise de

leur concéder la faculté que, sans être astreints aux formes prescriptes par leur régime et Constitutions, soit licitement célébré le premier Chapitre Gnal dé cette nouuelle Congrégaôn en la manière et forme qu'ils jugeront pour le mieux, soit pour ce qui concerne le nombre et la qualité des Déliniteurs qui y seront eslus et des autres personnes dont il sera composé, soit pour la façon et la forme dont lesdites élections seront faites, auec pouuoir au dit Chapitre de faire et ordonner tout ce qui sera jugé le mieux pour le bien de la future nouuelle Congregàon, tant en ce (|ui concerne les élections des Supérieurs et aultres officiers d'icelie que toute sorte de règlements, statuts, régime, constitutions qu'il y conuiendra faire ; auec faculté de corriger, de changer, si besoin est, confirmer ce qui a déia été conclu, et adiouter ce qui sera trouué bon pour le plus grand bien et affermissement de ladite nouuelle Congregàon, obligeant en général et en particulier tous les religieux d'icelie de garder et observer tout ce qui aura été arrêté et ordonné audit Chapitre, lequel Sa Saincteté déclare bon. valable, l'approuue ipse facto, et y donne sa bénédiction, supplée à tous les défauts el nullités.

186. - Bref au cardinal de la Rochefoucauld du 19 janvier 1636, et lettres patentes du 5 juin suivant. (Arch. Nat.. S 1445).

187. — Consulte de docteurs de Sorbonne du 19 janvier 1636 au sujet du serment que font les religieux réformés après la profession. (Arch. Nat.. S 1445).

188. — Arrest du grand conseil du 9 février 1636 portant enregistrement du concordat d'union de l'ordre de Cluny avec la congrégation de St. Maur. (Arch. Nat., S 1445).

189. — Lettre de Dom Rosset à Richelieu. (Aff. Etr., France, Mém. et doc, t. 820. fol. 125).

Monseigneur,

Je supplie Vostre Eminence de vouloir ordonner aux R"*^ Pères de Cluny de me laisser passer ma viellesse en paix jouissant de la grâce qu'il luy a pieu me faire par ses provisions de son collège en cette ville. fJ'ay employé toutte ma vie et tout mon bien pour la conservation et augmentafiion d'iceluy) et donner ses ordres

48G lacill.l.ll.L LT LA RÉFOimi MONASTlOLi;

précis de sa seule authorité, ce qu'espérant de sa bénignité je prie Dieu pour sa longue et heureuse vie.

Monseigneur,

de Son Eminence

F^e serviteur et religieux très humble et obeyssant vicaire

fr. Ant. Rosset, pr. de S*-Ancene Recteur de S'-Martial.

Avignon 20 febvrier 1636.

190. — Consulte de docteurs de Sorbonne au sujet du concordat de lordre de Cluny avec la congrégation de St. Maur, si n'estant pas confirmé par bulles on peut tenir les chapitres généraux, en datte du 3 juin 1636. (Arch. Nat.. S 1445).

191. — Procuration pour la tenue du chapitre, donnée par les moines de Cluny le 16 juillet 1636. par devant les notaires royaux du pais et J)ailliage du Masconnois. (Arch. Nat.. L 869, n° 4, 3 pages).

Les religieux présents étaient : Dom Placide de la Rousselle, sous-prieur, D. Thomas L'Escale, D. Paul Molet, D. Daniel Martel, D. Hugues Rataille, D. Gabriel Guyot, D. Grégoire Pailleron, D. Léger Bodichier, D. Hugues Rousset. fr. Albert Belin, fr. François Buisson, fr. Dieudonné Rossignol, fr. Odon Camuset, fr. Eloi Pichot, fr. Nicolas Rousselet, fr. Laurent Colomb, fr. Odilon de Bussieres, fr. Grégoire Durand, fr. Placide Guerin, fr. Victorin de Remond, fr. Jean Fayet, fr. Bertin Meniaud, fr. Mathias Bélanger, fr. Anselme Guinet, fr. Benoît Jacquet, fr. Vincent Folio, fr. Jérôme Morelle, fr. Claude Busselin, fr. Philibert du Montel, tous religieux profès de l'observance de l'Ordre de Cluny. Après lecture faite de l'ordonnance du 23 novembre 1635, émanée de Dora Hubert Rollet, grand-prieur, président de ladite observance, vicaire général du cardinal de Richelieu, et de Dom Pierre Lucas, prieur claustral, contenant la convocation d'un chapitre, lesdits religieux de Cluny ont donné pleins pouvoirs à Dom Ignace Philibert, archidiacre de Cluny, et à Dom de Malain, compagnon d'ordre, pour assister à l'assemblée qui élira neuf Pères de ladite observance, lesquels, en conséquence des actes du 4 décembre 1634 et 11 août 1635, faits entre les supérieurs de Cluny et de la congrégation de Saint-Maur, assisteront au prochain chapitre général convoqué à Cluny pour

