FORGE ET RAISON DE LA PRIMAUTE
foi et les mœurs, mais encore dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue par tout l'univers, de sorte que, gardant l'unité soit de communion, soit de profession d'une même foi avec le Pontife romain, l'Eglise du Christ est un seul troupeau sous un seul Pasteur suprême. Telle est la doctrine de la vérité catholique, dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut. »
3. La primauté du Pape ne nuit pas à la juridiction épiscopale. — De cette grave déclaration il semblerait résulter que la primauté du Pape absorbe tout et ne laisse qu'une place restreinte à l'autorité des évêques. Loin de là ; et c'est ce qu'a bien soin de remarquer, en passant, le concile. « Il s'en faut que cette puissance du Souverain Pontife nuise au pouvoir ordinaire et immédiat de la juridiction épiscopale, grâce auquel les évêques, placés par l'Esprit-Saint, ont succédé aux Apôtres, paissent et régissent comme de vrais pasteurs les troupeaux qui leur sont assignés, chacun le sien ; ce pouvoir (épiscopal) est affirmé, fortifié et vengé par le Pasteur suprême et universel, selon ces mots de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l'honneur de l'Eglise universelle ; mon honneur est la force inébranlable de mes frères. Je suis vraiment honoré, lorsque l'honneur dû à chacun n'est pas nié. »
4. Conséquences de la primauté pontificale. — « De ce pouvoir suprême du Pontife romain résulte, pour lui, le droit de pouvoir communiquer librement dans l'exercice de sa charge avec les pasteurs et les troupeaux de toutes les églises, afin qu'ils puissent être instruits et dirigés par lui dans la voie du salut. C'est pourquoi Nous condamnons et réprouvons les maximes qui disent que cette communication du Chef suprême avec les pasteurs et
les troupeaux peut être licitement empêchée, ou qui la soumettent au pouvoir séculier, prétendant que les choses établies par le Siège apostolique pour le gouvernement de l'Eglise, n'ont de force et d'autorité que si elles sont confirmées par l'agrément de la puissance séculière. — Et comme le Pontife romain, par le droit de la primauté apostolique, est préposé à l'Eglise universelle, Nous enseignons aussi et Nous déclarons qu'il est le juge suprême des fidèles, et qu'on peut recourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compétence ecclésiastique ; qu'au contraire le jugement du Siège apostolique, au-dessus duquel il n'y a point d'autorité, ne peut être réformé par personne, et qu'il n'est permis à personne de juger son jugement. Ceux-là donc s'écartent du droit chemin de la vérité qui affirment qu'il est permis d'appeler des jugements des Souverains Pontifes au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure (i). »
5. Définition de la nature du primat du Pape. — « Si donc quelqu'un dit que le Pontife romain n'a que la charge d'inspection et de direction, et non le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Eglise universelle, non seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Eglise répandue dans tout l'univers; — ou que ce pouvoir n'est pas ordinaire et immédiat soit sur toutes les églises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs et tous les fidèles et sur chacun d'eux, qu'il soit anathème (2). »
Toutes ces vérités, remarquons-le, sont liées les
1. Const. Pastor œlernus, c. m, De vi et ratione primatas romani Pontifias. — 2. Canon du ch. m de la const. Pastor
œlernus.