XJ» • V
s'il y en a jamais eu, où pourrais-je la déterrer?
il Et j'irais me donner une compagne qui ne me dirait jamais : « Âchète-moi tt de la laine, mon bon ami, pour te faire a un manteau bien chaud et bien moela leux, de bonnes tuniques épaisses « qui te garantissent du froid cet « hiver. »
ft Jamais paroles de ce genre ne sortiraient de la bouche d'une femme.
u Mais elle devancera le chant du coq et me réveillera pour me dire : « Mon a mari, donne-moi de quoi faire un caft deau agréable à ma mère pour les « Calendes. Donne-moi un parfumeur.
a Donne-moi un confiseur; donne-moi a de quoi donner, le jour des Quin-
i LE CELIBAT A HOHE
quatries, à la chanteuse qui détourne les maladies, à l'interprète des songes, à la devineresse, à l'anispîce.
H II y a longtemps que la cirière se plaint de n'avoir rien reçu. L'accoucheuse m'a reproché d'avoir été mal payée, et puis est-ce que tu n'enverras rien à la nourrice des petits esclaves?»
« Ce sont toutes ces exigences des ;mmes et mille autres semblables qui l'ont détourné du mariage, u
Ce petit tableau du manège féminin 'a, en effet, rien de séduisant. Il montre quel point déjà, du temps de Plaute, tait poussé le luxe, qui n'avait fait que randir depuis.
A tous ces titres on comprend à merveille la répugnance des jeunes Romains à se choisir une compagne, puisque le mariage ne leur offrait chez leurs épouses d'autre alternative que le dévergondage ou la ruine.
Pour être juste, il faut dire qu'ils ne valaient pas mieux qu'elles.
Deux passions se partageaient Tàme d'un Romain : la guerre et l'éloquence.
César, qui peut passer pour le type le plus accompli du grand seigneur romain, excellait dans l'une et dans l'autre, et Ci céron lui-même, qui n'étfiût pas belliqueux (le procès de Milon en est la preuve); Cicéron, qui mettait les
succès de la tribune au-dessus de la gloire des armes, n'avait pas laissé de servir quelque temps sous Sylla.
Or, avec Auguste, la conquête du monde est terminée ; le temple de Janus se ferme. La guerre se borne à la répression presque toujours facile des incursions barbares.
Un instant le désastre de Yarus causera dans Rome une sérieuse émotion ; mais Ton verra par la terreur publique à quel point les Romains ont perdu leurs habitudes guerrières.
Quant à Téloquence, elle n'était point cultivée à Rome pour elle-même; elle n'était qu'un moyen de réussir dans la politique.
La politique est morte avec la liberté.
Tout le pouvoir est concentré dans une seule main, tous les honneurs accumulés sur une même tète.
Les institutions républicaines demeurées debout ne sont plus qu'un simulacre.
Il y a encore un Sénat, mais César Ta rempli d'étrangers qui parlent mal le latin. Auguste cherchera à l'épurer.
Mais ce qu'il ne pourra lui rendre, c'est la vie, c'est le souffle patriotique. Le Sénat n'a plus d'autre fonction que d'enregistrer les volontés impériales, qu'il cherche à pressentir.
Il est tout à fait mûr pour discuter la grave question du turbot de Domitien.
Il a tellement conscience de son néant, ce Sénat dégénéré, que les pères cons-
crits ne viennent plus aux séances; il faudra établir une amende contre les absents.
Il en est de même pour les autres fonctions, qui n'ont plus qu'une importance nominale. On ne peut plus trouver de candidats, ce qui se comprend d'ailleurs. Ceux qui briguaient les charges publiques étaient obligés à d'énormes dépenses pour se concilier, par des jeux ou des distributions de blé, la faveur du peuple. Or, du moment où l'on ne peut plus obtenir de ces fonctions la part d'autorité qui leur appartenait, à quoi bon y consacrer son temps et sa fortune?
La guerre et la politique écartées, que reste-t-il à la jeunesse romaine?
Les lettres sont le privilège d'un petit nombre; les arts sont presque entièrement aux mains des Grecs ; Tagriculture est réputée chose vile ; le commerce et rindustrie sont livrés principalement aux affranchis.
Esprits désœuvrés, cœurs amollis, ces maîtres du monde sont fatalement entraînés vers la débauche. Ils s'y plongent avec la rudesse de leur tempérament; et dès lors ils n'ont pas le droit de se montrer trop sévères pour les déportements féminins.
Une autre cause contribuait au discrédit du mariage ; c'était la trop grande facilité du divorce.
Troplong s'en étonne non sans raison. D II semble, dit-il, que plus le mariage est indissoluble, plus il a des chaînes effrayantes pour les esprits changeants, et qu'au contraire plus le mariage est facile à rompre, plus il tente les cœurs légers qui craignent les longs engagements. Eh bien, c'est un phénomène opposé qui se produisait à Bome (1). »
(1) Tboplobc, préface Aa Contrat de mariage,p.Z.
Le divorce y fut longtemps inconnu ; non qu'il fût prohibé par les lois, mais les mœurs étaient pures et le mariage respecté, si bien que pendant cinq cents ans on n'en vit point d'exemple.
Le premier qui usa de ce droit fut un chevalier romain nommé Spurius Carvilius Ruga, et encore son divorce procédait-il d'une cause respectable (I).
Il avait une femme qu'il adorait, mais qui était stérile; il la répudia pour en prendre une autre qui pût lui donner une postérité.
Il avait juré aux censeurs, lors de la confection du cens, qu'il s'était marié pour avoir des enfants; il ne
(1) Valère-Maxime, fJict» etfact, tnemorab.f t. I, p. 131.
voulait pas manquer à son serment.
C'est le divorce par patriotisme; ainsi Titus renvoyait Bérénice par raison d'État. Invitus invitam.
L'exemple de Spurius Carvilius Ruga ne fut que trop suivi par la suite ; mais ce n'était plus Tamour de la patrie qui inspirait ses imitateurs.
Il faut dire que l'extrême simplicité des formes qui accompagnaient le divorce était bien faite pour en encourager l'usage.
Il y avait deux sortes de divorce : le Repudium, c'est-à-dire la répudiation, et le Divoriium bonâ gratiâ, qui correspondait au divorce par consentement mutuel.
Le Repudium, pendant longtemps le
privilège exclusif du mari, procédait de la seule volonté de l'un des époux.
Peu importait le motif. Si futile qu'il fût, il suffisait. L'un répudie sa femme parce qu'elle a parlé dans la rue à une femme de mauvaises mœurs ; cet autre, parce que sa femme a traversé le chemin la tète découverte.
On pouvait même ne donner aucune raison.
Tel Paul-Émile, répudiant sa femme Papiria. Ses amis lui faisaient à cet égard des représentations. Que trouvez-vous à redire en elle? N'est-elle pas femme de bien? N'est-elle pas belle? Ne vous a-tr-elle pas donné de beaux enfants?
Mais lui, étendant son pied, leur montra son soulier et leur répondit : « Ce
soulier n'est-il pas beau? N'est-il pas tout neuf? Toutefois nul de vous ne sait où il me blesse (1). »
Dans ces conditions , il n'y a plus de limite à la fantaisie, plus de frein au caprice.
Que la peau se fane, qu'il survienne deux ou trois rides, que l'émail des dents se ternisse et que les yeux perdent un peu de leur grandeur : « Faites votre paquet, dit l'affranchi envoyé par le mari à l'épouse disqualifiée; partez, il va nous venir un nez moins humide que le vôtre (2) . »
Les hommes les plus considérables de ces temps ne se font pas faute de divor-
(1) Plutarque, Vte de Paul-Émile,
(2) JuTÉNAL, sat. VI, V. 144»
LE CELIBAT Â ROME 4S
^îer avec ou sans raison. Si Ton peut admettre que César ait répudié sa femme à la suite du scandale des mystères de la Bonne Déesse, par ce motif que la femme de César ne devait pas être soupçonnée, on ne peut que regretter de voir le sage, le vertueux Cicéron renvoyer la pauvre Terentia, avec laquelle il avait vécu de longues années, pour épouser une femme plus riche et se donner ainsi le moyen de payer ses dettes (1).
Faut-il voir un frein à cet abus du divorce dans un usage rapporté par Valère- Maxime?
Il raconte que toutes les fois qu'il s'élevait un différend entre deux époux,
(1) Plutarque, Vie de Cicéron.
et LE CÉLIBAT A BOHE
ils se rendaient au temple de la déesse riptaca, sur le mont Palatin, et là, rès s'être expliqués l'un l'autre, ils nonçaient à leur querelle et s'en reiirnaient réconciliés.
Valère-Maxime montre un grand enousiasme pour cette déesse Viriplaca, isi nommée parce qu'elle apaisait les iris.
« C'est une déesse, dit-il, bien respecble. Peut-être mérite-t-elle nos bornages avant tous les dieux. Peut-être clame-t^Ue un culte tout particulier mme gardienne de la paix journalière B familles (1). " Quelques auteurs ont cru qu'il y
[1) V>LÈnE-Mii[HB, Dict. etfact. memerab.,t. I,
avait là une tentative d'accommodement en matière de divorce, quelque chose comme notre préliminaire de conciliation.