l'exéculion du concordat du 22 décembre 1634. Ils donnent également pleins pouvoirs à ces neuf Pères qui seront élus, pour ratifier le concordat et élire trois définiteurs de l'observance qui, avec les six définiteurs élus par les Pères de Saint-Maur, formeront le définitoire de ce chapitre qui donnera oonunencemeni à la congrégation de Saint-Benoil.

192. — Liste des députés pour le chapitre général, élus le 1" septembre 1636 à la dièle do la Gharité-sur-Loire.

Pour l'étroite observance de Cluny : Dom Hubert Rollet, (suppléant en cas d'absence, Dom Arnoul des Monceaux, prieur de Crépy), D. Pierre Lucas, prieur claustral de Cluny, D. Firmin Rainssant, prieur de Ferrières, D. Placide Roussel, prieur de Saint- Etienne de Nevers, D. Ignace Philibert, archidiacre de Cluny, D. Colomban Boban, prieur de Souvigny, D. Albert Marchant, préfet du collège de Cluny, D. Anselme Guscheman, prieur de Saint- Pierre le Moutier, et D. Sylvestre Perreciot.

Pour la congrégation de Saint-Maur : Dom Grégoire Tarrisse, D. Cyprien Le Clerc et D. Maur Dupont, assistants, D. Colomban Régnier, visiteur de la province de France, et prieur de Saint- Remy, D. Gabriel Théroude, prieur de Bonne-Nouvelle de Rouen, D. André Bélholaud, prieur des Blancs-Manteaux, D. Guillaume Girard, prieur de Jumièges, D. Antoine Allard, prieur de Saint- Faron de Meaux, qui tomba malade et ne put assister au chapitre, D. Gérard des Alleux, visiteur d'Aquitaine et abbé de Limoges, D. Bernard Audebert, prieur de Sainte-Croix de Bordeaux, D. Jean Harel, prieur de Saint-Jean d'Angely, D. Pierre Beziat, prieur de Saint-Chinian, D. Ambroise Tarbouriech, prieur de La Daurade, D. Placide de Sarcus, visiteur de Bretagne et prieur de Saint- Melaine, D. Anselme des Rousseaux, prieur de Redon, D. Michel Piron, prieur du Mont-Saint-Michel, D. Bède de Fiesque, prieur de Saint-Serge d'Angers, et D. Fai*on de Chalus, prieur de Tiron.

193. — Décrets du Chapitre Général de la Congrégation de Sainl-Henoît, autrement dite de Cluny et de Saint-Maur, de l'ordre du même saint Benoît, célébré l'an du Seigneur 1636, le 4"°^ jour du mois d'octobre, dans le saint monastère de Cluny. dr la même Congrégation

1. — Les déclarations sur la Règle de Notre Bienheureux Père saint Benoît, qui ont été rédigées et disposées en ordre dans l'assemblée des Révérends Pères Supérieurs de l'Ordre de Cluny et

488 ItlCIlELIEU ET LA RÉFOUME MONASTIQUE

de la Congrégation de Saint-Maur aux mois de juillet et août de l'an 1635 dans le monastère de Saint-Denis en France, ont été proposées, relues, examinées et reçues du consentement unanime ; et, dans le présent Chapitre Général de la Congrégation de Saint- Benoît, autrement dite de Cluny et de Saint-Maur, célébré dans le saint monastère de Cluny au mois de septembre suivant, ont été de nouveau discutées, corrigées et approuvées dans leur teneur cidessus, afin qu'elles soient uniformément observées par tous les sujets de la même Congrégation. Et semblablement sera désormais prêté le serment qu'on a coutume de prononcer dans les professions, dans la forme marquée ci-dessous. Donné dans ledit Chapitre Général de Cluny le 24* jour de septembre de l'an 1636.

