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LES DIMANCHES TU GARDERAS EN SERVANT DIEU DÉVOTEMENT

Division des matières.

39. — Qu'est-ce que Dieu nous ordonne par le troisième commandement ?

Par ce commandement, Dieu nous ordonne de sanctifier le jour du Seigneur en le consacrant plus spécialement à son service. La loi de Moïse disait : € Souviens-toi de sanctifier le jour du Sabbat. » C'était, en effet, le samedi ou sabbat qui devait être sanctifié par l'ancien peuple, én mémoire du repos de Dieu après qu'il eut créé le monde. Qu'un certain temps doive être consacré au culte de Dieu, c'est là un précepte de droit naturel. Mais dès l’origine du monde Dieu luimême s'était réservé un jour sur sept, et Moïse ne fit qu'en rappeler le devoir. Chose digne de remarque, on retrouve chez tous les peuples la tradition fidèle de la division du temps en semaines et de la sanctification d'un jour par semaine : c'est une preuve de son institution primitive.

La loi du sabbat ayant été âbrogée à la mort de Jésus-Christ en même temps que les autres cérémonies des Juifs, les Apôtres lui substituèrent le Dimanche, parce que ce jour avait été consacré par deux événements importants du christianisme : la résurrection de Notre-Seigneur et la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres au jour de la Pentecôte.

Dans la loi chrétienne comme dans Ja loi juive, le”

précepte de la sanctification du jour du Seigneur ren-

ferme deux choses : 4° l'abstention des œuvres ser.

viles ; 2 la pratique de certains actes religieux. Nous

allons parler de ces deux obligations.

$ I. — Des Œuvres serviles ou travail défendu le Dimanche.

Distinction des œuvres : 1° serviles let défendues ; 2° libérales et permises ; 3° communes ou mixtes, tolérées. — Raisons qui autorisent le travail du dimanche : 4° coutume; 2° nécessité publique; 3° charité; L besoins du culte; 5° crainte de dommages notables; 6° dispense.

4O.— Combien distingue-t-on de sortes d'œuvres?

On en distingue trois sortes : 1° les œuvres serviles; 20 les œuvres libérales ; 3° les œuvres communes ou midtes.

I. Par œuvres serviles, on entend les travaux manuels et en général les œuvres où le corps a plus de part que l'esprit. Elles se nomment serviles parce qu'elles se font plus ordinairement par les serviteurs, les ouvriers et les mercenaires qui s’y livrent pour gagner leur vie. Labourer, bâtir, travailler la pierre le fer, la laine, coudre, tisser, tricoter à l'aiguille ou au crochet, sont des œuvres serviles.

IT. On appelle œuvres libérales celles où l'esprit a plus de part que le corps, et qui tendent directement à la culture ou à la satisfaction de l'intelligence. Lire, écrire, étudier, dessiner, peindre, chanter, faire de la musique, sont des œuvres libérales. Ce nom leur est donné parce qu'elles se faisaient autrefois par les personnes de condition libre.

III. Les œuvres communes où mixtes sont celles qui s’exercent par l'esprit et par le corps, qui ne dépendent d'aucune profession servile ou libérale, mais se font par toute espèce de personnes : se vêtir, s’ap-

proprier, marcher, voyager, jouer et même chasser et

pêcher sont des œuvres communes ou mixtes.

AA. — Quelles sont les œuvres défendues le Dimanche ?

Ce sont seulement les œuvres serviles. Elles sont défendues alors même qu'on les accomplirait sans profit,

gratuitement ou même pour une bonne œuvre. Il est admis communément par les théologiens moralistes qu’il y a péché mortel à faire, le dimanche, des œuvres serviles pendant deux ou trois heures, consécutives ou non; mais un travail de moindre durée, accompli par mépris de la loi ou avec scandale, pourrait être aussi péché mortel.

Quant aux œuvres libérales et communes, il est permis de les faire le Dimanche, lors même qu'on en tirerait un profit. Ainsi ies médecins, les notaires, les écrivains, les artistes, etc., peuvent percevoir les honoraires de leurs fonctions et le prix de leurs œuvres, puisqu'elles sont autorisées.