J'en doute fort, quant à moi. Le passage de Valère-Maxime parait s'appliquer exclusivement aux querelles entre époux. On sait, par ce qui précède, que le divorce pouvait intervenir par la seule volonté des époux ou de l'un d'eux> sans qu'il y eût entre eux le moindre dissentiment. Dès lors on ne voit pas à quel titre aurait pu se produire l'intervention de la déesse Viriplaca.
A raison de ces facilités, le divorce était devenu à Rome une plaie sociale, et, chose remarquable, il semble qu'il ait été pratiqué tout autant
par les femmes que par les hommes.
On ne sait pas exactement à quelle époque la répudiation devint permise aux femmes. Toujours est-il qu'extrêmes en tout elles eurent vite fait de réparer le temps perdu^ et elles usèrent avec une fougueuse indiscrétion de ce droit nouveau ; témoin la fameuse phrase de Sénèque disant que les femmes ne comptent plus les années par les noms des consuls, mais par le nombre de leurs maris (1). Juvénal aussi parle des femmes qui ont huit maris en cinq ans (2) .
(i) SsEvèQUEy De benef.f t. III, p. 16.
(2) JuvÉRAL, 8at. VI, V. 229.
Cet abus du divorce amena un changement sérieux dans la législation, au point de vue des conventions de mariage.
On sait quel était, d'après le droit primitif des Romains, le régime matrimonial.
La conventio in manum mettait la femme sous la puissance absolue de son mari. Elle cessait d'appartenir à sa famille d'origine pour s'absorber tout entière, elle et ses biens, dans la famille nouvelle où elle venait d'entrer.
Entièrement subordonnée à son
époux, elle avait vis-à-vis de lui le rang de fille, à ce point que, si le mari prédécédait, elle lui succédait au même titre que ses autres enfants.
La conséquence rigoureuse qui découlait de cet état de choses, c'est que le mari devenait propriétaire du bien de sa femme et que, lorsqu'elle mourait avant lui, il n'avait rien à restituer.
Telle est la loi de la manus, le mariage aristocratique par excellence. La compensation de cette rigueur est le titre de malerfamilias dont s'enorgueillit la femme mariée suivant : rite de la confarreatio ou de la coemptio.
À côté de ce mariage en honneur auprès du patriciat, il en est un plus humain d'après lequel la femme, qui
n'est plus la materfamilias, mais la matrôna, conserve sa famille propre et ses biens et reste sous la tutelle de son père ou de ses agnats ; mais comme son patrimoine ne se confond pas avec celui de son mari, il est nécessaire qu'elle contribue aux charges au moyen d'un apport en mariage.
Cet apport, c'est la dot.
L'histoire de la dot a été faite bien des fois; il n'en est pas de plus intéressante, car elle correspond à un besoin éternel de l'association conjugale.
Contentons-nous d'indiquer les principales phases par lesquelles elle a passé à Rome.
Au début la dot appartient au mari en toute propriété, la femme, toujours en
tutelle, ne pouvant avoir aucun droit sur la fortune de son époux.
Par une conséquence logique, en cas de prédécès de la femme, le mari garde la dot.
Et puis on s'aperçoit que ce système offre de graves inconvénients. Le père de famille qui a doté sa fille, lorsque celle-ci vient à mourir, perd également son enfant et son bien.
C'est trop à la fois. La sensibilité romaine, quoique peu excitable, s'émeut.
En pareil cas le mari rendra la dot en manière de consolation pour le père de famille (solatii loco) (1).
Tant que le divorce, permis par la loi, n'existait pas dans les mœurs, le ré-
(i) P0MPONIU8, De jure dotium.
gime matrimonial qui, sauf Texception que nous venons d^indiquer, rendait le mari propriétaire de la dot, n'offrait pas d'inconvénient. Mais voici que, vers l'an 500 de la fondation de Rome, le divorce se répand au point de devenir un danger pour la société.
Il faut pourvoir au sort de ces épouses en disponibilité.
Les Romains, même les plus austères, étaient friands de grosses dots. Gaton l'Ancien ne s'en cachait pas.
Il faut donc que les femmes, même après le divorce, conservent leur dot.
Il y va de l'intérêt public. C'est là l'origine du célèbre adage du jurisconsulte Paul : Reipublicœ interest mulierum dotes salvas esse, propter quas nuberepossint.
Alors on imagine la cautio rei uxoriœ, c'est-à-dire l'usage de stipuler dans les contrats de mariage la restitution de la dot en cas de divorce, et, quand cette stipulation n'avait pas eu lieu, Vactio rei uxoriœ accordée par le préteur à la femme pour se faire restituer son bien (1).
Cette restitution d'ailleurs n'est pas restreinte au cas de divorce; elle va bientôt s'étendre au cas de prédécès de la femme.
Telle est la législation matrimoniale qu'Auguste trouve instituée.
Il ne s'en contente pas. A ses yeux, la dot n'est pas suffisamment protégée.
Le mari qui en est propriétaire peut
(1) Aulu-Gblle, 17-6.
Taliéner pendant le mariage, et, arrivant le divorce, il ne sera pas en état de la rendre. La femme n'aura contre lui qu'une créance illusoire, et, sans sa dot, comment pourra-t-elle se remarier?
Il faut parer à ce danger.
Voici de quelle façon : le mari ne pourra plus vendre le fonds dotal sans le consentement de la femme.
Ce n'est pas encore assez. Il est nécessaire de protéger la femme contre ses propres entraînements.
Elle peut se laisser aller, sous l'influence de son mari, à hypothéquer son bien.
Auguste le lui interdit, et voici le régime dotal à peu près pur, si ce n'est que Justinien, ajoutant encore à sa ri<^
gueur, déclarera le fonds dotal absolument inaliénable et en soustraira la disposition à la volonté des deux époux.
Il y a donc entre le divorce et le régime dotal un lien étroit.
En rompant le mariage et en permettant à la femme de se remarier, le divorce l'oblige à pourvoir à la conservation de sa dot, capital précieux, gage nécessaire des unions nouvelles qu'elle va contracter.
Gela est si vrai que, chez nous, depuis le rétablissement du divorce, le régime dotal a repris faveur.
Ce tableau abrégé de l'association conjugale au commencementde l'empire ne serait pas complet si l'on n'y ajoutait un trait qui montre que la femme ro-
maine, quoique en tutelle, savait fort bien, à Faide d'artifices légaux, ménager son indépendance.
A côté de la dot qu'elle apporte en mariage, elle peut se réserver une partie plus ou moins considérable de son bien, dont elle aura la libre disposition sous le nom de bien paraphernal.
Voici donc comment procédera la patricienne avisée : elle se constituera en dot une faible part de sa fortune ; quant au surplus, elle le prêtera à son mari comme elle ferait à un étranger, et elle aura barre ainsi sur Tépoux infortuné, qu'elle poursuivra de ses incessantes réclamations (1).
L'autorité conjugale va sans doute
(1) Aulu-Gelle, loc. ciu
s'en trouver singulièrement amoindrie.
Quand le mari voudra parler haut, le débiteur prudent lui imposera silence.
On voit que, même au point de vue de rintérêt pécuniaire, le mariage perdait, aux yeux des jeunes Bomains, beaucoup de ses attraits.
A quoi bon enchaîner sa liberté pour n'avoir droit qu'aux revenus d'une dot à laquelle on ne peut pas toucher?
Gomment supporter la domination d'une femme qui vous écrase de sa supériorité financière?
Une autre cause encore, peut-être moins active, mais néanmoins appréciable, éloignait les jeunes Romains du mariage; c'étaient les avantages matériels du célibat.
Le célibataire, maître de disposer de sa fortune, était entouré de soins par ceux qui convoitaient son héritage.
Présents de toute espèce, mets recherchés, attentions délicates, tout était mis en œuvre par la race avide des coureurs de successions pour capter la faveur de rhomme riche qui n'avait point de famille.
Juvénal parle du plat captateur (1) ; Ovide, dans ce cours de galanterie qu'il a appelé F Art d* aimer, cite, parmi les présents qu'un amant peut faire à sa belle, des grives enfilées dans une couronne de fleurs, et il ajoute : « Je sais qu'on achète aussi, par de semblables prévenances, l'espoir d'hériter d'un vieillard sans enfants (2) . n
Enfin le Satyricon de Pétrone nous offre, sous le voile de l'allusion, un tableau piquant de la chasse à l'héritage telle qu'elle se pratiquait à Rome.
Il arrive avec un de ses amis devant la ville de Crotone, nom supposé de
1) Ji}yÉiïAL, 8at. VI y V. 40.
(î) Ovide, VÂrt d'aimer, liv. II, p. 89.