2. — Jusqu'à ce que soit complété partout le nombre des moines déterminé par les Constitutions, dans les monastères oij il y aura au moins huit moines de chœur, le Supérieur compris, on pourra (si c'est l'avis de la majorité) envoyer le Conventuel à la Diète Provinciale. Mais là où le nombre sera moindre, le Conventuel confiera au Conventuel d'un autre monastère ou à un messager fidèle les lettres, mémoires et toutes autres pièces quelconques concernant son office, fermées et scellées pour être remises [au Chapitre].

3. — Pour faire disparaître toute ambiguïté et confusion relativement à l'ordre de profession de ceux de nos frères qui ont vécu dans la stricte observance [de Cluny] antérieurement à l'année 1636, nous ordonnons par manière de déclaration qu'ils n'ont droit à leur rang de profession qu'en raison de l'émission, rénovation en nouvelle forme ou en forme répétée de leur profession à partir de l'an 1629, en l'ordre que voici :

L'an 1629. 17 avril : du même 17 avril :

Dom Pierre Lucas, Dom Etienne Lucas,

Dom Martin Chauvessaigne. Fr. François Buisson,

Dom Jean de Malin, P"" mai :

Dom Guillaume Viellard, Dom Jean Moite.

Dom Paul Molle, 19 juin :

Dom Pierre Cabanet, Dom Jacques Montenet,

Dom Bruno du Mont, 19 juillet :

Dom Hugues Bataille, Dom Gabriel Guyot.

L'an 1632, 11 septembre :

Dom Grégoire Pailleron.

L'an 1634, 25 février :

Dom Michel Testard.

Lesquels nous déclarons être tous vrais profès de notre Congrégation, capables de voix active et passive dans toutes élections ;

que s'il se trouvait que quelques-uns d'enlre eux n'eussent pas émis la profession et le serment en usage depuis Tannée 1631 dans la profession de ladite observance, entre les mains du R. P. Dom Hubert RoUet, alors Grand Prieur de l'abbaye et de l'ordre de Clnny ou de supérieurs par lui députés, nous décrétons qu'ils doivent faire cette émission entre les mains de leurs supérieurs, dans la forme qui a été approuvée dans le présent chapitre.

4. — Et afin de faire prospérer de plus en plus parmi nos frères la paix en toutes choses et l'union des âmes, toute occasion de faire des catégories étant supprimée, nous enjoignons à tous ceux de notre Congrégation que, dans les conversations ou entretiens, et dans les appellations on ne fasse aucune différence ni distinction entre ceux-ci et ceux-là, parce qu'ils ont été de l'Ordre de Cluny, ou de la congrégation de Saint-Vanne, ou encore de celle de Saint- Maur.

5. — • Parce que de ces débuts, quoique très humbles, de notre réforme il est permis d'espérer de grands avantages avec la grâce de Dieu, désireux de marcher sur les traces de nos anciens, nous ne nous contentons pas de pourvoir à l'avancement de nos frères dans les voies spirituelles, mais nous songeons aussi à procurer de tout notre pouvoir ce qui pourrait les mettre à même d'être utiles à autrui et de répandre des fruits abondants pour la commune utilité de la république chrétienne. C'est pourquoi nous nous employons activement à remettre en honneur l'antique coutume de notre Ordre ramenée à sa pratique primitive et intégrale, autant que le permettent les circonstances, et qui est de faire l'éducation d'enfants de condition distinguée et principalement de familles nobles. Pour atteindre plus facilement ce but on désignera quelques-uns des monastères de notre Congrégation, ceux qui sont dans les meilleures conditions pour qu'on s'y puisse adonner à l'éducation de ces adolescents, sans aucun préjudice pour l'observance régulière. Dans ces maisons, quand le royaume jouira de la paix, aussitôt que le permettront les ressources et revenus, on fera l'éducation gratuite d'un certain nombre, on les formera avec soin et compétence au goût de la piété et à l'étude des lettres, et on les conduira jusqu'au point où, à l'âge adulte, ils pourront après mure délibération se consacrer au culte divin, ou bien, s'ils préfèrent retourner dans le monde, être en mesure de produire de dignes fruits de leur nature libérale pour la consolation de leurs familles et l'utilité de la République chrétienne, stimulés qu'ils seront par la vertueuse jalousie de leur noble naissance.

