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FORCE ET RAISON DE LA PRIMAUTE

unes aux autres par un enchaînement rigoureux. D'après l'Evangile, consulté simplement à titre de source historique et abstraction faite de son origine inspirée, Jésus-Christ a fondé une Eglise et il a choisi Pierre pour être son fondement inébranlable. A Pierre, prince des Apôtres, il a confié la primauté, sur toute son Eglise pour l'euseigner, la gouverner, la sanctifier. Eglise et primauté, il a voulu que tout fût définitif et durable à jamais, dans une union étroite et indissoluble comme celle d'un édifice avec sa base. L'Eglise de Jésus-Christ est donc là où est Pierre. Mais Pierre a fixé son siège à Rome. Logiquement, pour que l'Eglise de Jésus-Christ pût durer, Pierre a dû avoir des successeurs, et ces successeurs ne peuvent être que les évêques de Rome. En fait, aucun autre évêque de la chrétienté n'a jamais revendiqué la succession de Pierre ; en fait, l'Eglise entière a toujours reconnu l'évêque de Rome comme l'héritier légitime du prince des Apôtres ; en fart, dès les origines, les Pontifes romains ont exercé l'autorité suprême sur leur église et sur l'Eglise entière ; les huit premiers conciles œcuméniques, tous tenus en Orient, ont solennellement approuvé et sanctionné l'action prépondérante des Papes. Et dans la suite, mais d'une manière encore plus explicite, plus vivante et plus éclatante, la divine constitution de l'Eglise et la primauté du Siège apostolique et du Pontife romain ont paru en plein relief. Loin donc d'avoir innové, le concile du Vatican n'a fait que constater des faits. En formulant et en définissant la primauté du Pontife de Rome, il a tiré la seule conclusion logique qui se dégage des données évangéliques. Donc, très légitimement, il a imposé comme des vérités de foi catholique l'existence et la perpétuité du primat de Pierre, l'existence et la perpétuité de ce primat dans

le Pontife romain ; très légitimement aussi il a défini que ce primat du Pontife romain est en tout semblable à celui de Pierre : primat d'enseignement, primat de juridiction, primat de sanctification, primat complet dans son objet et universel dans son extension, primat épiscopal, immédiat et ordinaire, qui, loin de paralyser ou d'annihiler le pouvoir des évêques, en assure au contraire l'exercice normal, le protège efficacement et le renforce de toute son autorité.

Mais, par là même, sont écartées et condamnées toutes les prétentions contraires, et celle qui ne veut voir dans l'Eglise qu'une société invisible, sans lien organique, sans chef visible ; et celle qui n'attribue à Pierre, dans l'œuvre du Christ, qu'une simple primauté d'honneur sans aucune espèce de juridiction réelle et effective ; et celle qui prétend limiter à Pierre seul, sans transmission possible, les privilèges que lui a confiés Notre Seigneur ; et celle qui se refuse à voir dans le Pontife romain l'héritier légitime de la primauté de Pierre ; et celle qui prétend que le pouvoir du Pape n'est pas de droit divin, ordinaire, immédiat et souverain sur les pasteurs et les fidèles, mais uniquement un pouvoir d'honneur, d'inspection ou de direction

2° L'infaillibilité

Le même raisonnement s'impose, et avec une égale rigueur de logique, au sujet de l'infaillibilité. Car, manifestement, si Jésus-Christ a voulu assurer le salut des âmes par l'enseignement de la révélation, et si, dans ce but, il a divinement assuré Pierre de son indéfectibilité dans la foi et lui a intimé l'ordre de confirmer ses frères, il faut de toute nécessité que Pierre, et par suite le successeur de

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Pierre, ne puisse errer ; l'infaillibilité existe donc de droit divin dans l'Eglise du Christ.