Home y et là un paysan qu'il rencontre lui décrit eif ces termes les mœurs des habitants (1) :
tt Dans cette ville on ne. fait aucun cas des belles-lettres; l'éloquence en est bannie ; la tempérance et les bonnes mœurs n'y obtiennent ni estime ni récompense. Tous ceux que vous rencontrez dans Grotone se divisent en deux classes : des testateurs et des coureurs de successions. Personne ici ne prend soin d'élever ses enfants, parce que tout homme qui a des héritiers légitimes n'est admis ni aux festins ni aux spectacles et, privé de tous les agréments de la vie, se voit relégué parmi la canaille. Mais ceux qui n'ont jamais été mariés et qui
(1) Satiricon y cLap. CXVI.
int pas de proches parents parviennent c premiers honneurs. Au jugement i Grotoniates, eux seuls ont des talents litaires, eux seuls sont braves, eux ils sont vertueux, d C'est là de la fantaisie ; mais voici la dite, et c'est encore à la comédie de mte déjà citée que nous en emprunts la peinture.
Le même personnage qui ne veut pas marier, et qui en déduit les raisons, 'squ'on lui fait remarquer qu'il y rait intérêt pour lui, homme de naisnce, possesseur d'une grande fortune, perpétuer sa race et son nom, fait la ponse suivante (1) :
« Puisque j'ai des parents nombreux,
1) PUDTB, loc. cit.
qu'ai-je besoin d'enfants? Maintenantje vis bien, je suis heureux; je n'éprouve pas de contrariété; j'ai toutes les jouissances que je désire. Je léguerai à ma mort mes biens à mes parents et je les leur partagerai. Ils mangent chez moi, ils me soignent ; ils viennent s'informer de mes nouvelles. Avant le jour ils sont là, s'empressant de me demander si j'ai bien dormi. C'est comme si j'avais des enfants. De plus ils m'envoient des cadeaux. S'ils font un sacrifice, ils m'em?
mènent au banquet. Ce sont toujours de nouvelles invitations à diner, à souper chez eux. Malheureux est celui qui m'a donné le moins. C'est entre eux un défi à qui m'offrira les plus beaux présents. »
On ne 8'étonne plus après cela de Tépithète appliquée aux célibataires :
CœlibeSf Cœlùes. Célibataires, habitants des cieux.
C'est à cet état de choses qu'Auguste entreprit de porter remède.
La tentative en soi était louable et digne d'un homme d'État, et quelque sceptique que fût ce prince, on peut croire qu'en la faisant il était sincère.
Seulement Auguste, malgré tout son esprit, ne s'apercevait pas qu'il entreprenait une œuvre contradictoire.
Il aurait bien voulu voir refleurir à Rome la vertu républicaine, mais tout son effort tendait à abaisser les âmes pour les habituer insensiblement au joug du despotisme.
Il vantait l'héroïsme de Gaton, d'accord en cela avec Horace, qui montre l'univers subjugué, prœter atrocem ani" mum Catonis; mais ce dont il le louait surtout, c'est d'avoir défendu le gouvernement établi (1), en sorte que ce qu'il admirait chez ce grand homme, c'était moins le républicain que le conservateur. Il espérait sans doute par là désarmer les entreprises tentées contre sa personne et son gouvernement.
La réforme des mœurs dont Auguste prit l'initiative s'étendait à plusieurs objets :
Il chercha à rendre au mariage un peu de dignité au moyen d'une loi par laquelle il aggravait la sévérité des
(i) Microbe, Saturnales, liy. II.
peines portées contre Tadultère {Lex Ju~ lia de adulteriis) ;
Un peu de fixité en combattant la trop grande facilité des divorces.
Convaincu que le luxe était un fléau pour la société romaine, il renouvela la loi somptuaire édictée par César.
Enfin il combattit Tabus du célibat au moyen de deux lois célèbres, la loi Julia et la loi Papia Poppœa, promulguée beaucoup plus tard.
L'étude de cette réforme, dans ses diverses parties, offrirait assurément un grand intérêt; toutefois, il n'entre pas dans notre plan de Taborder, et c'est uniquement à l'examen des deux lois dont nous venons de parler que doit se borner notre effort.
s LE CÉLIBAT A BOHE
On D'est pas d'accord sur la date ixacte de la loi Julia. Heineccius en ilace le premier essai à l'année 736 de a fondation de Borne, et c'est au bout le plus de vin^ ans seulement, c'est-àlire en 757, qu'Auguste aurait réussi à 9 faire accepter (1).
Les dernières recherches faites sur ce oint par la science allemande modient légèrement cette date en plaçant a 726 la tentative avortée d'Auguste, t en 736, soit dix ans plus lard, l'adoplon de la loi (2) .
Nous laisserons de côté la discussion levée à ce sujet; ce qui nous parait articulièremeot intéressant, c'est la
(I) Ueiubccic*, lir. I, chap. m.
(X] ZiHMBRN, Bechts-Gesch., t. I, S 33.
résistance que rencontra auprès de la jeunesse romaine la loi proposée par l'empereur.
La puissance d'Auguste était, à cette époque, incontestée. Cinq ans déjà, suivant la version moderne, quinze ans, suivant l'autre, s'étaient écoulés depuis que la bataille d'Actium l'avait rendu le mattre du monde.
Le peuple romain tout entier était à ses genoux.
Le Sénat, jadis l'arbitre des destinées de l'univers, reculait, pour lui plaire, les bornes de l'adulation. A une époque presque contemporaine, en 733, les sénateurs lui offraient de se soumettre par avance à toutes les lois qu'il lui plairait d'édicter.
Le peuple, qui n'entendait point demeurer en reste, avait fait presque une émeute pour le forcer à accepter la dictature (i).
Mais l'empereur, qui ne voulait pas du titre, préférant la réalité du pouvoir, avait résisté.
Il avait joué avec l'exubérance de la mimique italienne la comédie du désintéressement, se mettant à genoux, déchirant sa toge par devant et montrant sa gorge nue, pour feire comprendre qu'il aimait mieux recevoir un coup de poignard que de devenir dictateur. Il avait fallu néanmoins donner une satisfaction à cette multitude en délire, et il avait consenti à se charger de la suriutea-
(11 Dior Cusidr, Ut. LIV.
rsvV ^^
dance des vivres, telle que l'avait exercée Pompée.
C'était une émulation de bassesse que Tacite a traduite par une de ces expressions lapidaires dont il a le secret : ils se ruaient dans la servitude.
Et voici que, sur un point secondaire, qui ne touche qu'indirectement à la politique, ces Romains dégénérés retrouvent un reste d'énergie et presque d'indépendance .
Tant il est vrai que le despote peut confisquer impunément la liberté d'un peuple, mais qu'il doit se garder de toucher à ses vices, par cette raison que, sous la tyrannie, la licence des mœurs est en quelque sorte la rançon de la liberté perdue.
' C'est cette vérité politique qu'un bis- ,rioD du nom de Pylade exprimait âneiient à Auguste.
Il était eo rivalité avec un autre paaomime, le célèbre Batbylle, et la société 'omatne se passionnait pour l'un ou Dour l'autre. Une incorrection grave lyant fait cbasser Pylade de Rome et uême de l'Italie, Auguste, au bout d'un certain temps, dut accorder son rappel lux instances du peuple, qui ne pouvait îe passer d'un de ses acteurs favoris.
Et comme l'empereur lui recommanlait de veiller désormais sur sa conluite : « César, lui dit-il, il est de votre intérêt que le peuple s'occupe de moi et ie Batbylle (1). «
(1) Dior Cusidi, loe.eit.
Ce qui est certain, c'est que le peuple romain eut toutes les peines du monde à se plier aux lois d'Auguste sur le mariage, et qu'à diverses reprises il manifesta énergiquement son opposition.
Aussi rien n'est plus curieux que le conflit prolongé pendant trente-six ans entre les tentatives de réforme du prince et la résistance acharnée de ses contemporains, qui n'étaient pas encore tout à fait ses sujets.
Auguste, le plus souple des politiques, bien qu'il eût le plein sentiment de son omnipotence, n'osait pas heurter de front les antipathies populaires. Il biaisait avec elles, leur faisant des concessions qui allaient parfois jusqu'à Tabandon momentané de son projet.
C'est ce qui se produisit lorsqu'il présenta la loi Julia à Tadoption du Sénat et du peuple.
Le Sénat, d'ordinaire si docile aux volontés du maître, se cabra; des réclamations s'élevèrent de toute part (1).
Pour calmer les récalcitrants, Auguste fit lire le discours du censeur Métellus que nous avons rapporté plus haut.
Mais cette harangue n'eut aucun succès; pour emprunter à l'argot du théâtre un mot pittoresque, elle fut trouvée vieux jeu.
Au contraire, les pères conscrits s'enhardirent et engagèrent avec l'empereur un colloque des plus piquants.
Us se plaignaient hautement du dé-
(1) Dion Cassius, Hy. LIT.
LE GELiBAT A ROME 73
règlement des femmes et des jeunes gens, qui semblait justifier la répugnance généralement répandue à contracter mariage. En même temps, ils prièrent Auguste d'appliquer ses réformes, ce qui était une raillerie à son adresse, car ses intrigues amoureuses n'étaient un secret pour personne.
