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En Danemark.et en Norvège, tout en reconnaissant les dansers que pouvait courir la descendance des épileptiques, les auto: rités médicales n'étaient pas d’avis que cette maladie, soit un empêchement au mariage, étant donné la difficulté de délimiter les cas où ces dangers existent. Elles ont fait remarquer que l’épilepsie avait parfois pour conséquence de tels états psychologiques, que les règles, applicables à l’aptitude au mariage des aliénés ou des faibles d'esprit, pouvaient s'appliquer aussi aux épileptiques.
Puis la Faculté d’ Upsal fit encore ressortir la difficulté qu'il y avait à déterminer si l’épilepsie dont était atteint un malade était endogène ou exogène. Le Conseil Médical appuya cette déclaration et dit qu’il était en effet très délicat de savoir si l’on était ou non en présence d'’épilepsie endogène. Le médecin à rarement eu l’occasion d'observer une attaque du malade qui le consulte, et il ne fonde son opinion que sur les renseignements plus ou moms exacts qu'il peut obtenir. Le Conseil Médical, qui avait été consulté fréquemment en application de la charte de 1757, a dit qu'afin de ne pas se tromper, il s’était, dans le doute, vu souvent dans l’obligation de déclarer « qu’il ne pouvait affirmer que la personne examinée n’était pas atteinte d'épilepsie endogène ». De 1899 à 1912, le Conseil Médical avait observé 25 personnes réputées épileptiques. En 1899, examinant un malade, le Conseil, d'accord avec le médecin de cette personne, avait déclaré que les attaques dont elle souffrait, provenaient « probablement » d’une affection d’épilepsie endogène. Par la suite, un autre médecin ayant émis l’opinion qu'aucun empêchement ne devait s'opposer au mariage de cet homme, avec la femme dont il avait déjà eu trois enfants sains, le Conseil Médieal dut déclarer en 1908, qu’il ne paraissait plus présenter auun symptôme d’épilepsie.
En 1900, dans un autre cas, un médecin prétendit qu’un homme souffrait d’épilepsie endogène, et quatre ans plus tard, le même médecin déclara que cet homme souffrait bien d'épi lepsie, mais qu’il ne pouvait déterminer avec certitude si c'était
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bien d’épilepsie endogène. Dans les deux cas, le Conseil Médical se rangea à l'avis du Médecin.
Dans tous les autres cas, il avait émis l'opinion que le malade n'était pas atteint d’épilepsie endogène, même dans les cas où le médecin du malade avait donné un avis différent. Le Conseil Médical avait dû agir ainsi, car, d’après/la Charte de 1757, aucune dispense n’était possible.
. Dans ces conditions, un certificat déclarant que l’épilepsie était de nature endogène aurait empêché le malade de se marier et ce, sans recours ; ce qui était injustifié quand les futurs époux ne pouvaient plus espérer avoir d'enfants, ou quand, pour tout autre motif, il y avait des raisons majeures de célébrer le mariage. Le Conseil Médical interrogé dans la discussion qui nous occupe, hésita donc sur le point de savoir s’il fallait édicter une disposition légale prévoyant l’épilepsie comme cause d’empêéchement au mariage. Cependant, considérant que cette cause était dans les mœurs, le Conseil ne s’opposa pas à cette disposition étant donné qu’elle était susceptible d'empêcher des mariases dont la célébration serait nuisible pour la descendance. La Commission considéra d’ailleurs que les cas qu'avait eu précédemment à examiner le Conseil Médical n'étaient pas suffisamment nombreux pour pouvoir juger de la valeur de la disposition de 1757.
La Faculté fit remarquer que, grâce à cette Charte, l’idée que L'épilepsie endogène constituait un empêchement au mariage, s'était introduite dans la conscience populaire, et que l’expérience avait démontré, que, souvent, des épileptiques avaient . consulté des médecins avant même de projeter un mariage, afin de savoir si leur affection était ou non prohibitive d’une union possible. Et souvent, déclarait la Faculté, les malades avaient renoncé d'eux-mêmes à des mariages qui auraient certes produit des enfants qui auraient été une charge pour la Société. La Faculté soulignait cet exemple frappant, qui démontrait la valeur éducative que pouvait avoir une telle Loi.
* La Commission a finalement considéré qu’il fallait maintenir