RESULTATS
Avant de terminer l'étude des articles de loi sur le mariage élaborés en vue de protéger la race dans les trois pays scandinaves, nous pouvons nous demander quels en ont été les résultats. Je ferai remarquer que ces lois sont très récentes. Aussi, n’ai-je pls trouvé, comme pour les Etats-Unis, de renseignements, d’enquêtes éditées, car à ma connaissance il n’en a pas encore été faite. J'ai done écrit dans les Pays Scandinaves, et j’ai recherché par moi-même en consultant quelques statistiques, si les mariages étaient moins fréquents, done à contrario, si l’union libre s’était développée depuis la mise en vigueur de ces lois.
En Suède la loi du 11 jum 1920 a été, d’une manière générale, très bien accueillie. Elle avait été rédigée avec beaucoup de soin et avait très bonne presse. Les articles qui nous occupent ne rencontrèrent aucune difficulté pour leur application.
D'après la lettre d'Oslo du 3 août 1929, dont j’ai parlé tout à l’heure (p. 132), le but essentiel de la loi norvégienne est une action préventive. Vu l’état des connaissances de la population norvégienne, « il n’est guère à craindre », était-il affirmé dans cette lettre « que les fiancés restent insensibles à l’appel instant adressé à leur conscience par l'obligation des déclarations sanitaires prénuptiales ». Puis on ajoutait : « La loi a été très bien accueillie et elle a fonctionné sans la moindre difficulté dans le temps écoulé depuis sa mise en vigueur ». (Remarquons que celle-ci étant du 1% janvier 1919 remonte à plus de dix ans.)
Je n’ai pas obtenu de réponses si satisfaisantes du Dane-
mark, cela tenant sans doute à la différence des textes législatifs.
M. Sicard de Plauzoles s'étant enquis des résultats de la loi danoise a recu de M. Arne Kissmeyer la réponse suivante. Elle se rapporte au certificat exigé par la loi que tout candidat au mariage, qui est, où à été atteint d’une maladie vénérienne, doit se procurer dans les quinze jours où il fait sa déclaration sur honneur et conscience affirmant qu'il n’y a pas d’empêchement à son mariage du fait de cette affection. M. Kissmeyer fait remarquer qu'une telle formalité dispense le candidat au mariage de faire connaître à son fiancé qu'il, ou qu'elle a été malade ; ce n'est que lorsqu'il y a encore danger de contaminatien ou que les deux parties sont atteintes de la même maladie que le médeein doit parler aux fiancés et leur donner quelques conseils. Puis un fait atténue l’efficacité de ce certificat : les candidâts n’ont pas à le produire à aucune autorité. D’après M. Kissmeyer, un - individu peu consciencieux peut ainsi faire une fausse déclaration « de bonne foi », sans qu'il soit possible de le savoir, et il prétend que les médecins, surtout les syphiligraphes, savent bien qu’il y a de nombreux individus qui, ayant eu une de ces maladies, ne se procurent pas un tel certificat ; parmi ces médecins, la loi n’est pas très populaire.
J'ai moi-même écrit à M. Johannes Faurhot, Secrétaire au Ministère de la Justice danoïs, auteur d’un livre très intéressant sur la loi matrimoniale du 30 juin 1922. II m'a fait savoir que: la nouvelle loi danoise sur le mariage avait été bien accueillie dans la population. Il y a cependant eu quelques protestations contre l’article 11 permettant le mariage à tout malade atteint d’imfection vénérienne, à tout épileptique quand il n’est pas assez scrupuleux pour avertir l’autre partie, et parce que aucun contrôle n'est établi quant à l’article 21, paragraphe 5, qui prononce l'obligation de déclarer sur honneur et conscience qu'il ‘ n’y a pas d’empêchement au mariage suivant le paragraphe 11. Naturellement le conjoint sain peut obtenir un décret. de nullité en se fondant sur l’article 44, mais M. Faurholt se demande si la menace de cette sanction arrêtera beaucoup. Il pense que la
règle de l’article 11 subira peut-être quelques modifications, mais quand ?
M. Faurholt n’a pas connaissance qu'il y ait eu des sentences déclarant un mariage nul pour cause de violation des articles 10 et 11 de la loi, dont le premier interdit le mariage à tout aliéné qui n’a pas l’autorisation du Roi, et dont nous venons de citer le second. Il n°y à pas eu non plus de condamnation motivée du silence gardé, avant le mariage, dans les cas où la loi obligeait une des parties à faire une déclaration. Remarquons donc que tout en critiquant la loi, il ne semble pas qu'elle ait provoqué des sanctions entre le 30 juin 1922 et janvier 1929, dont est datée la lettre de M. Faurholt. Il semble bien cependant que parmi les institutions des trois pays scandinaves, la loi norvégienne soit la plus adaptée aux nécessités pratiques. Pour en juger, revoyons brièvement, et pour conclure comparons entre elles les institutions de la Suède, de la Norvège et du Danemark
sur le certificat prénuptial.