L'empereur ne sourcilla point; il se contenta d'abord de répondre qu'il avait déjà pourvu aux choses les plus nécessaires ; que, pour le reste, il était impossible d'y porter remède.
Puis, comme les sénateurs insistaient, il leur dit : « C'est vous qui devez donner des conseils à vos épouses et leur recommander ce que vous voulez, comme je le fais moi-même. »
t LE CÉLIBAT i. ROUE
C'était donner beau jeu aux mutins; Is revinrent à la charge et lui demanlèrent quels étaient lea conseils qu'il lonuait à Livie.
Auguste s'exécuta d'assez mauvaise race et disserta sur les vêtements des emmes, sur leurs parures, leurs relaions, la réserve qu'elles devaient garler.
Ce petit cours de morale féminine, •rofessé en plein Sénat par le plus viieux des princes, dut fort réjouir la :rave assemblée.
L'opposition fut autrement violente levant les comices.
Suétone dit que la loi proposée excita ine telle clameur et tant de trouble [ue l'empereur ne put la faire passer
qu'en supprimant ou en adoucissant une partie des clauses comminatoires et en augmentant les récompenses (1).
Encore dut-il accorder, pour l'application de la loi, une dispense de trois ans, qui fut suivie d'une autre de deux années.
Ce fut dans toute la jeunesse romaine une explosion de joie lorsqu'on apprit l'échec de la rogation impériale.
Un illustre poète, Properce, nous en a transmis l'harmonieux écho.
Properce était dans des liens irréguliers ; il craignait que la loi nouvelle ne l'obligeât à quitter la charmante amie
(i) SriTONE, Auguste, § 34.
I a célébrée sous le doux nom de thie, et, rassuré par le vote des coes, il laisse ainsi déborder son atléise : " Elle est donc abrogée, cette qui causa longtemps nos pleurs, et )ie fut grande sans doute, ô ma Cyn< 1 Kous redoutions une séparation ;lle, comme si Jupiter lui-même vait désunir sans leur aveu deux irs qui se chérissent.
Que m'importe de donner des fils triomphes de la patrie ! Jamais rrier ne sortira de ma famille.
Toi seule me plais ; que je possède, , ta tendresse, et cet amour mutuel 1 pour moi plus que toute une ille (1) . "
I Phopekcb, liT. II, élégie 7.
Si les intéressés murmuraient contre les rigueurs de la législation matrimoniale, le monde officiel applaudissait à la réforme ; les courtisans exaltaient la loi Julia; ils y voyaient ce qu'on pourrait appeler la plus grande pensée du règne.
C'est le sentiment d'Horace. Ce grand poète n'avait pas été précisément domestiqué par Auguste ; l'indépendance de son génie s'y opposait; mais, introduit par Mécène dans la familiarité de l'empereur, il lui prodiguait l'encens de sa Muse.
Il versait même dans la poésie officielle. C'est à ce titre qu'il avait été chargé de composer le chant séculaire, sorte de cantate que la jeunesse romaine
•J» LB CELIBAT A ROME
exécutait dans les jeux célébrés pour le renouvellement du siècle.
II ne manque pas d'y glisser un couplet sur la loi matrimoniale.
Le piquant de la chose, c'est qu'Horace était célibataire, et célibataire endurci. Son œuvre est un long dithyrambe en faveur de la courtisane. Tout le demi-monde d'alors, sous les noms poétiques de Lydie, de Chloé, de Glycère, défile tour à tour dans ses
Il explique même, avec une désinvolture charmante, pourquoi, dans un intérêt de sécurité, pour éviter d'être troublé dans le tête-à-tête, il préfère l'amour paisible des courtisanes aux bonnes fortunes agitées et parfois pé-
rilleuses qu'on rencontre chez les matrones (1).
C'est néanmoins avec un grand sérieux qu'il invoque Diane pour obtenir d'elle que les unions romaines soient fécondes.
On peut s'étonner que, pour un tel objet, le poète s'adresse à la déesse de la Chasteté; il semblerait plus rationnel qu'il invoquât Vénus. Mais il ne faut pas oublier que, sous le nom de Lucine, Diane présidait aux accouchements.
Horace, d'ailleurs, lui attribue un autre surnom tout à fait de circonstance : il l'invoque sous le vocable de Génitalis. Voici en effet la strophe du chant séculaire qui, malgré son carac-
(1) Horace, 5af., lir. I, tat. S«
tère administratif, ne manque pas d'élégance :
u Soit que tu veuilles être appelée Lucine ou Génitalis, déesse puissante, multiplie les enfants de Rome, bénis les décrets de nos sénateurs sur les mariages, protège cette loi conjugale qui doit être féconde en citoyens (1). »
(1) HOUCE, Carmen tmcutart.
Ces beaux vers, goûtés sans doute à la cour, n'obtenaient pas dans Rome la même faveur.
C'étaient surtout les chevaliers, c'està-dire ce qu'on pourrait appeler la jeunesse dorée de l'époque, qui, plus particulièrement atteints par la loi, en réclamaient l'abolition.
C'est ce qu'ils ne craignirent pas de faire, en 760, au milieu d'un spectacle.
Auguste, pensant apparemment qu'il ne pourrait pas faire entendre sa voix dans une aussi nombreuse assemblée^
■7ir^
Si LE CELIBAT A ROME
eut encore recours à la pantomime. Il se fit amener les enfants de Germanicus, prit les uns dans ses bras, mit les autres dans ceux de leur père, et les montr::^ au public, fit signe du geste et du regard qu'il ne fallait pas craindre d'imiter l'exemple de ce jeune homme (1) .
Vain appel aux sentiments de famille d'une jeunesse dissolue! Cette leçon de choses fut absolument perdue.
Jusqu'à la fin, Auguste, malgré le prestige de son autorité croissante, malgré l'affirmation réitérée de sa volonté, devra compter avec le mécontentement obstiné des chevaliers.
C'est principalement au lendemain des événements heureux pour le nom
(i) SuKTORE, AugusUy § 34.
romain qu'ils insistaient pour le retrait, à titre de don joyeux, de la loi maudite.
Ils le demandaient régulièrement, comme de nos jours on demande l'amnistie .
C'est ainsi qu'en 762, sous le consulat deQ. Sulpicius Gamœrinus et deC. Poppœus Sabinus, pendant que l'empereur offrait au peuple des jeux magnifiques pour célébrer une victoire remportée par Tibère sur les Pannoniens et les Dalmates, ces mêmes chevaliers renouvelèrent leurs doléances.
Auguste crut pour le coup qu'il était à propos de leur donner une leçon sévère. Il commença par les diviser en deux camps : d'un côté les hommes mariés, de l'autre les célibataires.
84 LE CÉLIBAT A fiOME
Le résultai de cette statistique en plein air fut déplorable. Les célibataires remportaient de beaucoup par le nombre.
Alors Tempereur leur adressa des reproches virulents, en même temps qu'il comblait d'éloges ceux qui s'étaient montrés les fidèles observateurs de sa loi.
Dion Gassius, qui rapporte le fait, nous a conservé la barangue d'Auguste (1).
Ce discours a été souvent admiré comme un modèle de sagesse et d'éloquence. Il m'est difficile d'y voir autre chose qu'une amplification de rhétorique, sortie de toutes pièces de l'imagination de l'historien.
(i) Dior Gassius, Iît. LVI.
Je ne puis croire qu'Auguste, cet homme d'État, si profond et si délié, ait, dans une circonstance importante à ses yeux, débité une philippique semblable, où l'enflure le dispute au mauvais goût.
En voici les passages les plus saillants, car le discours est d'une longueur démesurée.
Après avoir, comme il vient d'être dit, glorifié les hommes mariés et pères de famille, et leur avoir distribué immédiatement ou promis des récompenses, il se dirigea vers le second groupe, auquel il tint le langage suivant :
« J'éprouve un embarras étrange visà-vis de vous que je ne sais de quel nom appeler. Hommes? vous ne faites aucune
Ifl LE CÉLIBAT A HOME
xuvre d'hommes. Citoyens? au tant qu'il ïst en VOUE, vous laissez périr la cité.
Romains? vous vous efforcez d'en abolir [e nom.
■ Qu'on cite les crimes les plus ^ands; ils ne sont rien en proportion de celui que vous commettez maintenant.
u Yous êtes meurtriers en n'engendrant pas les enfïints qui devraient naître de vous. Vous êtes impurs en éteignant le nom et les honneurs de vos ancêtres. Vous êtes des impies en faisant disparaître votre race, jadis créée par les dieux... Vous ne renversez pas moins la constitution de l'État en n'obéissant pas aux lois; vous trahissez la patrie elle-même en la frappant de sté-
rilité et d'impuissance, ou plutôt vous la ruinez de fond en comble en la privant de citoyens pour Thabiter un jour. M
Meurtriers, impies, traîtres! Voilà de bien gros mots pour d'honnêtes gens dont le seul crime était de préférer la liberté du célibat à la contrainte du mariage.
MaisTempereur ne s'en tient pas là ; il invoque l'autorité du grand Romulus, et il propose en exemple aux célibataires endurcis l'enlèvement des Sabines.