Généralement les marchés et achats sont défendus le Dimanche en raison de l'obstacle qu'ils mettent à la sanctification de ce saint jour; cependant la nécessité ou la coutume peuvent autoriser certains achats.

Pour ce qui est des jeux et récréations honnètes et aussi des voyages, ils sont parfaitement permis quand -on à d’ailleurs réservé pour les devoirs religieux le temps nécessaire.

n°2. — Quelles sont les raisons qui peuvent œuto- - riser le travail du Dimanche?

On peut les rapporter à six principales :

1° La coutume a introduit certaines dérogations au principe général de l’abstention des œuvres serviles. Lorsqu'elle est légitimement établie, acceptée ou tolérée par l'Église, on peut la suivre. Ainsi, en vertu de la coutume, il est permis, le. Dimanche, de préparer les tliments, de mettre ordre aux choses de la maison, de faire certains achats qu'on n’a pu faire en semaine, etc. On tolère que les boulangers, bouchers, traiteurs, pâtissiers, etc., exercent leur profession le Dimanche, s'ils ne peuvent suffire autrement à.satisfaire leurs clients, à condition toutefois que l'assistance à la messe sera sauvegardée.

90 La nécessité publique. Elle existe quand un besoin

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urgent et public réclame un prompt secours, par .

exemple pour éteindre un incendie, arrèter une inondation, réparer un désastre survenu à un pont, à une voie de chemin de fer, etc. Les matelots, courriers, employés de poste, de télégraphes et de chemins de fer, ou assimilés, peuvent aussi faire le travail commandé par leur service, en s’efforçant toutefois de satisfaire au précepte de l’assistance à là messe. , -

3° La charité envers le prochain peut autoriser certain travail pressant, par exemple pour le secourir dans la maladie ou dans son excessive pauvreté, si l’on n'a pas d'ailleurs la possibilité de le faire dans un autre temps. Une mère de famille, occupée toute la semaine, pourra donner au soin de sa maison et de ses enfants le seul temps qui lui reste, même le Dimanche.

4 Les besoins du culte. Orner les autels, sonner les cloches, dresser des reposoirs un jour de Fête-Dieu, sont des œuvres permises le Dimanche : le service divin les réclame, et d’ailleurs elles sont faites pour honorer Dieu.

° La crainte de dommages notables peut légitimer en certains cas le travail du Dimanche, par exemple

dans les travaux urgents de la Campagne, en temps de .

moisson ou de vendange, dans les grandes usines à feu continu où la cessation du travail entraînerait de grandes pertes, etc.

6° Enfin, la dispense de la loi peut être obtenue des supérieurs ecclésiastiques. Lorsque la nécessité n’est pas évidente et absolue, mais qu’il se-présente de graves raisons, on demande et on obtient une autorisation L'Evèque peut, dans ces cas particuliers, dispenser ses diocésains, et le Curé, ses paroissiens individuellement. Toutefois, une dispense générale et permanente ne peut être accordée même par le Pape, car la loi du repos dominical est de précepte divin.

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Dieu fit autrefois entendre au peuple d'Israël ces promesses el ces menaces : « Gardez mes jours de Sabbat, et je vous comblerai de mes bénédictions, vos terres seront fertiles, vous jouirez des douceurs de la paix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple... Maïs, si vous méprisez ma loi, la stérililé, la famine, la guerre et leurs funestes suiles seront les fléaux dont je punirai vos infidélités. Le ciel sera pour vous de fer, et la terre comme d'airain. » (Lévit., xxvi.) On peut dire que toute l’histoire du peuple juif a été:la réalisation de ces oracles.

Sous la loi de grâce , les mêmes promesses et les mêmes menaces continuent de s’accomplir pour les individus, les familles, les nations. La violation du répos dominical n'a jamais porté bonheur. Le travail du Dimanche n enrichit personne ; souvent, au contraire, il amène des ruines, et l'Esprit- Saint l’a dit : « Le péché rend les peuples malheureux. »

L'Œuvre dominicale a entrepris de rendre à Dieu son jour, Faisons de son règlement notre règle invariable de vie :

40 S'interdire, le Dimanche, toute œuvre servile;

20 Ne permettre aucun travail aux personnes qui sont sous notre dépendance;

3° Ne pas ouvrir, sans une rraie nécessilé, magasins, ateliers, * usines; ‘ |

Lo Ne pas vendre ni acheter le Dimanche, à moins de nécessité :

imprévue ; 5° Donner la préférence de nos commandes à ceux qui respec-

tent le Dimanche.

