I. La calomnie. — Calomnier, c’est accuser quel
* qu'un d'un défaut qu’il n’a pas ou d’une faute qu’il n’a
pas commise. La calomnie renferme toujours rn men-
songe, un manque de charité et une injustice ; aussi
» est-elle toujours une faute, soit qu’on l’emploie contre un particulier, soit qu'on la dirige contre la Religion,
l'Église, la Papauté, le Clergé.… La gravité de ce péché
se mesure sur l'importance du mal attribué au pro-
. chain. On doit réparer cette faute en rétablissant la (vérité auprès de ceux à qui a été faite la calomnie,
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Il n’est jamais permis de faire un mensonge, même léger;
et en compensant tous les torts qui en ont été la consé= quence.
II. La médisance. — Médire, c'est découvrir sans nécessité les fautes ou les défauts du prochain. Par là on manque à la charité, et c'est un péché, à moins que par devoir on ne soit tenu de rendre compte de la conduite des autres ou qu'il n’y ait avantage pour la société à faire connaître leurs manquements.
Quand les fautes du prochain sont déjà connues du public, ce n’est pas médire que d’en parler, pourvu qu'on le fasse sans méchanceté et sans intention de nuire. — Mais, en dehors de ces circonstances, dire ou écrire du mal sur le prochain est une faute dont la gravité se mesure sur l'importance du mal révélé. On doit réparer la médisance en atténuant le préjudice causé à la réputation du prochain, en excusant ses faiblesses et en disant tout le bien possible sur son compte.
IT. Le jugement téméraire. — Juger témérairement, c'est concevoir une mauvaise opinion du prochain sans preuves suffisantes. Ce jugement peut être intérieur, si on le garde pour soï; extérieur, si on le communique; et, dans ce dernier cas, la faute est augmentée. Quand le jugement téméraire s'exerce avec réflexion, en un point notablement préjudiciable à la réputation du prochain, c'est -un péché mortel. En effet, c’est une injure faite à Dieu, qui se réserve de juger nos actions ; c’est aussi une atteinte à la charité envers le prochain. « Ne jugez pas, a dit Notre-Seigneur, et vous ne serez ps jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. » (S. Luc., vi, 37.)
Si le jugement téméraire a été communiqué à d’autres, il doit se réparer comme la médisance et la calomnie.
IV. La violation du secret. — C'est une sorte de diffamation de violer le secret qui nous a été confié ou que nous avons pu découvrir. On distingue : le secret conventionnel, c'est celui qui résulte d’une promesse ernresse de n'en point parler; le secret professionnel,
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résultant de la nature des fonctions que l’on exerce dans les professions de médecin, avocat, avoué, notaire, etc.; ie secret sacramentel, imposé aux prêtres sur les choses entendues en confession. La loi du secret sacramentel est tellement grave, qu’il n’est jamais permis de le violer, même au péril de sa vie; les autres secrets doivent être fidèlement gardés, à moins que le bien public ne soit en cause. En dehors de cette exception, la violation de secrets importants serait une faute grave.
Enfin, c’est encore un acte indiscret et coupable, que d’extorquer les secrets d'autrui et ensuite de les
révéler, de lire une lettre adressée à un autre, et principalement de la décacheter sans une autorisation expresse ou tacite. Si l'on avait commis des indiscrétions de ce genre, on serait tenu au secret absolu sur ce que l’on aurait ainsi appris frauduleusement ou subrepticement.
CONCLUSIONS PRATIQUES
1° Pour notre compte personnel, évitons de diffamer en aucune sorte le prochain, nous souvenant de ces maximes de nos saints Livres : « Les détracteurs sont odieux et dignes de mor:. » (Rom., 1, 80.) — « Les médisants ne posséderont pas le ciei. » (I Cor:, xt, 10.)
20 N’écoutons pas volontiers les autres calomnier, médire, juger témérairement, divulguer les secrets. Il n’y aurait poin de détracteurs de prochain s’il n'y avait pas d’auditeurs com. plaisants pour les entendre. « Le calomniateur et celui qui l'écoute sont possédés tous deux du démon de la discorde, a dit saint Bernard; l’un. le porte sur la langue, l’autre dans l'oreille. » — Si nous ne pouvons imposer silence, montrons par notre attitude que la détraction nous déplaît : « Le visage sévère retient la langue qui médit. » (Eccl., xxv, 23.)
90 Enfin, si nous souffrons de la calomnie ou des jugements peu charitables des autres, rappelons -nous notre modèle, Jésus calomnié, et souvenons-nous de ses paroles : « Vous serez bienheureux si les hommes vous haïssent, s'ils parlent mal de vous... Réjouissez-vous alors, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » (S. Matth., v, 11.)