Ici encore, le concile du Vatican, loin d'innover, mais pleinement autorisé par le témoignage de l'Ecriture et de la tradition, exprime la foi vivante de l'Eglise. Et quand il enseigne dogmatiquement l'infaillibilité pontificale, il rend explicite une vérité de foi divine implicitement contenue dans les données évangéliques.

i° Magistère infaillible du Pontife romain. — 1. Le concile propose d'abord sommairement la doctrine de V infaillibilité pontificale. « Ce Saint- Siège, dit-il, a toujours tenu, la pratique permanente de l'Eglise prouve, et les conciles œcuméniques eux-mêmes, ceux surtout dans lesquels l'Orient se réunissait à l'Occident dans l'union de la foi et de la charité, ont déclaré que le pouvoir suprême du Magistère est compris dans la primauté apostotolique, que le Pontife romain possède sur l'Eglise universelle, en sa qualité de successeur de Pierre, prince des Apôtres. »

2. Il donne des preuves, a. Celle du IVe concile de Conslantinople, vin* œcuménique, tenu en 8Gq- 870. « C'est ainsi que les Pères du ive concile de Constantinople, marchant sur les traces de leurs prédécesseurs, ont émis cette solennelle profession de foi : « Le salut est de garder avant tout la règle de la vraie foi. Et comme la parole de Notre Seigneur Jésus-Christ : Ta es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, ne peut être oubliée, elle a élé vérifiée par les faits. Car, dans le Siège apostolique, la religion catholique a toujours été conservée immaculée et la sainte doctrine toujours enseignée. Désirant donc ne nous séparer en rien de sa foi et de sa doctrine, nous espérons mériter d'être dans

l'imité de communion que prêche le Saint-Siège apostolique, en qui se trouve l'entière et vraie solidité de la religion chrétienne (i). »

b. Celle du IP concile de Lyon, xiv* œcuménique, tenu en 1274. « Avec l'approbation du 11e concile de Lyon, les grecs ont émis la profession suivante : « Nous croyons que la sainte Eglise romaine possède le souverain et plein primat et priucipat sur l'Eglise catholique tout entière, (primat) qu'elle se reconnaît en toute vérité et humblement avoir reçu avec la plénitude du pouvoir du Seigneur, dans la personne du bienheureux Pierre, prince et chef des Apôtres, dont le pontife romain est le successeur. Et comme elle est tenue avant tout de défendre la vérité de la foi, de même toute question soulevée au sujet de la foi doit être définie par son jugement (2). »

c. Celle du concile de Florence, xvie œcuménique, tenu en i43()-i/i45. « Enfin le concile de Florence a défini que le Pontife romain est le vrai Vicaire du Christ, le Chef de l'Eglise entière, le Père et le Docteur de tous les chrétiens; et c'est à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, que Notre Seigneur Jésus-Christ a confié le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Eglise universelle (3). »

d. Celle de Vaccord des fidèles, des évêques et des Papes, a Pour remplir les devoirs de cette charge pastorale, nos prédécesseurs ont toujours travaillé sans relâche à propager la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre, et ont

1. Cette profession de foi n'est autre que celle du pape Hormisdas, qu'Hadrien II propose aux évêques d'Orient, au moment de la condamnation de Photius. — 2. Denzinger, n. 387. — 3. Ibid., n. 58g.

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veillé avec une égale sollicitude à la conserver pure et sans altération partout où elle a été reçue. C'est pourquoi les évêques de tout l'univers, tantôt isolés, tantôt réunis en synodes, suivant la longue coukime des églises et la forme de l'antique règle, ont toujours eu soin de signaler à ce Siège apostolique les dangers qui se présentaient surtout dans les choses de la foi, afin que les dommages portés à la foi trouvassent leur souverain remède là où la foi ne peut éprouver de défaillance. De leur côté, les Pontifes romains, selon que le leur conseillait la condition des temps et des choses, tantôt en convoquant des conciles œcuméniques, tantôt en demandant l'avis de l'Eglise dispersée dans l'univers, tantôt par des synodes particuliers, tantôt en employant d'autres secours que la Providence leur fournissait, ont défini qu'il fallait tenir tout ce que, avec l'aide de Dieu, ils avaient reconnu conforme aux saintes Ecritures et aux traditions apostoliques. Le Saint- Esprit n'a pas, en effet, été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils publiassent, d'après ses révélations, une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son assistance, ils gardassent saintement et exposassent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les vénérables Pères ont embrassé, et tous les saints Docteurs orthodoxes ont vénéré et suivi leur doctrine apostolique, sachant parfaitement que ce siège de Pierre reste toujours exempt de toute erreur, selon cette divine promesse du Seigneur Notre Sauveur, faite au prince de ses disciples : J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas ; et loi, lorsque tu seras converti, confirme tes frères. »