6. — Le Grand Prieur de Cluny n'aura sur les moines de son monastère que la même juridiction qu'ont ordinairement les autres Prieurs de nos monastères suivant les constitutions de la Congrégation : et dans les monastères placés sous la dépendance médiate

490 RICULLIKt ET LA RÉI OHME MONASTIQUE

OU immédiate de l'Abbaye de Cluny, dans lesquels n'a pas encore été iiilroduile la stricte observance, il gardera la juridiction que lui concèdent les anciens statuts. Toutefois dans l'exercice d'icelle il pourra être limité par le Chapitre ou par le Supérieur Général, et on n'entreprendra rien contre sa volonté et ses ordres. C'est encore lui qui instituera un recteur ou principal, français de nation, dans le collège de Dùle, pour le gouverner, jusqu'au prochain Chapitre (lénéral et non au delà, à partir du jour où expirera le mandai de celui qui est maintenant recteur de ce même collège.

7. — Le Vicaire Général de l'Eminentissime Cardinal, Duc de Richelieu, Abbé de Cluny, pour la visite des monastères des anciens religieux, n'aura aucune juridiction sur les moines de la stricte observance de notre Congrégation : il ne pourra se substituer à luimême un autre visiteur, ni destituer un supérieur, ni en instituer un autre, sans mandat du R. P. Supérieur Général. Cependant, en cas de nécessité urgente, il pourra suspendre provisoirement de ses fonctions le supérieur d'un monastère, et en préposer ou commettre im autre à «;a place, de quoi il avisera le plus tôt possible le même Supérieur Généial. Et nous décrétons la même chose en ce qui concerne le visit'^ur des moniales.

8. — Parce que le trop petit nombre de moines de chaque communauté est l'une des principales causes du relâchement de l'observance régulière, et que dans beaucoup de prieurés et de monastères, surtout de ceux qui sont en conimende, dépendant médiatement ou immédiatement de l'abbaye de Cluny, ou bien les bâtiments sont trop délabrés, ou bien les revenus trop faibles pour que l'on y puisse loger ou entretenir convenablement le nombre de moines fixé par nos constitutions [encore moins leur donner le moyen de se livrer aux exercices réguliers de jour et de nuit', nous décrétons, en conformité avec les ordonnances de l'Eminentissime Cardinal .\bbé de Cluny. publiées en 1635, confirmées par diplôme royal et sanctionnées par arrêt du Grand Conseil, que les pensions ou prébendes monachales appartenant aux monastères de cette sorte, ainsi que les menses conventuelles et revenus des offices claustraux seront par le Chapitre Général, les Diètes annuelles et le R. P. Supérieur Général transférés à d'autres monastères offrant de meilleures conditions pour le logement des moines et pour l'observance régulière, pourvu qu'on y puisse entretenir au moins treize moines, y compris le Supérieur.

Par mandement du Chapitre Général

fr. FiRMiN Rainssant, Secrétaire du Chapitre Général.

194. — Lettres de grand vicariat données par M. le Cardinal de Richelieu le 30 x^re i53(^ à dora Pierre I ucas pour tout l'or-

APPENuict: 491

dre de Cluny ; ensuitte subslitutiou par ledit doiii Liicas à dom Claude de Santeny du l 'i mars 1637. (Arch. i\at.. S 14i5).

195. — Seiilcjico de dom do Santeny grand vicaire de M' le Cardinal de lliclielieu abbé de Cluny rendu le 21 juillet' 1637 au prollil (lu sous prieur de Se/aune contre les religieux dudil prieuré pour raison de sa prébende. (.\rch. Nat., S 1445).

196. — Supplique de Uom Grégoire l'arrisse au pape Urbain Vin. 1637. (Bibl. Nat.. ms. lat. 12789. fol. 93 et 130).

