‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 19 sur 95 · MON · texte numérisé non relu

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la disposition en vigueur contre le mariage des épileptiques, bien que, comme nous allons le voir, sous une forme un peu altérée. Le Conseil Médical ayant insisté sur ce que, quand des causes endogènes s’alliaient à des eauses exogènes, il fallait interdir2

“le mariage des épileptiques, la Commission, jugeant qu'il serait trop sévère d'interdire, en tous les cas, les unions de personnes atteintes de cette maladie, déclara, au point de vue sanitaire, qu'il serait suffisant d'établir comme cas prohibitifs ceux où l’épilepsie était provoquée, dans une proportion plus grande, par des causes endogènes que par des causes exogènes. De plus, il a paru nécessaire qu'il y ait possibilité de dispense en certains cas. La Faculté a fait remarquer que la santé du futur conjoint d’un épileptique était de grande importance. S'il est sain et de famille saine, il y a de grandes chances que l’hérédité atteigne moins, ou n’atteigne pas la descendance, tandis, qu’au contraire, si des liens de parenté unissent les futurs contractants, le danger d’infection des enfants est tout particulièrement renforcé. Par conséquent, la Commission considère que la prohibition édictée contre le mariage d’un épileptique doit être susceptible de dispense, en fonction de la personne que se propose d’épouser le malade. Le projet de la Commission n'avait pas prévu formellement que l’autre contractant devrait être entendu, en cas d’obtention de dispense, mais comme, d’autre part, 1l avait été prévu plus loin, qu’en cas où il aurait ignoré la maladie au moment du mariage, il pourrait, par la suite, en obtenir la dissolution, on conclut que le futur conjoint sain pourrait et devrait être averti au moment de la demande de dispense. Ainsi, on pourrait, l’examiner, et l’interroger sur sa santé.

La Faculté recommandait d’énumérer comme condition de dispense à une prohibition au mariage d’un épileptique :

1° un certificat médical déterminant l’état de santé des deux futurs conjoints, leur hérédité, et s’il y avait lieu, leur parenté ;

2° un avis du Conseil Médical.

La Commission fit remarquer que, dans les cas où le mariage devait être stérile, ces dispositions seraient superfiues. Par con-

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