ALIÉNATION MENTALE ET FAIBLESSE D’ESPRIT
Dans les lois anciennes, alors en vigueur dans les Pays Scandinaves, aucune disposition n'interdisait le mariage aux personnes atteintes de maladies mentales. Mais, qui n'avait pas la capacité de contracter, 1e pouvait se marier. Cependant la Faculté de Médecine d’Upsal souligna que l’aliénation mentale, suivant l'opinion scientifique actuelle, ne comporte pas toujours une restriction de la capacité civile. Elle jugea qu'il serait nécessaire que cette maladie soit classée comme une affection prohibitive au mariage, vu l'importance qu'elle a au point de vue héréditaire, et l’impossibilité qu'il y a, pour un aliéné, à diriger un ménage. Il y avait plus de raisons de faire de l’aliénation une prohibition légale de mariage qu'il n’y en avait pour l’épilepsie, étant donné que l’aliénation pouvait être héréditaire, et non l’épilepsie. La Faculté remarquait aussi que si l’on n’inclut pas dans l’aliénation certain développement mental restreint, telle l’idiotie, il n'en était pas moins vrai que dans leurs phases graves, ces maladies étaient au moins équivalentes à l’aliénation et pouvaient être héréditaires ; donc elles devaient être comprises expressément dans le même article de loi qui interdirait le mariage aux alénés. La Faculté considérait que tombait sous l’appellation
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de « faible d'esprit », un adulte dont le développement mental était en-dessous de celui que l’on exige normalement d’un enfant de quinze àns, âge d’ailleurs où la loi suédoise avait fixé la responsabilité pénale. Le | Suivant le rapport de la Faculté, la Commission Législative
classa done comme prohibition au mariage l’aliénation mentale et la faiblesse d'esprit, même dans le cas ou l’aliéné ou le faible d'esprit ne peuvent être considérés comme manquant de capacité légale. Cette aggravation légale des causes de prohibition au mariage que la loi mstituait ainsi, était donc bien fondée sur l’incapacité d’un aliéné à satisfaire ses obligations matrimoniatles. L'interprétation donnée dans chaeun des trois pays aux rapports de la Faculté de Médecine d'Upsal, aboutit à des disparités dans les dispositions législatives. :
L'expression suédoise € sinnesslô » qui signifie « hébété », n’a pas son correspondant dans la loi norvégienne. Quant à la loi danoise, elle emploie le mot « aanssvag » qui est plus fort que « sinnesslô ». Cependant les trois textes ont à peu près le même sens. Ainsi, en Norvège, le mot « aliénation » comprend la faiblesse d'esprit.
. D'un autre côté, d’après ia Faculté, l’aliénation causée par un fait extérieur accidentel devrait être aussi une prohibition de maviage, car si parfois là cause est vraiment accidentelle, en général des facteurs endogènes y ont aussi coopéré. Alors, l’aliénation mentale est incurable. Elle est souvent aussi périodique avec des intervalles où la personne peut être saine, ou relativement saine, | |
La durée de ces intervalles varie beaucoup, parfois elle peut être de plusieurs années. Etant donné, disait la Faculté d’Upsal, que ces formes d’aliénation intermittentes sont héréditaires, le but prohibitif de la Loi serait manqué si elle permettait le mariage pendant une telle période. Et elle concluaït que la prohibition de mariage ne doit pas seulement viser les cas manifestes d’aliénation incurable, maïs aussi ceux où l’aliéné semble guéri, Sans l'être réellement, quand la cause de la folie est endo-
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gène. L'administration médicale n’a pas approuvé cette demande de la Faculté. Il y aurait, dit-elle, trop de difficultés à constater si l’aliénation a été causée par un fait interne ou accidentel. Un médecin serait toujours dans le doute pour décider, s’il doit ou non, interdire à une personne, qui semble bien portante, de se marier. La Commission à été de l’avis de l’administration médicale. La législation, d’après elle, doit procéder avec un» grande circonspection, les recherches scientifiques sur les lois de l’hérédité n’ayant pas encore abouti à des résultats suffisants pour permettre l’institution d’une telle prohibition au mariage.
La Commission conclut que ce qu'il fallait, c’était exiger de
celui qui à eu une maladie mentale, la preuve, avant de se marier, que ladite maladie est guérie. Aïnsi la guérison apparente que craignait la Faculté, ne pourrait éviter d’être frappée par la prohibition de mariage édictée par la Loi, tout comme le serait une maladie mentale existante.