Be.\tissime Fater,

Jam ab annis octo, Deo favente, in Cluniacensi ac nonnullis aliis sibi subjectis coenobiis restaurata vigebat Benediclinae regulae observanlia ad instar videlicel reformatae Congregationis nostrae, cum Rex christianissimus reforniandorum onmium Regni sut ordinum studiosissimus, utramque Congregationem, Cluniacensem scilicet ac nostrarn sub eodeni habitu atque régula mililanteni insimul sub sancti Benedicti nuncupatione uniri congruum judicavit, tuni ad tnendam novitiam Cluniacensis congregationis reformalionem, tum ad vitanda quae ex utriusque divisione oriri poterant, invidiae aut discordiarum semina. Placuit Christianissimi Régis consilium Emo Cardinal! Abbati Richelaeo qui pari ac forte majori praefatae unionis desiderio tenebatur, unde perspecta unionis utilitate ac necessitate nihil non egit, quo publico eani instrumente iniret, initamque a Rege, simul et a Senatu Parisiens!, potissimum vero a Sede Apostolica confirraar! et approbar! procuraret, abdicata etiam in gratiam hujus unionis qua' toto quo latet ordine Cluniacense potiebatur jurisdictione quam praepositis, capitulisque generalibus ultro concessit.

Haec eadem, Beatissime Pater, jam a duobus et amplius annis Sanctitati Vestrae ac illustrissimo quoque Datario in supplici !ibello exposuit procurator noster generalis, haec litteris ac precibus Rex christianissimus enixe commendata voluit, haec demum S. V. examinanda commisit illustrissimis ac Reverendissimis D. D. Maraldo, Tornicello et Pauluzzi quibus non semel ea de re congregatis illustrissimum D. de Penzirollo subinde adscivit Emus cardinalis Barberinus. Non una, nec semel habita ea de re congregatio, in iisque propositae diffîcultates ad haec potissimum capita reducunlur :

1° Videlicet quod utriusque uniendae congregationis non videatur ratio sufficiens. 2° Quod ea unio damni plurimum afferat Da-

492 BICHKLIEL ET l.\ RÉFOKML MOXASTIOL E

tarine Apustulicae. 3° Quod Abbatum capittilis praepositisque generalibus pcstulata subjectio pontificiani laedat iinminuatque nuctoritatem. 4° Quod in publico unionis inslrumcntu superiorum dumtaxal generaliuin, non autem privatorum enuntietur assensus.

His omnibus diffîcultatibus abunde fecit salis procurator noster gcneralis.

Kt primo quidem ineundoe luijus iinit)nis utilitatem ac necessitatem luultiplici ratione deinonstravit, si<|uidoni hujus up'3 cœpta in Galliis reforniatio facilius promovebalur, fructusque ex ea colligebat uberrimos.

2° Luculenler ostendit pcr hanc unionem minime perturbari hierarchiam Ecclesiasticam quandoquideni Ordo Cluniacensis non alius est a Benedictino. sed una tantum Benedictini oïdinis congregatio et vero non magis ab eo divecsa censeri débet quani aliae diversarum regionum congregationes. Cum igitur utriusque congregationis idem sit habitus, eadem régula, idemque vivendi genus, non turbatur inde hierarchia ecclesiastica, sed potius tollitur multarum congregationum ingrata confusio. Nec certe magis incongruuni videri débet quod praefatae congregationes simul iiniantur, quam monasterium Sancti Pauli de urbe aliaque Italiae monasteria a Cluniacensi ordine dependentia ab eo recesserint ac reformationis studio sese Casinensi sodalitio aggregaverint.

3" Ex praefata unione nullum omnino accedebat Datariae Apostolicae deirimentum, non enim inquiebat procurator noster uniuntur Congregationum bénéficia, sed observantiae, nec quidquam immutatur circa Abbatias aliaque bénéficia coUativa, ofïiciis dumtaxat claustralibus exceptis quae ut pote Sacrosancti Tridentini Concilii decretis contraria supprimi nobisque uniri petebatur ; uti jam Sanctitas Vestra ea supprimendi facultatem ab nascentis congregationis exordio nobis ultro concessit. cum enim in congregatione Cluniacensi pauca supersint ac provisionibus non autem bullis expediri soleant, modicum ex eorum suppressione damnum Datariae Apostolicae creare potest. Unde ob eorum officiorum claustralium suppressionem haud impedienda ac procrastinanda est sanctae adeo et opportunae unionis confirmatio, nec ob Abbatum subjectionem qnippe haec tuendae reformationi ac regulari observantiae omnino necessaria est, eaque sublata, nulla stare potest ordinis reformatio : praeterea ut jam dictum est in commendat-ariis Abbatibus longe magis laeditur Pontificia autoritas quam in regularibus, cum hi omnimodam, illi vero nullam in monachos exerceant jurisdictionem.

