PREMIÈRE PARTIE
La conHession est nécessaire de droit divin , c'est-à-dire que Dieu lui -même nous fait de la confession de nos péchés une obligation très-expresse.
Mais d*abord, qu'est-ce que la confession? — La confession sacramentelle est une accusation que le pénitent fait de ses péchés à un prêtre approuvé pour en recevoir labsolulion.
Or, Dieu nous ordonne de faire un tel aveu^ de nous accuser nous-mêmes au ministre de la pénitence, et de chercher dans cet aveu le remède à nos blessures et le salut après notre perte.
En effet, il est impossible au prêtre de connaître les raisons de remettre ou de retenir» de lier ou de délier, à moins que le pénitent ne fasse lui-même la déclaration exacte de ses fautes les plus cachées; car, dit le concile de Trente, il esl clair que les prêtres ne peuvent exercer ce jugement, ni observer Téquilé dans la peine qui doit être imposée, si les pécheurs ne déclarent eux-mêmes leurs fautes d*uQe manière précise, particulière, détaillée, in spec/e> ac sigillaiim {^). De là il suit que les pénitents doivent énumérer dans la confession tous les péchés mortels dont ils ont conscience , après un examen attentif, même les plus secrets.
(1) Sess. XIV, c. V.
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Le précepte divin de la confession sacramentelle oblige tous ceux qui, étant baptisés^ ont commis quelque péché iportel : Omnibus posl baptismum lapsis jure divino neces^ saria existit (0* Mais la question est de savoir dans quelles circonstances oblige ce précepte. Il faut donc remarquer qu'il oblige tantôt directement et par lui-même, et tantôt indirectement et dans un autre précepte qui ne pourrait pas être rempli sans celui de la confession. Donc les fidèles, malheureusement tombés dans le péché mortel, sont tenus de se confesser en vertu du précepte divin de la confession et par l'effet direct de ce précepte^ à larticle de la mort, ou dans un danger grave de mort, ou quand la confession est le seul moyen pour ainsi dire de triompher d'une tentation redoutable.
C'est pourquoi le prêtre doit être appelé auprès des moribonds pour assurer leur éternité. Si le pécheur quitte le monde sans s'être confessé, que deviendra-t-ii ? Dieu redemandera cette âme aux lâches amis, aux parents cruels qui ne lui auront pas procuré le remède de l'éternelle vie. Mais souvent il n'est plus temps de recourir à ce remède, quand Ja mort a déjà marqué de ses premiers coups ses victimes. Il faut donc recourir à la confession dans le simple danger de mort. Le soldat, par exemple, qui doit le lendemain combattre contre Tennemi et qui peut- être sera tué, doit se confesser pour se mettre en état de grâce. L'infirme, que Jes médecins vont soumettre à une opération dangereuse ; Ja femme qui , sur le point de donner le jour à son enfant , peut mourir dans les douleurs de ce travail que Dieu a établi comme upe peine sur la femme depuis la chute originelle; en un mot, tous ceux qui se trouvent constitués
(1) Sess. XIV, c. V.
dans un péril de mort, doivent avoir recours à la confession pt)ur assurer )eur salut. C'est dans ce cas surtout qu'oblige le précepte de la confession. It en est de même des chrétiens soumis à l'épreuve cruelle de la tentation. L'expérience prouve qu'il est des tentations que la confession seule peut vaincre. Voulez-vous donc ne pas succomber, recourez à la confession. Puisqu'elle est votre seul remède, elle est pour vous un remède nécessaire, un remède imposé, un remède prescrit.
La confession oblige indirectement lorsqu'on ne peut, sans se confesser au préalable , remplir un autre précepte auquel on est tenu. Ainsi, il faut que, dans telle circonstance, vous fassiez la sainte communion ; mais, hélas! vous êtes en état de péché mortel. Dans ce cas, la confession est de précepte pour vous. Est-il besoin de dire ici que la confession, dans tous les cas où nous devons recevoir un sacrement autre que celui de l'eucharistie, la confession est le plus sûr, le plus efficace et le plus simple remède contre le péché mortel? Enfin, mes frères, n'oublions jamais que le pécheur, après avoir perdu la grâce de Dieu, doit se repentir, et qu'il uedoil pas, même hors de danger de mort, différer trop longtemps de recourir au remède de la confession. A mesure que l'on diffère, les difficultés augmentent. La force du péché peut se changer en habitude, et d'ailleurs lamortpeut surprendre le pécheur oublieux et négligent, et le précipiter dans la damnation éternelle avant qu'il ait eu le temps de réparer les pertes de son âme. Quand il s'agît du salut, les précautions ne sauraient être trop grandes. Rien ne peut être mis en parallèle avec le salut. Il est écrit : « Que sert à l'homme de gagner l'univers, s'il vient à perdre son âmel )>
Mais voyons, sur le point de la confession, quelque chose
de plus précis et de mieux détermio^ encore que tout ce que nous veaous de dire. Parlons maiDlenaol de la loi de l'Église relative à la coofession :
Tous tes péché» confesseras A tout le moins une fois Tan.
Ce précepte est fondé sur celui de Jésus-Christ lui-mâme; il D*en est que rapplication, que la détermination. Le concile de Latran l'a porté sagement au xin* siècle; le concile de Trente l'a renouvelé; il subsiste, il est grave, il est Truc* toeux, tout nous invite à l'accomplir. Écoulons donc, mes frères, avec un saint respect^ les paroles de TÉglise notre mère. « Tout fidèle de Tun et de l'autre sexe, dit le concile de Latran, lorsqu'il est parvenu à l'âge de discrétion, doit fidèlement confesser tous ses péchés, au moins une fois l'an, à son propre prêtre, et accomplir avec soin, selon ses forcées, la pénitence qui lui aura été imposée. Il doit aussi recevoir avec respect, au moins h Pâques, le sacrement de l'eucharistie... ; autrement, nous ordonnons que, de son vivant, il soit exclu de l'Église, et qu'après sa mort il soit privé de la sépulture ecclésiastique. Si quelqu'un, pour une juste cause, veut se confesser à un autre qu'è son propre prêtre, il doit au préalable lui en demander et en obtenir la permission , sans quoi le confesseur étran* ger ne pourrait ni absoudre ni lier. » La même loi a été renouvelée, comme nous l'avons dit, par le concile de Trente (4).
Expliquons rapidement cette loi. En premier lieu ^ on doit se demander ici à quel âge commence Tobligation de se confesser. Le concile de Latran ne détermine positivement
(1) Sesfl. IIV. câo. 8, c. V.