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148 Fil | SECONDE PARTIE LES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE
NOTIONS GÉNÉRALES rar
‘Origine des Commandements de Église. — Pouvoir que ae l'Église de faire des lois : sanction. — Devoir d'obéir à l'Église. — Raisons de ses commandements. ç
On donne ce nom à certains préceptes qui regardent
tous les fidèles et qui sont établis par l'Église, c'est-à-
dire par les supérieurs ecclésiastiques revêtus de l'autorité mème de Jésus-Christ. Il est certain que Notre- Seignéur, en instituant l'Église, a voulu fonder une société durable; or une société ne peut se maintenir sans une autorité et sans lois. C’est pourquoi le divin fondateur de l'Église a établi dans cette société une autorité spirituelle, indépendante des pouvoirs humains : c'est celle du Souverain Pontife et des Évêques, Mais cette autorité serait sans effet si elle n'avait le pouvoir de porter des lois ; c’est pourquoi l'Église, depuis son origine, a toujours usé du droit de ne des Commandements pour tous /ses raies c'est-à-dire pour les fidèles baptisés.
77. — Montrez que l'Église a le pouvoir de faire des Commandements et d'y mettre une sanction.
I. Le pouvoir de faire des Commandements résulte de la nature même de cette société qu'on nomme l'Église ; mais de plus il a été clairement énoncé par Jésus-Christ lui-même. « Allez, a-t-il dit à ses Apôtres, enseignez toutes les nations..., apprenez- leur à obser- “er tout ce que je vous ai moi-même prescrit. » (S. Matth., xxvur, 19.).€ Tout ce que vous lierez sur
la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » (S. Matth., xvIIt, 18.) Et ailleurs : « Celui qui vous écoute, m'écoute; celui qui vous méprise, me méprise, et il méprise mon Père qui m'a envoyé. » (S. Luc, x, 16.)
Ces paroles s'adressent aux Apôtres réunis; par conséquent c'est au corps réuni du Pape et des Évèques qu'il appartient tout d’abord de faire des lois qui obligent tous les fidèles. Mais le Souverain Pontife ayant recu de plus, en particulier, «€ les clefs du royaume des cieux » et le plein pouvoir « de gouverner tout le troupeau, les agneaux et les brebis », c’est-à-dire les fidèles et les Évèques, il en résulte qu'il a personnellement le droit de faire des lois pour toute l'Église.
Or telle est en réalité l’origine des préceptes appelés Commandements de l'Église; ils sont l'œuvre des Evéques, des Conciles ou des l’upes.
II. L'Église, qui a le pouvoir de faire des Commandements, a aussi l'autorité nécessaire pour en assurer l'exécution. Elle peut mettre une sanction à ses lois, par l'imposition de peines ecclésiastiques ou censures, prononcées contre les rebelles. Ces peines sont :
49 La suspense, qui prive un ecclésiastique, pour un temps ou pour toujours, de l'exercice de ses fonc-. tions, de son office ou de sa dignité;
2 L'interdit, qui prive de l’usage de quelques Sacrements, de la célébration publique de l'office divin et de la sépulture chrétienne;
30 L’excommunication, qui retranche le coupable de la société des fidèles, le prive des Sacrements, de la présence aux offices, de la sépulture ecclésiastique.
78. — Sommes-nous obligés d'obéir aux Commandements de l'Eglise?
Assurément, le pouvoir, pour l'Église, de faire des lois entraîne, pour les fidèles, l'obligation d'obéir à ses Commandements tout aussi bien qu'à ceux de Dieu,
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DD rar: | SECONDE : PARTIE
et c’est faire un péché mortel que de les transgresser
en un point grave.
Toutefois les \Commandements de l'Église, comme
toutes les lois humaines, sont np nes: de ee
Et, en effet, le Souverain Pontife a donné dispense, en ‘particulier, de l'observation de quelques fêtes autrefois obligatoires et de certains jours d’ abstinence.…
De plus, les Commandements de l'Église, comme les lois humaines, peuvent cesser d'être ablieitoire lorsqu'on est dans l'impossibilité de les accomplir ou quand il y a une difficulté très grave et exceptionnelle de les exécuter. |
Dans ces cas il convient, tant pour respecter le principe de l’obéissance à l'Église que pour ne pas s'expo-
ser à des relâchements coupables , de ne pas se dispenser aisément soi-même, mais de recourir à l'autorité de l'Église, c'est-à-dire de soumettre ses raisons soit à l'Évêque, soit au Curé ou au Confesseur.