4° In utraque unienda congregatione tanta est animorum omnium utrinque consensio ut huic unioni hactenus repugnaverit nemo, nemo impedimenta objicerit. Immo vero is est apud omnes restaurandi ordinis amor ac desiderium. ut jam nonnulli praepositi non

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unionem modo publico inslrumento probaverint sed refoniiationem quoque in sua nionasteria inductam vuluerint.

Praemissa haec omnia tametsi Eminentissimorum Cardinalium Congregationi non semel exposuerit procurator uosler generalis haud lamen unionis confirniationem quam nonnulli Sanctitatis Vestrae ministri, Romae exeunli Eminentissinio Cardinali Lugdunensi nuncupato proximam fore dixerant, assequi potuil, inimo vero praepositi judices rem Sanctitati Vestrae notitiae subducere conantur. Unde utriusque Congregalionis praepositi générales Sanctitati Vestrae enixe humililerque supplicant quatenus examinatis praefalis objectionibus una cum responsis, unionis opus a Rege tantopere exoptatum sua aulorilate promovere ac confirmare dignetur. Ç)uam gratiam, etc.

197, — • Ordonnance de M'' le Cardinal de Richelieu du 26 avril 163S pour l'exécution des ordonnances et règlements faits par les vicaires généraux dans le cours de leurs visittes. (Arch. Nat., S 1445).

198. — Lettre du cardinal Bagni au cardinal Barberini. protecteur de l'Ordre. (Bibl. Nat., ms. lat. 12789, fol. 105).

Eminentissime Domine,

In ultima congregatione, causa discutiendae unionis Cluniacensis habita, sancitum est, ut quantum ad Abbatem Chiniacensem sive reformatum sive non reformatum, habita ratione tum ejus antiquitatis, tum dignitatis, tum in primis quod monachorum reformari volentium superior generalis remaneat, nihil omnino immutetur circa ejus electionem, confirmationem, auctoritatem tam spiritualem quam temporalem, necnon et liberam redituum mensae Abbatialis dispositionem, ea tamen lege ut, juxta Constitutiones Apostolicas, ac Sacrosancti Concilii Tridentini décréta subjici debeat correctioni visitatoris ab ordinis generali capitulo eligendi.

Intendit insuper praefata Eminentissimorum Cardinalium ac praelatorum congregatio ut monachi non reformati abbatia seu prioratu, aut quovis alio provisi beneficio omnimoda gaudeant facultate, jurisdictione ac libéra fructuum praedictarum mensarum dispositione quam habent et habere soliti sunt, eo quoque pacto ut monachis reformatis ibidem degentibus nihil jubere queant quod illorum reformationi repugnet, eorumque curam ac regimen priorum claustralium disciplinae imperioque permittant.

Similiter si cuipiam reformate monacho quodlibet beneficium

494 iticHLi.iLL i:t la uiiroRME monastique

conferatur, congregatiuiiis mens est, ut eu gaudere valeal illaesa quae praeposilis debetur ubedientia, votorumque ac Conslilutionum observatione prout concessuin ac slalutuni legitur in brevi Sanctissimi Domini nostri.

Ex praeinissis igitur infertiii' ultiinuni hoc caput haud alio modo esse intelligendum nec sine gravi causa infrigendum esse aut violandum Brève Sanctissimi Domini nostri, aut quidpiam relaxandum in causa reformationis seu potius restringendum, maxime ubi a nemine relaxatio desideratur.