3. // motive sa doctrine de V infaillibilité pontificale. « Ce don de la vérité et de la foi qui ne faillit pas a (Jonc été définitivement accordé à Pierre et à seg

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successeurs dans cette chaire, afin qu'ils s'acquittassent de leur charge éminente pour le salut de tous ; afin que tout le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage empoisonné de Terreur, fût nourri de la céleste doctrine ; afin que, toute cause de schisme étant enlevée, l'Eglise tout entière fût conservée dans l'unité et que, appuyée sur son fondement, elle se maintînt inébranlable contre les portes de l'enfer. Mais comme à notre époque, où plus que jamais est requise l'efficacité salutaire de la charge apostolique, beaucoup attaquent son autorité, Nous regardons comme absolument nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre au souverain devoir pastoral, w

[\. Il définit V infaillibilité pontificale. « C'est pourquoi, Nous attachant fidèlement à la tradition qui remonte au commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu Notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du saint concile, Nous enseignons et définissons comme dogme divinement révélé que le Pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être tenue par l'Eglise universelle, par l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, possède l'infaillibilité, dont le divin Rédempteur a voulu que son Eglise fût pourvue en définissant sa doctrine touchant la foi ou les mœurs ; et, par conséquent, que de telles définitions du Pontife romain sont indéformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Eglise. Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la témérité

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de contredire Notre définition, qu'il soit anathème (i). »

i. Constitution Paslor œlernus, c. iv et canon, De romani Pontificis infallibili magisierio. Cette célèbre définition a son ferme appui dans l'Ecriture, toujours comprise dans ce sens, et dans la tradition. De saint Irénée à saint Augustin, les Pores ont enseigné implicitement l'infaillibillité du Siège romain ou de l'évoque de Rome. Les Souverains Pontifes se sont attribués ce privilège : tels Bonifacel, Epist., xni, 2 ; Patr. lat^ t. xx, col. 776: de nostro non esse judicio retractandum ; Célestin I, Episl., xxi, xi, 12 ; Patr. lat., t. l, col. 535 ; legem credendi lex statuât supplicandi ; Léon le Grand, Epist., xcm, 2; Pat. lat.$ t. liv, col. 937. D'autres ont prescrit des formules de foi tels que Damasc vis à-vis des hérétiques et schismatiques Orientaux. Patr. lat.,t. xui, col. 558; Hormisdas aux évèques du parti d'Àcace, Dcnzinger, n. 1 4 1 ; Léon IXàl'évèque Pierre, Denzinger, n. 292 ; Pascal II aux métropolitains de l'Eglise Oflkmtale, Denzinger, n. 299 D'autres ont porté des condamnations définitives, Innocent I et Zosime contre Pv'Iage, Célestin contre Nestorius, Léon le Grand contre Eutychès, Agathon contre les monothélites, etc. D'autres encore, dès que la doctrine de l'infaillibilité fat mise en doute ou niée, ont condamné les propositions subversives. Sixte IV celle de Pierre d'Osma, prop. 7, Denzinger, n. G 16 ; Léon X, celle de Luther, prop. 28, Denzinger, n. 052 ; Alexandre III, voir le texte, Denzinger, 11. 1186. Les conciles œcuméniques ont reconnu l'infaillibilité pontificale. Outre les trois signalés par le concile du Vatican, on peut citer celui d'Ephèse, 111* œcuménique. Voici le mandat que Célestin avait donné à ses représentants : « Ad disceptationcm si fuerit ventum, vos de eorum sententiis judicare debeatis, non subirc certamen. » Epist., xvn ; Pair. lit. t. l, col 5o3. A la n° session, l'évèque de Césarée, Firmin, dit : « Célestin nous avait à l'avance prescrit une sentence et une règle, que nous avons suivies et mises à exécutai. » Dans Ilardouin, Ad. concil., t. 1, col. 1472. Les Pères avaient déjà condamné Nestorius, forcés par les saints canons et « par la lettre de Célestin, évèque de Rome. » Dans Ilardouin, t. 1, col. i4ai. A Chalcédoine, ive œcuménique, saint Léon le Grand avait indiqué la foi à définir, la condamnation à porter : « Il n'est pas permis, écrivait-il au Pères du concile, de soutenir ce qu'il n'est pas permis de croire ; et en conformité avec l'autorité des Evangiles, en conformité avec les en-

