DES SANCTIONS PÉNALES
Revenons à l’étude des lois scandimaves édictées dans le but de protéger la santé de la famille. Nous avons vu, au cours de l’étude que nous avons faite, que des sanctions civiles étaient prévues en cas de violation des lois prohibitives de mariage pour cause de maladies, et qu’il y avait alors possibilité d'annulation du mariage. N’y a-t-il pas d’autres sanctions ?
En Suède et en Norvège, la loi ne prononce pas de pénalités. La dissolution du mariage s'obtient par un procès civil, dans lequel les délibérations se font à huis-elos. Mais en Norvège, un
(1) Sur le secret professionnel médical, voir : 1° Perraut-Charmantier (André), « Le secret professionnel : Ses limites. Ses abus. Etude théorique et pratique », p. 55 à 64, p. 164 et suivantes. Paris 1926. Librairie générale de droit et de jurisprudence. (R. Pichon et R. Durand-Auzias, adm.), 20. rue Soufflot ; 2° Du même auteur, « La controverse du secret médical. Doit-il être absolu ou relatif ? ». 1928. (Du même éditeur). Dans ce livre, Perraud-Charmantier conclut à ce que le secret médical soit relatif.
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procès en nullité de mariage peut aussi être intenté par le Proeureur ; les personnes qui, lors du débat civil, ont été convaincues de falsification d’un document, ou d’une fausse déclaration ‘seront punies pour ces délits dans un procès pénal. En cas de. faux documents, la peine peut atteindre six ans d’emprisonnement, et en cas de fausse déclaration deux ans.
L'article 166 de la loi pénale du 21 mai 1902, déclare : « Toute fausse déclaration à tout magistràt public sera punie d’une amende, ou d’un emprisonnement de trois semaines à deux ans ». Par conséquent, toute fausse déclaration sur honneur et conscience d’un malade, ne se reconnaissant pas atteint de telle ou telle affection, peut entraîner une condamnation de deux ans au maximum. De plus, un époux qui a contaminé ou exposé son conjoint à la contagion, est passible d’une condamnation, suivant l’article 155 de la loi pénale du 21 mai 1902, ainsi libellé : « Si celui qui a été contaminé ou exposé à la contagion est l’époux de l’inculpé, la poursuite ne peut avoir lieu que sur la demande de l’époux contaminé. L’époux coupable peut être puni d’un emprisonnement dé trois semaines à trois ans ».
Je me suis informée en Norvège auprès de différentes autorités afin de savoir si des procès étaient souvent engagés pour ces délits.
Par l’intermédiaire de l’Office international d'Hvgiène publique, j’ai eu communication d’une lettre d’Oslo en date du 8 août 1929 :
« Nous ne possédons pas de statistiques spéciales de ces délits. Mais nous concluons, du fait que les procès de mariage sont relativement rares (leur nombre par an étant environ de deux pour mille mariages conclus), que les délits en question sont encore plus rares, étant donné que les disputes économiques sont la raison la plus fréquente des procès de mariages ». Il semble donc que, pour le mariage, il y ait rarement en Norvège, déclarations mensongères ou usage de faux.
Les sanctions édictées par le Danemark dans les mêmes cir-
constances sont les suivantes. Iei, comme dans les deux autres pays scandinaves, suivant l’article 43 et 44 étudiés ci-dessus (p. 111 et 119) le mariage peut être annulé en cas de maladie existant au moment de sa célébration, mais le fait que le mariage a existé est reconnu quant aux enfants et aux biens. La dissolution du mariage peut donner lieu à des dommages-intérêts en faveur de l’époux de bonne foi, mais il ne peut jamais être question de pension alimentaire.
Au point de vue pénal, le $ 155 de la loi pénale du 10 février 1866 pose le principe général suivant :
« Une personne qui fait en justice une fausse déclaration écrite, ou qui, par écrit, certifie une chose sur laquelle elle n’a aucune connaissance, est passible d’un emprisonnement ou d’une amende. Suivant la gravité du fait on peut appliquer une peine supérieure. »
L'’amende que prévoit la loi peut s'élever de deux à quatre mille couronnes et l’emprisonnement de deux jours à deux ans. La peine de prison n’est appliquée que dans les cas très graves. D’après une lettre de l’Institut Sérothérapique de l’Etat danois du 10 septembre 1929 des pénalités seraient très rarement apphquées. Un juriste très averti n’en signalait qu'un cas.
En Suède le Code Pénal du 16 février 1864, en son chapitre 22, article 8, prévoit une peine pouvant atteindre deux années de prison contre tout individu coupable d’avoir fait une fausse déclaration sur honneur et conscience. Si le parjuré se rétracte avant la célébration du mariage, il ne peut être condamné qu’à une amende de 50 à 500 couronnes.
Comme en Norvège, ces délits sont très rares en Suède, ainsi que le sont d’ailleurs les procès en annulation de mariage. De 1916 à 1920 il n’y eut en moyenne que deux procès en annulation par an, de 1921 à 1923 quatre, en 1924 six, en 1925 trois, en 1926 deux, en 1927 un et en 1928 aucun. Les annulations n'étaient motivées d’ailleurs que par des. raisons économiques.