Tandis que la loi suédoise, très sévère, interdit le mariage ‘à tout individu aliéné, faible d'esprit ou atteint d'épilepsie endogène ou de maladie vénérienne dans sa phase contagieuse, nous avons vu que la Norvège ne l’mterdit qu'aux aliénés, et à tout syphilitique contagieux. Celui qui est atteint d’une autre maladie vénérienne, d’épilepsie ou de lèpre ne doit contracter mariage que si l’autre partie a eu connaissance de la maladie et a été averti par un médecin de ses dangers. Il y a là une distinetion intéressante, conciliant l’intérêt de la race avec la liberté individuelle. Pour toute maladie héréditaire, le mariage est interdit, mais pour les affections qui ñe sont dommageables que pour le futur conjoint, la loi impose seulement qu'il en soit averti, et qu'un médecin lui en ait montré les dangers. Ensuite, il est libre d’accepter ou de refuser de les partager. sie Danemark n’mterdit le mariage qu'aux aliénés ; les mala: des atteints d’infection vénérienne contagieuse quels qu'ils soient, et les épileptiques, peuvent se marier à condition que le futur fi: ancé sain soit prévenu de l'affection, et qu’un médecin ait mis les deux parties au courant des dangers qu’elle présente.
I y à là une disposition dommageable pour la race, car l'on permet à un fiancé sain d’épouser un fiancé malade. Sans songer à la descendance, celui-ci peut accepter de risquer les dangers de la contamination, maïs par la suite, les enfants porteront le plus lourd fardeau des misères morales et physiques que leur auront légué leurs parents. Il est indiscutable qu’en ne faisant aucune distinction et en interdisant le mariage à tout individu atteimt de maladie vénérienne, la Suède est par trop sévère, et le Danemark pas assez en le permettant à tous, quelque soient les conditions qu'il y mette. La loi norvégienne est plus logique, et nous avons vu qu'elle semble avoir donné satisfaction.
Si nous comparons le second groupe des lois scandinaves, nous constatons que la Suède déclare que s’il est « notoire » (et nous avons vu ce que l’on entendait par là) (p. 92) qu’un des fiancés est aliéné, ou l’a été dans les trois dernières années, il devra prouver par un certificat médical qu'il n’y a plus trace chez lui de cette affection. La loi norvégienne, plus soucieuse de la protection de la race, exige ce certificat, non seulement si l’on a été aliéné dans les trois dernières années, mais si on l’a été à n'importe quelle date sans avoir obtenu ensuite de certificat de guérison. Le Danemark, fidèle à son principe, et laissant à tout individu une plus ue liberté que ne le font les deux autres pays scandinaves, ne demande un certificat médical que s’il y à “aison de supposer que l’un des fiancés est atteint d’aliénation ou de faiblesse d’esprit au moment du mariage, ét ne prévoit en aueune facon un cas d’aliénation antérieure. Il accorde en outre la possibilité de se marier sans certificat si le malade peut obtenir l'autorisation du Roi. Il semble donc que des trois pays scandinaves, la Norvège possède la législation la plus préventive. La Suède demande à tout fiancé réputé épileptique un certificat médical attestant que l'affection n’est pas endogène, et elle exige de tout fiancé, quelqu'il Sont; une affirmation sur honneur et conscience qu'il n’est pas, à sa connaissance, atteint d’épilepsie ou de maladie vénérienne dans une phase contagieuse. La loi suédoise accorde au Roi la possibilité d’ autoriser à contracter mariage malgré la maladie. H semble qu'il y ait là une disposi:
tion nécessaire, certains mariages devant, et pouvant être permis en certains cas, quelque soit l’état de santé dés futurs conjoints.
Ainsi, comme nous l’avons dit au cours de cette étude, en cas de
mariage in extremis pour régulariser la situation d'enfants 11lé-
citimes, ou en cas de mariage entre personnes âgées. Cette der-
nière disposition est d’autant plus nécessaire que la loi suédoise
interdit le mariage à tout individu atteint de maladie vénérienne
contagieuse et que parfois une infection vénérienne peut ne pas
nuire à des personnes déjà atteintes et, vu leur âge, ne pas être
un danger pour la race.