Cette définition, désormais célèbre, de Finfaillilité du Pape, ne se fonde pas seulement sur l'Ecriture et la tradition, comme a soin de le faire remarquer le concile, elle est pleinement justifiée au point de vue de la raison et du bon sens, comme nous l'avons déjà dit. Car le but de Notre Seigneur ne saurait être pleinement atteint que par le privilège de l'infaillibilité dans tout ce qui touche la foi, les mœurs, la sanctification des âmes, chez celui qui est divinement chargé de garder le dépôt de la révélation, d'enseigner la vérité et de conduire sûrement les âmes à leur salut éternel.

Sans nul doute, c'est un principe universellement admis que, dans toute société bien ordonnée, il faut qu'il y ait une personne ou un tribunal qui tranche

seignements des prophètes et avec la doctrine apostolique, la lettre que nous avons adressée à l'évèque Flavien de bienheureuse mémoire, a expliqué très longuement et très claire-* ment quelle est la vraie el pure croyance touchant le mystère de l'Incarnation de Notre Seigneur Jésus-Christ. » Epist., xciu, 2 ; Patr. lat.y t. liv, col. 987. Les Pères acclamèrent cette proposition : « Contre Eutychèsune formule a été indiquée par le très saint archevêque de Rome ; nous y adhérons et nous souscrivons tous à sa Lettre ; » et cette autre, après la lecture de la Lettre du Pape : « Tous nous croyons ainsi ; les orthodoxes croient ainsi. Ànathème à qui ne croit pas ainsi. Pierre a parlé par la bouche de Léon. » Hardouin, t. 11. col. 3o5. Au m* concile de Constantinople, vie œcuménique, saint Agathon avait envoyé aux empereurs sa profession de foi contre le mono thélisme. Pair, lat.y t. lxxxvii, col. ii6i-iai3; les Pères la souscrivirent ; et Constantin Pogonat, qui avait assisté au concile, écrivit: « Nous avons admiré et accepté l'exposé d' Agathon comme l'enseignement du divin Pierre lui-même; » les Pères répondirent au Pape : « Pour ce qu'il y a à faire, nous nous en rapportons à vous, évèque du premier siège et chef de l'Eglise universelle, à vous qui êtes établi sur le ferme rocher de la foi ; et nous anathématisons les hérétiques, conformément à la sentence que vous avez portée antérieurement par votre saerée lettre. » Eptit., iv ; Patr. lat.% t. lxxxvii, col. 1247»

conditions de l'infaillibilité 5g3

en dernier ressort. De Maistre en concluait que l'infaillibilité appartenait par là même à l'Eglise ; mais il a eu tort de faire de l'infaillibilité dans l'ordre spirituel et de la souveraineté dans Tordre temporel, deux vérités identiques. Avec plus de justesse, Mgr Guibert, archevêque de Paris, les distinguait, après les avoir comparées, et en marquait la différence essentielle; « car, disait-il, si l'infaillibilité hypothétique suffit pour la conservation de la société civile, le privilège de l'inerrance véritable et réelle est nécessaire dans la société spirituelle, où les jugements de l'autorité obligent la conscience et imposent la soumission intérieure de l'esprit (i). »

2° Conditions de l'infaillibilité. — Il importe de bien préciser les conditions de l'infaillibilité pour avoir une idée exacte de ce privilège. Or, d'après le texte du concile du Vatican, le Pape est infaillible quand il parle ex cathedra, et il parle ex cathedra lorsqu'il remplit la charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens et définit, en vertu de sa suprême autorité que telle ou telle doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être tenue par l'Eglise universelle. Mais qu'entendre par là, soit du côté du Pape qui définit, soit du côté de l'objet défini ?

