III. Les Evêques et les conciles généraux
Le Pape succède à saint Pierre dans la plénitude de la puissance et le privilège de l'infaillibilité ; les evêques succèdent-ils de même aux Apôtres ? possèdent-ils tout ce que possédaient les Apôtres ?
1. Les evêques. — Notre Seigneur avait choisi lui-même les Douze : il leur confia une mission immédiate, une juridiction universelle et le privilège de l'inerrance ou de V infaillibilité personnelle dans l'enseignement de la doctrine révélée. Quelques-uns d'entre eux jouirent en outre du charisme de l'inspiration. Aux débuts, et à raison des circonstances, leur juridiction universelle s'explique ; mais, une fois l'Eglise établie, cette juridiction, suffisamment sauvegardée par l'héritier de Pierre, n'avait plus sa raison d'être ; il faut en dire autant du privilège de l'infaillibilité personnelle. Quant au charisme de
maints est une certaine profession de foi, il est à croire pieusement que le jugement de l'Eglise ne peut errer dans leur canonisation. » Quodlib. ix, a. 16.
l'inspiration, il cessera à la mort de saint Jean. C'est dire, par conséquent, que les évêques, en succédant aux Apôtres, n'ont pas hérité de tous leurs privilèges.
L'évcque ne possède pas d'abord une mission immédiate, mais médiate : il ne la reçoit pas directement de Jésus-Christ, mais par l'intermédiaire de -ses représentants. Sa juridiction est limitée à un territoire nettement circonscrit. Dons son diocèse, il remplit la fonction de l'enseignement, du gouvernement et de la direction spirituelle des âmes, mais sous la dépendance nécessaire du Souverain Pontife. Il est juge de la foi, mais sans posséder personnellement le privilège de l'infaillibilité ; il peut donc errer, et, en fait, l'histoire nous l'apprend, plusieurs évêques sont tombés dans l'hérésie.
Toutefois, en vertu de son ordination, l'évêque possède un droit radical d'enseignement et de juridiction, un droit d'enseignement qui va jusqu'à l'infaillibilité, et un droit de juridiction qui peut être œcuménique, dans certaines conditions déterminées ; c'est lorsqu'il siège avec les autres évoques et qu'il forme avec eux le corps épiscopal uni au Pape. En tant que formant le corps épiscopal, en effet, les évêques réunis tiennent de Notre Seigneur un droit d'enseignement, de direction et de gouverment, non plus simplement sur leurs diocèses, mais sur l'Eglise toute entière. Alors, mais alors seulement, leurs décisions doctrinales participent du privilège de l'infaillibilité, et leurs décisions pratiques s'étendent à l'Eglise universelle ; cela tient à leur action collective, sous l'étroite et nécessaire dépendance de leur chef hiérarchique, le Pape. Et, dans ce cas, ils sont bien les héritiers des Apôtres. Car l'Eglise ne se gouverne pas toujours exclusivement par l'action unique de son chef; elle réclame par-
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fois, sinon comme une nécessité inéluctable, du moins comme une très heureuse opportunité, des délibérations et des résolutions communes. La réunion de Jérusalem en est une preuve, aux temps des Apôtres ; les synodes du 11e siècle contre le Montanisme et au sujet de la controverse pascale; ceux du ine sur certaines questions de foi et de règlements disciplinaires, montrent Faction collective des évêques ; mais c'est surtout dans les conciles œcuméniques que cette action éclate et prend un relief extraordinaire.
2. Les conciles œcuméniques. — Les conciles œcuméniques ont commencé avec celui de Nicée, en 3-25, et ont continué, à divers intervalles, jusqu'à celui du Vatican, le dernier en date. On en compte en tout une vingtaine. Or, un tel concile est l'assemblée solennelle des évêques du monde entier, convoqués et présidés par le Pape en personne ou par ses représentants, pour délibérer et légiférer en commun sur des points de doctrine ou de discipline qui intéressent toute l'Eglise. Peu importe que tous les évêques n'y assistent pas : il suffît que tous y aient été appelés ; l'œcuménicité d'un concile n'est nullement subordonnée à la présence de tous les évêques ; il suffît que les évêques présents représentent l'Eglise entière et constituent juridiquement son organe autorisé. Or, ils ne le peuvent, sous peine de ne former qu'un corps sans tête, qu'avec le Pape.
Sans entrer dans les détails techniques (i), rela-
i. Voir dans le DicL de Théol, t. m, col. 674-676, la bibliographie détaillée par J. Forget. Pour les principes théologiques : Bellarmin, De concillis et Ecclesia ; Ladvocat, De conciliis in génère, Gaen, 1769; Palrnieri, De romano pontifice, ae édit., Prato, 1891 ; Mazzella, De religione et Ecclesia, 4° édit.,
tifs à la composition des conciles œcuméniques, à leur convocation, à leur nécessité relative, à leur tenue, à leur histoire, rappelons seulement que leur autorité est la plus solennelle qui existe dans l'Eglise : ils imposent, en effet, des lois disciplinaires pour toute l'Eglise et prononcent infailliblement sur la foi et les mœurs. Cette autorité n'est nullement supérieure, comme on l'a vainement soutenu, à celle du Pape ; elle lui est égale en soi et en dépend, puisque, sans l'approbation du Souverain Pontife, elle serait nulle. Mais elle est exercée conjointement par tous les évoques présents. Lçs évêques, conciliairement assemblés, sont autant de juges, de législateurs et de définisseurs. (Test ce qu'exprime la formule traditionnelle de leur souscription : Ego N. N. définie ns subscripsi (i).