La Norvège a édicté de même que tout fiancé doit affirmer sur honneur et conscience qu'il n’est pas syphilitique contacieux, ou atteint d’une maladie vénérienne, d’épilepsie, ou de lèpre. S'il ne peut faire cette déclaration, et s’avoue atteint d’une de ces maladies autre que la syphilis, 11 doit fournir des preuves que l’autre partie en a été avertié, et que tous deux ont été prévenus par un médecin des dangers de l’affection. Ces preuves seront faites, la première, par une déclaration écrite du fiancé sain (naturellement, la déclaration du malade ne sera pas suffisante), et la deuxième par un certificat du médecin reconnaissant qu'il a averti les fiancés des dangers de la maladie au sujet de laquelle ils le consultaient.
Remarquons que les conseils donnés par le médecin doivent, d’après la loi, être oraux. On a pensé qu’une explication verbale serait mieux comprise qu’une écrite. La loi ne demande pas que le malade soit examiné par le médecin. Il est certain que cela serait désirable, mais s’il ne se peut, le praticien, sachant cependant la personne atteinte de telle ou telle affection donnera les conseils que la loi demande, montrant les dangers de la maladie, et fera comprendre qu'il pourrait mieux se prononcer en examinant le malade. Toutes ces dispositions ne peuvent se trouver dans la loi suédoise qui n’a pas prévu ces avertissements, mais interdit en jous les cas le mariage.
Le Danemark demande aussi de chacun des fiancés une cr ration écrite sur honneur et conscience qu’il n y à aucun empêchement au mariage. Et il prescrit que celui qui est, ou a été
atteint de maladies sexuelles, ne doit donner cette déclaration que si un certificat médical datant de quinze jours atteste que la contagion à son conjoint, et la transmission à la descendance, n’est pas probable, ou si l’autre partie a été avertie de l’existence de la maladie. Le Danemark, n’interdisant le mariage pour aucune affection, ne demande pour chacune qu'un avertissement au fiancé sain. [1 semble plus prévoyant, en incitant tout individu qui est, ou a été atteint d'une maladie vénérienne, à se procurer un certificat médical récent, mais cette mesure ne peut avoir et n’a qu'une valeur éducative, car ce certificat est personnel et ne doit être remis à aucune autorité. Il eut été préférable, et la loi eut alors éu une valeur très grande pour la protection de la race, s’il avait été imposé qu'un double du certificat soit envoyé à un bureau central qui aurait pu, et dû, renseioner les autorités chargées de célébrer le mariage. La loi danoise est un peu trop réservée quand elle dit que les fiancés doivent déclarer qu'il n’y a aucun empêchement au mariage pour un des motifs prévus au paragraphe 11, et ne désigne aucune des maladies prohibitives qu'il cite. Pourquoi cette restriction ? Une loi de cette importance ne doit pas hésiter à s'exprimer clairement, et dans ce cas seulement, le but que la loi se propose peut être attemt. M. Kissmeyer nous dit qu’on ne peut empêcher une personne malade qui veut se marier sans en avertir son conjoint, de le faire, mais toutefois, ici, comme dans les deux autres pays scandinaves, la règle édictée par la loi obligeant à une déclaration sur honneur et conscience joue un rôle prépondérant, car ces lois ont certes une grande valeur éducative dans chacun des trois pays. Il est évident que le criminel passera outre, mais il y a là un objet de réflexion pour ceux, et ils sont nombreux, qui ne sont qu'ignorants. Les lois scandinaves ont les défauts imhérents à toutes lois nouvelles. Elles sont cependant intéressantes, et quelques modifications les rendraient satisfaisantes, étant donné que la plus parfaite, la loi norvégienne, semble déjà donner satisfaction et être particulièrement éducative.
En cas de fausses déclarations, les sanctions que nous avons
Er ADREE
étudiées ci-dessus jouent ; et tandis qu'avant l’élaboration de ces lois, le malade pouvait considérer son silence comme affaire personnelle, il aura maintenant, s’il n’ignorait sa maladie, fait sciemment une déclaration mensongère et punissable. Avant de terminer sur ce point, voyons les textes de ces déclarations ; d’abord en Suède : il y a des formules tout imprimées que chacun des fiancés doit remplir avant de contracter mariage. Elles sont ainsi libellées :
« Jé soussigné déclare sur mon honneur et conscience que :
19e n al lamals été MATICL TEA A ES TE uen eee Si oui, avec qui ?
2° Qu’à ma connaissance a) (se rapporte à la parenté directe des deux fiancés) b) (à leur parenté indirecte) c) (à leur parenté du fait d’une alliance antérieure) d) Que je ne suis pas épileptique, ou atteint d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse. » (2)
Date PNR ERA te SOA LUE NUE PAP RP ES
(2) Si le fiancé est réputé épileptique, il y a lieu d’exiger un certificat prouvant qu'on n’a pas constaté de symptômes d'épilepsie endogène ; ou si la personne est autorisée par le Roi à contracter mariage en dépit d’une telle infection ou d’une maladie vénérienne dans sa phase contagieuse, il y a lieu de rayer ce qui se rapporte à de telles maladies.