Par là nous rendrons à Dieu son honneur, et à la France sa

gloire.

8 II. —. Des Actes religieux à pratiquer le Dimanche.

Acte prescrit : la messe. — Actes recommandés : autres offices. — Bonnes œuvres.

#3. — Quels sont les actes religieux par lesquels on sanctifie le Dimanche?

1° Le premier et principal acte religieux, le seui

même absolument essentiel à remplir le Dimanche, sous”

peine de faute grave, c’est l'assistance au saint actrice de la messe: C'est l'acte par excellence qui nousssert à adorer Dieu, à le remercier, à lui demander pardon et à solliciter ses grâces. Il ne faut pas s'étonner que l'Église, interprète de la volonté divine, ait fait de la messe le principal moyen de sanctification du Dimanche.

Nous dirons, dans l'explication du second commandement de l'Église, les conditions nécessaires pour bien entendre. la messe et les raisons qui peuvent seules nous dispenser de cet important devoir.

Si l'on se trouvait empêché d'assister à la messe, il conviendrait de remplacer cet acte religieux par quelque prière, si c'était possible, et surtout par l'union d’esprit et de cœur avec le “prêtre et les fidèles présents au saint sacrifice.

2° Bien que l'assistance à la messe soit le seul acte obligatoire sous peine de péché mortel, ce serait s'écarter de l'esprit de l'Église et ne pas remplir la fin du précepte, qui est la Sanctification du Dimanche, que de se borner à cette pratique religieuse. Aussi nous est-il - recommandé d'assister à d’autres offices ; tels sont : les vépres, où l’on chante les louanges de Dieu; le salut, où l’on reçoit la bénédiction du saint Sacrement; les offices et instructions du soir, où l’on prie et où l'on s’instruit de ses devoirs. Ces diverses pratiques, même l'assistance aux vêpres, ne sont cependant pas regardées comme absolument obligatoires, même sous peine de péché véniel, surtout s’il y a quelque raison de s’en dispenser.

3° Les lectures pieuses, la visite au saint Sacrement, celle des malades ou des personnes affligées, toutes les œuvres de miséricorde spirituelle ou corporelle seront un excellent moyen de bien sanctifier le Dimanche. Sans nous en faire un précepte, l'Église nous les conseille avec toute la tendresse de sa sollicitude pour nos plus chers intérêts.

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CONCLUSION PRATIQUE

La loi divine, en défendant le travail du Dimanche, a pour but de nous donner plus de temps pour vaquer au service de Dieu et au soin de notre âme; ce n’est donc point assez de donner à notre corps le repos, mais le Dimanche doit être le jour de Dieu ; il le sera, si nous donnons à notre Créateur un peu plus de temps, par l'assistance régulière à la Messe et aux autres oïfices. Il doit être aussi le jour de l’âme; il le sera par la mé-

. ditation, la prière, le retour sur nous-mêmes, lélude de nos

devoirs et les bonnes réso}ions qui naîtront de la réflexion el de la prière.

Puis, si tous sont fidèles à ce devoir religieux, le Dimanche sera aussi le jour de la famille. Ce jour-là, tous les membres de la famille se retrouvent; ils jouissent du même repos, ils prient le même Dieu, ils apprennent leurs communs devoirs ils partagent les mêmes joies, non point les joies profanes auxquelles se mêlent des excès, des plaisirs défendus et ensuile des remords, mais les vraies joies du cœur.que l'on trouve surtout en famille dans des récréations honnêtes. Oui, ce sont les meilleures joies, celles que la religion nous donne : « Réjouissezvous, dit saint Paul, mais que ce soit dans le Seigneur. » (Philip, 1v, 4.)

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