‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 10 sur 95 · A) LES PAYS SCANDINAVES · texte numérisé non relu

A) LES PAYS SCANDINAVES

Nous allons étudier maintenant les lois si intéressantes qui régissent la question du certificat prénuptial, en Suède, Nor-

vège et Danemark.

Historique 1° SUÈDE.

Dans le Code suédois de 1734 aucune disposition ne mentionnait les tares comme des prohibitions de mariage. IT était seulement énoncé qu'il y aurait lieu à annulation de mariage si un des contractants, étant affecté d’une maladie contagieuse imguérissable, ne la dévoilait pas à l’autre, et employait la fraude pour le déterminer à se marier avec lui, ou si l’homme ou la femme était inapte de nature.

On peut encore se demander s’il ne se trouvait pas une cause d’empêchement de mariage dans la loi canonique de 1686 sur : « les ruptures de fiancailles ». Le $ 4, chapitre 16, article 2 de cette loi, indiquait en effet comme cause de rupture : « des maladies conlagieuses mcurables dont un des fiancés a été infecté secrètement avant les fiançailles ou. après, telles que la lèpre, la folie, l’épilepsie, les défauts ét tares de caractère hideux, l’'empêchant d'exercer un métier où une profession ».

L'article 3 du même chapitre portait : « Si les deux fiancés, malgré l’existence d'une cause de rupture, se décident à se marier, on ne peut le leur imterdire. Mais en cas de maladies contagieuses, un délai d'attente sera fixé pendant lequel on essaiera de les guérir. En cas de non guérison, les fiançailles seront rompues ». |

11 semble bien que la loi canonique avait un but prohibitif.

En Suède, à cetté époque, il y'avai deux formalités préliminaires au mariage proprement dit : une promesse de mariage : les fiançailles consacrées par une bénédiction. Le Code de 1734 estimait que les maladies contagieuses et incurables énumérées par la loi canonique étaient une cause de résiliation de la : « Promesse de mariage ». Il n'y avait évidemment aucun rapport entre cete disposition et celle de la loi canonique sur la rupture des « fiançailles ». Cependant, dans un projet présenté au Riksdag, en 1735, tendant à faire coïincider le droit canonique et le droit civil, on trouvait au XV° chapitre, la disposition suivante : « Ne peuvent se fiancer ceux qui sont affectés de maladies contagieuses ou qui sont aliénés ; à leur sujet on trouvera d’autres dispositions dans la loi ». Cette dernière phrase renvoyait au $ 4, article 2, de la loi canonique citée ci-dessus. Il semble donce:que cette disposition sur la rupture des fiançailles, et celle de la loi eivile de 1734 sur la résiliation de la promesse de mariage avaient le même but. |

Ba. disposition de la loi canonique était applicable d'office, eeHe. de la loi civile ayant, comme nous venons de le voir, même but, devait être applicable dans les:mêmes conditions.

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Îl.semble donc:bien, d’après ce qui précède, qu'une maladie “contagieuse était prahibitive de mariage ; mais une charte du 25 septembre 1757 nous montre cependant que la loi n'avait pas été interprétée ainsi. On fit remarquer au Roi que la loi canonique considérait l’épilepsie comme un motif légal de rupture des fiançailles quand un des fiancés se prévalait de cet empêchement, mais qu'elle n’indiquait pas si le mariage était permis, quand, l’un d’eux étant affecté de la maladie, les deux intéressés désiraient-cependant:se marier ?

Par la charte citée ci-dessus, il répondit que lorsqu'il était « notoire » qu’une personne était affectée d’épilepsie, et qu’elle désirait se marier, elle devait être examinée d’une manière spécialement déterminée, et le mariage ne devait être permis que dans le cas où l’épilepsie ne serait pas endogène ; on n’indiqua pas que cette prohibition existait déjà. On mentionna dans la loi que : « le-seul moyen de supprimer l’épilepsie était d’interdire à ceux qui en étaient affectés de se marier ».

Mais dans des règlements et lois plus récents, l’idée se déve-

1 loppa que des maladies autres que l’épilepsie pouvaient être une prohibition légale au mariage.

Ainsi, dans une Instruction du « Collegium Médicum » du, 27 septembre 1797, il fut prévu que si des questions étaient posées au Collesgium (conseils de médecins), en cas de mariage, au sujet des maladies contagieuses héréditaires, il devait y être répondu « avec délicatesse et discernement dans l'intérêt de la Race et du Pays ».

Une disposition semblable se trouvait dans une « Instruction pour le Conseil-supérieur de Santé », du 6 décembre 1815.

Des projets de loi sur le mariage, présentés en 1826 et en 1847, par les Commissions Législatives d’alors, proposaient d'établir comme empêchement au mariage, non seulement l’épilepsie endogène, mais encore toutes autres maladies héréditaires contagieuses. Ils n’aboutirent pas.

‘Une proposition de loi canonique présentée en 1828, par une ‘Commission spéciale, portait dans le 4° chapitre, article 4, que

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« des bans ne peuvent être publiés pour des aliénés, pour des personnes gravement &tteintes d’épilepsie ou de maladies contagieuses ou incurables ». Le

En résumé, il apparaît que l’on a toujours restreint l’accès au mariage des personnes atteintes de maladies influant sur la capacité de contracter, ou d’épilepsie, cette dernière affection semblant avoir été de longue date un empêchement de mariage. On arriva ainsi en 1904, aucune déclaration ni certificat médical n'étant jusqu'alors exigés des fiancés contractant mariage. Peu à peu, la Société avait pris conscience du devoir qui lui incombait de prendre soin de la santé spirituelle et matérielle de la race, et du péril qu'était pour elle les maladies vénériennes. De plus en plus fréquemment furent demandées des mesures légales interdisant le mariage entre ceux qui, au point de vue médical, ne pouvaient y être considérés aptes.

Différentes propositions furent présentées, et on demanda au Riksdag une législation qui obligerait les fiancés à se faire examiner.

Une proposition fut faite en 1904. Elle demandait que les futurs époux soient obligés de produire un certificat médical. et une attestation concernant leur santé, signée de deux personnes dignes de foi, les connaissant. Ce fut discuté dans la Commission Législative, mais il n’y eut aucun résultat.

En 1908, un rapporteur proposa de demander au Roi d’examiner la question du certificat prénuptial. Ne serait-il pas souhaitable de prohiber le mariage durant certaines maladies, ou certaines phases de maladie ? Cette proposition répondait à une campagne littéraire, alors en cours, qui demandait le certificat prénuptial, et proposait, pour éviter les difficultés pratiques qui se présenteraient en délivrant une déclaration détaillée, de remettre un certificat prouvant que l’examen avait été pratiqué, mais non son résultat. s

La Commission qui étudia la proposition du Rapporteur considéra qu’une telle législation se heurterait à de grandes diffieultés, et interviendrait par trop dans les affaires personnelles de

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