Le Conseil juridique danois et la Faculté de Médecine d’Oslo, allant plus loin que la Faculté d’'Upsal et même que la Commission, ont dit que toutes maladies mentales antérieures devraient constituer un empêchement de mariage. Le Directeur du Conseil Médical Norvégien a cru aussi que ces maladies mentales devaient être prises en considération, et il a dit que si un des. contractants avait été atteint antérieurement, il devrait être possible, pour les parents ou tuteurs de l’autre contractant, de même que pour l’Officier d'Etat Civil ou le Pasteur qui célébrerait le mariage, d’exiger une déclaration d’un expert compétent affirmant qu’il y a guérison fadicale.
. La Faculté de Médecine d’Upsal considérait de plus que certames mentalités, qui ne sont ni des cas d’aliénation, ni de faiblesse d’esprit, mais qui peuvent être cependant héréditaires, devraient être des cas prohibitifs. Ainsi devrait-il en être pour ces personnes anormales, imbéciles ou atteintes de perversité sexuelle, de dypsomanie, pour les vagabonds, criminels, ete... Il faudrait, disait la Faculté, que la Législation empêchât, autant que possible, ces individus de constituer une famille et de se propa-
ger par le mariage. La Commission ne fut pas encore en tous points de l’avis de la Faculté ; elle prétendit que dans l’état actuel de la Science, il était difficile d’affirmer si la tare considérée était un motif suffisamment sérieux pour constituer un empêchement au mariage. Puis, disait la Commission, le Public ne comprendrait pas quelles sont les maladies visées par la Loi, et il faut que le Public comprenne pour que la Loi soit réellement appliquée. Il ne faut employer dans la Législation, pour qu'elle soit efficace, que des expressions concrètes et bien définies.
D'un autre côté, si le mariage était interdit aux criminels, vagabonds, certes ces individus procréeraient hors mariage, et l’effet de la Loi serait nul. On peut remarquer que la Faculté demandait plus de restrictions au mariage que ne voulut en accorder la Commission.
Enfin, la question se posa de savoir si le Roï pouvait accorder des dispenses en cas de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, et autoriser ainsi le mariage, en certains cas.
Le projet danois prévoyait que le Roi, ou un de ss mandataires, pourrait, sur l’avis du Conseil Judiciaire (tribunal suprême), permettre à l’aliéné de contracter mariage quand la maladie serait peu dangereuse pour la descendance, et quand la capacité de contracter du malade serait suffisante.
Les projets suédois et norvégiens, au contraire, considéraient que les maladies mentales constituaient un empêchement dirimant, et qu'aucune dispense ne devrait pouvoir être obtenue.
Ce point de vue, quant à la Norvège, était une conséquence nécessaire de sa conception judiciaire. En effet, dans ce pays, l’aliéné est considéré comme incapable d’agir judiciairement. Le corps médical norvégien avait cependant demandé que, pour qu’une maladie mentale soit un empêchement dirimant de ma. | riage, il fallait qu’elle ait un caractère de gravité assez grand. Par conséquent, une psychose légère ou une maladie antérieure laissant un état de faiblesse, ne pouvait être, d’après lui, un cas formel de prohibition du mariage. Il fit aussi remarquer que la
Science paraissait avoir tendance à donner une compréhension toujours plus étendue à la notion de « maladie mentale ». Ne: fallait-il pas sauvegarder, par une possibilité de dispense, les futurs candidats au mariage des conséquences trop rigoureuses auxquelles la prohibition de mariage aux aliénés pourrait conduire, par un changement théorique du sens de la conception médicale de l’aliénation ? Mais ce motif était-il suffisant pour établir une règle non imposée par la conception alors en vigueur, car il ne faudrait pas non plus que, par la suite, une modification médicale fasse attribuer à la loi un sens autre que celui qu'on avait voulu lui donner. Si l’empêchement était dirimant, il mdiquerait que la loi ne considérait que les cas où, d’après. la notion établie et le langage couramment adopté, une maladie mentale existait et où un mariage avec l’aliéné ne devait être contracté sous aucune condition.
En Suède, la conception judiciaire DRE He est différente. D’après elle, l’aliénation ou la faiblesse d'esprit n’exclut pas obligatoirement la capacité de contracter. Par conséquent, la Faculté a pu proposer que les maladies mentales constituant un empêchement à mariage soient susceptibles de dispense. Cette possibilité a d’ailleurs été préconisée en tenant compte surtout des états pathologiques désignés sous deux dénominations « défauts mentaux graves » et « défauts moraux ». Cependant, la Commission considéra que si, à ces états, on ajoutait comme ças prohibitif une maladie mentale antérieure, il ne pourrait en effet être un empêchement au mariage, qu'à la condition qu'il y ait une possibilité de dispense. Mais si l° opposition au mariage ne se rapportait qu’à une maladie mentale existante et à la faiblesse d’esprit, il ne devrait plus y avoir de moyen de dispense. Le mot « maladie mentale » était pris dans le projet suédois dans un sens étroit se rapprochant de l’idée que s’en faisait le public.