« Songez-vous, poursuit-il, à la juste indignation que ressentirait Romulus, notre fondateur, s'il comparait les générations de son temps et leur naissance
«8 LE CÉLIBAT A SOHE
-"Bc les vôtres, s'il considérait qu'ils t été jusqu'à ravir des filles de nations angères, tandis que vous, vous n'ai- !z même pas celles de votre pays ; que, squ'ils ont engendré des enfants de nmes nées chez leurs voisins, vous, us n'en avez pas de celles qui sont 3S chez vous. »
Â.U milieu de ce fatras, il y a parfois 9 traits justes et bien dirigés, par impie lorsqu'il dit aux célibataires :
Vous voulez vivre sans femmes, nme les Vestales, qui ne connaissent int le commerce des hommes. Eh ml soyez donc punis comme elles Emd vous violez la chasteté, n Et plus loin, revenant sur la même isée, il ajoute : a Si cette vie solitaire
VOUS plaît, ce n'est pas parce que vous vous passez de femmes : aucun de vous ne mange seul, ne dort seul; ce que vous voulez, c'est la libre satisfaction de vos passions et de vos dérèglements. D
Puis il termine par une adjuration pathétique : « Quoi! nous affranchissons les esclaves pour le seul motif de rendre le nombre des citoyens aussi grand que possible ; nous accordons aux alliés le droit de cité pour augmenter notre population, et vous, vous Romains d'origine, qui citez avec orgueil comme ancêtres les Marcius, les Fabius, les Quintus, les Valerius, les Julius, vous désirez voir leur race et leur nom périr avec vous ! »
Après avoir ainsi fustigé les vices de la jeunesse contemporaine, Auguste n'hésita plus à sévir de nouveau, et il promulgua la loi Papia Poppaea.
Pour cette loi, il n'y a pas de doute sur la date; c'est en 762 de la fondation de Uome, sous le consulat de M. Papius Mutilus et de Q. Poppaeus Secundus, qu'elle fut édictée.
Cette loi présente avec la loi Julia un rapport tellement étroit, soit par le but qu'elle poursuit, soit par les dispositions mêmes qu'elle renferme, que certains commentateurs ont pu croire qu'elle n'en était que la reproduction et que, par suite, la loi Papia
LE CELIBAT A fiOME 91
Poppaea avait abrogé sa devancière.
Il parait certain toutefois que les dispositions en étaient différentes et que, même après la promulgation de la loi Papia Poppaea, la loi Julia recevait encore son application.
Mais il est très difficile, sinon impossible, de distinguer exactement ce qui appartient à Tune ou à Tautre, et, sauf quelques dispositions isolées dont la provenance est certaine, il est à propos de confondre les deux lois dans une même étude.
Aussi bien les jurisconsultes romains ne les séparaient point. On trouve à chaque instant dans le Digeste des extraits de ces lois sous ce titre : Ad legem Juliam et Papiam.
! LE CtLIBAT A HOUB
Elles étaient appelées commuDément, léme par les auteurs qui n'écrivaient as spécialement sur le droit: Leges nova u simplement Leges, ce qui prouve enore la connexité qui existait entre elles.
On les appelle aussi les lois caducaires, cause de la nature de la sanction qui sur était attribuée.
S'il est difficile de démêler dans ces eux lois ce qui revient à chacune 'elles, à plus forte raison serait-ce une ntreprise téméraire de chercher à en îproduire exactement le texte.
Cette œuvre conjecturale a cependant té tentée au seizième siècle par deux ivants éminents, Heineccius (I) et Go-
(1) HuBlccict, Àd Ugtm JiUiam et Papiam vppœam.
defroy (1) . Mais, quelle que fùtrimmensité de rérudition des hommes de cette époque, elle ne les a pas empêchés de commettre plus d'une erreur que la découverte postérieure des Commentaires de Gains a révélées.
Il est donc plus prudent, surtout quand on n^est pas un savant en us^ de se borner à une analyse aussi fidèle que possible des dispositions principales de ces deux lois.
(1) GoDBFROT, Legis Juliœ et Papiœ fragmenta.
Suivant Tacite, elles avaient un double objet : réprimer le célibat et grossir le trésor public; incitandis cœlïbum pœnis ^ augendo œrario (1).
Il aurait dit plus justement, car c'est là le but principal poursuivi par lé réformateur : augmenter la population, la chasse au célibat n'étant qu'un moyen d'arriver à ce résultat.
La caractéristique de la loi Julia, la première en date, c'est de rendre le mariage obligatoire.
Par elle la société romaine va se trou-
(1) Tacite, Ann.j 3, 25.
ver divisée en deux classes : les célibataires et les gens mariés.
Seulement le mot célibataire a ici une acception particulière : tandis que chez nous il signifie une personne qui n'a jamais été mariée, à Rome, dans le langage de la loi Julia, il veut dire quelqu'un qui n'est pas actuellement engagé dans les liens du mariage, mais qui peut l'avoir été antérieurement.
Il ne suffit pas, en effet, d'avoir payé sa dette à la patrie en se mariant une ou plusieurs fois ; tant qu'on n'a pas dépassé la limite d'âge fixée par la loi ou qu'on ne figure pas dans les rares exceptions qu'elle admet, il faut infatigablement recommencer l'épreuve (1).
(1) Heineccius, lîv. Il, chap. m, n® 2.
Il est à remarquer que l'obligation conigale s'applique aussi bien à la femme o'à l'homme, et non seulement à la îune fille, mais à la veuve, sauflavacao lejis, c'est-à-dire le délai accordé à la ïmme pour se remarier après la mort u mari ou après le divorce.
Mais le mariage que préconise la loi,
ne faut pas l'oublier, c'est le mariage ^cond; les unions stériles seront même lus tard l'objet de ses rigueurs. C'est onc l'aptitude à la procréation des enints qui va fixer les limites de l'obligalon conjugale.
A quel âge commençait, à quel âge nissait cette obligation?
Le point de départ est assez difficile i déterminer.
Certains auteurs pensent que le mariage était prescrit dès la puberté.
Mais on ne trouve aucun texte à Tappui de cette opinion.
Un passage d'Ulpien (1) nous apprend que la loi Papia Poppaea avait fixé Tâge auquel elle exigeait qu'on eût des enfants à vingt-cinq ans pour Thomme et vingt ans pour la femme.
S'il en était ainsi, le mariage devait préexister.
Mais cela ne résout pas la question de savoir à partir de quel âge il était imposé.
Et puis il ne faut pas perdre de vue que l'obligation du mariage résultait non de la loi Papia Poppsea, mais de la
(1) Ulpiew, Âeg. lit. XVI, § 1.
)g LE CÉLIBAT A ROME
loi Julia, promulguée longtemps auparavant.
Cette loi, en imposant une pareille )bligatîon , avait-elle omis de fixer 'époque à laquelle on devait s'y sounettre? C'est peu vraisemblable.
Un historien grec qui vivait au cin- {uième siècle, Sozomène (1), déclare, lans son Histoire ecclésiastique, que l'àge luquel le célibat n'était plus permis ttait le même que celui à partir duquel a loi Papia Poppsea exigeait qu'on eût les enfants.
Cette version, bien que combattue lar Heineccius, est la plus probable.
Elle trancherait la question, non tou-
(1) SoiOHËRB, Bùtoire eceUsiaslvfut , liv. I,
te fois sans provoquer contre cette dernière loi Papia Poppaea le reproche d'inconséquence; car comment admettre qu'on puisse punir le défaut d'enfants chez des personnes qui, aux termes de la loi, pouvaient encore rester célibataires?
Cette anomalie s'explique cependant.
Il est probable que la loi Julia avait fixé le terme du célibat à vingt-cinq ans pour les hommes et vingt ans pour les femmes, et que plus tard la loi Papia, s'attaquant au défaut d'enfants, adopta la même limite.
Les Romains, toutefois, ne pouvaient pas s'en plaindre. Ils étaient prévenus qu'à vingt-cinq ans la paternité devenait obligatoire; ils devaient se mettre en
• LE CÉLIBAT A BOHE
gle en se mariant en temps utile.
Il fendrait doDC voir dans la disposi- 311 de la loi Papia une dérogation taie à la loi Julia.
Sous t'empire de cette dernière loi,
célibataire pouvait prolonger cet heti- :ux état jusqu'à vingt-cinq ans,
A partir de la loi Papia, le célibat ivait forcément s'abréger par la nécesté d'être père à ce même âge.
Voilà le point de départ de l'oblittion.
Quelle en était la limite?
A cet égard, nous avons des données îsitives.
L'homme à soixante ans, la femme à nquante, étant présumés n'avoir plus espoir de postérité, étaient, en consé-
quence, exonérés de l'obligation du mariage (1).
Est-ce à dire qu'à partir de ce moment la loi ne leur était plus applicable et qu'ils étaient exempts des peines qu'elle prononçait?
Il faut croire que telle était en effet la rédaction primitive de la loi Julia, puisque, sous le successeur d'Auguste, elle subit de ce chef une modification.