Rome, 1892 ; Pesch, Prœlecliones dogmaticœ, t. 1, Fribourg-en- Brisgau, 189/1, etc. Pour la partie canonique : Devoti, Institutiones canonlcœ, t. 1 ; Philipps, Kirchenrecht, t. 11 ; Hinschius System des katollschen Kirchenrechtes, t. ni ; Bouix, De Papa, ubi et de concilio œcumenico; Wernz, Jas decrelalium, t. n, Rome, 1899. Pour l'histoire , Guyot, La somme des conciles généraux, Paris, 1868 ; Hcfele, Konciliengeschichte, Fribourgen-Brisgau, 1855-1890; Hergenrôther, Katholische Kirche and christlicher Staat, 187a ; Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlangen und Untersucliungen, Paderborn, 1897.
1. « Les évoques ne cessent pas d'être juges et d'agir comme tels quand ils se trouvent en présence d'une question déjà tranchée définitivement par le Souverain Pontife, sur laquelle donc il n'y a pas lieu à dissentiment; ils sont alors dans la situation de tout juge et de tout tribunal, qui font véritablement acte d'autorité judiciaire en déclarant authcnliquement le droit, même lorsque les textes de lois sont absolument clairs et ne laissent place qu'à une seule solution. 11 en va ici des conciles par rapport au Pape comme il en va d'un concile œcuménique par rapport à un concile œcuménique antérieur, quand un point défini par celui-ci est réadmis en discussion et défini à nou\eau par celui-là. » Forgct, art. Concile, dans le Dict. de ThcoL, t. m, col. 665.
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Et c'est la qualité qui leur a été solennellement reconnue, au concile du Vatican, par ces paroles de la Constitution dogmatique Dei Films: Sedentibas nobiscum et judicantibus universi orbis episcopis. En présence d'une sentence indéformable, ils ont sans doute le devoir absolu de se soumettre, mais ils n'en ont pas moins le droit de ne se prononcer qu'en connaissance de cause et en juges. Ce devoir, nous l'avons vu, saint Léon le Grand le notifiait clairement aux Pères de Chalcédoine (i) ; mais il n'affirmait pas moins nettement leur droit, dans sa lettre à Théodoret : « La vérité elle-même brille d'un plus pur éclat et se grave plus profondément quand cet examen (épiscopal) vient ensuite confirmer ce que la foi avait enseigné d'abord. En résumé, la dignité du ministère sacerdotal resplendit vivement chaque fois que l'autorité des supérieurs est respectée de telle façon que la liberté des inférieurs n'en souffre aucun détriment (2). »
3. Les évêques dispersés. — Etant juges, législateurs et définisseurs, lorsqu'ils sont réunis en concile
1. Voir plus haut, p. 591-592, note. — 2. Patr. lat., t. liv, col. 10^8. « Pour un concile appelé à se prononcer sur un point déjà réglé souverainement par le Pape, Pacte même du Pape est un des éléments de la cause, une des données qui devront servir de base à son étude et à son verdict. Fût-il seul, il suffirait; mais il n'est pourtant pas le seul à prendre en considération. Il est possible et conven; ble de rechercher en outre sur quels témoignages scripturaires et traditionnels repose la vérité définie, quelle lumière elle emprunte aux faits historiques ou quelles difficultés elle y rencontre, quelle place elle occupe dans l'ensemble du dogme et quels rapports harmonieux la rattachent à d'autres vérités révélées, etc. Voilà pourquoi et en quel sens les théologiens reconnaissent au concile, dans ce cas, non le droit d'examen dubitatif, mais le droit d'examen approbatif ou confirmatif. » Forget, art. cit., col. 665.
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œcuménique, on comprend les immenses avantages qui résultent, pour l'Eglise, de la tenue d'un concile général(i). Mais là ne se borne pas exclusivement le rôle des évêques ; car, môme non réunis en un concile œcuménique et dispersés à travers le monde, ils forment un magistère infaillible, pour proposer la doctrine du Christ. C'est chaque jour, en effet, que leur incombe le devoir d'enseigner la vérité et de veiller contre l'erreur. Leur infaillibilité éclate alors dans leur accord unanime, exprès ou tacite. Ils forment, dans ce cas, le magistère ordinaire de toute l'Eglise dispersée sur la terre.