Quant au faible d'esprit, la Commission dit qu'il ne pouvait bénéficier d’une dispense en aucun cas, car il était presque toujours considéré par la Loi comme incapable civilement. Certains psychiâtres suédois étaient même d’avis qu'il l'était « toujours ».
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D'un autre côté, en plus des malades mentaux et des faibles d'esprit, certaines personnes atteintes de troubles momentanés, somnanbulisme, hypnotise, etc. n’ont pas la capacité de contracter. L’imterdiction de se marier dont son frappées ces personnes est done motivée par l'impossibilité où elles sont de don-: ner leur consentement et de ce fait la Faculté a jugé qu'une législation spéciale n'était pas nécessaire.
Parmi les empêchements à mariage, il ne faut comprendre que ce qui est spécial et caractéristique de ee contrat, dit aussi . la Commission, et non ce qui frappe tous les contrats en général, telle que l’meapacité civile judiciaire.
Voyons à quelles dispositions législatives ont abouti ces discussions.
1° La Loi Suédoise sur le mariage, du 11 juin 1920, en son chapitre IT, article 5, édicte :
« Celui qui est atteint d’aliénation mentale ou de faibless2 « d’esprit ne peut contracter mariage. »
2° La Loi Norvégienne du 31 mai 1918, sur la conclusion et la dissolution du mariage, en son chapitre I, mtitulé « Conditions du Mariage », article V, édicte : à
« Celui qui est aliéné ne peut contracter mariage. » (Nous avons vu qu'en Norvège le terme « aliénation » comprend la « faiblesse d’esprit »).
3° La Loi Danoise sur la Conclusion et la Dissolution du Mariage, du 30 juin 1922, édicte en son chapitre I, article X :
« Celui qui est aliéné ou faible d’esprit à un certain degré « ne peut contracter mariage. »
« Cependant par décret royal, le mariage peut être permis vu la nature de la maladie et quand on juge qu'il n’y a qu’un faible risque pour la descendance. »
* Comme on le voit, après discussion, chacun des trois pays était resté sur ces positions quant au point prévu dans l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi danoise et, seule, cette dernière admit la possibilité d’une dispense royale en certains cas.
La Loi Norvégienne entend par aliéné celui qui est déclaré atteint de maladie mentale par un médecin spécialiste, c’est-àdire qui est dans un état tel que, d’après la Loi Norvégienne du 17 août 1848, il pourrait être interné dans un asile d’aliénés. On comprend done que la notion d’aliénation ne comprend pas toutes les sortes de folie, mais seulement celles qui donnent une image clinique nette, déterminée. La Loi citée du 17 août 1848 déclare : |
« Sont internables :
1° Ceux qui troublent la sécurité publique ;
2° Les malades du cerveau qui n’ont personne pour les surveiller ; £
3° Ceux dont les personnes à qui ce devoir incombe ne le font pas d’une manière satisfaisante.
Dans ce cas, il y a lieu d’informer les parents du malade.
Les aliénés qu’on ne peut maîtriser doivent être internés. »
D'après la Loi Danoise, l’expression « aliéné » citée au paragraphe 10, désigne une personne malade du cerveau, et l’expression « faible d'esprit à un certain degré », un état mental anormal congénital.
En Norvège, la limitation légale est dans le pouvoir du médeein à déclarer que la personne malade, dans toutes les conditions légales (criminelles ou civiles) doit être traitée comme une alié-. née. L'idée est la même en Suède. Au Danemark, on à eru qu'une délimitation médicale de la conception de maladie mentale ne cevait pas être seule déterminante, et, c’est pourquoi l'alinéa 2 de l’article 10 prescrit une dispense possible. On supposait qu’elle serait rarement donnée, mais en cas, les « Conseils de Médecins » Gmvent être entendus et, s’il y a lieu, des experts ; toute situation particulière doit être prise en considération. Aïnsi, il faut étudier si l’union des deux fiancés n’aurait pas quelques chances d’être bonne, s’il y a une situation à régulariser, s’il y a peu de chance qu'il y ait des enfants, et si le malade peut contracter valablement, Par conséquent, la dispense :
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concernera le mariage avec une personne déterminée, et non avee une autre, avec laquelle les conditions ne seraient plus les mêmes. Il fallait procéder avec délicatesse. C’est pourquoi le Danemark a voulu laisser cette sorte de « soupape de sûreté ».