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Qu'est-ce qu'une Indulgence

Une Indulgence (du mot latin indulgere, avoir pitié) est la remise que l'Église nous fait de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés.

Nous avons vu que l’absolution remet la souillure du péché et la peine éternelle de l'Enfer qu'il aurait méritée; mais elle laisse ordinairement subsister une peine temporelle que nous expions en cette vie par les œuvres de pénitence, ou en l’autre par les souffrances du Purgatoire. Or c’est cette peine temporelle qui nous est remise en totalité ou en partie par les indulgences. Il faut donc, pour l'application de l’indulgence, que le péché soit déjà pardonné; et cette application se fait par un emploi très juste et très légitime des richesses spirituelles qui constituentletrésor del Église. Ce trésor se compose des mérites surabondants de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des Saints, ainsi que des bonnes œuvres de tous les fidèles.

On distingue deux sortes d’indulgence : l'indulgence partielle et l’indulgence plénière. La première est celle qui ne remet qu'une partie de la peine due au péché; la

seconde la remet en totalité.

75. — Fuites connaître l'origine des indulgences et le droit qu'a l'Église d'accorder des indulgences plénières ou partielles.

L. Dans l’origine du christianisme, les pénitences canoniques imposées pour les péchés graves étaient fort longues et rigoureuses. Or il arriva quelquefois qu’à la prière des martyrs qui allaient au supplice, et par égard pour leurs mérites exceptionnels, le Pontife romain faisait grâce, en tout ou en partie, à des pécheurs péni-

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:‘tents. Ce n’était là qu'une application de la réversibilité des mérites entre chrétiens. Après les persécutions, l'Église continua d’user de son droit de grâce en faveur

. des pénitents qui le méritaient, et elle étendit cet acte de miséricorde jusqu’au delà de ce monde, en rendant certaines indulgences applicables aux âmes du Purgatoire, par voie de suffrage. Aux vivants, elle accordait

quelquefois la remise plénière de la peine, ou bien une remise partielle de tant d'années, de tant de jours, de tant de quarantaines, c'est-à-dire de carèmes, pendant | lesquels la pénitence était plus rigoureuse. Ges expressions ont été conservées, et l'on dit : une indulgencede deux ans, ou de sept ans et sept quarantaines, de vingt ou de cent jours. Ces paroles veulent dire : rémission d'une peine temporelle équivalente à deux ans, à sept ans, à sept carèmes, à vingt ou cent jours des anciennes pémitences publiques.

Appliquées aux âmes du Purgatoire, ces indulgences sont offertes à Dieu, qui en fait bénéficier les âmes souf-

. frantes pour lesquelles on les offre, dans la mesure pro-

portionnelle de leur durée ici-bas avec la peine correspondante du Purgatoire, que Dieu seul connaîit. IT. Quant au droit de l'Église d'accorder des indulgences, il est fondé : A 1° Sur la raison. — Si l'Église, en effet, a le pouvoir, ainsi que nous l'avons démontré, de remettre la souillure du péché et la peine éternelle qu'il mérite dans l'Enfer, à plus forte raison pourra-t-elle faire remise du Purgatoire ou des peines temporelles de cette vie, qui sont moindres que l'Enfer. MAR 90 Sur ces paroles de Jésus-Christ : « Je vous donnerai les clefs du royaume des Cieux; tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le Ciel. » .(S. Matth., xvr, 19.) On le voit, Notre-Seigneur n'a, point mis de restriction au pouvoir de son Eglise. 30 Sur la pratique constante de l'Égtise. — Dès l'origine, nous voyons saint Paul, après avoir EXCOMmunié un pécheur de Corinthe, user ensuite envers lui

d'indulgence et lui remettre sa peine. (11 Corinth., 11, 10.) Pendant les persécutions, les Pontifes romains accordent des indulgences, et depuis lors cette coume a toujours été maintenue. Aussi le concile de

Trente prononce anathème contre quiconque oserait dire que les indulgences sont inutiles, ou que l Église n’a pas le droit d'en accorder. (Sess. XV, XXII.)

Seul le souverain Pontife a le pouvoir d'accorder des indulgences plénières et des indulgences partielles à volonté, dans toute l'Église. Les Évêques ne peuvent accorder que des indulgences partielles et peu considérables (50 jours), et dans leur diocèse seulement; s’il s'agit d’un Archevèque, 100 jours ; 200 jours, les Cardinaux).

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