i. Du côté du Pape. Dans le Pape, il y a l'homme, parfois l'écrivain, souvent le juge, le législateur, le docteur. Comme homme et comme écrivain, il est sujet à l'erreur ; comme juge souverain, sa sentence est définitive, sans appel: elle requiert la soumission, mais non un assentiment de foi ; comme législateur général, il ne peut rien prescrire contre la

i. Mandement du 21 avril 1872, pour la publication des décrets du concile du Vatican.

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foi ou les mœurs ; ses lois s'imposent à l'obéissance de tous, mais elles peuvent ne pas être parfaites et ne sont pas immuables ; pas plus que ses jugements, elles ne requièrent un assentiment de foi ; comme docteur, il peut parler à titre privé, répondre à une consultation ; mais cela ne suffit pas pour qu'il soit infaillible. Quand donc est-il infaillible ? Lorsqu'il parle comme docteur, mais comme docteur de tous les chrétiens, c'est-à-dire quand il s'adresse à l'Eglise universelle ; encore faut-il, clans ce cas, qu'il traite d'une doctrine relative à la foi ou aux mœurs. Mais quand il traite ainsi d'une telle doctrine, l'infaillibilité s'appliquc-t-elle à tout ce qu'il dit ? Nullement : elle ne porte ni sur les considérants, ni sur les arguments. Sur quoi donc ? « Uniquement et exclusivement sur le point défini, sur la définition proprement dite, c'est-à-dire sur ce qu'il indique clairement et formellement comme appartenant au dépôt révélé et qu'il impose à tous comme de foi catholique. Que l'une ou l'autre de ces conditions vienne à faire défaut, le Pape n'est pas infaillible (i). »

i. Mgr Fessier, qui fut secrétaire au concile du Vatican, observe que, « même dans les décrois dogmatiques, bulles dogmatiques, etc., on ne doit pas regarder indistinctement tout ce qui s'y trouve comme objet de l'infaillibilité ; en particulier, il ne faut pas considérer comme tel ce qui n'est mentionné qu'en passant ou ce qui ne sert que d'introduction ou de considérants. » De la vraie et de la fausse infaillibilité, trad. franc., Paris, 1873, p. 67. — De son côté, le cardinal Manning dit: « Par le mot ex cathedra se trouvent exclus de l'infaillibilité tous les actes du Pontife comme personne privée, ou comme docteur particulier, ou comme évêque local, ou comme souverain d'un Etat. Dans tous ces actes, le Pontife peut être sujet à l'erreur. Il n'est exempt d'erreur que dans une circonstance, lorsque, comme docteur de l'Eglise universelle, il enseigne cette Eglise en matière de foi et de mœurs. » Histoire du concile du Vatican, trad. franc., Paris, 1872, p. 78. — Les

CONDITIONS DE ^INFAILLIBILITE 5g 5*

L'infaillibilité, en effet, n'est pas un privilège permanent, une sorte d'habitude infuse, attachée à tous les actes et à toutes les décisions du Pape sans; distinction ; c'est un privilège fixé à une fonction précise, à un acte solennel et rare, à une décision précise, qui s'adresse à l'Eglise tout entière ; mais un privilège qui, même dans cette fonction, dan» cet acte et cette décision, n'est attaché qu'à la seule proposition dogmatique. Or, une telle proposition est simplement déclaratoire ; car, ne l'oublions pas, définir ou formuler un dogme, c'est déclarer authentiquement que telle vérité fait partie du dépôt révélé. Et c'est quand le Pape définit ou formule ainsi un dogme, qu'il jouit du privilège de l'infaillibilité, c'est-à-dire qu'il ne peut se tromper, et cela en vertu d une assistance spéciale du Saint-Esprit, divinement promise par Notre Seigneur, et qu'il ne faut confondre ni avec une révélation nouvelle, ni avec- T 'inspiration; la révélation est close, et l'inspiration n'est point nécessaire, l'assistance suffit.