Tibère en effet ne trouvait pas juste que ceux qui, pendant la plus grande partie de leur existence, s'étaient soustraits à l'observation de la loi, jouissent, à la fin de leur carrière, d'une immunité qu'ils n'avaient point méritée, et, en conséquence, il avait, par un sénatus-
(1) Ulpien, t. XVI, § 3.
os LE CÉLIBAT A ROME
;onsu)te dit Pernicien ou Persicieo, déîlaré que ceux ou celles qui avaient ateint l'âge de soixante ou de cinquante ine sans jamais se marier continueaient à être punis des peines de la oi(l).
Claude, à son tour, modi&a légèrenent le sénatus-consulte Pernicien au noyen d'une distinction tirée du sexe les époux.
Il se fondait sur cette idée que lemaîage d'un homme de soixante ans avec ine femme plus jeune n'était pas forcénent stérile, devançant ainsi le mot célèbre de Corvisartà Napoléon.
Donc, à raison de la fécondité possible de cette union, elle est permise, et (1) Ulfibr, loc. cit.
les époux qui la contractent sont exempts des peines du célibat.
Mais la réciproque n'est pas vraie.
La femme de cinquante ans qui épouse un homme plus jeune qu'elle n'a pas l'immunité légale; son mariage est réputé irrégulier.
Tel est le principe de la loi Julia :
Obligation du mariage pour tous, hommes et femmes, dans les limites que nous venons d'indiquer.
Ce principe, avons-nous dit, admettait quelques exceptions.
En voici la nomenclature :
En première ligne, bien entendu, figurent les personnes qui n'avaient pas encore atteint ou qui avaient dépassé l'âge fixé par la loi.
Puis les Vestales, vouées à une éternelle virginité sous les peines terribles que l'on connaît.
Ensuite venaient les personnes liées par des fiançailles.
Les sponsalia qui précédaient ordinairement le mariage formaientun engage-
ment sacré dont la violation entraînait les plus graves conséquences.
Il était donc rationnel de placer les fiancés sur le même rang que les époux.
Seulement les Romains, peuple formaliste s'il en fut, avaient découvert dans cette assimilation un moyen de se dérober à l'obligation conjugale, ou tout au moins d'en retarder l'accomplissement.
Ils étaient dignes d'inventer ce mot d'un personnage de la comédie moderne : « Je tourne la loi, donc je la respecte. M
Voici ce qu'ils avaient imaginé : à Rome, la jeune fille pouvait être fiancée dès Tâge de sept ans (1), mais le ma-
(1) MoDESTiN, liv. XIV, De ritu nupt.
^ 'Si
riage ne devait se consommer que lorsqu'elle avait atteint douze ans révolus.
Dès lors, en prenant comme fiancées des fillettes de sept ans, les jeunes Romains prolongeaient légalement - leur célibat de cinq années.
La loi nouvelle déjouait cette fraude en décidant, d'une part, qu'on ne pouvait avoir comme fiancées que des jeunes filles âgées de dix ans, et, d'autre part, que les fiançailles ne pourraient précéder le mariage de plus de deux années (1).
Une autre exception était faite pour l'impuissance (2). La loi ayant pour but principal la procréation des enfants, il
(1) Dion Gassius, liv. LIV. — Suétone, ili/y., chap. XXXIV.
(2) Heineccius, liv. II, chap. m.
était logique qu'on n'y soumit point ceux qui n'en pouvaient avoir.
Les absents profitaient de la même immunité, à condition, bien entendu, que leur absence fût motivée par l'intérêt public. Il fallait qu'ils fussent absents Reipublicœ causa.
L'exemption se prolongeait même une année entière après le retour.
Il semble que la loi Julia ne dût point s'appliquer aux fils de famille qui ne pouvaient se marier sans le consentement de leurs pères.
Si ce consentement leur était refusé, devait-on les punir d'un célibat qui n'était point de leur fait?
Auguste avait prévu l'objection, et il avait ordonné que les magistrats seraient
tenus d'intervenir pour contraindre les citoyens à marier leurs enfants (1) .
Les militaires échappaient également à la règle commune par la raison qu'il leur était interdit de se marier.
Enfin, il y avait une exception en faveur de la femme veuve ou divorcée.
Et, sur ce point, les textes distinguent très nettement les prescriptions des deux lois.
La loi Julia accordait à la femme un délai d'un an pour se remarier après la mort de son époux et de six mois après le divorce.
La loi Papia Poppœa, plus large, porte ces délais A deux ans après la mort du
(1) Marcien, liv. XIX, De ritu nupt.
mari et dix-huit mois après le divorce (1) .
Cette dispense n'avait pas seulement pour objet d'éviter la confusion de part:
un délai de dix mois au maximum, tel qu'il existe aujourd'hui dans notre législation, était bien suffisant pour obvier à cet inconvénient.
Il est évident que la loi, par un ménagement assez rare chez un législateur plutôt rude, donnait à la veuve un temps raisonnable pour sécher ses larmes, et à la divorcée le moyen de ne pas faire un choix trop précipité dans l'union nouvelle qu'elle était appelée à contracter.
(1) Ulpier, ReguL, 1. I, tit. ziy.
En même temps qu'il décrète le mariage obligatoire, Auguste, par une conséquence logique de son système, en rend l'accès plus facile, et c'est sans doute pour cette raison que sa loi porte le titre de Lex Julia de maritandis ordinibus.
On sait les entraves que l'esprit de caste avait apportées pendant longtemps à la libre union des di^érentes classes de citoyens romains.
D'après la constitution primitive de Rome, les plébéiens n'avaient pas avec les patriciens le connubium, c'est-à-dire
la faculté de se marier. Les unions contractées de la sorte n'étaient point légales, les enfants qui en étaient issus %.
point légitimes.
Il y avait là une inégalité choquante dont les plébéiens poursuivirent avec -'^
une ardeur passionnée Tabolition. )*
La lutte dura trois siècles. Enfin, en 309, le tribun du peuple Ganuleius fit ;
voter une loi qui portait son nom, aux termes de laquelle le mariage entre patriciens et plébéiens était permis.
Mais il restait encore, au temps d'Auguste, certaines prohibitions qui nuisaient à l'expansion du mariage.
C'est ainsi qu'un ingénu, c'est-à-dire une personne de naissance libre, ne pouvait épouser une affranchie.
Auguste abolit cette entrave, sauf pour certaineB personnes, les sénateurs, par exemple, ou leurs descendants.
De même la fille ou la descendante féminine d'un sénateur ne peut épouser un affranchi (1).
Il y a encore certaines restrictions apportées au mariage des citoyens libres dans l'intérêt de leur dignité. Par exemple, il ne leur est pas permis de se marier avec des femmes qui pratiquent ouvertement la prostitution (â), qui ont été condamnées par un jugement public ou surprises en flagrant délit d'adultère (3) ou qui paraissaient sur la scène.
(1) Ulfibh, lib. 1, L. 25.
(2) ULFiEfl, lib. XLllI.
(3) Id., /oc. cit.
Étant donné Tesprit de la loi, il va sans dire que la condition du célibat ou du veuvage imposée à une institution d'héritier ou à un legs doit être réputée non écrite.
La loi eût été inconséquente en admettant une entrave de ce genre au mariage.
Il en est de même du serment de veuvage ou de célibat exigé par le patron de l'affranchi , homme ou femme, au moment de la manumission.
Celui qui l'a prêté n'en est pas tenu.
rn
Ce n'est pas tout d'édicter une loi, d'en combiner avec sagesse et habileté les dispositions, il faut en assurer Texécution.
En présence de Timpopularité de sa réforme, Auguste se rendait bien compte que c'était là la véritable difficulté de l'entreprise.
Aussi apporta-t-il tous ses soins, toute l'ingéniosité de son esprit, à ce qu'on me permettra d'appeler la partie sanctionnelle de la loi.
La sanction est de deux sortes : il y a des récompenses pour ceux qui
obéissent à la loi et des peines pour qui la transgresse.
Les récompenses, en principe, ne sont accordées qu'aux pères de famille qui ont trois enfants.
De là le nom générique de jus trium liberorum, ou plus simplement ^us liberorum, qui va jouer un rôle important dans la société de ce temps.
Les récompenses attribuées à la paternité sont de plusieurs sortes.
Les unes sont purement honorifiques.
C'est ainsi que, dans la recherche et l'exercice des honneurs, le mariage et le nombre des enfants ont une sérieuse importance.
Au point de vue de l'âge, une année est retranchée par enfant au candidat,
et l'on peut de la sorte briguer les charges publiques avant l'âge légal (1).
De même entre les candidats, c'est celui qui a le plus d'enfants qui est préféré.
Les consuls une fois nommés, celui qui a en sa puissance ou qui a perdu à la guerre plus d'enfan(s que son collègue prendra les feisceaux le premier (2).
S'ils ont le même nombre d'enfants, 2e droit appartient à celui qui est marié actuellement; s'ils sont également mariés et pères de famille, c'est le plus âgé jui prend le premier les faisceaux.