Et vero si monachis reformatis beneficiorum sibi coUatorum causa, disciplinae ac reformationis jugum excutere ac proprietarios fieri licerel, perditis monachis ad laxiorem observantiam transeundi praeiieretur occasio, quod certe raro nec nisi gravibus de causis indulget Sedes Apostolica. Monachis autem reformatis aliquo beneficio provisis liberam fructuum seu reddituum mensae aut abbatialis aut prioralis dispositionem interdum flagitanlibus pro arbitrio concedere aut recusare poterit Sedes Apostolica, habita ratione personae, temporis, ac loci. Similem antem facultatem cuilibet indiscriminntim monacho titulario, nuUo requirente, indulgere nec decet nec expedit.

199. — Arrest du grand Conseil du i mars 1639 qui ordonne que dans toutes les visittes des monastères de l'ordre de Cluny ceux qui assisteront le grand vicaire seront payés à raison de dix livres pour chacune visitte. (Arch. Nat., S 1445).

200. — Lettre du défînitoire du chapitre général de Vendôme au procureur général. (Bibl. Nat., ms. lat. 12789, fol. 109).

Révérende Pater,

Ouae nuper per epistolam praeposito nostro generali circa praesentem unionis statum exposuisti, haud exigui momenti duxere omnes in capitulo generali congregati superiores. Verum mature ac diligenter ut par erat, perpensis quas attulisti intermittendae ac in alium Ponlificatum differendae unionis rationibus, de communi Patrum congregatorum sententia visum est unionem ulterius esse persequendam et ad fmem usque perducendam maxime, cum ea feliciori ac longe meliori quam antea loco posita videatur.

Ouod autem spectat ad tria Epistolae tuae 18' maii capita. censet 1° deffinitorium sine gravamine admitti posse, hanc in Bulla unionis apponendam conditionem qua nimirum statuitur, ut reformatio non inducatur in monasteria inconsultis Abbatibus ac Prioribus seu

aliis quibusvis litulariis, (piippe geueralis sil utriusque congregalionis unio. Secus vero existimat si in futura unionis Bulla enunliari debeal quod sirnplicium beneficiorurn fruclus in comniunem monasteriorum utilitatem cedere debeanl, non comprehentiis hac in re Abbatibus et Prioribus, per hanc siquidem exceplionem firmari videbatur libéra eorumdem Abbatum ac piioruni in suos fnictus dominium, suarumque mensaruni disposilio, unde opportunius, longeque satius ducunt praeposili générales uL hic Bullae locus eo quo sequitur modo enuntietur. Sub i^ta Cungregatione sic imita cligniiates Abbaliales, et Priorales monasteriorum et Prioraliium quorum conventus reformabuntur, non comprehendenlur, sed ab illa exemplae, et extra illam remanebunl, ipsorumque monasteriorum ac prioraluum Abbates et Priores titulares, seu commendatarii cum conventibus et monachia reformatis nihil commune fiabeant, sed illi a Prioribus claustralibus, juxta slaîula, et constituliones Congregationis Sti Mauri eligendis giibernabuntur, ex quo una dumtaxat res temporaria periclilari potesl ob Abbatum et Priorum dissolutos mores, cui future forte incommodo vel optimis capitulorum generalium legibus, vel Sedis Apostolicae decretis consuli potest.

De Monialibus vero parum Concrregationis interest ut de illis nulla in Bulla sermo fiât.

Postremo monet te deffinitorium, potissinium 1° invigiles ut nulla in Bulla unionis de titulariorum sive reformatorum sive non reformatorum jurisdictione et auctorilate sermo fiât, aut terminis saltem vagis et incertis enuntietur. 2° Ut monachi nostri obtinendis ac possidendis Abbatiis et Prioratibus conventualibus, incapaces minime declarantur. 3° Ut Sacrae Congregationi exponas Abbatis Cluniacensis electionem a solis non reformatis monachis nequaquam fieri posse, cum ex iis vix octo in moiiasterio Cluniacensi, ex reformatis vero supra quinquaginta reperiantur ; de quibus omnibus Emum Cardinalem Antonium Barberinum Abbatem nostrum Remensem a Reg-e renunciatum consule.

