‹ Le Catéchisme romain, ou, L'Enseignement de la doctrine chrétienneChapitre 281 sur 312 · I. Ce que Dieu défend · texte numérisé non relu

I. Ce que Dieu défend

I. Le faux témoignage en justice. — i. Sa nature et son objet. « Sous le nom de faux témoignage, on désigne d'ordinaire tout ce qui est affirmé de quelqu'un en bonne ou en mauvaise part, soit devant la justice, soit en dehors. Mais le but principal de ce précepte est de défendre le faux témoignage fait en justice sous la foi du serment ; car si on jure par le nom de Dieu, c'est pour donner plus de poids ou d'autorité à la parole de celui qui fait intervenir ce nom sacré dans sa déposition. Ce genre de témoignage est interdit d'une manière d'autant plus spéciale qu'il est plus dangereux. En effet, les témoins qui prêtent serment, à moins de tomber sous les exceptions de la loi et d'être d'une mauvaise foi et d'une perversité notoire, le juge luimême n'a pas le droit de les récuser, surtout quand la loi divine nous enseigne que toute cause se décide sur la parole de deux ou trois témoins (2). »

2 . Qu'entendre ici par prochain ? « Pour que les fidèles comprennent bien ce précepte, il faut leur apprendre ce qu'on doit entendre parce prochain contre lequel il n'est

1. Cat, Rom., P. III, Ociavum prœceptum Decalogi, n. i-5. — 2. Matth., xvm, 16 ; CaU Hom,, toc. ci7., n. Ç»

permis à personne de porter faux témoignage. Or, d'après la doctrine du Christ Notre Seigneur, c'est l'homme qui a besoin de nos services, parent ou non, concitoyen ou étranger, ami ou ennemi. C'est un crime, en effet, de penser qu'on puisse faire un faux témoignage contre des ennemis, eux que Dieu et Notre Seigneur nous font un devoir strict d'aimer. — Il y a plus, chacun est à soimême son prochain dans un certain sens, et personne n'a le droit de porter faux témoignage contre soi-même. Agir ainsi et se marquer par là du cachet du déshonneur et de l'ignominie, c'est évidemment se nuire à soi-même et nuire à l'Eglise, dont on est membre, comme on nuit à l'Etat en se donnant la mort. Saint Augustin a dit que les personnes peu éclairées pouvaient penser qu'il n'est pas défendu de se porter comme faux témoin contre soimême, parce que, dans la formule du commandement, il est dit seulement : contre le prochain ; mais que celui qui a fait contre lui-même une déposition fausse n'aille pas se croire innocent, puisque c'est de l'amour de soimême que se tire la règle de l'amour du prochain (i). »

3. Quelque avantage qu'il procure, le faux témoignage est interdit. « Mais parce qu'il est défendu de faire du tort au prochain par le faux témoignage, que nul, par contre, ne s'avise de croire qu'il est permis, par un parjure, de procurer quelque profit et quelque avantage à ceux qui nous sont unis par les liens du sang ou de la religion. Car pour personne ou ne doit sacrifier au mensonge, moins encore au parjure. Aussi, dans sa lettre à Grescentius sur le mensonge, saint Augustin enseigne-t-il, en s'appuyant sur l'autorité de l'Apôtre qu'il faut regarder le mensonge comme un faux témoignage, même quand il serait un éloge. Car, après avoir cité ce passage : (( // se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre lui qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas (2), » il

I. S. Augustin, De civ. Dei, i, 20 ; Cat.Rom., loc. cil., n. 7-9. — a. I Cor,, XV, i5.

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