Cette assistance ne va pas à rendre impeccable le Pape ; car l'infaillibilité n'est point l'impeccabilité ; celle-ci préserverait la volonté du péché; celle-là préserve l'intelligence de l'erreur ; ni la science, ni la vertu, ni le mérite n'assurent au Pape l'infaillibi-

évêques suisses, dans l'Instruction pastorale du mois de juin 1871, approuvée par le Pape Pie IX, disent : « Le Pape n'est infaillible ni comme homme, ni comme savant, ni comme prêtre, ni comme évêque, ni comme prince temporel, ni comme juge, ni comme législateur. Il n'est ni infaillible ni impeccable dans sa vie et dans sa conduite, dans ses visées politiques, dans ses relations avec les princes, ni même dans le gouvernement de l'Eglise; mais il l'est uniquement et exclusivement quand, en qualité de docteur suprême de l'Eglise, il prononce en matière de foi et de mœurs une décision qui doit être acceptée et tenue comme obligatoire par tous les fidèles. »

lité, mais la protection spéciale du Saint-Esprit ou l'assistance divine, qui en est la cause efficiente et formelle. Grâce à cette assistance, le Pape, quand il définit, agit en gardien fidèle et en interprète autorisé du dépôt révélé confié à l'Eglise : il ne crée pas de dogmes nouveaux, une doctrine nouvelle ; il déclare authentiquement ce qui appartient à la révélation. Le Pape, voilà donc l'organe de l'infaillibilité. Nous venons de voir quelles sont les conditions requises pour l'exercice d'un tel privilège.

2. L'objet de l'infaillibilité. L'objet de l'infaillibilité, c'est toute question relative à la foi ou aux mœurs, et contenue dans la révélation soit explicitement, soit implicitement, soit immédiatement et formellement, soitmédiatement et virtuellement. « Il y a, dit Mgr Fessier, quatre classes principales d'objets qui, dans le domaine ecclésiastique, sont soumises au suprême pouvoir du Pape, savoir : ce qui se rapporte à la foi ; ce qui se rapporte à la morale ; ce qui se rapporte à la discipline ; ce qui se rapporte au gouvernement de l'Eglise. Au troisième chapitre, le concile du Vatican déclare que le Pape possède le plein et suprême pouvoir, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise, et que dès lors, en toutes ces matières, il est du devoir de tous d'obéir sincèrement au Pape. Mais, arrivé au chapitre quatrième: de V infaillible magistère du Pontife romain, le concile s'occupe des objets de la première et de la seconde classe (la foi et les mœurs) ; il laisse de côté et ne nomme plus ceux de la troisième et de la quatrième (la discipline et le gouvernement de V Eglise). Et c'est uniquement au sujet des décisions du Pape touchant la foi et les mœurs qu'il est déclaré, comme dogme révélé de Dieu, que ces décisions, grâce à l'assis-

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tance divine promise au Pape, dans la personne de Pierre, ont un caractère de certitude à l'abri de toute erreur, autrement dit infaillible (i). »

Le concile, en précisant l'objet de l'infaillibilité et en le plaçant dans ce qui touche la foi et les mœurs, ne ferme pas la porte à d'ultérieures définitions sur l'extension de ce même objet ; car il est des vérités qui, bien que non explicitement révélées, sont en une connexion si étroite avec la révélation, qu'elles ne sauraient échapper au privilège de l'infaillibilité et que les théologiens regardent comme appartenant à ce domaine. Il semble aller de soi, en effet, que l'Eglise, pour bien remplir sa mission, doit jouir de l'inerrance dans certains actes particulièrementgraves,telsparexemplequelejugement des faits dogmatiques et la canonisation des saints (2). Cons-