201. — Procès-verbal du 10 mars 1640 portant que dom Placide de Sarcus, profès de la congrégation de St. Benoist alias Clvmy et St. Maur, vicaire général de l'abbé de Cluny s'est présenté au collège pour faire la visilte laquelle dom Philibert T.eniporière auroit refusé de recevoir attendu les différents entre les vicaires généraux de l'abbé de Cluny et les supérieurs majeurs de k congrégation, que d'ailleurs ledit Lemperière est de l'étroilte observance.

4'JG HICIILLIKU ET LA HtFOUME MOiNASTlQUE

202. — Procès-verbal de la visite faite iiii collège le 3 a\ril 1640 par doin (irégoire Tarisse supérieur général de la congrégation assisté de doni Jean Ilarel assistant et dom Calixte Adam secrétaire ou sont dilïérentes protestations de doni Lemperièrc lequel n a voulu rendre aucun coin|)te du temporel dud. collège.

203. — Arresl du conseil privé le 14 may 1640 sur la requesle de dom Hugues Bataille procureur général qui éxocpie aud. conseil l'appel connue d'abus interjette i)ar dom Lemperière prieur du collège des ordonnances du supérieur général de la congrégation dans la visitte du collège, lesquelles par provision seront exécutées.

204. ^ Sommation faite le V juin 1640 a dom Lemperière à la recjueste de dom Hugues Bataille procureur général d'exécuter les ordonnances faites par dom Tarisse lors de sa visitte au collège. Original.

205. — Consulte d'avocat du 20 juin pour les supérieurs de la congrégation contre dom Lemperière. Original.

206. — Lettres de compulsoire du 0 juillet povu- dom Hugues Bataille aux fins d'extraire les papiers et titres dans l'affaire contre dom Lemperière et procès verbal dud. compulsoire des titres compulsés au thrésor de l'abbaye de Cluny le 30 juillet 1640. Original.

207. — Arrest du Conseil d'estat du 21 juillet 1640 portant que l'arrest du 15 may précédent sera exécuté, ensemble les ordonnances du supérieur général et pour laditte exécution le s' de Verthamont se transportera aud. collège (piand sera besoin. (Arch. Nat., S 1445).

208. — Sommation à la requeste de dom Lemperière le 24 juillet 1640 à dom Grégoire Tarisse supérieur général contre les violences qu'il prétend luy avoir été faittes par led. supérieur général et déclaration qu'il est prêt de rendre son compte à AF le cardinal de Richelieu. (Arch. Nat., S 1445).

209. — Descente au collège le 27 juillet 16i0 par un commissaire du cliastelet à la requeste de doni Hugues Bataille pour faire in\entaire des papiers qui seront dans la chambre de dom Lemperière. (Arch. \at., S liiu).

210. — Ordonnance de dom Tarisse au mois d'aoust 1610 à dom Lemperière de rendre ses comptes devant les assistants. (Arch. \at., S lii5).

211. — Ordonnance des assistants de la congrégation du 3 août lOiO, sur la requeste du procureur général, portant que Dom Lemperière rendra les comptes du collège. (Arch. ^'at., S lii5).

212. — .Arrest du conseil d'eslat du 16 octobre 1640 qui sans avoir égard à l'appel comme d'abus interjette par Dom Lemperière des ordonnances du supérieur général ordonne qu'elles seront deffinitivement exécutées, soit fait deffenses audit Lemperière de se scnir des provisions par luy obtenues du prieuré du collège comme prieuré simple, ordonne que Dom Hubert Marchand institué par le supérieur général de la congrégation exercera sa commission pour l'administration du collège et après luy un autre sera commis par le chapitre général. (.\rch. Nat., S 1445).

213. — Arrêt du Grand Conseil du Roy, confirmatif du concordat d'union des Ordre de Cluny et Congrégation de Saint- Maur en un mesrne corps, 14 novembre 16i0. (Arch. Nat., L 809, n° 5).

214.— Sentence de M. le Cardinal de Richelieu le 5 9''re 1640 qui règle le rang des docteurs entre Dom Michel et Dom Sanleny. (Arch. i\at., S 1445).

215. — • Sentence du grand vicaire de M. le Cardinal de Richelieu du 20 9'""e 1640, rendue sur la réquisition du procureur général de la Congrégation de Saint-Benoist en France, alias Cluny et Saint-Mam% qui ordonne que Dom de Chervières se retirera dans le prieuré de Ris. (Arch. Nat., S 1445).

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