Puis en Norvège : « Déclaration des fiancés à l’occasion de la publication des bans. » -
Avant que la publication des bans soit faite, chacun des fiancés doit répondre aux questions suivantes :
Questions Réponses 1° (Sur la parenté directe ou par alliance.) | 2° Avez-vous déjà été marié, et en ce cas avec qui ?
3° Avez-vous des enfants hors mariage ? et en ce cas combien ?
40 ‘Etes-vous atteint de :
a) syphilis dans sa phase contagieuse ?
b)d’autres maladies vénériennes dans leur phase contagieuse, d’épilepsie, ou de lèpre ?
Je certifie sur honneur et conscience l'exactitude dé mes réponses.
tetes Ua PR SIOTATUTE OA ER
Toute fausse déclaration peut entraîner jusqu'à deux ans de
prison, d’après l’article 166 de la loi pénale. \ \
Au Danemark : le Ministère de la Justice en a fixé la forme par décision du 20 novembre 1922. Les formules sont imprimées par les soins de l’Administration, et elles sont délivrées aux parties contre une taxe qui ne peut dépasser 0 fr. 35. Elles sont Hbellées comme suit :
Re ARORSOUS TLC TION) EE ne pan res Macs ee le e bUeer amer lunes déclare ici sur sa conscience aux autorités, que rien se rapportant à l’empêchement mentionné au $ 11 de la loi sur la formation et la dissolution du mariage du 30 juin 1922 empêche le mariage qu'il a l’intention de contracter.
Signature : »
Le $ 11 est mentionné sur la formule avec l'information que la personne qui ferait une fausse déclaration serait punie.
Nous avons étudié précédemment en détail et comparé les lois prévoyant l’annulation d’un mariage contracté en violation des articles qui prohibent toute union en cas de maladies, ou imposent tout au moins certaines conditions. Nous avons vu que ces sanctions n'avaient pas, où avaient eu peu à s'appliquer depuis les quelques années qu'elles sont en vigueur. Remarquons de plus certains points. Si des enfants sont nés pendant un mariage qui est annulé par la suite, ils sont légitimes. Si, en cas d'annulation, l’action est imtentée au nom de l’aliéné encore malade, elle doit l'être par le tuteur autorisé par l’Admimistration supérieure, laquelle l’autorise pour tout acte grave. La législation tend à entraver le plus possible l’annulation d’un marage, En cas d’aliénation, nous avons vu que le conjoint sam ne peut intenter une action en dissolution de l’union que s’il ignorait la maladie à la célébration, et qu'il est encore, pour ce faire, limité dans le temps. De plus, l’annulation pour maladie vénérienne ou pour épilepsie doit être demandée par le conjoint exclusivement de toute autre. L'’annulation qui peut être demandée par une personne qui était sous l’mfluence d’un stupéfiant : alcool, cocaïne, opium, etc... au moment de la célébration du mariage, ne peut être accordée que sur preuves irréfragables.
Avant de terminer cette étude sur les lois scandinaves et d’aborder celle des lois des Etats de l'Amérique du Nord qui en ont élaborés sur ce sujet, jetons un coup d'œil sur les statistiques des Etats scandinaves.
En Suède, la statistique du nombre annuel de mariages depuis 1911 donne :
LOL SAS 32.614 LOVOPESE PE 40.289 DOTE SARA 33.149 LI26 PATES 42.918 ANS SRE 33.329 TSI ARE 39.950 OIL CPR 32.932 ' 19220 RES LACS 36.806 LATTES 33.182 POSE CEE 37.654 191 GP r0Ree 39.024 LIL NS re 31.484 LOËT SLR 35.524 1929028 Est 37.231 LS Re" 38.645 1920. Has 38.399
Nous remarquons que le nombre des mariages fut en croissance après la guerre, dans les années 1918, 1919, 1920 comme en tous les autres pays européens. À partir de 1921, il y a tendance à redescendre à la normale d’avant-guerre qui oscillait entre 32 et 33.000, mais malgré les obligations de la loi du 30 juin 1920, cette moyenne est chaque année dépasseé, et de beaucoup, pour, attemdre 38.399 en 1926. Il ne semble done pas, ainsi qu'ont pu le craindre certains membres de la Commission, que cette loi ait fait baisser le nombre des mariages et ait favorisé l’union libre. Même en comparant avec d’autres pays étrangers, j'ai constaté que , tandis que dans les années 1923, 1924, et 1995, il y avait en Suède un nombre de mariages constant comme nous venons de le voir, il y avait diminution en de nombreux autres pays : Aïnsi :