Dans le même ordre d'idées, le séna-
(1) TTuien, lib, XIII, L. 131.
(3) GiiDS, lib. I, L. 30.
teur qui a le plus d'enfants est inscrit en tête dans le catalogue du Sénat; il y dit son avis avant tous les autres (1) .
N'oublions pas un privilège qui devait être fort apprécié de cette population si éprise de spectacles :
Les plébéiens mariés avaient au Cirque des gradins particuliers.
A côté de ces avantages un peu superficiels, il en est de plus sérieux.
C'est ainsi que trois enfants vivants nés à Rome, quatre en Italie, cinq dans les provinces, procurent l'immunité de toutes les charges personnelles (2) ;
Que le Latin auquel est né d'une La-
(1) L. VI, $ 5, De decurion,
{%) Tbr. Clbm., lib. III, L. 147.
LE CELIBAT A HOME
;ine un fils ou une fille obtient le droit le cité (1).
Puis ce sont les affranchis qui ont, jràce à la paternité, de précieuses faveurs.
L'affranchi qui a sous sa puissance ]eux ou plusieurs enfants nés de lui est îxonéré des services qu'il a promis à ion patron en vue de sa liberté (2) ,
Les femmes peuvent, non moins que es hommes, concourir au succès de la réforme. Auguste ne manque pas de les f intéresser en donnant une prime à la Fécondité .
Dès lors l'ingénue trois fois mère ou ayant obtenu le droit des trois enfants,
(1) PxcLLcs, lib. II, L. 134.
(t)ld.y]a,. II, L. 35at37.
Taf franchie qui en a quatre, sont libérées de la tutelle à laquelle la femme romaine était éternellement soumise (1) .
De même la Latine qui est accouchée trois fois obtient le droit quiri taire.
Une grave modification est également apportée, à titre de récompense matrimoniale, au régime successoral.
Les époux ne pouvaient se léguer la totalité de leur succession ; Auguste décide que, s'ils ont des enfants de leur' mariage, ils pourront se donner tout leur bien par testament.
S'ils n'ont point d'enfants, ils pourront recevoir un dixième de la fortune de leur conjoint, en considération du mariage; de plus, l'époux qui décède
(1) Dioiv Cassius, L. LVI.
peut laisser au survivant !e tiers de ses biens en usufruit; cet usufruit se changera même en une pleine propriété dans le cas où ce survivant aurait des enfants d'un mariage postérieur. Si les époux ont des enfants d'une précédente union, ils pourront se donner autant de dixièmes qu'ils ont d'enfents (1).
Telles sont les récompenses instituées par la loi Julia en faveur du mariage.
Mais Auguste était trop avisé pour se faire illusion sur l'efficacité de ces dispositions.
Ce n'étaient pas des satisfactions d'amour-propre ou même des immu-
(1) FragmaiiU d'Vlpiea, ti[, XV et XVI.
nités de charges publiques qui pouvaient avoir raison de Thorreur professée par les Romains pour le mariage.
Il fallait un stimulant plus énergique.
Connaissant le faible de ses concitoyens pour l'argent, Auguste résolut de les prendre par Favarice.
Nous avons vu le rôle que jouait le testament dans la société romaine et l'avidité des quémandeurs d'héritage.
C'est là, dans la pensée de l'empereur, qu'il faut frapper, c'est par là qu'on pourra couper le mal dans sa racine.
Aussi la loi Julia décide-t-elle que les célibataires seront privés des hérédités ou des legs qui pourront leur échoir (1).
On conçoit dès lors l'intérêt qu'il y
(1) Paullus, lib. IV.
>.i LE CÉLIBAT A ROME
rait pour les Romains à figurer dans ;s exceptions admises par la loi.
L'heureux privilégié qui conserve le roit de profiter en entier des disposions testamentaires s'appellera désorlais sotidi capax.
C'est là la grande originalité de la loi ulia; elle consiste dans l'exliérédation ifligée aux célibataires.
Toutefois, Auguste, quel que fût son ésir de favoriser le mariage, ne se crut las autorisé à briser les liens de la faaille et à détruire l'ordre naturel des uccessions .
Aussi, la loi qui dépouillait les célibaaires n'était-elle pas applicable aux paents [cognatCj (I) jusqu'au sixième de-
(1) y<Hic.fragm.,%tit.
gré et aux alliés [ad fines) en ligne directe (1).
Ceux-là, quoique célibataires, héritaient de leurs parents et alliés.
Ajoutons que la loi souffrait, dans l'application, des adoucissements notables.
C'est ainsi qu'elle admettait une dérogation grave à un principe essentiel du droitromain, celui de la Testamentifactio.
Pour pouvoir hériter, il était nécessaire que l'héritier ou le légataire eût la capacité voulue, non seulement au moment de l'ouverture de la succession, mais au moment de la confection même du testament (2) .
(1) Vatic.fragm,, §218.
(2) Jnttit. de hered, quai, y § 4.
D'après cette doctrine, Théritier ou le légataire en état de célibat au moment de l'institution n'aurait pas pu recueillir l'hérédité ou le legs, le mariage subséquent ne pouvant point effa-' cer la tache originelle. La loi nouvelle, plus indulgente, permettait de profiter de la libéralité, à condition que les attardés se missent en règle dans les cent jours qui suivaient l'ouverture du testament.
Les sanctions multiples de la loi Julia, et en particulier la peine pécuniaire infligée au célibat, sur laquelle Auguste semblait faire le plus grand fond, n'obtinrent pas, dans la pratique, le succès désiré.
On a vu plus haut les réclamations incessantes, l'insubordination ouverte de la jeunesse romaine.
L'empereur répondit à ce refus d'obéissance par des rigueurs nouvelles, et, puisque la proscription du célibat ne suffisait pas, il s'en prit aux ménages sans enfants.
En quoi, assurément, il dépassait la mesure.
Il dépend de chacun de se marier bien ou mal ; mais de qui dépend-il que le mariage soit fécond?
Il y a là un mystère que personne, pas même le législateur, ne saurait percer, et dont, par conséquent, il ne peut demander compte à qui que ce soit.
Par un reste de pudeur juridique, Auguste ne voulut pas mettre les orbi sur le même plan que les cœlibes. A ceux-ci, il enlevait la totalité de l'héritage leur advenant ; il n'en ota que la moitié aux gens mariés sans enfants (1).
(1} G^ica, Comment., II, g S56.
Mais que va devenir cette seconde moitié enlevée aux orbi à titre de peine de leur stérilité?
Pendant longtemps, on a cru qu'elle était attribuée au fisc. Cette idée correspondait au passage de Tacite assignant pour but à la loi Papia Poppaea, en même temps que la punition du célibat, Tenrichissement du trésor public {augendo œrario) .
Quelques auteurs cependant, et en première ligne Godefroy, contestaient cette attribution.
La découverte des Commentaires de Gaius a fait cesser le doute à cet égard en montrant que la moitié enlevée aux orbi était dévolue aux héritiers ou légataires, inscrits dans le même testament.
qui avaient des enfants légitimes (1).
Ce n'était que dans le cas où il n'y avait pas de père de famille parmi les institués que TÉtat héritait comme père commun {veluty dit Tacite, parens omnium populus) ,
Du même coup Auguste a créé une double sanction à sa loi. T^a peine infligée aux uns devient une récompense pour les autres.
Le droit pour les pères de famille de réclamer la part caduque de Thérédité s'appellera désormais dans le droit romain jus caduca vindicandi ou caducorum vindicatioy et par suite les lois qui Tont consacré porteront fréquemment le nom de lois caducaires.
(1) Gaius, Instit. 2, §§ 206 et 207.
On se sert aussi volontiers de l'expression ^1/5 /^a/rum.
C'était un privilège fort recherché.
Il ne se confond pas toujours avec la solidi capacùas, instituée par la loi Julia, qui permet exceptionnellement au célibataire de recueillir la totalité de rhérédité ou du legs.
C'est en effet une faveur plus grande due à la paternité.
Le solidi capax doit se tenir pour très heureux d'échapper à la peine du célibat; il ne saurait prétendre à la récompense réservée aux pères de famille.
C'est ainsi que l'absent Reipublicœ causa est exempté des peines de la loi, mais il n'a pas \ejus patrum.
Il en faut dire aut^Lni du solitariuspater.
Celui-ci est un personnage assez énigmatique sur lequel il a été beaucoup disserté.
On a cru longtemps que le solitarius paier était Thomme qui n'avait qu'un enfant. Telle était Topinion des juristes du seizième siècle : de €ujas, de Godefroy, d'Heineccius.
Et puis on est arrivé à une idée plus juste, d'après laquelle le solitarius pater est le père de famille, veuf ou divorcé, ayant des enfants d'un mariage dissous. Il est appelé solitarius parce qu'il n'a plus sa femme et que son foyer est devenu solitaire.
D'après la théorie que nous avons exposée plus haut, il est toujours cœlebs^ puisqu'il n'est pas remarié ; par consé-
quent il devrait être soumis aux peines de la loi Julia ; mais sa paternité Ten exempte; il devient solidi capax,
Aura-t-il en même temps la caducorum vindicatio en tant que pater?