4. Le magistère ordinaire et universel. — Pie IX, dans une lettre à l'archevêque de Munich (2), écrivait : « Quand il s'agirait de cette soumission qui s'exerce par un acte de foi divine, il ne faudrait pas la restreindre aux points expressément définis par les décrets des conciles œcumé-
1. « Si les évêques du monde entier ont été appelés à délibérer et à statuer d'un commun accord avec le pasteur suprême, chacun d'eux acceptera plus facilement, plus joyeusement, des décisions qui seront en partie son œuvre et dont il aura mieux pénétré les raisons, il les prendra plus sûrement et plus vivement à cœur, il les appliquera plus sagement, les exécutera et les recommandera plus ardemment ; et tous les fidèles, même ceux auxquels ces décisions déplaisent, ne manqueront pas d'être plus profondément impressionnés par des enseignements ou des préceptes émanant de ce corps vénérable et sage qui est Tépiscopat catholique. Que s'il s'agit spécialement des décrets disciplinaires, on comprend mieux le rôle important et jusqu'à un certain point nécessaire que joueront dans leur préparation et leur rédaction les évêques des différentes contrées. Qui, en effet, pourrait aussi bien qu'eux renseigner sur les besoins divers de leurs diocèses, sur les abus à éliminer, sur les mesures et les remèdes qui, adaptés au tempérament et aux usages locaux, ont plus que d'aulres chance d'être efficaces ? » lbld.f col. 'i;o. — 2, ai décembre i5GJ ; Dcnzinger, n* i536.
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niques ou des Pontifes romains et du Siège apostolique ; mais on devrait l'étendre aussi aux points qui sont donnés comme divinement révélés par le magistère ordinaire de toute V Eglise dispersée sur la terre, et que, par cette raison, d'un consentement unanime et constant, les théologiens catholiques regardent comme appartenant à la foi. » Or, c'est justement là ce que le concile du Vatican appelle le magistère ordinaire et universel; et ce magistère ordinaire et universel est une des manières dont l'Eglise propose explicitement les vérités de foi catholique ; c'est un mode d'enseignement, dont so servent le Pape et les évêques dispersés pour proposer les dogmes révélés, et qui ne diffère des définitions solennelles des conciles œcuméniques que par la mode et la forme; il est ordinaire, c'est-à-dire de chaque instant, et universel, c'est-à-dire exercé dans toute l'Eglise, au lieu de l'être extraordinairement et dans tel lieu donné, comme dans les conciles. Or, le concile du Vatican a déclaré ce qu'on doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui se trouvent contenues dans la parole de Dieu écrite ou traditionnelle, et que l'Eglise propose comme devant être crues, en tant que divinement révélées, qu'elle fasse cette proposition par un jugement solennel ou par son magistère ordinaire et universel (i). » Donc, que la proposition dune vérité comme révélée se fasse par ce magistère ou par un jugement solennel, le résultat est le même. On peut
i. Gonst. Dei Filius, c. ni, De fide, § iv. Le rapporteur de la Députation de la Foi, disait aux Pères du concile : « Ce paragraphe est dirigé contre ceux qui prétendent qu'on n'est tenu de croire que ce qui a été défini par un concile, et qu'on n'est pas obligé de croire également ce que FEglise enseignante dispersée prêche et enseigne d'un accord unanime comme divinement révélé. »
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même dire que ce mode d'enseignement répond fort bien à la mission que Notre Seigneur a confiée a ses Apôtres. C'est, du reste, par cet enseignement que la doctrine de Jésus-Christ a été manifestée au monde, avant les définitions des conciles œcuméniques et des Papes; c'est celui dont les Pères invoquèrent l'autorité, à l'époque des origines, et dans lequel ils plaçaient la première règle de foi ; c'est celui qui a été regardé comme infaillible par les Pères et les théologiens (i) ; c'est celui dont l'Eglise, aujourd'hui même, offre le spectacle, par la voix du Pape et des évêques, apprenant à tous à régler d'après la révélation divine, non seulement leur foi, mais encore leurs sentiments, leur culte et toute leur conduite.
Ce magistère ordinaire et universel, où les évêques dispersés unis au Pape ont un rôle si important, a ainsi une pleine autorité doctrinale. Toutes les vérités qu'il propose comme divinement révélées, sont donc des dogmes de foi catholique (2).
1. Le Pape. — « Le Pape est homme comme vous et moi. Chaque jour, il frappe sa poitrine et dit avec les plus
1. En voiries nombreux témoignages dans Franzelin, De traditione. — 2. M. Vacant ajoute : « 11 y a même lieu d'appliquer au magistère ordinaire, ce que les théologiens ont dit de l'objet de l'autorité de l'Eglise dispersée. L'infaillibilité de ce magistère s'étend donc non seulement aux vérités de foi catholique et aux conclusions théologiques, mais encore aux faits dogmatiques, à la discipline, à la canonisation des saints. Les lois générales établies par une coutume légitime ne pourront par conséquent être en contradiction avec la loi divine et la doctrine révélée ; et, quand toute l'Eglise, pendant les premiers siècles, s'accordait à honorer un personnage comme saint, le jugement qu'elle portait ainsi, du consentement au moins tacite du Saint-Siège, n'était pas moins infaillible que les décrets de canonisation que le Souverain Pontife porte aujourd'hui, » La ConsL Dei Filins , Paris, 1895, t. 11, p. 95.