1. De la vraie et de la Jausse infaillibilité, p. 6Q. — a. Par fait dogmatique, on entend un fait doctrinal ou un fait qui consiste en ce que, dans tel ou tel livre non inspiré, il y a telle doctrine orthodoxe ou hétérodoxe. D'où une double question : une question défait : telle doctrine est-elle dans tel livre, dans tel texte ? une question de droit : telle doctrine est-elle, oui ou non, conforme à la vraie foi? L'Eglise ne juge pas du sens subjectif c'est-à-dire du sens que l'auteur a voulu mettre dans ses expressions, mais du sens obvie et naturel, tel qu'il ressort des termes employés, et tel qu'a dû l'entendse l'auteur, s'il a parlé en homme prudent et sage. On sait qu'innocent X avait condamné cinq propositions de YAugustinus, de Jansénius (Cum occasione, 3i mai i653 ; Denzinger, n. 966 sq). Les Jansénistes reconnurent qu'elles étaient justement condamnées, mais prétendirent qu'elles ne se trouvaient pas dans le livre ou que le sens condamné n'était pas celui de Fauteur. Cf. Arnauld, Lettre à un duc et pair, i656 ; Pascal, Les provinciales, xvi et xvui ; Quesnell et d'autres. Alexandre VII déclara qu'elles avaient été condamnées dans le sens de Jansénius çt proposa aux jansénistes de souscrire une formule en conséquence (Cum adsancli Pétri sedem, 16 octobre i65G ; Denzinger» n. 971). Ceux-ci, embusqués jusque là dans la question 4e fait, répondirent qu'en présence du jugement du Pape ils

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tâtons simplement que cela n'a pas encore été défini, mais qu'il y aurait une grande témérité à le révoquer en doute.

étaient tenus à un « silence respectueux, » mais nullement à un assentiment interne. Clément XI coupa court à ce subterfuge (Vineam Domini, 1705; Denzinger, n. i3i7); l'Eglise a le pouvoir de juger de la question de fait comme de la question de droit; elle Ta toujours exercé. A Nicée, elle condamna la Thalia d'Arius; à Ephèse, les écrits de Nestorius; au u9 concile de Constantinople, les trois chapitres ; plus tard, les œuvres de Wiclef, de Jean Hus, de Jérôme de Prague, etc. A ce sujet, Fénelon dit fort bien : « Le commandement d'enseigner toutes les nations n'est pas seulement un commandement de bien penser, mais encore un commandement de bien parler; car on n'enseigne qu'en parlant... Eh I qu'importe aux fidèles que l'Eglise parle toujours bien, si elle parle et enseigne mal en •condamnant le discours fidèle, et en autorisant le discours qui gagne comme la gangrène! (7re Instr. past. sur le cas de conscience , 5 iv). Cf. Muzzarelli : Un jait dogmatique décidé par l'Eglise est-il objet de foi catholique ? Quand l'Eglise condamne une proposition in sensu aucloris, cela signifie que la proposition doit être prise, non dans un sens abstrait, mais dans le sens €tbvie et naturel qui résulte de la signification des mots et du contexte. — La Canonisation n'est autre chose que la sentence dernière et définitive du Pape déclarant que tel serviteur de Dieu a été reçu dans l'Eglise triomphante et le proposant au culte de tous les fidèles. (Cf. Benoît XIV, De canoniz., 1. I, c. xxxviii, n. 1 4-i 5). Etant données les conditions de la sainteté, d'une part, telles qu'elles sont notifiées par la révélation, et, d'autre part, la constatation que ces conditions ont été effectivement remplies par tel serviteur de Dieu, la conclusion s'impose logiquement : Donc tel serviteur de Dieu est un saint. îjne erreur de fait, en pareil cas, entraînerait de graves inconvénients. En conséquence, il est à croire que l'infaillibilité s'applique ; l'Eglise ne saurait se tromper en pareille matière. Sans aller jusqu'à dire que cela soit de foi, Suarez regarde la icliose comme assez certaine et traite d'impie l'opinion conraire. M. Gano dit : « Qui fidem in his Ecclesia? detrahunt, -eps non hactericos quidem, sed temerarios, impudentes, fereligiosos esse credamus. » Suarez, De fide, disp. V, s. vin, j\. 8; Gano, De locis theol., V, v, dans Migne, t. 1, p. 3q2. Saint ^Thomas avait dit : « Gomme l'honneur que nous rendons aux

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