Ce pointa excité une vive controverse.
Pour les uns le solitarius pater est en faute. Il est dans la même situation que Yorbus. Ce dernier a satisfait à la loi Julia, mais il contrevient à la loi Papia. Pour le solitarius pater y c'est le contraire.
D'autres pensent qu'il ne fout pas pousser à l'extrême l'application de la loi Julia.
Le solitarius pater a payé sa dette, puisqu'il a eu de précédents mariages un ou plusieurs enfants. Peut-on exiger
■*fS
de lui que jusqu'à soixante ans il se condamne indéfiniment à des noces sans trêve?
Un auteur ing^énieux, Hugo (1), propose un moyen terme : le solitarius pater devait avoir la capacité pleine et entière, y compris le jus patrum^ à condition qu'il eût un certain nombre d'enfants, trois, par exemple.
Cette solution n'est point déraisonnable, mais c'est une pure hypothèse qui ne s'appuie sur aucun document.
Combien fallait-il d'enfants pour exercer la caducorum vindicatio?
Il est généralement admis qu'un seul enfant suffisait, mais il fallait qu'il fût
(i) Histoire du droit romain.
issu de justes noces; l'enfant né du concubinat n'étant point dans la famille ne pouvait mériter à son père les récompenses de la paternité (1).
Quant aux petits-enfants, ils profitent à leur aïeul, mais ici se place une distinction tirée de la constitution de la famille romaine. Les petits-enfants nés du fils peuvent seuls entrer en ligne de compte, mais non ceux de la fille, car ils ne font pas partie de la famille de leur aïeul maternel (2) .
La loi n'ayant pas fait de distinction entre les enfants, il s'ensuivait qu'à l'origine l'enfant adoptif procurait à celui qui l'avait adopté les mêmes
(1) Gaius, Comment,, L. 148 et 149.
(2) Vatic.fragm., § 195.
vantâges que b'ÏI lui avait appartenu par :a liens du sang.
De là un abus qui prit rapidement es proportions considérables.
Pour pouvoir hériter on simulait une doption ; puis, une fois l'héritage palpé, n se débarrassait de l'adopté, devenu lutile.
Sur les réclamations des vrais pères ;ui se voyaient frustrés par cette raude, un sénatus-consulte décida ue l'adoption , même non fictive, e pourrait équivaloir à la pater-
iié (1).
Quelque besoin qu'eût le législateur, our assurer le succès de sa réforme, du oncours des femmes, il n'avait pas cru
(l) TiciTB, Xiin., lir. XV, chap. xi(.
devoir leur accorder la caducorum vindi' caiio (1).
C'était un reste de la défiance montrée à regard de la femme par la législation romaine.
Les Romains de la vieille école, craignant rinvasion du luxe, qui s'insinue principalement par les femmes, avaient voulu empêcher Taccumulation des richesses entre leurs mains.
On «e rappelle la sortie du vieux Gaton dans le Sénat contre le luxe des femmes, qu'à dix-huit cents ans de distance le procureur général Dupin a renouvelée dans le Sénat du second Empire.
A cet effet, la loi Voconia, portée en Tan 585 de Rome, avait interdit d'insti-
(1) Gaius, Comment, f L. 13.
^uer comme héritière une femme mariée )u non, fùt-elle la fille du testateur.
La tradition se continuait dans la loi 'apia Poppœa.
L'auteur de celte loi estimait sans loute qu'il avait assez fait dans l'intérêt lu mariage et de la population en pernettaat à la femme qui avait trois tnfants d'hériter de son mari ou même l'un étranger, et qu'il était inutile de la 'aire profiter du bénéfice des Caduca.
Tel est Tensemble de cette législation.
Si Ton juge du mérite d'une loi par son efficacité, on ne comprend pas très bien Tadmiration qu'elle excita chez de très grands esprits et notamment chez Montesquieu.
L'inanité de la réforme éclatait au moment même de la promulgation de la loi Papia Poppaea, qui en était le couronnement.
Les deux consuls de qui elle tirait son nom, M. Papius Mutilus et Q. Poppseus Secundus, consuls suffecti, c'est-à-dire nommés dans le courant de l'année,
Vt
étaient tout les premiers en contravention avec ses dispositions.
Ils n'étaient ni mariés ni pères de famille (1).
Le législateur convaincu n'hésite pas à se sacrifier au succès de son œuvre.
On connaît la ruse pieuse de Lycurgue exigeant de ses concitoyens le serment d'observer sa constitution tant qu'il serait absent de Sparte et s'exilant volontairement, d'aucuns disent mettant fin à ses jours, pour assurer l'éternelle exécution de ses lois.
Les consuls Papius et Poppaeus ignoraient sans doute cette histoire, ou tout au moins ils ne s'en souciaient guère, car il n'apparaît pas que, pour prêcher
(i) Dion Cassius, Hb. VI.
d'exemple, ils aient renoncé aux douceurs du célibat.
Il est vrai que certains écrivains voient au contraire, dans cette viduité des parrains de la loi, la preuve de la nécessité de la réforme, ce qui montre que tout dépend du point de vue auquel on se place.
L'effet de ces lois ne semble pas avoir répondu à l'attente de leur auteur.
On ne voit pas que la population se soit accrue dans l'empire romain, et quant aux mœurs, elles n'en reçurent aucune amélioration. Tacite le constate :
K Cette loi, dit-il en parlant de la loi Papia Poppœa, ne fit pas contracter plus
de mariages ni élever plus d'enfants : on gagnait trop à n'en pas avoir. Du reste elle servit à grossir le nombre des victimes, dans un temps où les délateurs, par leurs interprétations arbitraires, bouleversaient toutes les fortunes, et où Ton souffrait autant de la loi qu'autrefois du crime (1). »
Les lois d'Auguste avaient un défaut capital. En contraignant au mariage, elles provoquaient des unions hâtives et mal assorties qui se dénouaient promptement par le divorce.
La loi recevait une satisfaction apparente, mais le mariage ni la famille n'en retiraient aucun bénéfice. Au contraire, le divorce, dont l'empereur avait
(1) Tacite, Ànn., liv. III, § 25.
voulu prévenir Fabus, éprouvait par suite de cette presse matrimoniale une nouvelle recrudescence.
Quant à l'amélioration des mœurs, un passage quelque peu scabreux de Juvénal montre ce qu'il en faut croire.
C'est une véhémente apostrophe du sigisbée d'une dame romaine au mari de cette dernière , qu'il accuse d'ingratitude , lui reprochant de ne pas apprécier à sa juste valeur le bienfait de sa collaboration.
« Par moi, lui dit-il, tu jouis des droits attachés à la paternité ; par moi tu peux hériter et recevoir un legs tout entier, et même la part des célibataires devenue caduque {nec non et dulce caducum) (1) . »
(i) Juvénal, sat. IX, v. 82 et suiv.
142 LE CÉLIBAT A BOHE
La prime de la paternité obtenue au noyen de l'adultère ! Voilà, il faut 'avouer, un singulier résultat de la sa- 'ante législation élaborée par Auguste >endant trente-six ans.
Il faut ajouter que la manière dont «s lois furent appliquées ne contribua las peu à en énerver l'action.
Le Jus trium liberoram, ce privilège rès envié, devintdanslamaindesempeeurs, qui l'avaient hérité du Sénat, une aveur dispensée le plus souvent de la aanière la plus capricieuse.
C'est ainsi que Claude, pour assurer approvisionnement de Rome, consenit ce droit à ceux qui faisaient consruire des navires de commerce, Singulère prime aux armateurs de ce temps !
D'autres fois, c'est une récompense donnée au mérite littéraire, quelque chose comme aujourd'hui les palmes académiques.
Les hommes de lettres ont été, dans tous les temps, voués, par leur caractère même, à une existence à tout le moins indépendante, et la régularité de la vie conjugale n'est point leur fait.
Ils étaient donc plus exposés que d'autres à encourir les peines de la loi ; nous l'avons vu par l 'exemple de Properce .
Ils s'en rachetaient à la faveur du talent.
Martial, dans une épigramme, demande à Domitien le privilège des trois enfants (1).
(i) Martial» lib. II, epig. CXI.
Pline le Jeune l'avait obtenu de Train, bien que cet empereur en fût, dit- , assez avare, et dans la lettre où il lui dresse ses remerciements, il sollicite le léme bienfait pour Suétone, son ami, ont le mariage n'était pas heureux (1) ,
Inutile d'ajouter que sa requête fut ccordée,
(1) Plike le Jeche, llb. II. lettre S.
D'où vient que cette réforme, si longuement élaborée, échafaudée avec tant de soin, avorta misérablement?
La première raison qu'on en peut donner, c'est que les lois sont presque toujours impuissantes à changer les mœurs.
Horace lui-même, le panégyriste des lois nouvelles, le reconnaît. Il s'écrie :
« Que feront de vaines lois sans les mœurs (1)? »
(i) Horace, Iît. III, ode 24.
• Mi > »-