‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 11 sur 95 · HART · texte numérisé non relu

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chacun. A la proposition du Rapporteur de stipuler comme condition de mariage l’examen médical des futurs époux, la Commission répondit : « La proposition à pour but d'empêcher une personne affectée d’une maladie vénérienne de se marier, et d'éviter ainsi les conséquences d’une telle union, tant pour l’autre conjoint que pour les enfants. On peut supposer que l’on considérerait l’examen prénuptial imposé spécialement pour ces maladies, et pour cette raison, l’examen serait plus rebutant pour les futurs époux et souvent injurieux. Particulièrement, dans les parties du pays où cette affection est rare, cette législation rencontrerait une opposition ferme... Il est souvent impossible pour un Docteur (même un spécialiste) de dire avec certitude si cette maladie est dans une phase telle qu’il doive déconseiller le mariage. Il serait à craindre que la fréquence du mariage, déjà bien basse dans notre pays, soit encore abaissée.. Le rapporteur a dit que ce certificat ne devait pas rencontrer d’opposition, du fait que l’on est habitué aux demandes de certificats médicaux pour être admis dans les Services d'Etat, ou pour avoir le droit de faire certains cours, ete, mais la Commission trouve qu'il y aurait une grande différence entre l’importance du préjudice qu'un mauvais résultat causerait à l’examiné, dans lesdits cas, et dans celui qui nous OCEUPE... »

En deuxième lieu (nous l’avons vu), le rapporteur avait proposé que le certificat médical mentionnât seulement que le candidat au mariage avait subi un examen, et qu'il ne contiendrait aueun détail. La Commission considéra qu'un certificat ainsi rédio6 aurait un résultat pratique insignifiant, En Suède, la personne atteinte d’une maladie contagieuse pour son futur conjoint et ses enfants, se fait, en général, soigner avant de conclure un mariage, dit la Commission, et d’après elle, ce qu'il faudrait, et qui susciterait un sentiment plus grand de responsabilité, ce serait la diffusion de renseignements plus complets sur la nature et les conséquences des maladies contagieuses, et une connaissance plus approfondie des risques qu'elles peuvent engendrer pour le malade, son conjoint et sa famille.

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La Commission trouvait ce moyen préférable à une loi-répressive.

Enfin, elle craignait que ceux contre lesquels la loi serait élaborée et pour qui une prohibition au mariage était demandée, transmettent cependant leur maladie, et ce, hors mariage. Les enfants alors seraient exposés à être moins soignés, et à souffrir plus que ceux nés d’une alliance légitime.

La proposition fut par conséquent rejetée et le principe de l’examen médical avant le mariage ne fut approuvé, ni par la première (Kursta Kammare, qui équivaut à notre Sénat), ni-par la deuxième Chambre du Riksdag (Andra Kammare, qui équivaut, à notre Chambre des Députés).

La Cemmission fit encore observer que si même le certificat était gratuit, il y aurait nécessairement des dépenses en voyage à supporter par les fiancés. ‘

Je, en France, l’argument paraîtrait des plus spécieux, mais n'oublions pas que dans ce pays la densité de la population est approximativement de sept habitants par kilomètre carré, et, partant, l'éloignement des centres, done des médecins, eonsidérable.

La Faculté de Médecine fit aussi un rapport. Elle souligna les frais que susciterait un examen médical. Les paysans, qui sont en Suède la plus grande partie de la population, et ont, en général, bonne santé, seraient ainsi frappés par une loi édictée surtout pour les habitants des villes. Cela pourrait provoquer des alliances illégitimes, et n'’empêcherait pas la propagation des maladies. La Faculté reconnaissait que le certificat prénuptial serait désirable, mais elle n’était pas encore approbatrice de son introduction.

Malgré le rejet de cette proposition, présentée au Riksdag en 1908, deux députés la soutinrent avec énergie. Ils demandèrent au Riksdag de prier le Roi d'étudier à quel.point des maladies plus graves que l’épilepsie devraient être une cause de prohibition de mariage, et d'élaborer une loi sur les conclusions de cette étude. Un de.ces deux députés, particulièrement partisan de l'examen médical avant le mariage, soutint qu al fallait une

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loi interdisant aux personnes atteintes de maladies contagieuses de se marier et de transmettre leurs maladies: à leurs: descendants. D’après lui, on ne devait: pas croire qu’une propagande, même active, contre les maladies, provoquerait un plus grand sentiment de responsabilité. On'ne peut, disait-il, demander aux individus de maîtriser leurs: instinets et de: comprendre mieux que l’Etat la nécessité de protéger la santé de la race future. Alors, disait encore ce député, une telle loi-forcerait à réfléchir sur les dangers des maladies, et contribuerait à propager les Connaissances que demandait la Commission. Pour lui, il fallait classer comme maladies prohibitives au mariage d’autres affections que l’épilepsie.

D'autre part, la deuxième Chambre rédigea une motion dans laquelle elle proposa: de demander au Roï:un rapport où seraient énumérées les maladies contagieuses et héréditaires constituant une cause d'annulation de mariage. Le Comité Législatif déconseilla: cette motion. Il fut cependant demandé que le-Riksdag proposa au Roi de rechercher jusqu’à quel degré d’autres maladies, plus graves que l’épilepsie, contractées avant ou après la conclusion du mariage, pourraient constituer un motif valable pour la dissolution du mariage. La deuxième Chambre appuya cette demande.

Nous verrons ci-dessous que, dès cette époque (1909), les trois pays scandinaves collaborèrent pour unifier leur droit privé et. nous étudierons alors le résultat des discussions dont nous venons <le parler pour la Suède: :

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